diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_8/sous-section_4/article_r6152-819.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_8/sous-section_4/article_r6152-819.md index 84c9a27d2b6..db4903dbc7f 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_8/sous-section_4/article_r6152-819.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_8/sous-section_4/article_r6152-819.md @@ -1,58 +1,24 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-04-01 -Date de fin: 2021-11-01 -Identifiant: LEGIARTI000034028960 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/02/89/LEGIARTI000034028960.xml +Date de début: 2021-11-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044212081 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/21/20/LEGIARTI000044212081.xml --- ###### Article R6152-819 -<p align="left"> - I.-La durée du congé pour maternité ou pour adoption est égale à celle prévue - par la législation sur la sécurité sociale. Pendant ce congé, l'intéressé - perçoit la totalité de ses émoluments.<br /> +Les praticiens régis par les dispositions de la présente sous-section ont droit +au congé de maternité, au congé de naissance, au congé pour l'arrivée d'un +enfant placé en vue de son adoption, au congé d'adoption ou au congé de +paternité et d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 41 de la loi n° +86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction +publique hospitalière pour des durées égales à celles mentionnées à cet article +et selon les conditions déterminées par ce même article ainsi que par les +dispositions du chapitre Ier du décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif +aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction +publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des +établissements publics de santé.<br /> - En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de - l'enfant et la fin de l'indemnisation prévue par son régime d'assurance - maternité, le père bénéficie, s'il est régi par les dispositions du présent - chapitre, d'un droit à congé pour la durée restant à courir entre la date du - décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait - bénéficié. Il peut demander le report de tout ou partie de ce congé dans les - conditions fixées par la législation sur la sécurité sociale. Lorsque le père - de l'enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé, il est accordé au - conjoint de la mère s'il est régi par le présent chapitre ou au praticien lié - à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.<br /> - - Le droit au congé pour adoption est ouvert à l'un ou l'autre des parents - adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont régis par le présent chapitre et en - activité, le congé peut être réparti entre eux. Lorsque le congé pour adoption - est réparti entre les deux conjoints, sa durée est augmentée et fractionnée - selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.<br /> - - II.-Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est ouvert après la - naissance de l'enfant au père ainsi que, le cas échéant, au conjoint de la - mère, à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant - maritalement avec elle.<br /> - - Pendant ce congé, l'intéressé régi par les dispositions du présent chapitre - perçoit la totalité de ses émoluments.<br /> - - La durée du congé est de onze jours consécutifs en cas de naissance simple et - de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples. A la demande de - l'intéressé, le congé peut être fractionné en deux périodes, dont l'une des - deux est au moins égale à sept jours.<br /> - - Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant. La - demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du - congé, excepté si l'intéressé établit l'impossibilité de respecter ce - délai.<br /> - - III.-A l'expiration des congés mentionnés aux I et II, l'intéressé régi par le - présent chapitre est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le - cas où celui-ci ne peut lui être proposé, l'intéressé est affecté dans un - emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le - demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son - domicile. -</p> +Durant ces congés, les praticiens conservent l'intégralité de leurs émoluments. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_9/sous-section_5/article_r6152-914.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_9/sous-section_5/article_r6152-914.md index 441bcac5b75..aba0c4891ae 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_9/sous-section_5/article_r6152-914.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_9/sous-section_5/article_r6152-914.md @@ -1,64 +1,75 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2021-04-02 -Date de fin: 2021-11-01 -Identifiant: LEGIARTI000043321060 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/10/LEGIARTI000043321060.xml +Date de début: 2021-11-01 +Date de fin: 2024-12-22 +Identifiant: LEGIARTI000044212083 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/21/20/LEGIARTI000044212083.xml --- ###### Article R6152-914 I. - Les praticiens associés ont droit :<br /> -1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ; lorsque les fonctions ne sont -pas assurées à temps plein, ce nombre de jours est réduit proportionnellement à -la durée d'activité ;<br /> - -2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail, dans les conditions -définies à l'article R. 6152-801 ;<br /> - -3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles, -des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu'ils n'ont pas fait -l'objet d'une indemnisation.<br /> - -Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise, -après consultation des praticiens de la structure et sur la base du tableau de -service, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année en -fonction de l'activité.<br /> - -Pour cette prise de congé, le praticien associé peut utiliser des jours de congé -annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération -et, le cas échéant, des jours accumulés sur le compte épargne-temps.<br /> - -Le directeur de l'établissement d'accueil arrête le tableau des congés et des -jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° après avis du chef de pôle ou, -à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre -structure interne et en informe le président de la commission médicale -d'établissement.<br /> - -Durant ces congés et jours de récupération, les intéressés continuent à -percevoir les émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-12 et la prime -mentionnée au 3° de l'article R. 6152-913.<br /> - -Les congés mentionnés au présent article sont fractionnables dans la limite de -la demi-journée. Ils sont pris au prorata de l'ouverture des droits dans chaque -établissement en cas d'exercice dans plusieurs établissements.<br /> - -La durée des congés mentionnés ci-dessus pouvant être pris en une seule fois ne -peut excéder trente et un jours consécutifs.<br /> - -II. - Les praticiens associés ont droit à des autorisations spéciales d'absence -dans les cas et conditions ci-après :<br /> - -1° Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ou lors de la conclusion -par celui-ci d'un pacte civil de solidarité ;<br /> - -2° Un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;<br /> - -3° Trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant -adopté ou confié en vue de son adoption ;<br /> - -4° Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, -des père, mère et enfants du praticien ou d'une personne avec laquelle ce -dernier est lié par un pacte civil de solidarité. +<div> + 1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ; lorsque les fonctions ne + sont pas assurées à temps plein, ce nombre de jours est réduit + proportionnellement à la durée d'activité ;<br /> +</div> +<div> + 2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail, dans les + conditions définies à l'article R. 6152-801 ;<br /> +</div> +<div> + 3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail + additionnelles, des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu'ils + n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.<br /> +</div> +<div> + Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise, + après consultation des praticiens de la structure et sur la base du tableau de + service, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année en + fonction de l'activité.<br /> +</div> +<div> + Pour cette prise de congé, le praticien associé peut utiliser des jours de + congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de + récupération et, le cas échéant, des jours accumulés sur le compte + épargne-temps.<br /> +</div> +<div> + Le directeur de l'établissement d'accueil arrête le tableau des congés et des + jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° après avis du chef de pôle + ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute + autre structure interne et en informe le président de la commission médicale + d'établissement.<br /> +</div> +<div> + Durant ces congés et jours de récupération, les intéressés continuent à + percevoir les émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-12 et la prime + mentionnée au 3° de l'article R. 6152-913.<br /> +</div> +<div> + Les congés mentionnés au présent article sont fractionnables dans la limite de + la demi-journée. Ils sont pris au prorata de l'ouverture des droits dans + chaque établissement en cas d'exercice dans plusieurs établissements.<br /> +</div> +<div> + La durée des congés mentionnés ci-dessus pouvant être pris en une seule fois + ne peut excéder trente et un jours consécutifs.<br /> +</div> +<div> + II. - Les praticiens associés ont droit à des autorisations spéciales + d'absence dans les cas et conditions ci-après :<br /> +</div> +<div> + 1° Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ou lors de la conclusion + par celui-ci d'un pacte civil de solidarité ;<br /> +</div> +<div>2° Un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;<br /></div> +<div>3° (Abrogé) ;<br /></div> +<div> + 4° Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, + des père, mère et enfants du praticien ou d'une personne avec laquelle ce + dernier est lié par un pacte civil de solidarité.<br /> +</div> diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_9/sous-section_5/article_r6152-922.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_9/sous-section_5/article_r6152-922.md index 497ee685d13..d70b9ccd6eb 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_9/sous-section_5/article_r6152-922.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_9/sous-section_5/article_r6152-922.md @@ -1,13 +1,14 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2021-04-02 -Date de fin: 2021-11-01 -Identifiant: LEGIARTI000043321076 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/10/LEGIARTI000043321076.xml +Date de début: 2021-11-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044212079 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/21/20/LEGIARTI000044212079.xml --- ###### Article R6152-922 -Le praticien associé a droit à un congé de maternité, de paternité et d'accueil -de l'enfant ou d'adoption, selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819. +Le praticien associé a droit à un congé de maternité, de naissance, de paternité +et d'accueil de l'enfant, pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son +adoption ou d'adoption, selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_1/paragraphe_3/article_r6153-1-11.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_1/paragraphe_3/article_r6153-1-11.md index bcb00f64d42..c64f010a0f5 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_1/paragraphe_3/article_r6153-1-11.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_1/paragraphe_3/article_r6153-1-11.md @@ -1,13 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-09-01 -Date de fin: 2021-11-01 -Identifiant: LEGIARTI000037156227 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/15/62/LEGIARTI000037156227.xml +Date de début: 2021-11-01 +Date de fin: 2022-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000044212077 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/21/20/LEGIARTI000044212077.xml --- ###### Article R6153-1-11 -Le docteur junior bénéficie d'un congé de maternité, de paternité et d'accueil -de l'enfant ou d'adoption selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819. +Le docteur junior bénéficie d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, +d'un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé +d'adoption ou d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant pour des durées +et selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819.