LOI no 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France

TITRE I: DISPOSITIONS RENFORCANT LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL CLANDESTIN.
CHAP. I: ART. 1 ET 2: OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS.
CHAP. II: ART. 3 A 10: TRAVAIL CLANDESTIN,
CHAP. III: ART. 11: MARCHANDAGE.
CHAP. IV: ART. 12 A 14: TRAVAILLEURS ETRANGERS.
CHAP. V: ART. 16 A 19: OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES.
CHAP. VI: ART. 20: ETUDES ET STATISTIQUES.
TITRE II: DISPOSITIONS RENFORCANT LA LUTTE CONTRE L'ORGANISATION DE L'ENTREE EN DU SEJOUR IRREGULIERS D'ETRANGERS EN FRANCE (ART. 21 A 24).
TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 25 A 28).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000356547
NOR: MDJX9100154L
Ancien identifiant: 1LX9911383
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/65/JORFTEXT000000356547.xml
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République française 1992-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-05
Date de fin: 1992-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006693943
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X630L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/39/LEGIARTI000006693943.xml
Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 1993-08-29
Identifiant: LEGIARTI000006693944
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X630L01AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/39/LEGIARTI000006693944.xml
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###### Article L630-1
@ -18,11 +18,40 @@ condamné pour les délits prévus par les articles L. 626, L. 627-2, L. 628, L.
français contre tout étranger condamné pour les délits prévus à l'article L.
627.<br />
Toutefois, l'interdiction du territoire français ne sera pas applicable à
l'encontre :<br />
1° D'un condamné étranger mineur de dix-huit ans ;<br />
2° D'un condamné étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France,
à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard
de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;<br />
3° D'un condamné étranger marié depuis au moins six mois avec un conjoint de
nationalité française à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant
entraîné sa condamnation ;<br />
4° D'un condamné étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de
maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux
d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100.<br />
L'interdiction du territoire français ne sera également pas applicable à l'égard
du condamné étranger qui justifie :<br />
1° Soit qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus
l'âge de dix ans ou depuis plus de quinze ans ;<br />
2° Soit qu'il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans.<br />
Les dispositions des huit alinéas précédents ne s'appliquent pas en cas de
condamnation pour la production ou la fabrication de plantes vénéneuses classées
comme stupéfiants ou pour l'importation ou l'exportation desdites substances, ou
en cas de condamnation pour association formée ou entente établie en vue de
commettre ces infractions.<br />
Elles ne sont pas non plus applicables en cas de condamnation pour infraction
prévue au troisième alinéa de l'article L. 627.<br />
L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du
condamné à la frontière à l'expiration de sa peine.<br />
Le condamné sera dans tous les cas soumis aux dispositions des articles 27, 28
et 35 bis de l'ordonnance précitée.<br />
En cas de condamnation à l'interdiction définitive du territoire, le condamné ne
pourra demander à bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du code pénal.
condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de sa peine
d'emprisonnement.