Décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000044206415 NOR: SSAH2122033D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/20/64/JORFTEXT000044206415.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-04-01
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Date de fin: 2021-11-01
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Identifiant: LEGIARTI000034028960
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/02/89/LEGIARTI000034028960.xml
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Date de début: 2021-11-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000044212081
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/21/20/LEGIARTI000044212081.xml
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###### Article R6152-819
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<p align="left">
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I.-La durée du congé pour maternité ou pour adoption est égale à celle prévue
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par la législation sur la sécurité sociale. Pendant ce congé, l'intéressé
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perçoit la totalité de ses émoluments.<br />
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Les praticiens régis par les dispositions de la présente sous-section ont droit
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au congé de maternité, au congé de naissance, au congé pour l'arrivée d'un
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enfant placé en vue de son adoption, au congé d'adoption ou au congé de
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paternité et d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 41 de la loi n°
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||||
86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
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publique hospitalière pour des durées égales à celles mentionnées à cet article
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et selon les conditions déterminées par ce même article ainsi que par les
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||||
dispositions du chapitre Ier du décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif
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||||
aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction
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||||
publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des
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||||
établissements publics de santé.<br />
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En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de
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l'enfant et la fin de l'indemnisation prévue par son régime d'assurance
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maternité, le père bénéficie, s'il est régi par les dispositions du présent
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chapitre, d'un droit à congé pour la durée restant à courir entre la date du
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décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait
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bénéficié. Il peut demander le report de tout ou partie de ce congé dans les
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conditions fixées par la législation sur la sécurité sociale. Lorsque le père
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de l'enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé, il est accordé au
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conjoint de la mère s'il est régi par le présent chapitre ou au praticien lié
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à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.<br />
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||||
Le droit au congé pour adoption est ouvert à l'un ou l'autre des parents
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adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont régis par le présent chapitre et en
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activité, le congé peut être réparti entre eux. Lorsque le congé pour adoption
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est réparti entre les deux conjoints, sa durée est augmentée et fractionnée
|
||||
selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.<br />
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II.-Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est ouvert après la
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naissance de l'enfant au père ainsi que, le cas échéant, au conjoint de la
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||||
mère, à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant
|
||||
maritalement avec elle.<br />
|
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||||
Pendant ce congé, l'intéressé régi par les dispositions du présent chapitre
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||||
perçoit la totalité de ses émoluments.<br />
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La durée du congé est de onze jours consécutifs en cas de naissance simple et
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de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples. A la demande de
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l'intéressé, le congé peut être fractionné en deux périodes, dont l'une des
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deux est au moins égale à sept jours.<br />
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Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant. La
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demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du
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congé, excepté si l'intéressé établit l'impossibilité de respecter ce
|
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délai.<br />
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III.-A l'expiration des congés mentionnés aux I et II, l'intéressé régi par le
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présent chapitre est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le
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cas où celui-ci ne peut lui être proposé, l'intéressé est affecté dans un
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||||
emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le
|
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demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son
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domicile.
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</p>
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Durant ces congés, les praticiens conservent l'intégralité de leurs émoluments.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2021-04-02
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||||
Date de fin: 2021-11-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000043321060
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/10/LEGIARTI000043321060.xml
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Date de début: 2021-11-01
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Date de fin: 2024-12-22
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Identifiant: LEGIARTI000044212083
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/21/20/LEGIARTI000044212083.xml
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###### Article R6152-914
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I. - Les praticiens associés ont droit :<br />
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||||
1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ; lorsque les fonctions ne sont
|
||||
pas assurées à temps plein, ce nombre de jours est réduit proportionnellement à
|
||||
la durée d'activité ;<br />
|
||||
|
||||
2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail, dans les conditions
|
||||
définies à l'article R. 6152-801 ;<br />
|
||||
|
||||
3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles,
|
||||
des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu'ils n'ont pas fait
|
||||
l'objet d'une indemnisation.<br />
|
||||
|
||||
Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise,
|
||||
après consultation des praticiens de la structure et sur la base du tableau de
|
||||
service, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année en
|
||||
fonction de l'activité.<br />
|
||||
|
||||
Pour cette prise de congé, le praticien associé peut utiliser des jours de congé
|
||||
annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération
|
||||
et, le cas échéant, des jours accumulés sur le compte épargne-temps.<br />
|
||||
|
||||
Le directeur de l'établissement d'accueil arrête le tableau des congés et des
|
||||
jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° après avis du chef de pôle ou,
|
||||
à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre
|
||||
structure interne et en informe le président de la commission médicale
|
||||
d'établissement.<br />
|
||||
|
||||
Durant ces congés et jours de récupération, les intéressés continuent à
|
||||
percevoir les émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-12 et la prime
|
||||
mentionnée au 3° de l'article R. 6152-913.<br />
|
||||
|
||||
Les congés mentionnés au présent article sont fractionnables dans la limite de
|
||||
la demi-journée. Ils sont pris au prorata de l'ouverture des droits dans chaque
|
||||
établissement en cas d'exercice dans plusieurs établissements.<br />
|
||||
|
||||
La durée des congés mentionnés ci-dessus pouvant être pris en une seule fois ne
|
||||
peut excéder trente et un jours consécutifs.<br />
|
||||
|
||||
II. - Les praticiens associés ont droit à des autorisations spéciales d'absence
|
||||
dans les cas et conditions ci-après :<br />
|
||||
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||||
1° Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ou lors de la conclusion
|
||||
par celui-ci d'un pacte civil de solidarité ;<br />
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||||
|
||||
2° Un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;<br />
|
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||||
3° Trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant
|
||||
adopté ou confié en vue de son adoption ;<br />
|
||||
|
||||
4° Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint,
|
||||
des père, mère et enfants du praticien ou d'une personne avec laquelle ce
|
||||
dernier est lié par un pacte civil de solidarité.
|
||||
<div>
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||||
1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ; lorsque les fonctions ne
|
||||
sont pas assurées à temps plein, ce nombre de jours est réduit
|
||||
proportionnellement à la durée d'activité ;<br />
|
||||
</div>
|
||||
<div>
|
||||
2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail, dans les
|
||||
conditions définies à l'article R. 6152-801 ;<br />
|
||||
</div>
|
||||
<div>
|
||||
3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail
|
||||
additionnelles, des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu'ils
|
||||
n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.<br />
|
||||
</div>
|
||||
<div>
|
||||
Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise,
|
||||
après consultation des praticiens de la structure et sur la base du tableau de
|
||||
service, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année en
|
||||
fonction de l'activité.<br />
|
||||
</div>
|
||||
<div>
|
||||
Pour cette prise de congé, le praticien associé peut utiliser des jours de
|
||||
congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de
|
||||
récupération et, le cas échéant, des jours accumulés sur le compte
|
||||
épargne-temps.<br />
|
||||
</div>
|
||||
<div>
|
||||
Le directeur de l'établissement d'accueil arrête le tableau des congés et des
|
||||
jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° après avis du chef de pôle
|
||||
ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute
|
||||
autre structure interne et en informe le président de la commission médicale
|
||||
d'établissement.<br />
|
||||
</div>
|
||||
<div>
|
||||
Durant ces congés et jours de récupération, les intéressés continuent à
|
||||
percevoir les émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-12 et la prime
|
||||
mentionnée au 3° de l'article R. 6152-913.<br />
|
||||
</div>
|
||||
<div>
|
||||
Les congés mentionnés au présent article sont fractionnables dans la limite de
|
||||
la demi-journée. Ils sont pris au prorata de l'ouverture des droits dans
|
||||
chaque établissement en cas d'exercice dans plusieurs établissements.<br />
|
||||
</div>
|
||||
<div>
|
||||
La durée des congés mentionnés ci-dessus pouvant être pris en une seule fois
|
||||
ne peut excéder trente et un jours consécutifs.<br />
|
||||
</div>
|
||||
<div>
|
||||
II. - Les praticiens associés ont droit à des autorisations spéciales
|
||||
d'absence dans les cas et conditions ci-après :<br />
|
||||
</div>
|
||||
<div>
|
||||
1° Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ou lors de la conclusion
|
||||
par celui-ci d'un pacte civil de solidarité ;<br />
|
||||
</div>
|
||||
<div>2° Un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;<br /></div>
|
||||
<div>3° (Abrogé) ;<br /></div>
|
||||
<div>
|
||||
4° Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint,
|
||||
des père, mère et enfants du praticien ou d'une personne avec laquelle ce
|
||||
dernier est lié par un pacte civil de solidarité.<br />
|
||||
</div>
|
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||||
État: MODIFIE
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||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2021-04-02
|
||||
Date de fin: 2021-11-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043321076
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/10/LEGIARTI000043321076.xml
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||||
Date de début: 2021-11-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000044212079
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/21/20/LEGIARTI000044212079.xml
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###### Article R6152-922
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||||
Le praticien associé a droit à un congé de maternité, de paternité et d'accueil
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||||
de l'enfant ou d'adoption, selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819.
|
||||
Le praticien associé a droit à un congé de maternité, de naissance, de paternité
|
||||
et d'accueil de l'enfant, pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son
|
||||
adoption ou d'adoption, selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819.
|
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@ -1,13 +1,15 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-09-01
|
||||
Date de fin: 2021-11-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000037156227
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/15/62/LEGIARTI000037156227.xml
|
||||
Date de début: 2021-11-01
|
||||
Date de fin: 2022-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000044212077
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/21/20/LEGIARTI000044212077.xml
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||||
###### Article R6153-1-11
|
||||
|
||||
Le docteur junior bénéficie d'un congé de maternité, de paternité et d'accueil
|
||||
de l'enfant ou d'adoption selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819.
|
||||
Le docteur junior bénéficie d'un congé de maternité, d'un congé de naissance,
|
||||
d'un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé
|
||||
d'adoption ou d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant pour des durées
|
||||
et selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819.
|
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