Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
This commit is contained in:
République française 2002-04-30 00:00:00 +02:00
parent 799519fb3c
commit 6c03978a58
87 changed files with 1493 additions and 758 deletions

View file

@ -7,4 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174654
###### Section 1 : Des droits du malade accueilli dans un établissement de santé
- [Sous-section 1 : La commission de conciliation](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Le dossier médical et l'information des personnes accueillies dans les établissements de santé publics et privés](sous-section_2)
- [Sous-section 2 : Information des personnes accueillies dans les établissements de santé publics et privés et communication des informations de santé définies à l'article L. 1111-7](sous-section_2)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 1998-11-07
Date de fin: 2002-04-30
Identifiant: LEGISCTA000006187403
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006187443
---
###### Sous-section 2 : Le dossier médical et l'information des personnes accueillies dans les établissements de santé publics et privés
###### Sous-section 2 : Information des personnes accueillies dans les établissements de santé publics et privés et communication des informations de santé définies à l'article L. 1111-7
- [Article R710-2-1](article_r710-2-1.md)
- [Article R710-2-2](article_r710-2-2.md)

View file

@ -1,52 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-11-07
Date de fin: 2002-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006802398
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00201XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/23/LEGIARTI000006802398.xml
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006802399
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00201XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/23/LEGIARTI000006802399.xml
---
###### Article R710-2-1
Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un
établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les
documents suivants :<br />
Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes mesures soient prises
pour assurer la communication des informations définies à l'article L.
1111-7.<br />
I. - Les documents établis au moment de l'admission et durant le séjour, à
savoir :<br />
Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés
participant à l'exécution du service public hospitalier, les informations
relatives à la santé d'une personne lui sont communiquées par le médecin
responsable de la structure concernée ou par tout membre du corps médical de
l'établissement désigné par lui à cet effet.<br />
a) La fiche d'identification du malade ;<br />
Dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du
service public hospitalier, cette communication est assurée par le médecin
responsable de la prise en charge du patient. En l'absence de ce médecin, elle
est assurée par le ou les médecins désignés à cet effet par la conférence
médicale.<br />
b) Le document médical indiquant le ou les motifs de l'hospitalisation ;<br />
c) Les conclusions de l'examen clinique initial et des examens cliniques
successifs pratiqués par tout médecin appelé au chevet du patient ;<br />
d) Les comptes rendus des explorations para-cliniques et des examens
complémentaires significatifs, notamment le résultat des examens d'anatomie et
de cytologie pathologiques ;<br />
e) La fiche de consultation préanesthésique, avec ses conclusions et les
résultats des examens demandés, et la feuille de surveillance anesthésique ;<br />
f) Le ou les comptes rendus opératoires ou d'accouchement ;<br />
g) Les prescriptions d'ordre thérapeutique ;<br />
h) Lorsqu'il existe, le dossier de soins infirmiers ;<br />
i) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas
échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième
alinéa de l'article R. 666-12-24.<br />
II. - Les documents établis à la fin de chaque séjour hospitalier, à savoir :<br />
a) Le compte rendu d'hospitalisation, avec notamment le diagnostic de sortie
;<br />
b) Les prescriptions établies à la sortie du patient ;<br />
c) Le cas échéant, la fiche de synthèse contenue dans le dossier de soins
infirmiers.
A la fin de chaque séjour hospitalier, copie des informations concernant les
éléments utiles à la continuité des soins est remise directement au patient au
moment de sa sortie ou, si le patient en fait la demande, au praticien que
lui-même ou la personne ayant l'autorité parentale aura désigné, dans un délai
de huit jours maximum.

View file

@ -1,36 +1,81 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-11-07
Date de fin: 2002-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006802403
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00202XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/24/LEGIARTI000006802403.xml
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006802404
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00202XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/24/LEGIARTI000006802404.xml
---
###### Article R710-2-2
La communication du dossier médical intervient, sur la demande de la personne
qui est ou a été hospitalisée ou de son représentant légal, ou de ses ayants
droit en cas de décès, par l'intermédiaire d'un praticien qu'ils désignent à cet
effet.<br />
Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un
établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les
éléments suivants, ainsi classés :<br />
Avant toute communication, l'établissement de santé doit s'assurer de l'identité
du demandeur et s'informer de la qualité du praticien désigné.<br />
1° Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes
dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au
moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier, et notamment :<br />
Le praticien désigné prend connaissance du dossier, à son choix :<br />
a) La lettre du médecin qui est à l'origine de la consultation ou de l'admission
;<br />
a) Soit par consultation sur place ;<br />
b) Les motifs d'hospitalisation ;<br />
b) Soit par l'envoi par l'établissement de la reproduction des documents
mentionnés à l'article R. 710-2-1, aux frais de la personne qui sollicite la
communication, sans que ces frais puissent excéder le coût réel des charges de
fonctionnement ainsi créées.<br />
c) La recherche d'antécédents et de facteurs de risques ;<br />
Le praticien communique les informations médicales au patient ou à son
représentant légal dans le respect des règles de déontologie, et aux ayants
droit dans le respect des règles du secret médical.<br />
d) Les conclusions de l'évaluation clinique initiale ;<br />
Les établissements de santé ne sont pas tenus de satisfaire les demandes de
communication manifestement abusives par leur nombre ou leur caractère
systématique.
e) Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée
;<br />
f) La nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la
consultation externe ou du passage aux urgences ;<br />
g) Les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation :
état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment d'imagerie ;<br />
h) Les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions
prévues à l'article L. 1111-4 ;<br />
i) Le dossier d'anesthésie ;<br />
j) Le compte rendu opératoire ou d'accouchement ;<br />
k) Le consentement écrit du patient pour les situations où ce consentement est
requis sous cette forme par voie légale ou réglementaire ;<br />
l) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas
échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième
alinéa de l'article R. 666-12-24 ;<br />
m) Les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux
examens complémentaires ;<br />
n) Le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux
soins infirmiers ;<br />
o) Les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels
de santé ;<br />
p) Les correspondances échangées entre professionnels de santé.<br />
2° Les informations formalisées établies à la fin du séjour :<br />
Elles comportent notamment :<br />
a) Le compte rendu d'hospitalisation et la lettre rédigée à l'occasion de la
sortie ;<br />
b) La prescription de sortie et les doubles d'ordonnance de sortie ;<br />
c) Les modalités de sortie (domicile, autres structures) ;<br />
d) La fiche de liaison infirmière.<br />
3° Informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers
n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels
tiers.<br />
Sont seules communicables les informations énumérées aux 1° et 2°.

View file

@ -1,16 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-11-07
Date de fin: 2002-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006802406
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00203XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/24/LEGIARTI000006802406.xml
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006802407
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00203XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/24/LEGIARTI000006802407.xml
---
###### Article R710-2-3
Dans le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande
communication du dossier médical du patient, cette communication ne peut
intervenir qu'après accord de celui-ci, ou de son représentant légal, ou de ses
ayants droit en cas de décès.
Le dossier comporte l'identification du patient ainsi que, le cas échéant, celle
de la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 et celle de la
personne à prévenir.<br />
Chaque pièce du dossier est datée et comporte l'identité du patient (nom,
prénom, date de naissance ou numéro d'identification) ainsi que l'identité du
professionnel de santé qui a recueilli ou produit les informations. Les
prescriptions médicales sont datées avec indication de l'heure et signées ; le
nom du médecin signataire est mentionné en caractères lisibles.

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-11-07
Date de fin: 2002-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006802409
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00204XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/24/LEGIARTI000006802409.xml
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006802410
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00204XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/24/LEGIARTI000006802410.xml
---
###### Article R710-2-4
Si un dossier médical a été constitué pour un patient reçu en consultation
externe dans un établissement de santé public ou privé, la communication de ce
dossier intervient, sur la demande des personnes mentionnées au premier alinéa
de l'article R. 710-2-2, dans les conditions fixées par cet article.
Dans le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande
communication du dossier, cette communication ne peut intervenir qu'après accord
du patient, de la personne ayant l'autorité parentale ou du tuteur, ou de ses
ayants droit en cas de décès.

View file

@ -1,22 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-11-07
Date de fin: 2002-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006802412
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00205XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/24/LEGIARTI000006802412.xml
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006802413
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00205XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/24/LEGIARTI000006802413.xml
---
###### Article R710-2-5
Dans les établissements publics de santé et les établissements privés
participant à l'exécution du service public hospitalier, la communication du
dossier médical est assurée par le praticien responsable de la structure
médicale concernée ou par tout membre du corps médical de l'établissement
désigné par lui à cet effet.<br />
Dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du
service public hospitalier, cette communication est assurée par le médecin qui a
constitué le dossier. En l'absence de ce médecin, elle est assurée par le ou les
médecins désignés à cet effet par le président de la conférence médicale.
Au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un
produit sanguin labile en est informé par écrit. L'information est communiquée,
pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité parentale, sauf si le mineur a
fait connaître l'opposition prévue à l'article L. 1111-5 et, pour les
incapables, au tuteur.

View file

@ -1,17 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-11-07
Date de fin: 2002-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006802415
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00206XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/24/LEGIARTI000006802415.xml
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006802416
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00206XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/24/LEGIARTI000006802416.xml
---
###### Article R710-2-6
A la fin de chaque séjour hospitalier, les documents mentionnés au II de
l'article R. 710-2-1, ainsi que tous autres jugés nécessaires, sont adressés
dans un délai de huit jours au praticien que le patient ou son représentant
légal aura désigné afin d'assurer la continuité des soins. Il est alors établi
des doubles de ces mêmes documents qui demeurent dans le dossier du patient.
Les établissements publics de santé et les établissements de santé privés
participant à l'exécution du service public hospitalier sont tenus d'informer
par lettre le médecin désigné par le malade hospitalisé ou par sa famille de la
date et de l'heure de l'admission et du service concerné. Ils l'invitent en même
temps à prendre contact avec le service hospitalier, à fournir tous les
renseignements utiles sur le malade et à manifester éventuellement le désir
d'être informé sur l'évolution de l'état de ce dernier.<br />
En cours d'hospitalisation, le chef de service communique au médecin désigné
dans les conditions ci-dessus et qui en fait la demande écrite toutes les
informations relatives à l'état du malade.

View file

@ -1,15 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-11-07
Date de fin: 2002-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006802418
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00207XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/24/LEGIARTI000006802418.xml
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006802419
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00207XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/24/LEGIARTI000006802419.xml
---
###### Article R710-2-7
Dans tous les cas, le directeur de l'établissement veille à ce que toutes
mesures soient prises pour assurer la communication du dossier médical
conformément aux règles définies ci-dessus.
Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés
participant à l'exécution du service public hospitalier, les informations
concernant la santé des patients sont conservées conformément à la
réglementation relative aux archives publiques hospitalières.<br />
Dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du
service public hospitalier, ces informations sont conservées dans
l'établissement sous la responsabilité d'un ou de plusieurs médecins désignés à
cet effet par la conférence médicale.<br />
Dans tous les cas, le directeur de l'établissement veille à ce que les
dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des
informations de santé conservées dans l'établissement. Lorsque, pour assurer la
confidentialité des échanges électroniques des informations contenues dans le
dossier visé à l'article R. 710-2-2, sont utilisées des cartes électroniques,
ces cartes sont conformes aux dispositions des articles R. 161-52 à R. 161-54 du
code de la sécurité sociale.

View file

@ -1,23 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-11-07
Date de fin: 2002-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006802423
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00208XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/24/LEGIARTI000006802423.xml
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006802424
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00208XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/24/LEGIARTI000006802424.xml
---
###### Article R710-2-8
Les établissements publics de santé et les établissements privés participant à
l'exécution du service public hospitalier sont tenus d'informer par lettre le
praticien désigné par le malade hospitalisé ou sa famille de la date et de
l'heure de l'admission du malade et du service concerné. Ils l'invitent en même
temps à prendre contact avec le service hospitalier, à fournir tous
renseignements utiles sur le malade et à manifester éventuellement le désir
d'être informé sur l'évolution de l'état de ce dernier.<br />
En cours d'hospitalisation, le chef de service communique au praticien désigné
dans les mêmes conditions que ci-dessus et qui en a fait la demande écrite
toutes informations significatives relatives à l'état du malade.
Lorsqu'un établissement de santé privé ne participant pas à l'exécution du
service public hospitalier cesse ses activités, les informations concernant la
santé des patients peuvent, sous réserve des tris nécessaires, faire l'objet
d'un don à un service public d'archives par voie contractuelle entre le
directeur de l'établissement et l'autorité administrative compétente.

View file

@ -1,30 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-11-07
Date de fin: 2002-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006802427
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00209XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/24/LEGIARTI000006802427.xml
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006802428
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00209XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/24/LEGIARTI000006802428.xml
---
###### Article R710-2-9
Dans les établissements publics de santé et les établissements privés
participant à l'exécution du service public hospitalier, les dossiers médicaux
sont conservés conformément à la réglementation relative aux archives
hospitalières.<br />
Dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du
service public hospitalier, les dossiers médicaux sont conservés dans
l'établissement sous la responsabilité des médecins qui les ont constitués ou de
celle des médecins désignés à cet effet par le président de la conférence
médicale.<br />
Dans tous les cas, le directeur de l'établissement veille à ce que toutes
dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des
dossiers conservés dans l'établissement. Lorsque, pour assurer la
confidentialité des échanges électroniques des informations contenues dans le
dossier médical, sont utilisées des cartes électroniques, ces cartes sont
conformes aux dispositions des articles R. 161-52 à R. 161-54 du code de la
sécurité sociale.
Les conditions d'accès aux informations de santé mentionnées à l'article L.
1111-7 ainsi que leur durée de conservation et les modalités de cette
conservation sont mentionnées dans le livret d'accueil prévu à l'article L.
1112-2. Ces informations sont également fournies au patient reçu en consultation
externe ou accueilli au service des urgences.

View file

@ -12,4 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128480
- [Chapitre 5 : Institut de veille sanitaire](chapitre_5)
- [Chapitre 6 : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé](chapitre_6)
- [Chapitre 7 : Agence française de sécurité sanitaire des aliments](chapitre_7)
- [Chapitre 8 : Agence française de sécurité sanitaire environnementale](chapitre_8)
- [Chapitre 8 : Indemnisation](chapitre_8)
- [Chapitre 9 : Prévention et éducation pour la santé](chapitre_9)

View file

@ -1,12 +1,12 @@
---
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006142945
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGISCTA000006142946
---
#### Chapitre 8 : Agence française de sécurité sanitaire environnementale
#### Chapitre 8 : Indemnisation
- [Section 1 : Organisation et prérogatives](section_1)
- [Section 1 : Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales](section_1)
- [Section 2 : Fonctionnement et ressources](section_2)
- [Section 3 : Dispositions financières et comptables](section_3)
- [Section 4 : Dispositions relatives au personnel](section_4)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006157885
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGISCTA000006157918
---
##### Section 1 : Organisation et prérogatives
##### Section 1 : Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
- [Article R795-1](article_r795-1.md)
- [Article R795-2](article_r795-2.md)
- [Article R795-3](article_r795-3.md)
- [Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions financières et comptables](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Procédure d'indemnisation par substitution de l'office](sous-section_3)

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804353
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R00100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804353.xml
---
###### Article R795-1
L'Agence française de sécurité sanitaire environnementale est un établissement
public administratif.

View file

@ -1,45 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804355
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R00200XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804355.xml
---
###### Article R795-2
La liste des établissements publics de l'Etat prévue par l'article L. 1335-3-1
est établie comme suit :<br />
- Bureau de recherches géologiques et minières ;<br />
- Centre national de la recherche scientifique ;<br />
- Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts
;<br />
- Centre scientifique et technique du bâtiment ;<br />
- Commissariat à l'énergie atomique ;<br />
- Ecole nationale de santé publique ;<br />
- Institut français de l'environnement ;<br />
- Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;<br />
- Institut national de la recherche agronomique ;<br />
- Institut national de la santé et de la recherche médicale ;<br />
- Institut national de l'environnement industriel et des risques ;<br />
- Institut national de radioprotection et de sûreté nucléaire ;<br />
- Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;<br />
- Laboratoire central des ponts et chaussées ;<br />
- Météo-France.

View file

@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804357
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R00300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804357.xml
---
###### Article R795-3
Pour l'exercice de ses missions mentionnées à l'article L. 1335-3-1, l'Agence
française de sécurité sanitaire environnementale peut notamment :<br />
1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;<br />
2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou
avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches,
travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;<br />
3° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public
avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment
avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions
complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGISCTA000006174802
---
###### Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
- [Article R795-1](article_r795-1.md)
- [Paragraphe 1 : Conseil d'administration](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Le directeur de l'office](paragraphe_2)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804354
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R00100XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804354.xml
---
###### Article R795-1
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections
iatrogènes et des infections nosocomiales institué par l'article L. 1142-22 est
un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la
tutelle du ministre chargé de la santé.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGISCTA000006187428
---
###### Paragraphe 1 : Conseil d'administration
- [Article R795-2](article_r795-2.md)
- [Article R795-3](article_r795-3.md)
- [Article R795-4](article_r795-4.md)
- [Article R795-5](article_r795-5.md)
- [Article R795-6](article_r795-6.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804356
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R00200XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804356.xml
---
###### Article R795-2
Le président du conseil d'administration de l'office est nommé pour une durée de
trois ans, renouvelable une fois, par décret pris sur proposition du ministre
chargé de la santé.<br />
Il a un suppléant, nommé dans les mêmes conditions parmi les membres du conseil
d'administration.<br />
En cas d'empêchement définitif du président ou de son suppléant, un remplaçant
est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à accomplir.

View file

@ -0,0 +1,77 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804358
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R00300XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804358.xml
---
###### Article R795-3
Le conseil d'administration de l'office comprend, outre le président :<br />
1. Onze membres représentant l'Etat :<br />
- le directeur général de la santé ou son représentant ;<br />
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;<br />
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son
représentant ;<br />
- le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;<br />
- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au
ministère chargé de la santé ou son représentant ;<br />
- le directeur du budget ou son représentant ;<br />
- le directeur du Trésor ou son représentant ;<br />
- le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;<br />
- le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au
ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;<br />
- le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des
postes ou son représentant ;<br />
- le directeur des relations du travail ou son représentant ;<br />
2. Neuf membres, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une
durée de trois ans renouvelable, soit :<br />
a) Deux personnalités qualifiées en matière de responsabilité médicale et de
réparation du risque sanitaire ;<br />
b) Deux représentants des usagers proposés par les associations des personnes
malades et des usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au
niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ;<br />
c) Un représentant des organisations d'hospitalisation publique les plus
représentatives ;<br />
d) Un représentant des organisations d'hospitalisation privée les plus
représentatives ;<br />
e) Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés ;<br />
f) Un représentant des professionnels de santé exerçant à titre libéral, proposé
par le Centre national des professions de santé ;<br />
g) Un représentant des professionnels de santé exerçant dans les établissements
publics de santé, désigné après avis des organisations syndicales
représentatives au plan national ;<br />
3. Deux représentants du personnel de l'office élus par ce personnel pour trois
ans selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'office.<br />
Pour chacun des membres mentionnés au 2 et au 3 du présent article, un suppléant
est désigné dans les mêmes conditions. En cas de vacance d'un siège de titulaire
ou de suppléant au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, un
autre titulaire ou suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de
ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui
de son prédécesseur.

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804360
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R00400XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804360.xml
---
###### Article R795-4
Les fonctions de membre du conseil d'administration ou de suppléant sont
exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de
déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du
28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire
métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat,
des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains
organismes subventionnés.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, il est attribué une indemnité de fonction,
non soumise à retenue pour pension civile de retraite, au président du conseil
d'administration et, le cas échéant, à son suppléant ; le montant de ces
indemnités est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804362
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R00500XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804362.xml
---
###### Article R795-5
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation
de son président. La convocation du conseil est de droit lorsqu'elle est
demandée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers au moins des membres
du conseil.<br />
Le président fixe l'ordre du jour où figurent obligatoirement les points ayant
fait l'objet d'une demande formulée par le ministre chargé de la santé ou par un
tiers au moins des membres du conseil.<br />
Le conseil siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents.
Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient après un délai de quinze
jours sans obligation de quorum.<br />
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de
partage égal des voix, celle du président est prépondérante.<br />
Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur financier participent avec voix
consultative aux travaux du conseil d'administration.

View file

@ -0,0 +1,55 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804364
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R00600XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804364.xml
---
###### Article R795-6
Le conseil d'administration définit les principes généraux relatifs aux offres
d'indemnisation incombant à l'office.<br />
Il délibère en outre sur les matières suivantes :<br />
1. L'organisation générale de l'office et son règlement intérieur ;<br />
2. Le budget et ses modifications, ainsi que le compte financier ;<br />
3. Les emprunts et les encours maximaux de crédit de trésorerie ;<br />
4. Les contrats d'objectifs et de moyens passés avec l'Etat ;<br />
5. L'acceptation et le refus des dons et legs ;<br />
6. Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;<br />
7. Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant
supérieur à un seuil qu'il détermine ;<br />
8. Les actions en justice et les transactions, à l'exception de celles résultant
de l'application des articles L. 1142-3, L. 1142-14 à L. 1142-17, L. 1142-20, L.
1142-21 et L. 3111-9 ;<br />
9. La convention avec la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à
l'article R. 795-13 ;<br />
10. Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ;<br />
11. La désignation des représentants de l'office dans les commissions régionales
;<br />
12. Les questions relatives aux offres d'indemnisation et aux transactions
auxquelles elles peuvent donner lieu, susceptibles d'avoir soit une portée
exceptionnelle selon l'appréciation du directeur, et à son initiative, soit une
incidence financière supérieure à un seuil fixé par le conseil lui-même.<br />
Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires trente jours après
leur réception par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé du
budget, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition pendant ce délai.
Lorsque l'un de ces deux ministres demande par écrit des informations ou des
documents complémentaires, le délai est prorogé jusqu'à la production de ces
informations ou documents.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGISCTA000006187429
---
###### Paragraphe 2 : Le directeur de l'office
- [Article R795-7](article_r795-7.md)

View file

@ -0,0 +1,55 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804366
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R00700XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804366.xml
---
###### Article R795-7
Le directeur de l'office est nommé par décret sur proposition du ministre chargé
de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable.<br />
Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne
sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de
l'article R. 795-6.<br />
Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il
rend compte de sa gestion.<br />
Il prépare le budget et l'exécute.<br />
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'office.<br />
Il recrute, nomme et gère les agents contractuels de l'office et les affecte, le
cas échéant, dans les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation
des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales.<br />
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'office, à l'exception des
magistrats placés en détachement pour exercer la présidence des commissions
régionales ou la suppléance de la présidence.<br />
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie
civile.<br />
Il conclut les marchés publics, les contrats et les baux.<br />
Sous réserve des dispositions de l'article R. 795-6, il détermine les offres
d'indemnisation proposées aux demandeurs et le montant des provisions à leur
verser, et il décide, le cas échéant, des actions en justice liées aux
indemnisations mentionnées aux articles L. 1142-15 et L. 1142-17.<br />
Le directeur informe le conseil d'administration des modalités d'indemnisation,
de l'état des procédures et du suivi des dossiers ainsi que des actions
récursoires exercées en application des articles L. 1142-15 et L. 1142-17.<br />
Le directeur informe chaque commission régionale de conciliation et
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales de la suite donnée par l'office à ses avis.<br />
Le directeur peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans les conditions
prévues par le règlement intérieur de l'office.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGISCTA000006174803
---
###### Sous-section 2 : Dispositions financières et comptables
- [Article R795-8](article_r795-8.md)
- [Article R795-9](article_r795-9.md)
- [Article R795-10](article_r795-10.md)
- [Article R795-11](article_r795-11.md)
- [Article R795-12](article_r795-12.md)
- [Article R795-13](article_r795-13.md)
- [Article R795-14](article_r795-14.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804372
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R01000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804372.xml
---
###### Article R795-10
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux
dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies
de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804374
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R01100XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804374.xml
---
###### Article R795-11
L'office est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25
octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements
publics autonomes de l'Etat. Le contrôleur financier doit, dans un délai de
quinze jours à compter de la réception des décisions soumises au visa, soit
donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de
l'ajournement ou du refus de visa.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804376
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R01200XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804376.xml
---
###### Article R795-12
Le directeur peut effectuer des virements de crédits entre les chapitres du
compte de résultat prévisionnel par décision modificative provisoire, sous
réserve qu'elle soit sans incidence sur le résultat et qu'elle ne comporte pas
de virements entre les chapitres de personnel et ceux de matériel.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804378
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R01300XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804378.xml
---
###### Article R795-13
La dotation globale de l'office prévue au septième alinéa de l'article L.
1142-23 est versée par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu
d'implantation de l'office, sous forme de versements mensuels, dans des
conditions prévues par une convention conclue entre cette caisse et l'office.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804380
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R01400XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804380.xml
---
###### Article R795-14
La répartition de la charge de la dotation globale de l'office entre les
différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement
en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804368
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R00800XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804368.xml
---
###### Article R795-8
Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux
dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la
réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à
caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié
portant règlement général sur la comptabilité publique.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804370
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R00900XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804370.xml
---
###### Article R795-9
L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint des ministres
chargés du budget et de la santé.

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGISCTA000006174804
---
###### Sous-section 3 : Procédure d'indemnisation par substitution de l'office
- [Article R795-15](article_r795-15.md)
- [Article R795-16](article_r795-16.md)
- [Article R795-17](article_r795-17.md)
- [Article R795-18](article_r795-18.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804382
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R01500XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804382.xml
---
###### Article R795-15
Lorsque, en application de l'article L. 1142-15, l'office est substitué à
l'assureur de la personne responsable des dommages, il est procédé à
l'indemnisation de la victime dans les conditions prévues aux articles R. 795-16
à R. 795-18 ci-après.

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804384
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R01600XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804384.xml
---
###### Article R795-16
Lorsqu'à l'issue du délai de quatre mois dont il dispose, conformément à
l'article L. 1142-14, l'assureur n'a pas fait d'offre d'indemnisation, la
victime ou ses ayants droit peuvent adresser à l'office, par lettre recommandée
avec accusé de réception, une demande aux fins d'obtenir une indemnisation de sa
part.<br />
Il en va de même lorsque, alors que la commission régionale estime qu'un dommage
est imputable à plusieurs responsables, les assureurs de ces derniers n'ont pas
fait d'offre conjointe à l'issue des quatre mois dont ils disposent pour ce
faire.<br />
L'office enregistre la demande et en informe l'auteur.<br />
Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date
de réception par l'office de la demande faite par la victime ou ses ayants
droit.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804386
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R01700XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804386.xml
---
###### Article R795-17
Lorsque la personne considérée par la commission régionale comme responsable des
dommages n'est pas assurée, le délai prévu à l'article L. 1142-14 court à
compter de la date de réception par l'office de l'avis de la commission
régionale.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804388
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R01800XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804388.xml
---
###### Article R795-18
Lorsque les plafonds de garantie des contrats d'assurance de la personne
responsable des dommages sont atteints et ne permettent pas l'indemnisation de
la victime ou de ses ayants droit, l'assureur avertit sans délai ces derniers
ainsi que la personne considérée comme responsable et l'office, par lettre
recommandée avec accusé de réception.<br />
Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date
de la réception par l'office de la lettre de l'assureur.

View file

@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157886
##### Section 2 : Fonctionnement et ressources
- [Sous-section 1 : Le conseil d'administration](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Le directeur général de l'agence](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Le conseil scientifique](sous-section_3)

View file

@ -1,20 +0,0 @@
---
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006174748
---
###### Sous-section 1 : Le conseil d'administration
- [Article R795-4](article_r795-4.md)
- [Article R795-5](article_r795-5.md)
- [Article R795-6](article_r795-6.md)
- [Article R795-7](article_r795-7.md)
- [Article R795-8](article_r795-8.md)
- [Article R795-9](article_r795-9.md)
- [Article R795-10](article_r795-10.md)
- [Article R795-11](article_r795-11.md)
- [Article R795-12](article_r795-12.md)
- [Article R795-13](article_r795-13.md)
- [Article R795-14](article_r795-14.md)
- [Article R795-15](article_r795-15.md)

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804371
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R01000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804371.xml
---
###### Article R795-10
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au
moins trois fois par an.<br />
En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en
est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général ou par le
tiers au moins des membres du conseil d'administration.

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804373
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R01100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804373.xml
---
###### Article R795-11
L'ordre du jour du conseil d'administration est fixé par le président. Les
questions dont les ministres chargés de la santé et de l'environnement, le
directeur général ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration
demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804375
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R01200XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804375.xml
---
###### Article R795-12
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au
moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil
est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors
valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents. Les décisions
sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas
de partage égal des voix.

View file

@ -1,78 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804377
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R01300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804377.xml
---
###### Article R795-13
Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'action de
l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale.<br />
Il délibère en outre sur :<br />
1° Les objectifs stratégiques pluriannuels et, le cas échéant, les contrats
d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;<br />
2° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur, définissant
notamment les modalités de fonctionnement du conseil scientifique et des comités
d'experts spécialisés ;<br />
3° Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 795-15, ses
modifications, la répartition des moyens et des emplois entre chacune des
composantes de l'établissement, le compte financier et l'affectation des
résultats ainsi que le tableau des emplois ;<br />
4° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels
contractuels de droit public et de la rémunération des contractuels de droit
privé, ainsi que des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence
;<br />
5° Le rapport sur la rationalisation du système national d'expertise dans le
domaine de compétence de l'agence, prévu à l'article 4 de la loi n° 2001-398 du
9 mai 2001, qui inclut le premier bilan d'exécution des conventions signées avec
les établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article R. 795-2, ainsi que
le bilan des relations développées avec les autres organismes compétents en
matière de sécurité sanitaire, notamment l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments, l'Institut de veille sanitaire et l'Institut national de
recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles ;<br />
6° Le programme d'activité et le rapport annuel d'activité adressé au
Gouvernement et au Parlement, prévu à l'article L. 1335-3-2 ;<br />
7° Les conventions conclues avec les établissements publics de l'Etat mentionnés
à l'article R. 795-2 ;<br />
8° Les modalités selon lesquelles l'agence coordonne et organise les missions
d'évaluation conduites par les organismes autres que ceux mentionnés au 7° ;<br />
9° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations
les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;<br />
10° Les contrats, marchés ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il
détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il
fixe ;<br />
11° Les emprunts ;<br />
12° Les dons et legs ;<br />
13° Les subventions éventuellement attribuées par l'agence ;<br />
14° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à
l'établissement ;<br />
15° Les actions en justice et les transactions ;<br />
16° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public.<br />
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions
mentionnées aux 9° et 15° du présent article.<br />
Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions
conclus pendant l'année précédente.

View file

@ -1,41 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804379
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R01400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804379.xml
---
###### Article R795-14
Sous réserve des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas
ci-après, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze
jours après leur réception par les ministres chargés de la santé et de
l'environnement, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence,
les ministres chargés de la santé et de l'environnement peuvent en autoriser
conjointement l'exécution immédiate.<br />
Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, 9°, 11° et 12° de
l'article R. 795-13 sont exécutoires un mois après leur réception par les
ministres chargés de la santé, de l'environnement et du budget, à moins que l'un
d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence, les ministres précités peuvent en
autoriser conjointement l'exécution immédiate.<br />
Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 3° de l'article R. 795-13
sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration
d'un délai partant de la date de réception, par les ministres chargés de la
santé, de l'environnement et du budget, de la délibération et des documents
correspondants, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition pendant ce délai. Le
délai est de un mois. Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des
informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la
production de ces informations ou documents.<br />
Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 4° de l'article R. 795-13
sont transmises aux ministres chargés de la santé, de l'environnement, du budget
et de la fonction publique ; elles sont exécutoires un mois après leur
transmission, sauf opposition expresse de l'un ou des ministres concernés.<br />
Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 15° de
l'article R. 795-13 sont immédiatement exécutoires.

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804381
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R01500XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804381.xml
---
###### Article R795-15
Les décisions modificatives du budget qui sont soumises au conseil
d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle sont celles qui
comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au
budget de l'établissement, soit des virements de crédit entre la section des
opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de
fonctionnement et les chapitres de personnel.<br />
Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur
général en accord avec le contrôle financier et soumises à la ratification du
conseil d'administration lors de sa prochaine séance.

View file

@ -1,64 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804359
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R00400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804359.xml
---
###### Article R795-4
Le conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire
environnementale comprend, outre son président :<br />
1° Treize membres représentant l'Etat sur proposition des ministres intéressés
:<br />
a) Deux représentants du ministre chargé de la santé ;<br />
b) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;<br />
c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;<br />
d) Un représentant du ministre chargé du budget ;<br />
e) Deux représentants du ministre chargé de la recherche ;<br />
f) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;<br />
g) Un représentant du ministre chargé du travail ;<br />
h) Un représentant du ministre chargé des transports ;<br />
i) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;<br />
j) Un représentant du ministre chargé de la construction.<br />
2° Onze membres :<br />
a) Un membre des associations agréées pour la protection de l'environnement ;<br />
b) Un membre d'une association ayant une activité dans le domaine de la qualité
de la santé ;<br />
c) Deux membres des organisations de consommateurs agréées sur proposition du
Conseil de la consommation ;<br />
d) Trois membres d'organisations professionnelles ;<br />
e) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans
les domaines relevant des missions de l'agence.<br />
3° Deux représentants du personnel élus selon les modalités fixées par le
règlement intérieur de l'établissement conformément aux dispositions du décret
n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 du 26
juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.<br />
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans
par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de
l'environnement.<br />
Chacun des membres mentionnés aux 2° et 3° a un suppléant désigné dans les mêmes
conditions que le titulaire.

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804361
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R00500XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804361.xml
---
###### Article R795-5
En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire
ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, un autre
membre est désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de
l'article R. 795-4. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle
aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

View file

@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804363
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R00600XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804363.xml
---
###### Article R795-6
Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans
renouvelable.<br />
Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.<br />
Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes
les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804365
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R00700XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804365.xml
---
###### Article R795-7
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la
qualité de membre du conseil scientifique mentionné à l'article R. 795-18.

View file

@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804367
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R00800XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804367.xml
---
###### Article R795-8
Le directeur général, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président
du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec
voix consultative. Le directeur général peut en outre se faire assister de toute
personne de son choix.<br />
Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux
séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence
utile.

View file

@ -1,32 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804369
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R00900XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804369.xml
---
###### Article R795-9
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre
gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de
séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986
fixant les conditions et les modalités de prise en charge par l'Etat des frais
de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et
l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à
caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à
l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces
départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à l'autre, n°
90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais de déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la
France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements
nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n°
98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement
des frais de déplacement des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un
territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre
deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un
département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de
Saint-Pierre-et-Miquelon.

View file

@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006174749
---
###### Sous-section 2 : Le directeur général de l'agence
- [Article R795-16](article_r795-16.md)
- [Article R795-17](article_r795-17.md)

View file

@ -1,40 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804383
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R01600XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804383.xml
---
###### Article R795-16
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire
environnementale est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.<br />
Il dirige l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés
au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 795-13.<br />
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure
l'exécution.<br />
Il recrute, nomme et gère le personnel contractuel dans le respect du tableau
des emplois fixé par le conseil d'administration.<br />
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.<br />
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie
civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, les marchés, les actes
d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions
conférées au conseil d'administration par les 9° et 10° de l'article R. 795-13.
Toutefois, les décisions du directeur général relatives aux acquisitions,
échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation
expresse du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de
l'environnement.<br />
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget de l'établissement. Il
peut désigner des ordonnateurs secondaires.<br />
Il communique aux ministres chargés de la santé, de l'environnement et aux
autres ministres concernés les avis, expertises et recommandations de l'agence.

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804385
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R01700XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804385.xml
---
###### Article R795-17
Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son
autorité.

View file

@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174750
###### Sous-section 3 : Le conseil scientifique
- [Article R795-18](article_r795-18.md)
- [Article R795-19](article_r795-19.md)
- [Article R795-20](article_r795-20.md)
- [Article R795-21](article_r795-21.md)

View file

@ -1,46 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804387
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R01800XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804387.xml
---
###### Article R795-18
Le conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire
environnementale, mentionné à l'article L. 1335-3-3, est institué auprès du
directeur général.<br />
Il comprend :<br />
1° Quatre membres de droit :<br />
a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments, ou son représentant ;<br />
b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou
son représentant ;<br />
c) Le président du conseil scientifique de l'Institut national de
l'environnement industriel et des risques, ou son représentant ;<br />
d) Le président de la commission scientifique de l'Institut national de
recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles, ou son représentant.<br />
2° Quatorze personnalités scientifiques qualifiées, dont deux au moins de
nationalité étrangère (dont une au moins d'un pays de l'Union européenne),
choisies pour leur compétence dans les domaines de la santé et de
l'environnement et nommées pour une durée de trois ans renouvelable une fois par
arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'environnement et de la
recherche.<br />
Le directeur général de l'agence, ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à
cet effet, assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil.<br />
Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au
2° ci-dessus par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de
l'environnement et de la recherche.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006142947
---
#### Chapitre 9 : Prévention et éducation pour la santé
- [Section 1 : Institut national de prévention et d'éducation pour la santé](section_1)
- [Section 2 : Comité technique national de prévention](section_2)

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006157891
---
##### Section 1 : Institut national de prévention et d'éducation pour la santé
- [Paragraphe 1 : Organisation et fonctionnement](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Dispositions financières et comptables](paragraphe_2)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006174755
---
###### Paragraphe 1 : Organisation et fonctionnement
- [Article R796-1](article_r796-1.md)
- [Article R796-2](article_r796-2.md)
- [Article R796-3](article_r796-3.md)
- [Article R796-4](article_r796-4.md)
- [Article R796-5](article_r796-5.md)
- [Article R796-6](article_r796-6.md)
- [Article R796-7](article_r796-7.md)
- [Article R796-8](article_r796-8.md)
- [Article R796-9](article_r796-9.md)
- [Article R796-10](article_r796-10.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804436
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX796R00100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804436.xml
---
###### Article R796-1
L'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé institué par
l'article L. 1417-4 est un établissement public de l'Etat à caractère
administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.

View file

@ -0,0 +1,74 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804445
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX796R01000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804445.xml
---
###### Article R796-10
Le conseil scientifique de l'institut assiste le président du conseil
d'administration et le directeur général.<br />
Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'institut. A ce titre,
il émet des avis sur les orientations et les méthodes mises en oeuvre par
l'établissement à la demande du président du conseil d'administration ou du
directeur général ou de sa propre initiative.<br />
Le directeur général de l'institut ou son représentant participe avec voix
consultative aux séances du conseil. Il peut s'y faire assister par tout
collaborateur de son choix.<br />
Le conseil scientifique comprend, outre son président :<br />
1° Sept membres de droit :<br />
- le président du conseil scientifique de l'Ecole nationale de santé publique ou
son représentant ;<br />
- le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire ou son
représentant ;<br />
- le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé ou son représentant ;<br />
- le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments ou son représentant ;<br />
- le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité
sanitaire de l'environnement ou son représentant ;<br />
- le président du conseil scientifique de la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;<br />
- le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche
médicale ou son représentant ;<br />
2° Quatre membres du Haut Conseil de la santé nommés, sur proposition de son
président, parmi les personnalités qualifiées ;<br />
3° Un représentant des observatoires régionaux de la santé nommé sur proposition
de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ;<br />
4° Huit personnalités qualifiées, dont deux ressortissants d'un pays tiers, l'un
au moins étant originaire d'un pays membre de la Communauté européenne, choisis
en raison de leurs compétences dans les domaines de la santé publique, des
sciences sociales, des sciences de l'éducation, des sciences de la communication
et de l'éducation pour la santé.<br />
Le président et les membres du conseil scientifique mentionnés aux 2°, 3° et 4°
du présent article sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour
une durée de trois ans renouvelable.<br />
Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de
son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres ou à la demande
du président du conseil d'administration ou du directeur général. Les avis du
conseil scientifique sont transmis au directeur général et au président du
conseil d'administration qui les communique à ce conseil.<br />
Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux.
Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans
les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 793-15.

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804437
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX796R00200XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804437.xml
---
###### Article R796-2
Pour l'exercice de ses missions, l'institut peut notamment :<br />
1° Acquérir des biens meubles et immeubles ;<br />
2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux
personnes publiques ou privées qui réalisent des actions, études, recherches,
travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;<br />
3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations, à
des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée,
française ou étrangère, et notamment avec des organismes qui ont des missions
complémentaires des siennes ou qui lui apportent leur concours.

View file

@ -0,0 +1,74 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804438
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX796R00300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804438.xml
---
###### Article R796-3
Le conseil d'administration de l'institut comprend, outre son président :<br />
1° Neuf membres de droit représentant l'Etat :<br />
- le directeur général de la santé ou son représentant ;<br />
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son
représentant ;<br />
- le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;<br />
- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au
ministère chargé de la santé ou son représentant ;<br />
- le directeur des relations du travail ou son représentant ;<br />
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;<br />
- le directeur de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale
ou son représentant ;<br />
- le directeur du budget ou son représentant ;<br />
- le directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire au ministère de la
jeunesse et des sports ou son représentant ;<br />
2° Six membres de droit représentant les organismes de protection sociale et de
la mutualité :<br />
- le président et le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés ou leurs représentants ;<br />
- le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son
représentant ;<br />
- le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non
salariés (CANAM) ou son représentant ;<br />
- le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs
salariés ou son représentant ;<br />
- le président de la Fédération nationale de la mutualité française ou son
représentant ;<br />
3° Dix personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé pour une
durée de trois ans renouvelable, soit :<br />
a) Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de
l'institut, dont deux en fonctions au sein d'un comité régional ou départemental
d'éducation pour la santé ;<br />
b) Six représentants des usagers nommés sur proposition des associations de
défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé
mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique et ayant fait
l'objet d'un agrément au niveau national ;<br />
4° Deux représentants du personnel de l'institut élus pour trois ans par ce
personnel selon les modalités prévues par le règlement intérieur de
l'institut.<br />
Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans
renouvelable.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804439
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX796R00400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804439.xml
---
###### Article R796-4
Pour chacun des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 796-3, un
suppléant est désigné dans les mêmes conditions. En cas de vacance d'un siège au
conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, un autre titulaire ou
suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Son mandat expire à la date à
laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804440
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX796R00500XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804440.xml
---
###### Article R796-5
Sous réserve des dispositions de l'article R. 796-6, les fonctions de membre du
conseil d'administration ou de suppléant sont incompatibles avec la qualité de
membre du conseil scientifique institué par l'article L. 1417-6.

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804441
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX796R00600XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804441.xml
---
###### Article R796-6
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation
de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, du directeur général. La
convocation est de droit dans les trente jours lorsqu'elle est demandée par le
ministre chargé de la santé ou par un tiers au moins des membres du conseil
d'administration.<br />
L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci,
par le directeur général. Les questions dont le ministre chargé de la santé, le
directeur général de l'institut ou le tiers au moins des membres du conseil
d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour y sont inscrites de
droit.<br />
Le directeur général de l'institut, l'agent comptable, le contrôleur financier
et le président du conseil scientifique participent avec voix consultative aux
travaux du conseil d'administration. Le directeur général peut se faire assister
de toute personne de son choix.<br />
Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son
information.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804442
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX796R00700XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804442.xml
---
###### Article R796-7
Le conseil ne siège valablement que si la moitié au moins de ses membres sont
présents. Dans le cas contraire, une nouvelle réunion se tient sur tout ou
partie des questions inscrites au précédent ordre du jour dans un délai maximum
de quinze jours sans obligation de quorum.<br />
En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne parmi ses
membres un président de séance.<br />
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents.
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

View file

@ -0,0 +1,57 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804443
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX796R00800XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804443.xml
---
###### Article R796-8
Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de
l'institut.<br />
Il délibère en outre sur les matières suivantes :<br />
1° L'organisation générale de l'institut et son règlement intérieur ;<br />
2° Les orientations stratégiques pluriannuelles qui peuvent prendre la forme
d'un contrat d'objectifs et de moyens passé entre l'institut et l'Etat ;<br />
3° Le budget et ses modifications, le compte financier, l'affectation des
résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ;<br />
4° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ;<br />
5° Les programmes d'investissement, acquisitions, aliénations, échanges
d'immeubles, baux et locations les concernant ;<br />
6° Les contrats, marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un
seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à
celle qu'il fixe ;<br />
7° Les subventions éventuellement attribuées par l'institut ;<br />
8° Les actions en justice et les transactions ;<br />
9° Les participations de l'institut à des groupements d'intérêt public ou
l'adhésion à toute association dont l'objet entre dans le champ de ses missions
;<br />
10° L'acceptation et le refus des dons et legs ;<br />
11° Le rapport annuel d'activité présenté chaque année par le directeur
général.<br />
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions
mentionnées aux 5° et 8° du présent article.<br />
Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés et conventions
conclus pendant l'année précédente.<br />
Les délibérations du conseil d'administration sont soumises à l'approbation des
ministres chargés du budget et de la santé dans les conditions prévues au décret
n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines
décisions financières des établissements publics de l'Etat.

View file

@ -0,0 +1,45 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804444
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX796R00900XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804444.xml
---
###### Article R796-9
Le directeur général de l'institut est nommé pour une durée de trois ans
renouvelable.<br />
Il assure la direction de l'établissement.<br />
Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations générales
de la politique de l'établissement.<br />
Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration
en vertu des dispositions de l'article R. 796-8.<br />
Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration auquel il
rend compte de sa gestion.<br />
Il recrute, nomme et gère le personnel de l'institut. Il a autorité sur
l'ensemble de ce personnel.<br />
Il nomme les délégués régionaux.<br />
Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.<br />
Il conclut au nom de l'établissement les marchés publics, contrats et
conventions ainsi que les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous
réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6°
de l'article R. 796-8.<br />
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'institut.<br />
Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.<br />
Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une
fonction de direction au sein de l'institut ainsi qu'aux délégués régionaux dans
les conditions prévues par le règlement intérieur.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006174756
---
###### Paragraphe 2 : Dispositions financières et comptables
- [Article R796-11](article_r796-11.md)
- [Article R796-12](article_r796-12.md)
- [Article R796-13](article_r796-13.md)
- [Article R796-14](article_r796-14.md)
- [Article R796-15](article_r796-15.md)
- [Article R796-16](article_r796-16.md)
- [Article R796-17](article_r796-17.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804446
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX796R01100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804446.xml
---
###### Article R796-11
Les opérations financières et comptables de l'institut sont effectuées
conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié
relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics
nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
modifié portant réglementation générale sur la comptabilité publique.

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804447
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX796R01200XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804447.xml
---
###### Article R796-12
La dotation globale prévue à l'article L. 1417-8 est fixée par arrêté conjoint
des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Elle est
révisée selon les mêmes modalités.<br />
Elle est versée par la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs
salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'institut,
sous forme de versements mensuels égaux au douzième de la dotation globale.<br />
L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale, accompagné du budget approuvé,
est notifié à l'institut, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la
dotation globale.<br />
Si la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la dotation
globale n'a pas reçu de notification de la décision fixant cette dotation avant
le 1er janvier de l'exercice en cause, elle règle, jusqu'à ce qu'une telle
décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels égaux aux sommes allouées pour
la période correspondante de l'année précédente.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804448
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX796R01300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804448.xml
---
###### Article R796-13
La répartition de la charge de la dotation globale de l'institut entre les
différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement
en application des articles L. 174-2 et R. 174-1-4 du code de la sécurité
sociale.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804449
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX796R01400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804449.xml
---
###### Article R796-14
Les dépenses de l'institut comprennent les frais de personnel, de fonctionnement
et d'équipement ainsi que d'une manière générale les dépenses que justifie
l'activité de l'établissement.

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804450
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX796R01500XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804450.xml
---
###### Article R796-15
L'institut est soumis au contrôle financier de l'Etat, dans les conditions
prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des
offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.<br />
Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la
réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa,
soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de
visa.<br />
Le directeur général peut effectuer des virements de crédits entre les chapitres
du compte de résultat prévisionnel par décision modificative provisoire, sous
réserve qu'elle soit sans incidence sur le résultat et qu'elle ne comporte pas
de virements entre les chapitres de personnel et ceux de matériel.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804451
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX796R01600XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804451.xml
---
###### Article R796-16
L'agent comptable de l'institut est nommé par arrêté conjoint des ministres
chargés de la santé et du budget.<br />
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de
l'établissement après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre
chargé du budget.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804452
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX796R01700XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804452.xml
---
###### Article R796-17
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions
prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de
recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006157892
---
##### Section 2 : Comité technique national de prévention
- [Article R796-18](article_r796-18.md)
- [Article R796-19](article_r796-19.md)
- [Article R796-20](article_r796-20.md)
- [Article R796-21](article_r796-21.md)
- [Article R796-22](article_r796-22.md)
- [Article R796-23](article_r796-23.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804453
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX796R01800XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804453.xml
---
###### Article R796-18
Le Comité technique national de prévention institué par l'article L. 1417-3
assure, auprès du ministre chargé de la santé et sous sa présidence, la
coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé et de leur
financement.<br />
A cette fin, il veille au développement coordonné des programmes et actions
projetés ou mis en oeuvre par les administrations, établissements, organismes ou
collectivités représentés en son sein.

View file

@ -0,0 +1,87 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804454
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX796R01900XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804454.xml
---
###### Article R796-19
Le Comité technique national de prévention comprend, outre son président :<br />
1° Onze membres de droit représentant l'Etat :<br />
- le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de
l'agriculture ou son représentant ;<br />
- le directeur général de la santé ou son représentant ;<br />
- le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son
représentant ;<br />
- le directeur de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale
ou son représentant ;<br />
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son
représentant ;<br />
- le directeur de la prévention des pollutions et des risques ou son
représentant ;<br />
- le directeur des relations du travail ou son représentant ;<br />
- le directeur de la sécurité et de la circulation routières ou son représentant
;<br />
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;<br />
- le directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire ou son représentant
;<br />
- le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la
toxicomanie ou son représentant ;<br />
2° Cinq membres de droit représentant des établissements publics sanitaires :<br />
- le directeur de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;<br />
- le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
ou son représentant ;<br />
- le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son
représentant ;<br />
- le directeur de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ou
son représentant ;<br />
- le directeur de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé
ou son représentant ;<br />
3° Quatre représentants des organismes de protection sociale et de la mutualité
:<br />
- le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant
;<br />
- le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou
son représentant ;<br />
- le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non
salariés ou son représentant ;<br />
- le président de la Fédération nationale de la mutualité française ou son
représentant ;<br />
4° Trois représentants des collectivités territoriales désignés respectivement
par l'Association des régions de France, l'Association des départements de
France et l'Association des maires de France ;<br />
5° Six personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la santé,
dont au moins trois représentants d'associations de défense des droits des
personnes malades et d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un
agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 du
code de la santé publique ainsi que le directeur de l'Agence française de
sécurité sanitaire environnementale.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804455
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX796R02000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804455.xml
---
###### Article R796-20
Les membres du Comité technique national de prévention mentionnés aux 4° et 5°
de l'article R. 796-19 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé
pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.<br />
En cas de cessation de fonction de l'un des membres du comité, il est pourvu à
son remplacement dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à
accomplir.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804456
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX796R02100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804456.xml
---
###### Article R796-21
Le Comité technique national de prévention se réunit au moins deux fois par an
sur convocation du ministre chargé de la santé et sur un ordre du jour fixé par
lui. La convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par
au moins la moitié de ses membres.<br />
Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale de la santé.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804457
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX796R02200XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804457.xml
---
###### Article R796-22
Pour l'exercice de ses missions, le Comité technique national de prévention peut
décider de constituer, à titre temporaire, des commissions ou des groupes de
travail spécialisés et faire appel à des experts.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804458
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX796R02300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804458.xml
---
###### Article R796-23
Le Comité technique national de prévention fixe son règlement intérieur.<br />
Il établit chaque année un rapport d'activité qui peut comporter toutes
propositions de nature à renforcer les programmes et actions mentionnés à
l'article R. 796-18. Ce rapport est rendu public.