Décret n° 2020-1215 du 2 octobre 2020 relatif à la procédure applicable aux refus de soins discriminatoires et aux dépassements d'honoraires abusifs ou illégaux

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042393603
NOR: SSAS2013866D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/39/36/JORFTEXT000042393603.xml
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République française 2020-10-05 00:00:00 +02:00
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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178465
- [Section 1 : Conditions d'échange et de partage d'informations entre professionnels de santé et autres professionnels des champs social et médico-social](section_1)
- [Section 2 : Associations de bénévoles](section_2)
- [Section 4 : Refus de soins discriminatoires](section_4)
- [Section 3 : Médiation sanitaire et interprétariat linguistique](section_3)

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Date de début: 2020-10-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000042394532
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###### Section 4 : Refus de soins discriminatoires
- [Sous-section 1 : Principes et définitions](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Organisation des commissions mixtes de conciliation](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Procédure de conciliation](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Poursuites contre le professionnel](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Dispositions diverses](sous-section_5)

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Date de début: 2020-10-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000042394534
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###### Sous-section 1 : Principes et définitions
- [Article R1110-8](article_r1110-8.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-10-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042394824
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/39/48/LEGIARTI000042394824.xml
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###### Article R1110-8
Constitue un refus de soins discriminatoire, au sens de l'article L. 1110-3,
toute pratique tendant à empêcher ou dissuader une personne d'accéder à des
mesures de prévention ou de soins, par quelque procédé que ce soit et notamment
par des obstacles mis à l'accès effectif au professionnel de santé ou au
bénéfice des conditions normales de prise en charge financière des actes,
prestations et produits de santé, pour l'un des motifs de discrimination
mentionnés aux articles 225-1 et 225-1-1 du code pénal, ou au motif que cette
personne bénéficie du droit à la protection complémentaire en matière de santé
prévu à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ou du droit à l'aide
médicale d'Etat prévu à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des
familles.

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Date de début: 2020-10-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000042394538
---
###### Sous-section 2 : Organisation des commissions mixtes de conciliation
- [Article R1110-9](article_r1110-9.md)
- [Article R1110-10](article_r1110-10.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-10-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042394848
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/39/48/LEGIARTI000042394848.xml
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###### Article R1110-10
La commission ne peut siéger que si au moins un membre de chacune des catégories
mentionnées au 1° et au 2° de l'article R. 1110-9 est présent, et à condition
que la parité soit respectée entre les membres issus de ces deux catégories.<br />
Un membre ne peut pas siéger lorsqu'il a un lien direct ou indirect, d'ordre
notamment familial ou professionnel, faisant obstacle à l'exercice de sa
mission, avec l'une des parties à la procédure.<br />
La commission peut faire appel à toute personne qualifiée ou tout expert
extérieur, issu notamment du service du contrôle médical, pour éclairer ses
travaux, sans que cette personne ou cet expert puisse directement prendre part à
la conciliation.<br />
Le secrétariat de la séance est assuré par l'autorité ayant reçu la plainte,
sauf si les deux autorités concernées en conviennent différemment.<br />
L'ensemble des personnes participant aux travaux de la commission sont soumises
au secret.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-10-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042394845
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/39/48/LEGIARTI000042394845.xml
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###### Article R1110-9
La commission mixte de conciliation mentionnée à l'article L. 1110-3, compétente
en cas de plainte formée par une personne s'estimant victime d'un refus de soins
discriminatoire de la part d'un professionnel de santé relevant d'un ordre
professionnel, est composée :<br />
1° De deux représentants de l'organisme local d'assurance maladie dans le
ressort duquel est installé le praticien à la date de la saisine de la
commission, désignés par le conseil ou le conseil d'administration de
l'organisme ;<br />
2° De deux membres représentant le conseil compétent de l'ordre au tableau
duquel le professionnel de santé est inscrit à la date de la saisine, désignés
selon les cas par :<br />
a) Le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre concernant les
médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les infirmiers et les
masseurs-kinésithérapeutes ;<br />
b) Le conseil régional ou interrégional de l'ordre concernant les
pédicures-podologues et les pharmaciens relevant de la section A ;<br />
c) Le conseil central de l'ordre concernant les pharmaciens rattachés aux autres
sections.<br />
Chacune des autorités mentionnées aux 1° et 2° désigne deux membres titulaires
et deux suppléants pour une durée de trois ans.

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Date de début: 2020-10-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000042394544
---
###### Sous-section 3 : Procédure de conciliation
- [Article R1110-11](article_r1110-11.md)
- [Article R1110-12](article_r1110-12.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-10-05
Date de fin: 2021-05-23
Identifiant: LEGIARTI000042394871
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/39/48/LEGIARTI000042394871.xml
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###### Article R1110-11
La personne qui s'estime victime d'un refus de soins discriminatoire peut saisir
d'une plainte le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le
président du conseil de l'ordre professionnel mentionnés aux 1° et 2° de
l'article R. 1110-9. La saisine doit mentionner l'identité et les coordonnées de
la personne à l'origine de la plainte, les éléments permettant d'identifier le
professionnel de santé mis en cause, et décrire les faits reprochés. Elle est
adressée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.<br />
Toute association ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé
et de la prise en charge des malades agréée en application de l'article L.
1114-1, peut effectuer cette saisine pour le compte de la personne qui s'estime
victime d'un refus de soins discriminatoire si celle-ci lui en donne mandat
exprès.<br />
Sous huit jours, l'autorité recevant la plainte en accuse réception auprès de
son auteur et la transmet à l'autorité qui n'en a pas été destinataire ainsi
qu'au professionnel de santé mis en cause en mentionnant la date de
réception.<br />
Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la plainte, l'autorité
récipiendaire peut convoquer le professionnel. Le cas échéant, un relevé de
l'audition est établi par l'autorité et transmis à la commission de
conciliation.<br />
Le secrétariat de la commission de conciliation convoque les parties pour
procéder à leur audition à l'occasion d'une séance de conciliation qui doit être
organisée dans les trois mois suivant la réception de la plainte. La convocation
est faite par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception et
dans un délai de quinze jours au moins avant la date prévue pour la séance de
conciliation. Le secrétariat s'assure de l'accessibilité des informations et de
l'audition aux personnes en situation de handicap.<br />
La mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue par la présente
sous-section exclut, pour les ordres des professions médicales, l'application de
la procédure de conciliation prévue à l'article L. 4123-2.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-10-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042394873
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/39/48/LEGIARTI000042394873.xml
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###### Article R1110-12
La commission se réunit en un lieu fixé d'un commun accord entre l'organisme
local d'assurance maladie et le conseil de l'ordre territorialement compétent. A
défaut, elle est accueillie par l'autorité ayant reçu la plainte.<br />
Lors de cette séance, la personne à l'origine de la plainte peut se faire
assister ou représenter par une personne de son choix, notamment par une
association agréée au sens de l'article L. 1114-1. Le professionnel peut se
faire assister ou représenter par la personne de son choix. Si le patient ou le
professionnel se font représenter, un mandat est établi et remis à la
commission.<br />
En cas d'impossibilité d'assister ou de se faire représenter à cette
conciliation, la personne à l'origine de la plainte ou le professionnel de santé
peut adresser ses observations par écrit au secrétariat de la commission, en
précisant les raisons de son empêchement.<br />
Exceptionnellement, en cas d'impossibilité de réunir l'ensemble des participants
et sous réserve de l'accord de la personne à l'origine de la plainte ainsi que
du professionnel de santé, la conciliation peut se dérouler selon des modalités
faisant appel à des moyens de visioconférence ou de conférence téléphonique
garantissant la confidentialité des échanges.<br />
A l'issue de la séance, la commission constate la conciliation, mettant alors
fin au litige, ou l'absence de conciliation.<br />
L'absence de conciliation est constatée lorsque le plaignant ne retire pas sa
plainte ou lorsque l'une au moins des parties n'a pas répondu à la
convocation.<br />
Le secrétariat de la commission établit un relevé de la séance, signé en séance
par les parties ou leurs représentants et les membres de la commission. En cas
de non-conciliation, ce relevé fait notamment apparaitre les points de désaccord
qui subsistent. Il est remis ou adressé à chacune des parties et transmis au
directeur de l'organisme local ainsi qu'au président du conseil de l'ordre au
tableau duquel le professionnel de santé est inscrit, dans un délai de huit
jours à compter de la séance de conciliation.

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Date de début: 2020-10-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000042394550
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###### Sous-section 4 : Poursuites contre le professionnel
- [Article R1110-13](article_r1110-13.md)
- [Article R1110-14](article_r1110-14.md)
- [Article R1110-15](article_r1110-15.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-10-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042394875
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/39/48/LEGIARTI000042394875.xml
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###### Article R1110-13
En cas de non-conciliation, le président du conseil de l'ordre au tableau duquel
le professionnel de santé est inscrit transmet un avis motivé sur la plainte à
la chambre disciplinaire de première instance de la juridiction ordinale
compétente, en s'y associant le cas échéant. Cette transmission est accompagnée
de la plainte et de toutes les pièces de la procédure de conciliation. Elle est
effectuée dans un délai maximal de trois mois à compter de la séance de
conciliation.<br />
Le président du conseil de l'ordre informe le directeur de l'organisme local
d'assurance maladie de cette transmission, et ultérieurement, de la décision
rendue par la juridiction ordinale.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-10-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042394878
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/39/48/LEGIARTI000042394878.xml
---
###### Article R1110-14
La condition de récidive mentionnée à l'article L. 1110-3, faisant obstacle à la
mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue par ces mêmes dispositions,
ainsi que de celle prévue à l'article L. 4123-2, est remplie lorsque le
professionnel de santé mis en cause a déjà fait l'objet dans les six ans
précédant la réception de la plainte d'une sanction définitive pour refus de
soins discriminatoire, prononcée par une juridiction ordinale ou par le
directeur d'un organisme local d'assurance maladie.<br />
Dans ce cas, la plainte est transmise sans délai à celle des deux autorités
mentionnées au premier alinéa de l'article R. 1110-11 qui n'en a pas été
destinataire. Elle est également transmise, dans un délai maximal de trois mois
à compter de sa réception, à la juridiction ordinale compétente par le président
du conseil de l'ordre au tableau duquel le professionnel mis en cause est
inscrit, avec son avis motivé et en s'y associant le cas échéant. Le président
du conseil de l'ordre concerné informe le directeur de l'organisme local
d'assurance maladie de cette transmission et ultérieurement, de la décision
rendue par la juridiction ordinale.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-10-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042394880
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/39/48/LEGIARTI000042394880.xml
---
###### Article R1110-15
En cas de méconnaissance, imputable à l'ordre professionnel concerné, du délai
de trois mois imparti par l'article R. 1110-11 pour mettre en œuvre la procédure
de conciliation, ou de celui prévu à l'article R. 1110-13 pour la saisine de la
juridiction disciplinaire à la suite d'une non-conciliation, le directeur de
l'organisme local d'assurance maladie engage la procédure de sanction prévue à
l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, selon les modalités fixées
à l'article R. 147-14 du même code.<br />
En cas de sanction prononcée à l'encontre du professionnel de santé mis en
cause, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie en informe le
président du conseil de l'ordre au tableau duquel le professionnel est inscrit.

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Date de début: 2020-10-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000042394558
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###### Sous-section 5 : Dispositions diverses
- [Article R1110-16](article_r1110-16.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-10-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042394883
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/39/48/LEGIARTI000042394883.xml
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###### Article R1110-16
Les conseils nationaux des ordres professionnels, pour les professionnels de
santé mis en cause les concernant, et le directeur de l'Union nationale des
caisses d'assurance maladie adressent chaque année un bilan des actions engagées
en application de la présente section au ministre chargé de la santé et au
ministre chargé de la sécurité sociale. Ce bilan précise notamment le nombre de
plaintes reçues, le nombre de professionnels ayant fait l'objet d'une plainte,
le nombre de conciliations menées ainsi que leur délai moyen de réunion et leurs
résultats, le nombre de plaintes transmises aux juridictions ordinales le cas
échéant ainsi que leur délai moyen de transmission, et le nombre de sanctions
prononcées sur ce motif par les juridictions ordinales ou les directeurs des
organismes locaux d'assurance maladie. Il est également transmis au Défenseur
des droits et aux commissions d'évaluation des refus de soins mentionnées à
l'article D. 4122-4-2.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000022078387
- [Article R1518-1](article_r1518-1.md)
- [Article R1518-2](article_r1518-2.md)
- [Article R1518-3](article_r1518-3.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-10-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042395667
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/39/56/LEGIARTI000042395667.xml
---
###### Article R1518-3
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 1110-8, les mots : “du droit à la
protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du
code de la sécurité sociale ou” sont supprimés et les mots : “du droit à l'aide
médicale d'Etat prévu à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des
familles” sont remplacés par les mots : “de la prise en charge prévue à
l'article L. 6416-5 du présent code”.