Décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044206415
NOR: SSAH2122033D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/20/64/JORFTEXT000044206415.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2021-11-01
Identifiant: LEGIARTI000034028960
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/02/89/LEGIARTI000034028960.xml
Date de début: 2021-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044212081
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/21/20/LEGIARTI000044212081.xml
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###### Article R6152-819
<p align="left">
I.-La durée du congé pour maternité ou pour adoption est égale à celle prévue
par la législation sur la sécurité sociale. Pendant ce congé, l'intéressé
perçoit la totalité de ses émoluments.<br />
Les praticiens régis par les dispositions de la présente sous-section ont droit
au congé de maternité, au congé de naissance, au congé pour l'arrivée d'un
enfant placé en vue de son adoption, au congé d'adoption ou au congé de
paternité et d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 41 de la loi n°
86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière pour des durées égales à celles mentionnées à cet article
et selon les conditions déterminées par ce même article ainsi que par les
dispositions du chapitre Ier du décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif
aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction
publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des
établissements publics de santé.<br />
En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de
l'enfant et la fin de l'indemnisation prévue par son régime d'assurance
maternité, le père bénéficie, s'il est régi par les dispositions du présent
chapitre, d'un droit à congé pour la durée restant à courir entre la date du
décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait
bénéficié. Il peut demander le report de tout ou partie de ce congé dans les
conditions fixées par la législation sur la sécurité sociale. Lorsque le père
de l'enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé, il est accordé au
conjoint de la mère s'il est régi par le présent chapitre ou au praticien lié
à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.<br />
Le droit au congé pour adoption est ouvert à l'un ou l'autre des parents
adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont régis par le présent chapitre et en
activité, le congé peut être réparti entre eux. Lorsque le congé pour adoption
est réparti entre les deux conjoints, sa durée est augmentée et fractionnée
selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.<br />
II.-Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est ouvert après la
naissance de l'enfant au père ainsi que, le cas échéant, au conjoint de la
mère, à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant
maritalement avec elle.<br />
Pendant ce congé, l'intéressé régi par les dispositions du présent chapitre
perçoit la totalité de ses émoluments.<br />
La durée du congé est de onze jours consécutifs en cas de naissance simple et
de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples. A la demande de
l'intéressé, le congé peut être fractionné en deux périodes, dont l'une des
deux est au moins égale à sept jours.<br />
Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant. La
demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du
congé, excepté si l'intéressé établit l'impossibilité de respecter ce
délai.<br />
III.-A l'expiration des congés mentionnés aux I et II, l'intéressé régi par le
présent chapitre est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le
cas où celui-ci ne peut lui être proposé, l'intéressé est affecté dans un
emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le
demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son
domicile.
</p>
Durant ces congés, les praticiens conservent l'intégralité de leurs émoluments.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-02
Date de fin: 2021-11-01
Identifiant: LEGIARTI000043321060
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/10/LEGIARTI000043321060.xml
Date de début: 2021-11-01
Date de fin: 2024-12-22
Identifiant: LEGIARTI000044212083
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/21/20/LEGIARTI000044212083.xml
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###### Article R6152-914
I. - Les praticiens associés ont droit :<br />
1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ; lorsque les fonctions ne sont
pas assurées à temps plein, ce nombre de jours est réduit proportionnellement à
la durée d'activité ;<br />
2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail, dans les conditions
définies à l'article R. 6152-801 ;<br />
3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles,
des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu'ils n'ont pas fait
l'objet d'une indemnisation.<br />
Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise,
après consultation des praticiens de la structure et sur la base du tableau de
service, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année en
fonction de l'activité.<br />
Pour cette prise de congé, le praticien associé peut utiliser des jours de congé
annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération
et, le cas échéant, des jours accumulés sur le compte épargne-temps.<br />
Le directeur de l'établissement d'accueil arrête le tableau des congés et des
jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° après avis du chef de pôle ou,
à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre
structure interne et en informe le président de la commission médicale
d'établissement.<br />
Durant ces congés et jours de récupération, les intéressés continuent à
percevoir les émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-12 et la prime
mentionnée au 3° de l'article R. 6152-913.<br />
Les congés mentionnés au présent article sont fractionnables dans la limite de
la demi-journée. Ils sont pris au prorata de l'ouverture des droits dans chaque
établissement en cas d'exercice dans plusieurs établissements.<br />
La durée des congés mentionnés ci-dessus pouvant être pris en une seule fois ne
peut excéder trente et un jours consécutifs.<br />
II. - Les praticiens associés ont droit à des autorisations spéciales d'absence
dans les cas et conditions ci-après :<br />
1° Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ou lors de la conclusion
par celui-ci d'un pacte civil de solidarité ;<br />
2° Un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;<br />
3° Trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant
adopté ou confié en vue de son adoption ;<br />
4° Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint,
des père, mère et enfants du praticien ou d'une personne avec laquelle ce
dernier est lié par un pacte civil de solidarité.
<div>
1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ; lorsque les fonctions ne
sont pas assurées à temps plein, ce nombre de jours est réduit
proportionnellement à la durée d'activité ;<br />
</div>
<div>
2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail, dans les
conditions définies à l'article R. 6152-801 ;<br />
</div>
<div>
3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail
additionnelles, des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu'ils
n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.<br />
</div>
<div>
Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise,
après consultation des praticiens de la structure et sur la base du tableau de
service, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année en
fonction de l'activité.<br />
</div>
<div>
Pour cette prise de congé, le praticien associé peut utiliser des jours de
congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de
récupération et, le cas échéant, des jours accumulés sur le compte
épargne-temps.<br />
</div>
<div>
Le directeur de l'établissement d'accueil arrête le tableau des congés et des
jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° après avis du chef de pôle
ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute
autre structure interne et en informe le président de la commission médicale
d'établissement.<br />
</div>
<div>
Durant ces congés et jours de récupération, les intéressés continuent à
percevoir les émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-12 et la prime
mentionnée au 3° de l'article R. 6152-913.<br />
</div>
<div>
Les congés mentionnés au présent article sont fractionnables dans la limite de
la demi-journée. Ils sont pris au prorata de l'ouverture des droits dans
chaque établissement en cas d'exercice dans plusieurs établissements.<br />
</div>
<div>
La durée des congés mentionnés ci-dessus pouvant être pris en une seule fois
ne peut excéder trente et un jours consécutifs.<br />
</div>
<div>
II. - Les praticiens associés ont droit à des autorisations spéciales
d'absence dans les cas et conditions ci-après :<br />
</div>
<div>
1° Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ou lors de la conclusion
par celui-ci d'un pacte civil de solidarité ;<br />
</div>
<div>2° Un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;<br /></div>
<div>3° (Abrogé) ;<br /></div>
<div>
4° Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint,
des père, mère et enfants du praticien ou d'une personne avec laquelle ce
dernier est lié par un pacte civil de solidarité.<br />
</div>

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-02
Date de fin: 2021-11-01
Identifiant: LEGIARTI000043321076
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/10/LEGIARTI000043321076.xml
Date de début: 2021-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044212079
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/21/20/LEGIARTI000044212079.xml
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###### Article R6152-922
Le praticien associé a droit à un congé de maternité, de paternité et d'accueil
de l'enfant ou d'adoption, selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819.
Le praticien associé a droit à un congé de maternité, de naissance, de paternité
et d'accueil de l'enfant, pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son
adoption ou d'adoption, selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-09-01
Date de fin: 2021-11-01
Identifiant: LEGIARTI000037156227
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/15/62/LEGIARTI000037156227.xml
Date de début: 2021-11-01
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000044212077
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/21/20/LEGIARTI000044212077.xml
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###### Article R6153-1-11
Le docteur junior bénéficie d'un congé de maternité, de paternité et d'accueil
de l'enfant ou d'adoption selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819.
Le docteur junior bénéficie d'un congé de maternité, d'un congé de naissance,
d'un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé
d'adoption ou d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant pour des durées
et selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819.