Décret n° 2008-464 du 15 mai 2008 relatif à la redevance due à l'hôpital par les praticiens hospitaliers à temps plein exerçant une activité libérale dans les établissements publics de santé

Application de l'art. 27 de la loi 2004-1370.

Ministère: Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000018802384
NOR: SJSH0803804D
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Type: AUTONOME Type: AUTONOME
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Date de fin: 2008-05-19 Date de fin: 2999-01-01
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###### Article D6154-10-1 ###### Article D6154-10-1
La redevance mentionnée à l'article L. 6154-3, due à l'établissement par les La redevance mentionnée à l'article L. 6154-3, due à l'établissement par les
praticiens qui exercent une activité libérale, est calculée en pourcentage soit praticiens qui exercent une activité libérale, est fixée en pourcentage des
des tarifs fixés par les articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la honoraires qu'ils perçoivent au titre de cette activité.<br />
sécurité sociale et des textes pris pour leur application, soit des honoraires
perçus par les praticiens pour les actes qui ne figurent pas dans ces
articles.<br />
Toutefois, ne sont pas soumis à redevance les honoraires perçus au titre des Toutefois, ne sont pas soumis à redevance les honoraires perçus au titre des
examens dont la tarification dissocie la prestation intellectuelle des frais de examens dont la tarification dissocie la prestation intellectuelle des frais de

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-12 Date de début: 2008-05-19
Date de fin: 2008-05-19 Date de fin: 2008-10-17
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###### Article D6154-10-3 ###### Article D6154-10-3
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Le taux de la redevance mentionnée à l'article L. 6154-3 est ainsi fixé :<br /> Le taux de la redevance mentionnée à l'article L. 6154-3 est ainsi fixé :<br />
1° Consultations : 25 % pour les centres hospitaliers universitaires, 15 % pour 1° Consultations : 25 % pour les centres hospitaliers universitaires, 15 % pour
les centres hospitaliers.<br /> les centres hospitaliers ;<br />
2° Actes, selon les codes de regroupement :<br /> 2° Actes autres que les actes d'imagerie, de radiothérapie, de médecine
nucléaire, de biologie : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires, 20 %
a) Actes de chirurgie - ADC : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires,
20 % pour les centres hospitaliers ;<br />
b) Actes d'obstétrique - ACO : 40 % pour les centres hospitaliers
universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers ;<br />
c) Actes d'anesthésie - ADA : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires,
20 % pour les centres hospitaliers ;<br />
d) Actes d'imagerie - ADI : 60 % pour les centres hospitaliers universitaires et
pour les centres hospitaliers ;<br /> pour les centres hospitaliers ;<br />
e) Actes d'échographie - ADE : 40 % pour les centres hospitaliers 3° Actes d'imagerie, de radiothérapie, de médecine nucléaire, de biologie : 60 %
universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers ;<br /> pour les centres hospitaliers universitaires et pour les centres
hospitaliers.<br />
f) Actes techniques médicaux - ATM :<br /> Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le taux de redevance est
fixé, pour les actes d'imagerie associés à un acte interventionnel et auxquels
était affectée, antérieurement au 31 mars 2005, une double cotation en K ou KC
et en Z, à 40 % pour les centres hospitaliers universitaires et à 20 % pour les
centres hospitaliers. La liste de ces actes est fixée par arrêté du ministre
chargé de la santé.<br />
- actes de chimiothérapie : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires, Pour les actes dont la codification issue de la liste établie en application de
20 % pour les centres hospitaliers ;<br /> l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale comprend la codification
d'un acte principal et celle d'un geste complémentaire ou d'un supplément, il
- actes de radiothérapie : 60 % pour les centres hospitaliers universitaires et convient d'appliquer séparément à l'acte principal, d'une part, et au geste
pour les centres hospitaliers ;<br /> complémentaire ou au supplément, d'autre part, le taux défini pour chacun d'eux
par les dispositions du présent article en fonction de la nature de l'acte et de
- actes de médecine nucléaire : 60 % pour les centres hospitaliers la catégorie de l'établissement.
universitaires et pour les centres hospitaliers ;<br />
- actes d'endoscopie et divers actes diagnostiques : 40 % pour les centres
hospitaliers universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers.<br />
3° Actes comportant un acte principal et un supplément, dont actes de radiologie
interventionnelle et cardiologie interventionnelle.<br />
Pour les actes dont la codification comprend la codification d'un acte principal
et celle d'un supplément, il convient d'appliquer séparément à l'acte principal,
d'une part, et au supplément, d'autre part, le taux défini pour chacun d'eux, en
fonction de la catégorie de l'établissement et du code de regroupement, par les
dispositions du présent article.<br />
4° Odontologie : pour tous les actes mentionnés ci-dessous : 40 % pour les
centres hospitaliers universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers :<br />
a) Soins dentaires : SDE ;<br />
b) Parodontologie : PAR ;<br />
c) Prothèses dentaires :<br />
- actes divers de prothèse dentaire : ADP ;<br />
- prothèse dentaire fixe métallique : PFM ;<br />
- prothèse dentaire fixe esthétique : PFE ;<br />
- prothèse dentaire amovible : PDA ;<br />
d) Implantologie : IMP ;<br />
e) Traitement orthopédique dento-faciale : TOR ;<br />
f) Prophylaxie bucco-dentaire : AXI.<br />
5° Actes de biologie : 60 % pour les centres hospitaliers universitaires et pour
les centres hospitaliers.