diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_8/sous-section_4/article_r6152-819.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_8/sous-section_4/article_r6152-819.md
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--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_8/sous-section_4/article_r6152-819.md
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@@ -1,58 +1,24 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-04-01
-Date de fin: 2021-11-01
-Identifiant: LEGIARTI000034028960
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/02/89/LEGIARTI000034028960.xml
+Date de début: 2021-11-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044212081
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/21/20/LEGIARTI000044212081.xml
 ---
 
 ###### Article R6152-819
 
-<p align="left">
-  I.-La durée du congé pour maternité ou pour adoption est égale à celle prévue
-  par la législation sur la sécurité sociale. Pendant ce congé, l'intéressé
-  perçoit la totalité de ses émoluments.<br />
+Les praticiens régis par les dispositions de la présente sous-section ont droit
+au congé de maternité, au congé de naissance, au congé pour l'arrivée d'un
+enfant placé en vue de son adoption, au congé d'adoption ou au congé de
+paternité et d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 41 de la loi n°
+86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
+publique hospitalière pour des durées égales à celles mentionnées à cet article
+et selon les conditions déterminées par ce même article ainsi que par les
+dispositions du chapitre Ier du décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif
+aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction
+publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des
+établissements publics de santé.<br />
 
-  En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de
-  l'enfant et la fin de l'indemnisation prévue par son régime d'assurance
-  maternité, le père bénéficie, s'il est régi par les dispositions du présent
-  chapitre, d'un droit à congé pour la durée restant à courir entre la date du
-  décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait
-  bénéficié. Il peut demander le report de tout ou partie de ce congé dans les
-  conditions fixées par la législation sur la sécurité sociale. Lorsque le père
-  de l'enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé, il est accordé au
-  conjoint de la mère s'il est régi par le présent chapitre ou au praticien lié
-  à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.<br />
-
-  Le droit au congé pour adoption est ouvert à l'un ou l'autre des parents
-  adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont régis par le présent chapitre et en
-  activité, le congé peut être réparti entre eux. Lorsque le congé pour adoption
-  est réparti entre les deux conjoints, sa durée est augmentée et fractionnée
-  selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.<br />
-
-  II.-Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est ouvert après la
-  naissance de l'enfant au père ainsi que, le cas échéant, au conjoint de la
-  mère, à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant
-  maritalement avec elle.<br />
-
-  Pendant ce congé, l'intéressé régi par les dispositions du présent chapitre
-  perçoit la totalité de ses émoluments.<br />
-
-  La durée du congé est de onze jours consécutifs en cas de naissance simple et
-  de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples. A la demande de
-  l'intéressé, le congé peut être fractionné en deux périodes, dont l'une des
-  deux est au moins égale à sept jours.<br />
-
-  Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant. La
-  demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du
-  congé, excepté si l'intéressé établit l'impossibilité de respecter ce
-  délai.<br />
-
-  III.-A l'expiration des congés mentionnés aux I et II, l'intéressé régi par le
-  présent chapitre est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le
-  cas où celui-ci ne peut lui être proposé, l'intéressé est affecté dans un
-  emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le
-  demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son
-  domicile.
-</p>
+Durant ces congés, les praticiens conservent l'intégralité de leurs émoluments.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_9/sous-section_5/article_r6152-914.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_9/sous-section_5/article_r6152-914.md
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--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_9/sous-section_5/article_r6152-914.md
+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_9/sous-section_5/article_r6152-914.md
@@ -1,64 +1,75 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-04-02
-Date de fin: 2021-11-01
-Identifiant: LEGIARTI000043321060
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/10/LEGIARTI000043321060.xml
+Date de début: 2021-11-01
+Date de fin: 2024-12-22
+Identifiant: LEGIARTI000044212083
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/21/20/LEGIARTI000044212083.xml
 ---
 
 ###### Article R6152-914
 
 I. - Les praticiens associés ont droit :<br />
 
-1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ; lorsque les fonctions ne sont
-pas assurées à temps plein, ce nombre de jours est réduit proportionnellement à
-la durée d'activité ;<br />
-
-2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail, dans les conditions
-définies à l'article R. 6152-801 ;<br />
-
-3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles,
-des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu'ils n'ont pas fait
-l'objet d'une indemnisation.<br />
-
-Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise,
-après consultation des praticiens de la structure et sur la base du tableau de
-service, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année en
-fonction de l'activité.<br />
-
-Pour cette prise de congé, le praticien associé peut utiliser des jours de congé
-annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération
-et, le cas échéant, des jours accumulés sur le compte épargne-temps.<br />
-
-Le directeur de l'établissement d'accueil arrête le tableau des congés et des
-jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° après avis du chef de pôle ou,
-à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre
-structure interne et en informe le président de la commission médicale
-d'établissement.<br />
-
-Durant ces congés et jours de récupération, les intéressés continuent à
-percevoir les émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-12 et la prime
-mentionnée au 3° de l'article R. 6152-913.<br />
-
-Les congés mentionnés au présent article sont fractionnables dans la limite de
-la demi-journée. Ils sont pris au prorata de l'ouverture des droits dans chaque
-établissement en cas d'exercice dans plusieurs établissements.<br />
-
-La durée des congés mentionnés ci-dessus pouvant être pris en une seule fois ne
-peut excéder trente et un jours consécutifs.<br />
-
-II. - Les praticiens associés ont droit à des autorisations spéciales d'absence
-dans les cas et conditions ci-après :<br />
-
-1° Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ou lors de la conclusion
-par celui-ci d'un pacte civil de solidarité ;<br />
-
-2° Un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;<br />
-
-3° Trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant
-adopté ou confié en vue de son adoption ;<br />
-
-4° Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint,
-des père, mère et enfants du praticien ou d'une personne avec laquelle ce
-dernier est lié par un pacte civil de solidarité.
+<div>
+  1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ; lorsque les fonctions ne
+  sont pas assurées à temps plein, ce nombre de jours est réduit
+  proportionnellement à la durée d'activité ;<br />
+</div>
+<div>
+  2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail, dans les
+  conditions définies à l'article R. 6152-801 ;<br />
+</div>
+<div>
+  3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail
+  additionnelles, des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu'ils
+  n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.<br />
+</div>
+<div>
+  Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise,
+  après consultation des praticiens de la structure et sur la base du tableau de
+  service, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année en
+  fonction de l'activité.<br />
+</div>
+<div>
+  Pour cette prise de congé, le praticien associé peut utiliser des jours de
+  congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de
+  récupération et, le cas échéant, des jours accumulés sur le compte
+  épargne-temps.<br />
+</div>
+<div>
+  Le directeur de l'établissement d'accueil arrête le tableau des congés et des
+  jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° après avis du chef de pôle
+  ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute
+  autre structure interne et en informe le président de la commission médicale
+  d'établissement.<br />
+</div>
+<div>
+  Durant ces congés et jours de récupération, les intéressés continuent à
+  percevoir les émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-12 et la prime
+  mentionnée au 3° de l'article R. 6152-913.<br />
+</div>
+<div>
+  Les congés mentionnés au présent article sont fractionnables dans la limite de
+  la demi-journée. Ils sont pris au prorata de l'ouverture des droits dans
+  chaque établissement en cas d'exercice dans plusieurs établissements.<br />
+</div>
+<div>
+  La durée des congés mentionnés ci-dessus pouvant être pris en une seule fois
+  ne peut excéder trente et un jours consécutifs.<br />
+</div>
+<div>
+  II. - Les praticiens associés ont droit à des autorisations spéciales
+  d'absence dans les cas et conditions ci-après :<br />
+</div>
+<div>
+  1° Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ou lors de la conclusion
+  par celui-ci d'un pacte civil de solidarité ;<br />
+</div>
+<div>2° Un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;<br /></div>
+<div>3° (Abrogé) ;<br /></div>
+<div>
+  4° Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint,
+  des père, mère et enfants du praticien ou d'une personne avec laquelle ce
+  dernier est lié par un pacte civil de solidarité.<br />
+</div>
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_9/sous-section_5/article_r6152-922.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_9/sous-section_5/article_r6152-922.md
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--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_9/sous-section_5/article_r6152-922.md
+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_9/sous-section_5/article_r6152-922.md
@@ -1,13 +1,14 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-04-02
-Date de fin: 2021-11-01
-Identifiant: LEGIARTI000043321076
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/10/LEGIARTI000043321076.xml
+Date de début: 2021-11-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044212079
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/21/20/LEGIARTI000044212079.xml
 ---
 
 ###### Article R6152-922
 
-Le praticien associé a droit à un congé de maternité, de paternité et d'accueil
-de l'enfant ou d'adoption, selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819.
+Le praticien associé a droit à un congé de maternité, de naissance, de paternité
+et d'accueil de l'enfant, pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son
+adoption ou d'adoption, selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_1/paragraphe_3/article_r6153-1-11.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_1/paragraphe_3/article_r6153-1-11.md
index bcb00f64d42..c64f010a0f5 100644
--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_1/paragraphe_3/article_r6153-1-11.md
+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_1/paragraphe_3/article_r6153-1-11.md
@@ -1,13 +1,15 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-09-01
-Date de fin: 2021-11-01
-Identifiant: LEGIARTI000037156227
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/15/62/LEGIARTI000037156227.xml
+Date de début: 2021-11-01
+Date de fin: 2022-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000044212077
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/21/20/LEGIARTI000044212077.xml
 ---
 
 ###### Article R6153-1-11
 
-Le docteur junior bénéficie d'un congé de maternité, de paternité et d'accueil
-de l'enfant ou d'adoption selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819.
+Le docteur junior bénéficie d'un congé de maternité, d'un congé de naissance,
+d'un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé
+d'adoption ou d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant pour des durées
+et selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819.