Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006908098
Ancien identifiant: YAXXXXXXXXX5X013R007AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/80/LEGIARTI000006908098.xml
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2022-02-16
Identifiant: LEGIARTI000037018730
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/87/LEGIARTI000037018730.xml
---
###### Article Annexe 13-7
@ -14,14 +13,21 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/80/LEGIARTI000006908098.xml
DÉFINITIONS DES TERMES UTILISÉS EN MATIÈRE DE PROTECTION CONTRE LES
RAYONNEMENTS IONISANTS
</p>
<br />
Les termes " substance radioactive ", " matière radioactive " et " déchet
radioactif " sont définis à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.<br />
Accélérateur : appareillage ou installation dans lesquels des particules sont
soumises à une accélération, émettant des rayonnements ionisants d'une énergie
supérieure à un mégaélectronvolt (MeV).<br />
Activation : opération rendant radioactif un élément chimique en l'exposant à
des rayonnements ionisants.<br />
Acte de malveillance : vol, détournement, détérioration volontaire d'une source
de rayonnements ionisants ou tout autre acte visant à causer intentionnellement
des risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L.
1333-7.<br />
Activation : un processus par lequel un nucléide stable est transformé en un
radionucléide par irradiation de la substance qui le contient au moyen de
particules ou de photons de haute énergie ;<br />
Activité (A) : l'activité A d'une quantité d'un radionucléide à un état
énergétique déterminé et à un moment donné est le quotient de dN par dt, où dN
@ -29,63 +35,103 @@ est le nombre probable de transitions nucléaires spontanées avec émission d'u
rayonnement ionisant à partir de cet état énergétique dans l'intervalle de temps
dt.<br />
A = dN/dt<br />
A = dN/ dt<br />
L'unité d'activité d'une source radioactive est le becquerel (Bq).<br />
Becquerel (unité d'activité) : un becquerel (Bq) représente une transition
nucléaire spontanée par par seconde, avec émission d'un rayonnement ionisant.<br />
Becquerel (Bq) : nom de l'unité d'activité. Un becquerel équivaut à une
transition nucléaire par seconde.<br />
Défaillant : fournisseur qui fait ou a fait l'objet d'une liquidation judiciaire
et qui, en conséquence, ne peut remplir l'obligation de reprise des sources
radioactives scellées périmées ou sans usage fixée aux articles L. 1333-7 et R.
1333-53-1.<br />
Catégorie d'activités nucléaires : ensemble d'activités nucléaires utilisant des
techniques similaires pour une même finalité et présentant un niveau de risque
équivalent.<br />
Dose absorbée (D) : énergie absorbée par unité de masse<br />
Catégorie d'une source de rayonnements ionisants : niveau de dangerosité
intrinsèque d'une source de rayonnements ionisants. Une source est classée en
catégorie A, B, C ou D de la façon suivante :<br />
D = dE/dm<br />
-catégorie C s'il s'agit d'une source scellée de haute activité dont l'activité
est inférieure au niveau d'activité défini dans la sixième colonne du tableau 2
de l'annexe 13-8 de la première partie du présent code ;<br />
-catégorie B s'il s'agit d'une source scellée de haute activité dont l'activité
est inférieure au niveau d'activité défini dans la septième colonne du tableau 2
de l'annexe 13-8 de la première partie du présent code et répondant à au moins
une des deux conditions suivantes : l'activité est supérieure ou égale au niveau
d'activité défini dans la sixième colonne du même tableau ou la source est
contenue dans un dispositif portable ou mobile ;<br />
-catégorie A dans les autres cas s'il s'agit d'une source scellée de haute
activité ;<br />
-en catégorie D dans tous les autres cas.<br />
Les sources de rayonnements ionisants répondant aux conditions d'exemption
mentionnées à l'article R. 1333-106 ne sont pas catégorisées.<br />
Cession d'une source de rayonnements ionisants : tout changement de détenteur
d'une source de rayonnements ionisants, temporaire ou définitif, entraînant un
transfert de la garde de ladite source à quelque fin que ce soit.<br />
Contrainte de dose : une restriction définie, à titre prospectif, en termes de
dose individuelle, utilisée pour définir les options envisagées dans le
processus d'optimisation lors de l'exercice d'une activité nucléaire.<br />
Défaillant : responsable d'activité nucléaire qui fait ou a fait l'objet d'une
liquidation judiciaire et qui, en conséquence, ne peut remplir ses obligations
en matière de restitution ou de reprise de sources radioactives scellées, de
gestion de déchets radioactifs ou de gestion de sites pollués par des substances
radioactives résultant de l'exercice de son activité.<br />
Détention de sources de rayonnements ionisants : garde temporaire ou définitive
de sources de rayonnements ionisants à quelque fin que ce soit, y compris
l'entreposage et le stockage, à l'exception de la garde de sites pollués par des
substances radioactives et du transport de substances radioactives.<br />
Distribution de sources de rayonnements ionisants : action de céder, à titre
onéreux ou gratuit et de façon temporaire ou définitive, une source de
rayonnements ionisants, à l'exception des cessions entre utilisateurs, des
retours de sources radioactives scellées à un fournisseur en fin d'utilisation
et des cessions de sites pollués par des substances radioactives.<br />
Dose absorbée (D) : énergie absorbée par unité de masse :<br />
D = dE/ dm<br />
où :<br />
dE est l'énergie moyenne communiquée par le rayonnement ionisant à la matière
-dE est l'énergie moyenne communiquée par le rayonnement ionisant à la matière
dans un élément de volume ;<br />
dm est la masse de la matière contenue dans cet élément de volume.<br />
-dm est la masse de la matière contenue dans cet élément de volume.<br />
Le terme "dose absorbée" désigne la dose moyenne reçue par un tissu ou un
organe.<br />
Le terme " dose absorbée " désigne la dose moyenne reçue par un tissu ou un
organe. L'unité de dose absorbée est le gray (Gy).<br />
L'unité de dose absorbée est le gray (Gy).<br />
Dose efficace (E) : somme des doses équivalentes pondérées délivrées dans les
différents tissus et organes du corps par suite d'une exposition interne et
externe. Elle est définie par la formule :<br />
Dose efficace (E) : somme des doses équivalentes pondérées délivrées par
exposition interne et externe aux différents tissus et organes du corps
mentionnés dans l'arrêté prévu à l'article R. 1333-10. Elle est définie par la
formule :<br />
(Formule non reproduite)<br />
E = Somme wTHT = Somme wT Somme wRDT, R<br />
où :<br />
DT,R est la moyenne pour l'organe ou le tissu T de la dose absorbée du
-DT, R est la moyenne pour l'organe ou le tissu T de la dose absorbée du
rayonnement R ;<br />
wR est le facteur de pondération pour le rayonnement R ;<br />
-wR est le facteur de pondération pour le rayonnement R ;<br />
wT est le facteur de pondération pour le tissu ou l'organe T.<br />
-wT est le facteur de pondération pour le tissu ou l'organe T.<br />
Les valeurs appropriées de wT et wR sont fixées dans l'arrêté mentionné à
l'article R. 1333-10.<br />
l'article R. 1333-24. L'unité de dose efficace est le sievert (Sv).<br />
L'unité de dose efficace est le sievert (Sv).<br />
Dose efficace engagée [E (t)] : somme des doses équivalentes engagées dans les
divers tissus ou organes [HT (t)] par suite d'une incorporation, multipliées
chacune par le facteur de pondération pour les tissus wT approprié. Elle est
donnée par la formule :<br />
Dose efficace engagée [E(t)] : somme des doses équivalentes engagées dans les
divers tissus ou organes [HT(t)] par suite d'une incorporation, multipliées
chacune par le facteur de pondération wT approprié. Elle est donnée par la
formule :<br />
(Formule non reproduite)<br />
Dans E(t), t désigne le nombre d'années sur lequel est faite l'intégration.<br />
E (t) = Somme des wTHT (t)<br />
L'unité de dose efficace engagée est le sievert (Sv).<br />
@ -93,83 +139,240 @@ Dose équivalente (HT) : dose absorbée par le tissu ou l'organe T, pondérée
suivant le type et l'énergie du rayonnement R. Elle est donnée par la formule
:<br />
HT,R = wR DT,R<br />
HT, R = wR DT, R<br />
où :<br />
DT,R est la moyenne pour l'organe ou le tissu T de la dose absorbée du
-DT, R est la moyenne pour l'organe ou le tissu T de la dose absorbée du
rayonnement R ;<br />
wR est le facteur de pondération pour le rayonnement R.<br />
-wR est le facteur de pondération pour le rayonnement R.<br />
Lorsque le champ de rayonnement comprend des rayonnements de types et d'énergies
correspondant à des valeurs différentes de wR la dose équivalente totale HT est
donnée par la formule :<br />
(Formule non reproduite)<br />
HT = Somme wRDT, R<br />
Les valeurs appropriées de wR sont fixées dans l'arrêté mentionné à l'article R.
1333-10.<br />
1333-24. L'unité de dose équivalente est le sievert (Sv).<br />
L'unité de dose équivalente est le sievert (Sv)<br />
Dose équivalente engagée [HT (t)] : intégrale sur le temps (t) du débit de dose
équivalente au tissu ou à l'organe T qui sera reçu par un individu à la suite
d'une incorporation. Pour une incorporation d'activité à un moment t0, elle est
définie par la formule :<br />
Dose équivalente engagée [HT(t)] : intégrale sur le temps (t) du débit de dose
équivalente au tissu ou à l'organe T qui sera reçu par un individu à la suite de
l'incorporation de matière radioactive. Pour une incorporation d'activité à un
moment to, elle est définie par la formule :<br />
(Formule non reproduite)<br />
HT (t) = Intégrale HT (t) dt<br />
où :<br />
HT(t) est le débit de dose équivalente à l'organe ou au tissu T au moment t ;<br />
-HT (t) est le débit de dose équivalente à l'organe ou au tissu T au moment t
;<br />
t la période sur laquelle l'intégration est effectuée.<br />
-t la période sur laquelle l'intégration est effectuée.<br />
Dans HT(t), t est indiqué en années. Si la valeur de t n'est pas donnée, elle
est implicitement, pour les adultes, de cinquante années et, pour les enfants,
du nombre d'années entre l'âge au moment de l'incorporation et l'âge de 70 ans.
L'unité de dose équivalente engagée est le sievert (Sv).<br />
Dans HT (t), t est indiqué en années. Si la valeur de t n'est pas donnée, elle
est implicitement, pour les adultes, de 50 ans et, pour les enfants, du nombre
d'années entre l'âge au moment de l'incorporation et l'âge de 70 ans. L'unité de
dose équivalente engagée est le sievert (Sv).<br />
Exposition : fait d'être exposé à des rayonnements ionisants.<br />
Termes utilisés :<br />
L'exposition externe : exposition résultant de sources situées en dehors de
l'organisme ;<br />
-L'exposition externe : exposition résultant de sources de rayonnements
ionisants situées en dehors de l'organisme ;<br />
L'exposition interne : exposition résultant de sources situées dans l'organisme
-L'exposition interne : exposition résultant de sources de rayonnements
ionisants situées dans l'organisme ;<br />
-L'exposition totale : somme de l'exposition externe et de l'exposition interne
;<br />
L'exposition totale : somme de l'exposition externe et de l'exposition interne
-L'exposition globale : exposition du corps entier considérée comme homogène
;<br />
L'exposition globale : exposition du corps entier considérée comme homogène ;<br />
L'exposition partielle : exposition portant essentiellement sur une partie de
-L'exposition partielle : exposition portant essentiellement sur une partie de
l'organisme ou sur un ou plusieurs organes ou tissus.<br />
Fournisseur : toute personne qui fournit ou met à disposition des sources de
Fabrication : toute opération visant à fabriquer ou à produire une source de
rayonnements ionisants.<br />
Gray (unité de dose absorbée) : un gray (Gy) correspond à un joule par
kilogramme (1 Gy = 1 J kg-1).<br />
Fournisseur : toute personne qui assure une activité de distribution de sources
de rayonnements ionisants.<br />
Groupe de référence de la population : groupe d'individus dont l'exposition à
une source est assez uniforme et représentative de celle des individus qui,
parmi la population, sont plus particulièrement exposés à ladite source.<br />
Gray (unité de dose absorbée) : un gray (Gy) correspond à un joule par
kilogramme (1 Gy = 1 J. kg-1).<br />
Incorporation : activité totale d'un radionucléide pénétrant dans l'organisme à
partir du milieu ambiant.<br />
Limites de dose : valeurs maximales de référence pour les doses résultant de
l'exposition des travailleurs, des femmes enceintes ou allaitant, des apprentis
et des étudiants, ainsi que des autres personnes mentionnées à l'article R.
1333-8, aux rayonnements ionisants et qui s'appliquent à la somme des doses
concernées résultant de sources externes de rayonnement pendant la période
spécifiée et des doses engagées résultant de l'incorporation pendant la même
période.<br />
l'exposition aux rayonnements ionisants des travailleurs, des femmes enceintes
ou allaitant, des apprentis et des étudiants, ainsi que des autres personnes
mentionnées à l'article R. 1333-11 et qui s'appliquent à la somme des doses
concernées résultant de sources externes de rayonnements ionisants pendant la
période spécifiée et des doses engagées résultant de l'incorporation pendant la
même période.<br />
Lot de sources radioactives : ensemble de sources radioactives scellées
contenues dans un même produit ou dispositif ou qui ne sont protégées contre les
actes de malveillance que par des moyens communs et dont le rapport :<br />
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de
l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse
suivante https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id =
JORFTEXT000036984723<br />
est supérieur ou égal à 1,<br />
<br />
-n est le nombre de radionucléides différents contenus dans les sources du lot
;<br />
-i est le nombre de sources du lot comportant le radionucléide j ;<br />
-Ak, j est l'activité de chaque source k comportant le radionucléide j. Sauf
disposition contraire, l'activité prise en compte tient compte de la
décroissance radioactive ;<br />
-Sj est le niveau d'activité défini dans la deuxième colonne du tableau 2 de
l'annexe 13-8 de la première partie du présent code pour le radionucléide j.<br />
Un lot de sources radioactives est classé en catégorie C si le lot ne contient
aucune source scellée de haute activité contenue dans un dispositif mobile ou
portable et si le rapport :<br />
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de
l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse
suivante https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id =
JORFTEXT000036984723<br />
est supérieur ou égal à 1,<br />
et si le rapport :<br />
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de
l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse
suivante https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id =
JORFTEXT000036984723<br />
est inférieur à 1,<br />
<br />
-n est le nombre de radionucléides différents contenus dans les sources du lot
;<br />
-i est le nombre de sources du lot comportant le radionucléide j ;<br />
-Ak, j est l'activité de chaque source k comportant le radionucléide j. Sauf
disposition contraire, l'activité prise en compte tient compte de la
décroissance radioactive ;<br />
-SCj est le niveau d'activité défini dans la cinquième colonne du tableau 2 de
l'annexe 13-8 de la première partie du présent code pour le radionucléide j ;<br />
-SBj est le niveau d'activité défini dans la sixième colonne du tableau 2 de
l'annexe 13-8 de la première partie du présent code pour le radionucléide j.<br />
Un lot de sources radioactives est classé en catégorie B, si le rapport :<br />
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de
l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse
suivante https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id =
JORFTEXT000036984723<br />
est supérieur ou égal à 1,<br />
et si le rapport :<br />
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de
l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse
suivante https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id =
JORFTEXT000036984723<br />
est inférieur à 1,<br />
<br />
-n est le nombre de radionucléides différents contenus dans les sources du lot
;<br />
-i est le nombre de sources du lot comportant le radionucléide j ;<br />
-Ak, j est l'activité de chaque source k comportant le radionucléide j. Sauf
disposition contraire, l'activité prise en compte tient compte de la
décroissance radioactive ;<br />
-SBj est le niveau d'activité défini dans la sixième colonne du tableau 2 de
l'annexe 13-8 de la première partie du présent code pour le radionucléide j ;<br />
-SAJ est le niveau d'activité défini dans la septième colonne du tableau 2 de
l'annexe 13-8 de la première partie du présent code pour le radionucléide j.<br />
Un lot de sources radioactives est classé en catégorie A, si le rapport :<br />
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de
l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse
suivante https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id =
JORFTEXT000036984723<br />
est supérieur ou égal à 1,<br />
<br />
-n est le nombre de radionucléides différents contenus dans les sources du lot
;<br />
-i est le nombre de sources du lot comportant le radionucléide j<br />
-Ak, j est l'activité de chaque source k comportant le radionucléide j. Sauf
disposition contraire, l'activité prise en compte tient compte de la
décroissance radioactive.<br />
-SAj est le niveau d'activité défini dans la septième colonne du tableau 2 de
l'annexe 13-8 de la première partie du présent code pour le radionucléide j.<br />
Un lot de sources radioactives est classé en catégorie D dans tous les autres
cas.<br />
Niveau de référence : valeur utilisée dans les situations mentionnées à
l'article L. 1333-3 pour définir le niveau de la dose efficace ou de la dose
équivalente ou de concentration d'activité au-dessus duquel il est jugé
inapproprié de permettre la survenance d'expositions aux rayonnements ionisants
résultant de ladite situation, même s'il ne s'agit pas d'une limite ne pouvant
pas être dépassée. L'optimisation de la protection porte prioritairement sur les
expositions supérieures au niveau de référence et continue d'être mise en œuvre
en dessous de celui-ci pour réduire aussi bas que raisonnablement possible les
expositions.<br />
Niveau de référence diagnostique : niveau de dose pour des types d'actes de
radiologie et de pratiques interventionnelles radioguidées ou, dans le cas de
médicaments de radiopharmaceutiques, des niveaux d'activité, pour des groupes de
patients types ou des fantômes types, pour des catégories d'équipements.<br />
Nucléide : espèce atomique définie par son nombre de masse, son numéro atomique
et son état énergétique nucléaire.<br />
Personne représentative : personne recevant une dose, qui est représentative des
personnes les plus exposées au sein de la population, à l'exclusion des
personnes ayant des habitudes extrêmes ou rares.<br />
Potentiel radon : le potentiel radon des formations géologiques est déterminé
par la teneur en uranium des terrains sous-jacents qui est le premier des
facteurs influençant les niveaux de concentrations mesurées dans les bâtiments.
Sur une zone géographique donnée, plus le potentiel est important, plus la
probabilité de présence de radon à des niveaux élevés dans les bâtiments est
forte.<br />
Pratiques interventionnelles radioguidées : ensemble des techniques d'imagerie
utilisant des rayonnements ionisants pour la réalisation d'actes médicaux ou
chirurgicaux invasifs, à but diagnostiques, préventifs ou thérapeutiques, ainsi
que les actes chirurgicaux et médicaux utilisant des rayonnements ionisants à
visée de guidage ou de contrôle.<br />
Radioactivité : phénomène de transformation spontanée d'un nucléide avec
émission de rayonnements ionisants.<br />
@ -180,38 +383,47 @@ d'ondes électromagnétiques d'une longueur d'ondes inférieure ou égale à 100
nanomètres, soit d'une fréquence supérieure ou égale à 3 x 1015 hertz, pouvant
produire des ions directement ou indirectement.<br />
Sievert : unité commune utilisée à la fois pour la dose équivalente, la dose
équivalente engagée, la dose efficace et la dose efficace engagée.<br />
Sievert : le nom de l'unité de dose équivalente ou de dose efficace (un sievert
équivaut à un joule par kilogramme).<br />
Source : appareil, substance radioactive ou installation pouvant émettre des
rayonnements ionisants ou des substances radioactives.<br />
Site pollué par des substances radioactives : site qui, du fait d'anciens dépôts
de substances ou déchets radioactifs, d'utilisation ou d'infiltration de
substances radioactives ou d'activation radiologique de matériaux, présente une
pollution radioactive susceptible de provoquer une nuisance ou un risque durable
pour les personnes ou l'environnement.<br />
Source naturelle : source de rayonnement ionisant d'origine naturelle terrestre
ou cosmique.<br />
Source de rayonnements ionisants : entité susceptible de provoquer une
exposition, par exemple en émettant des rayonnements ionisants ou en rejetant
des substances radioactives.<br />
Source radioactive non scellée : source dont la présentation et les conditions
normales d'emploi ne permettent pas de prévenir toute dispersion de substance
radioactive.<br />
Source naturelle de rayonnements ionisants : source de rayonnements ionisants
d'origine naturelle terrestre ou cosmique.<br />
Source radioactive scellée : source dont la structure ou le conditionnement
empêche, en utilisation normale, toute dispersion de matières radioactives dans
le milieu ambiant.<br />
Source radioactive : source de rayonnements ionisants intégrant des substances
radioactives.<br />
Source radioactive orpheline : une source dont le niveau d'activité au moment de
sa découverte est supérieur aux seuils d'exemption définis en annexe 13-8 et qui
n'est plus sous le contrôle d'une personne déclarée ou autorisée à la détenir
:<br />
Source radioactive orpheline : source radioactive qui ne fait pas l'objet d'une
exemption et n'est pas sous contrôle réglementaire ou ne l'a jamais été.<br />
- soit du fait qu'elle a été abandonnée, perdue, égarée ou volée ;<br />
Source radioactive scellée : source radioactive dont les substances radioactives
sont enfermées d'une manière permanente dans une capsule ou incorporées sous
forme solide dans le but d'empêcher, dans des conditions d'utilisation normales,
toute dispersion de substances radioactives.<br />
- soit du fait qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une telle déclaration ou
autorisation.<br />
Source scellée de haute activité : source radioactive scellée contenant un
radionucléide dont l'activité est égale ou supérieure au niveau d'activité
défini pour ce radionucléide dans la cinquième colonne du tableau 2 de l'annexe
13-8 de la première partie du présent code. Sauf disposition contraire, le
classement d'une source radioactive en source scellée de haute activité est
établi en tenant compte de la décroissance radioactive.<br />
Source radioactive de haute activité : une source radioactive scellée contenant
un radionucléide dont l'activité au moment de la fabrication ou, si ce moment
n'est pas connu, au moment de la première mise sur le marché est égale ou
supérieure au niveau d'activité défini dans le tableau C de l'annexe 13-8.<br />
Substance radioactive d'origine naturelle : toute substance qui contient un ou
plusieurs radionucléides naturels dont la ou des concentrations d'activité
massique sont supérieures à une ou plusieurs valeurs limites d'exemption
définies dans le tableau 1 de l'annexe 13-8 de la première partie du présent
code.<br />
Substance radioactive : toute substance qui contient un ou plusieurs
radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du
point de vue de la radioprotection.
Utilisation : tout traitement, manipulation, emploi d'une source de rayonnements
ionisants ou, plus généralement, toute opération réalisée sur ou à l'aide d'une
source de rayonnements ionisants, à l'exception de sa fabrication et du
transport de substances radioactives.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000034696981
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/69/69/LEGIARTI000034696981.xml
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2021-03-22
Identifiant: LEGIARTI000037016824
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/68/LEGIARTI000037016824.xml
---
###### Article R1123-20
@ -48,4 +48,11 @@ l'informatique et des libertés conformément à l'article 11 de la loi n° 78-1
;<br />
3° Un résumé du protocole établi selon un format défini par arrêté du ministre
chargé de la santé.
chargé de la santé.<br />
Pour les médicaments radiopharmaceutiques, le dossier joint à la demande d
autorisation de recherche impliquant la personne humaine comporte des éléments
sur les bénéfices attendus et sur les risques associés pour les patients, les
travailleurs, la population et l environnement, et fixe la contrainte de dose
associée pour les personnes qui participent à la recherche, dans les conditions
fixées à l article R. 1333-63.

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@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178514
- [Section 2 : Protection contre lexposition à des sources naturelles de rayonnements ionisants](section_2)
- [Section 3 : Protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants dans un cadre médical](section_3)
- [Section 4 : Gestion des situations durgence radiologique](section_4)
- [Section 5 : Gestion de situations dexposition durable résultant dune pollution par des substances radioactives](section_5)
- [Section 6 : Régime administratif principal pour les activités nucléaires, à lexclusion du transport de substances radioactives](section_6)
- [Section 5 : Gestion de situations dexposition durable résultant dune pollution par des substances radioactives](section_5)
- [Section 7 : Régime administratif applicable aux transports de substances radioactives](section_7)
- [Section 8 : Dispositions applicables à la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance](section_8)

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@ -7,15 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190335
###### Section 1 : Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants.
- [Article R1333-1](article_r1333-1.md)
- [Article R1333-2](article_r1333-2.md)
- [Article R1333-3](article_r1333-3.md)
- [Article R1333-4](article_r1333-4.md)
- [Article R1333-5](article_r1333-5.md)
- [Article R1333-6](article_r1333-6.md)
- [Article R1333-7](article_r1333-7.md)
- [Article R1333-8](article_r1333-8.md)
- [Article R1333-9](article_r1333-9.md)
- [Article R1333-10](article_r1333-10.md)
- [Article R1333-11](article_r1333-11.md)
- [Article R1333-11-1](article_r1333-11-1.md)
- [Article R1333-12](article_r1333-12.md)
- [Sous-section 1 : Interdictions](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions générales pour toute activité nucléaire](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Evaluation des doses pour la population](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Surveillance des expositions de la population et information du public](sous-section_4)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006909950
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0010XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909950.xml
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037016818
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/68/LEGIARTI000037016818.xml
---
###### Article R1333-1
Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les activités
nucléaires telles que définies à l'article L. 1333-1, à l'exclusion de
l'utilisation de tout appareil électrique émettant des rayonnements ionisants et
dont les éléments fonctionnent sous une différence de potentiel inférieure à 5
kilovolts.
Les définitions des termes utilisés en matière de protection contre les
rayonnements ionisants sont mentionnées à lannexe 13-7.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006909977
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0100XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909977.xml
---
###### Article R1333-10
Pour l'application des articles R. 1333-8, R. 1333-9, R. 1333-11 et R. 1333-13,
il est procédé à une estimation des doses résultant de l'exposition externe et
de l'incorporation de radionucléides, en considérant l'ensemble de la population
concernée et les groupes de référence de celle-ci en tous lieux où ils peuvent
exister. Pour le calcul des doses efficaces et des doses équivalentes, une
décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés
de la santé et du travail, prise après avis de l'Institut de radioprotection et
de sûreté nucléaire, définit, compte tenu des effets des radionucléides sur les
différents tissus et organes du corps humain :<br />
1° Les méthodes de calcul et les facteurs de pondération qui doivent être
utilisés ;<br />
2° Les valeurs de doses efficaces engagées par unité d'activité incorporée, pour
chaque radionucléide, ingéré ou inhalé.<br />
Dans le cas particulier d'activités soumises à autorisation en application de
l'article L. 1333-4, et lorsque la connaissance des paramètres de l'exposition
permet une estimation plus précise, d'autres méthodes peuvent être utilisées dès
lors qu'elles ont été approuvées par une décision de l'Autorité de sûreté
nucléaire homologuée par le ministre chargé de la santé après avis de l'Institut
de radioprotection et de sûreté nucléaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006909980
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0110XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909980.xml
---
###### Article R1333-11
I. - Le réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement a pour
mission de contribuer à l'estimation des doses dues aux rayonnements ionisants
auxquels la population est exposée et à l'information du public.<br />
Il rassemble :<br />
1° Les résultats de mesures de la radioactivité de l'environnement effectuées
soit par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, soit par des
laboratoires agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire pour ce type de mesure
;<br />
2° Des documents d'information sur l'évaluation des doses reçues par la
population.<br />
II. - Les résultats de mesures de la radioactivité de l'environnement regroupés
au sein du réseau sont ceux obtenus :<br />
1° Dans le cadre de la mise en oeuvre de dispositions législatives ou
réglementaires contribuant à l'évaluation des doses auxquelles la population est
exposée, en particulier les résultats de la surveillance de l'impact des
activités nucléaires sur l'environnement ;<br />
2° Par l'Autorité de sûreté nucléaire, par des collectivités territoriales, des
services de l'Etat ou des établissements publics qui font effectuer des mesures
par des laboratoires agréés ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire ;<br />
3° Par toute association ou tout autre organisme privé qui fait effectuer des
mesures par des laboratoires agréés ou par l'Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire dès lors que la transmission des résultats au réseau est
demandée par l'organisme détenteur de ces résultats. Les résultats de mesures de
la radioactivité de l'environnement faites au titre de la recherche, hors ceux
obtenus dans le cadre du 1° ci-dessus, peuvent être exclus du réseau.<br />
III. - Les objectifs du réseau de mesures de la radioactivité de l'environnement
sont fixés par l'Autorité de sûreté nucléaire. La gestion de ce réseau est
assurée par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.<br />
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par le ministre
chargé de la santé, définit les modalités d'organisation du réseau national de
mesures de la radioactivité de l'environnement, la nature des informations qui
lui sont transmises et les modalités selon lesquelles ces informations sont
mises à la disposition du public.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-14
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000030235179
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/23/51/LEGIARTI000030235179.xml
---
###### Article R1333-12
Les effluents et les déchets contaminés par les radionucléides, ou susceptibles
de l'être du fait d'une activité nucléaire, de quelque nature qu'elle soit,
doivent être collectés, traités ou éliminés, en tenant compte des
caractéristiques et des quantités de ces radionucléides, du risque d'exposition
encouru ainsi que des exutoires retenus pour leur élimination. Une décision de
l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la santé
et de l'environnement, fixe les règles techniques auxquelles doit satisfaire
l'élimination des effluents et déchets provenant :<br />
1° De toutes les activités nucléaires destinées à la médecine, à la biologie
humaine ou à la recherche biomédicale ;<br />
2° De toute autre activité nucléaire, à l'exception de celles exercées :<br />
a) Dans les installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 593-2 du
code de l'environnement ;<br />
b) Dans les installations et activités nucléaires intéressant la défense
mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la défense ;<br />
c) Dans les installations classées pour la protection de l'environnement
soumises à autorisation en application des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code
de l'environnement ;<br />
d) Dans les installations soumises à autorisation en application de l'article L.
162-1 du code minier.<br />
Pour les installations mentionnées aux a à d du 2°, ces règles sont fixées par
les réglementations particulières qui leur sont applicables.<br />
Lorsque l'activité nucléaire est soumise à autorisation en application des
dispositions de la section 3 du présent chapitre, tout projet de rejet des
effluents liquides et gazeux ainsi que d'élimination des déchets contaminés par
des radionucléides, ou susceptibles de l'être du fait de l'activité nucléaire,
doit faire l'objet d'un examen et d'une approbation dans le cadre de ladite
autorisation. Le titulaire de l'autorisation doit tenir à la disposition du
public un inventaire des effluents et des déchets éliminés, en précisant les
exutoires retenus. Cet inventaire doit être mis à jour chaque année.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006909953
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0020XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909953.xml
---
###### Article R1333-2
Est interdite toute addition intentionnelle de radionucléides artificiels et
naturels, y compris lorsqu'ils sont obtenus par activation, dans les produits de
construction, les biens de consommation et les denrées alimentaires au sens du
règlement CE n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002
établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la
législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des
aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires. Ne sont pas concernés par cette interdiction les radionucléides
présents naturellement soit dans les constituants originels utilisés pour
fabriquer des produits de construction et des biens de consommation, soit dans
les denrées alimentaires.<br />
Sont également interdites l'importation et l'exportation, s'il y a lieu sous
tout régime douanier, ainsi que le placement en magasin et aire de dépôt
temporaire de tels biens, produits et denrées qui auraient subi cette addition.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006909956
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0030XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909956.xml
---
###### Article R1333-3
Est également interdite l'utilisation, pour la fabrication des biens de
consommation et des produits de construction, des matériaux et des déchets
provenant d'une activité nucléaire, lorsque ceux-ci sont contaminés ou
susceptibles de l'être par des radionucléides, y compris par activation, du fait
de cette activité. Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée
par les ministres chargés de la santé, de l'industrie et de l'environnement
détermine, en tant que de besoin, les catégories de déchets et de matériaux
concernés par les dispositions du présent article.

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@ -1,21 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600782
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/07/LEGIARTI000029600782.xml
---
###### Article R1333-4
En application du 1° de l'article L. 1333-1, des dérogations aux interdictions
énoncées aux R. 1333-2 et R. 1333-3 peuvent, si elles sont justifiées par les
avantages qu'elles procurent au regard des risques sanitaires qu'elles peuvent
présenter, être accordées par arrêté du ministre chargé de la santé et, selon le
cas, du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé de la
construction après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et du Haut Conseil de
la santé publique. Les denrées alimentaires, les matériaux placés en contact
avec des denrées alimentaires et des eaux destinées à la consommation humaine,
les jouets, les parures ou les produits cosmétiques ne sont pas concernés par
ces dérogations.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006909963
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0050XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909963.xml
---
###### Article R1333-5
Un arrêté des ministres chargés de la consommation, de la santé, et le cas
échéant de la construction pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire,
définit les éléments qui doivent être joints à toute demande de dérogation ainsi
que les modalités suivant lesquelles il est procédé à l'information des
consommateurs. La liste des biens de consommation et des produits de
construction pour lesquels une dérogation a été accordée, ainsi que ceux pour
lesquels cette dérogation a été refusée, est publiée au Journal officiel de la
République française.

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@ -1,29 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-14
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000030235307
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/23/53/LEGIARTI000030235307.xml
---
###### Article R1333-7
Pour l'application de l'article L. 1333-1, le chef d'établissement ou le chef
d'entreprise est tenu de mettre à disposition de la personne physique,
responsable d'une activité nucléaire, tous les moyens nécessaires pour atteindre
et maintenir un niveau optimal de protection de la population contre les
rayonnements ionisants, dans le respect des prescriptions réglementaires qui lui
sont applicables. En outre, il met en oeuvre un contrôle interne visant à
assurer le respect des dispositions applicables en matière de protection contre
les rayonnements ionisants et, en particulier, il contrôle l'efficacité des
dispositifs techniques prévus à cet effet, réceptionne et étalonne
périodiquement les instruments de mesure et vérifie qu'ils sont en bon état et
utilisés correctement.<br />
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par le ministre chargé
de la santé ou, pour les activités et installations intéressant la défense, du
délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et
activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5 du code de
la défense, précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent
article, compte tenu du risque auquel est soumise la population.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006909971
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0080XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909971.xml
---
###### Article R1333-8
La somme des doses efficaces reçues par toute personne n'appartenant pas aux
catégories mentionnées à l'article R. 1333-9, du fait des activités nucléaires,
ne doit pas dépasser 1 mSv par an. Sans préjudice de la limite définie pour les
doses efficaces, les limites de dose équivalente admissibles sont fixées, pour
le cristallin, à 15 mSv par an et, pour la peau, à 50 mSv par an en valeur
moyenne pour toute surface de 1 cm2 de peau, quelle que soit la surface exposée.

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@ -1,31 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006909974
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0090XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909974.xml
---
###### Article R1333-9
Les limites de dose définies à l'article R. 1333-8 ne sont pas applicables aux
personnes soumises aux expositions suivantes :<br />
1° Exposition des patients au titre d'un diagnostic ou d'un traitement médical
dont ils bénéficient ;<br />
2° Exposition des personnes qui, en connaissance de cause et de leur plein gré,
participent à titre privé au soutien et au réconfort de ces patients ;<br />
3° Exposition des personnes participant volontairement à des programmes de
recherche médicale et biomédicale ;<br />
4° Exposition des personnes ou des intervenants en cas de situation d'urgence
auxquels s'appliquent des dispositions particulières ;<br />
5° Exposition des travailleurs lorsque celle-ci résulte de leur activité
professionnelle et auxquels s'appliquent des dispositions particulières ;<br />
6° Exposition des personnes aux rayonnements ionisants d'origine naturelle.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2018-06-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036987945
---
###### Sous-section 1 : Interdictions
- [Article R1333-2](article_r1333-2.md)
- [Article R1333-3](article_r1333-3.md)
- [Article R1333-4](article_r1333-4.md)
- [Article R1333-5](article_r1333-5.md)
- [Article R1333-6](article_r1333-6.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037016814
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/68/LEGIARTI000037016814.xml
---
###### Article R1333-2
I.-En application de l'article L. 1333-4, est interdit dans la fabrication de
biens de consommation, de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux :<br />
1° Tout ajout de radionucléides, en plus de ceux naturellement présents, y
compris par activation ;<br />
2° Tout usage de substances radioactives d'origine naturelle ;<br />
3° Tout usage de substances provenant d'une activité nucléaire lorsque celles-ci
sont contaminées, activées ou susceptibles de l'être par des radionucléides mis
en œuvre ou générés par l'activité nucléaire.<br />
II.-Dans les produits de construction, est interdite toute addition de
radionucléides artificiels, y compris lorsqu ils sont obtenus par activation,
et de substances radioactives d'origine naturelle.<br />
III.-Un arrêté des ministres chargés de la radioprotection et de la
consommation, et selon le cas, de la construction ou de l'agriculture peut
restreindre ou interdire la distribution, ou ordonner le retrait de produits
provenant de zones contaminées par des substances radioactives ou produits
fabriqués à partir de matériaux contaminés par de telles substances ou activés.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037016811
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/68/LEGIARTI000037016811.xml
---
###### Article R1333-3
Sont interdites l'importation depuis un pays tiers à l'Union européenne,
l'exportation hors de l'Union européenne, la distribution ou l'utilisation de
biens de consommation, de denrées alimentaires, de produits de construction ou
d'aliments pour animaux ne respectant pas les interdictions énoncées à l'article
R. 1333-2 qui leur sont applicables.

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037016804
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/68/LEGIARTI000037016804.xml
---
###### Article R1333-4
En application du 1° de l'article L. 1333-2, des dérogations aux interdictions
énoncées aux R. 1333-2 et R. 1333-3 peuvent, si elles sont justifiées par les
avantages qu'elles procurent au regard des risques sanitaires qu'elles peuvent
présenter, être accordées par arrêté du ministre chargé de la santé et, selon le
cas, du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé de la
construction après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et du Haut Conseil de
la santé publique. Les denrées alimentaires, les aliments pour animaux, les
matériaux placés en contact avec des denrées alimentaires et des eaux destinées
à la consommation humaine, les jouets, les parures ou les produits cosmétiques
ne sont pas concernés par ces dérogations.<br />
Le ministre en charge de la radioprotection informe les autres Etats membres de
lUnion européenne de ses décisions accordant une dérogation dans les cas prévus
à larticle 20 de la directive 2013/59/ Euratom du Conseil du 5 décembre 2013
fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers
résultant de l exposition aux rayonnements ionisants.

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2022-02-16
Identifiant: LEGIARTI000037016801
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/68/LEGIARTI000037016801.xml
---
###### Article R1333-5
Un arrêté des ministres chargés de la consommation, de la radioprotection et le
cas échéant de la construction pris après avis de l'Autorité de sûreté
nucléaire, définit les éléments qui doivent être joints à toute demande de
dérogation ainsi que les modalités suivant lesquelles il est procédé à
l'information des consommateurs. La liste des biens de consommation et des
produits de construction pour lesquels une dérogation a été accordée, ainsi que
ceux pour lesquels cette dérogation a été refusée, est publiée au Journal
officiel de la République française.<br />
Le silence gardé pendant plus de deux ans par les ministres vaut décision de
rejet de la demande mentionnée au premier alinéa.

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@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006909966
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0060XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909966.xml
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037016797
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/67/LEGIARTI000037016797.xml
---
###### Article R1333-6
Les fabricants, les fournisseurs et les utilisateurs de biens de consommation et
de produits de construction bénéficiant d'une dérogation accordée en application
de l'article R. 1333-4 sont soumis aux dispositions de la section 3 du présent
de l'article R. 1333-4 sont soumis aux dispositions de la section 6 du présent
chapitre.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2018-06-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036988916
---
###### Sous-section 2 : Dispositions générales pour toute activité nucléaire
- [Paragraphe 1er : Champ dapplication](paragraphe_1er)
- [Paragraphe 2 : Interdiction de dilution](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Principes de justification, doptimisation et de limitation](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Régime applicable et classification des sources](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Moyens mis en œuvre pour la protection de la population et de lenvironnement](paragraphe_5)
- [Paragraphe 6 : Conseiller en radioprotection](paragraphe_6)
- [Paragraphe 7 : Déclaration dévènements significatifs et dactes de malveillance](paragraphe_7)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036990486
---
###### Paragraphe 1er : Champ dapplication
- [Article R1333-7](article_r1333-7.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037016791
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/67/LEGIARTI000037016791.xml
---
###### Article R1333-7
Les dispositions de la présente sous-section sappliquent aux activités
nucléaires définies à larticle L. 1333-1 relevant de lun des régimes
mentionnés aux articles L. 1333-8 ou L. 1333-9, sous réserve de dispositions
contraires spécifiques de lun de ces régimes.<br />
Les activités exemptées dans les régimes mentionnés aux articles L. 1333-8 ou L.
1333-9 ne sont pas soumises aux dispositions de la présente sous-section.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036990495
---
###### Paragraphe 2 : Interdiction de dilution
- [Article R1333-8](article_r1333-8.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037016785
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/67/LEGIARTI000037016785.xml
---
###### Article R1333-8
I. - La dilution délibérée de substances radioactives, y compris de déchets, de
matières et deffluents contaminés par de telles substances, en vue de respecter
une prescription, un seuil ou une limite est interdite.<br />
II. - Une autorisation spécifique de dilution peut être délivrée, à titre
dérogatoire, par lautorité compétente à des fins de réutilisation ou de
recyclage.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036990507
---
###### Paragraphe 3 : Principes de justification, doptimisation et de limitation
- [Article R1333-9](article_r1333-9.md)
- [Article R1333-10](article_r1333-10.md)
- [Article R1333-11](article_r1333-11.md)
- [Article R1333-12](article_r1333-12.md)

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037016768
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/67/LEGIARTI000037016768.xml
---
###### Article R1333-10
Pour mettre en œuvre le principe d'optimisation défini au 2° de l'article L.
1333-2, le responsable de l'activité nucléaire ou l'autorité compétente peuvent
fixer des contraintes de dose pour l'exposition de la population à des
rayonnements ionisants exprimées en dose efficace ou équivalente
individuelle.<br />
Ces contraintes ne peuvent pas être supérieures aux limites de dose fixées à
l'article R. 1333-11.<br />
Le responsable de l'activité nucléaire tient à disposition de l'autorité
compétente les documents justifiant la fixation de ces contraintes de doses et
les mesures réalisées pour évaluer les doses reçues par la population.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037016765
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/67/LEGIARTI000037016765.xml
---
###### Article R1333-11
I.-Pour l'application du principe de limitation défini au 3° de l'article L.
1333-2, la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des
rayonnements ionisants résultant de l'ensemble des activités nucléaires est
fixée à 1 mSv par an, à l'exception des cas particuliers mentionnés à l'article
R. 1333-12.<br />
II.-La limite de dose équivalente est fixée pour :<br />
1° Le cristallin à 15 mSv par an ;<br />
2° La peau à 50 mSv par an en valeur moyenne pour toute surface de 1 cm2 de
peau, quelle que soit la surface exposée.

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037016756
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/67/LEGIARTI000037016756.xml
---
###### Article R1333-12
Les limites de dose définies à l'article R. 1333-11 ne sont pas applicables aux
personnes soumises aux expositions suivantes :<br />
1° Exposition des patients au titre d'un diagnostic ou d'une prise en charge
thérapeutique à base de rayonnements ionisants dont ils bénéficient, prévue au I
de l'article L. 1333-18 ;<br />
2° Exposition des personnes qui, ayant été informées du risque d'exposition,
participent volontairement et à titre privé au soutien et au réconfort des
patients mentionnés au 1° ;<br />
3° Exposition des personnes participant volontairement à des programmes de
recherche impliquant la personne humaine utilisant des sources de rayonnements
ionisants, prévue à l'article L. 1333-18 ;<br />
4° Exposition des personnes soumises à des situations d'urgence radiologique
mentionnées au 1° de l'article L. 1333-3 ;<br />
5° Exposition des personnes soumises à des situations d'exposition mentionnées
aux 2° et 3° de l'article L. 1333-3 ;<br />
6° Exposition des travailleurs lorsque l'exposition aux rayonnements ionisants
résulte de leur activité professionnelle prévue à l'article L. 4451-1 du code du
travail.

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@ -0,0 +1,54 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037016780
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/67/LEGIARTI000037016780.xml
---
###### Article R1333-9
I.-Le responsable dune activité nucléaire démontre que son activité respecte le
principe de justification énoncé au 1° de larticle L. 1333-2 en prenant en
compte :<br />
1° La protection des intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7 ;<br />
2° Lefficacité ou les conséquences potentielles de lactivité nucléaire, du
procédé, du dispositif ou de la substance ainsi que son efficacité au regard des
informations disponibles concernant d'autres techniques, en particulier les
techniques moins ou non irradiantes ;<br />
3° Dans le cas des dispositifs médicaux émettant des rayonnements ionisants, les
informations établies en application du second alinéa de l'article L.
1333-25.<br />
Ces éléments de justification sont consignés par écrit par le responsable de
l'activité nucléaire et communiqués à l'autorité compétente à sa demande. Si
l'activité est soumise à autorisation, ils sont transmis avec la demande
d'autorisation.<br />
II.-Un arrêté des ministres chargés de la radioprotection et de la sûreté
nucléaire fixe une liste de catégories d'activités nucléaires dont la
justification est considérée comme établie. Cette liste est mise à jour en cas
de modification notable des connaissances ou des techniques disponibles. Les
installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées au L.
1333-15 du code de la défense ne figurent pas sur cette liste.<br />
Par dérogation au I, lorsqu une activité nucléaire relève d'une catégorie
inscrite sur cette liste, le responsable d'activité établit que cette activité
répond aux critères d'appartenance à cette catégorie.<br />
III.-Les éléments de justification mentionnés au I sont mis à jour par le
responsable de l'activité nucléaire tous les cinq ans et en cas de modification
notable des connaissances ou des techniques disponibles.<br />
l'autorité compétente peut demander la transmission de cette mise à jour au
responsable de l'activité nucléaire.<br />
IV.-Lorsquune activité nucléaire n'est plus justifiée, l'autorité compétente
peut, dans les conditions prévues par le régime administratif dont relève cette
activité, prescrire des modalités d'exercice de cette dernière permettant d'en
rétablir la justification ou, à défaut, ordonner la cessation définitive de
l'activité.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036990529
---
###### Paragraphe 4 : Régime applicable et classification des sources
- [Article R1333-13](article_r1333-13.md)
- [Article R1333-14](article_r1333-14.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037016747
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/67/LEGIARTI000037016747.xml
---
###### Article R1333-13
Sont soumises à un régime d'autorisation, les activités nucléaires :<br />
1° Dans lesquelles sont administrées délibérément des substances radioactives à
des personnes dans le cadre de pratiques médicales ou à des animaux dans le
cadre de pratique vétérinaire, ainsi que dans le cadre de la recherche dans ces
deux domaines ;<br />
2° d'exploitation et de démantèlement de toute installation nucléaire de base ou
installation nucléaire de base secrète mentionnées au II et au IV de l'article
L. 1333-9 ;<br />
3° d'exploitation et de fermeture de mines d'uranium mentionnées au III de
l'article L. 1333-9 ;<br />
4° Mettant en œuvre une ou plusieurs sources scellées de haute activité ;<br />
5° d'exploitation, de démantèlement et de fermeture de toute installation de
gestion, d'entreposage à long-terme ou de stockage de déchets radioactifs ;<br />
6° Rejetant des quantités significatives de radionucléides dans ses effluents
gazeux ou liquides dans l'environnement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037016744
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/67/LEGIARTI000037016744.xml
---
###### Article R1333-14
I.-Les sources de rayonnements ionisants et les lots de sources radioactives
font l'objet d'une classification en catégorie A, B, C ou D définie dans les
annexes 13-7 et 13-8.<br />
Le responsable d'une activité nucléaire porte à la connaissance de l'autorité
compétente au titre de la protection contre les actes de malveillance la
classification des sources ou lots de sources quil détient ou utilise.<br />
II.-Le responsable d'une activité nucléaire peut demander que sa source de
rayonnements ionisants ou son lot de sources radioactives relève d'une catégorie
différente de celle résultant du I, en se fondant sur une analyse de la
dangerosité des sources et de leur vulnérabilité à des actes de malveillance.<br />
l'autorité compétente au titre de la protection contre les actes de malveillance
fixe, dans ce cas, la catégorie dont relèvent les sources ou lots de sources
dans une décision individuelle ou le cas échéant dans l'autorisation délivrée au
responsable d'activité nucléaire.<br />
Lorsque la demande conduit à un classement en catégorie D pour une activité
nucléaire mentionnée au quatrième alinéa du III de l'article L. 1333-9, une
décision individuelle est notifiée au responsable de l'activité nucléaire par
l'Autorité de sûreté nucléaire.<br />
Le silence gardé par l'autorité compétente pendant plus de six mois vaut
décision de rejet de la demande mentionnée au premier alinéa.

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Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036990541
---
###### Paragraphe 5 : Moyens mis en œuvre pour la protection de la population et de lenvironnement
- [Article R1333-15](article_r1333-15.md)
- [Article R1333-16](article_r1333-16.md)
- [Article R1333-17](article_r1333-17.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037016739
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/67/LEGIARTI000037016739.xml
---
###### Article R1333-15
I.-Le responsable d'une activité nucléaire met en œuvre tous les moyens relevant
de sa compétence et raisonnablement possibles, compte tenu de l'état actuel des
connaissances techniques et des facteurs économiques et sociétaux, pour
atteindre et maintenir un niveau optimal de protection des intérêts mentionnés à
l'article L. 1333-7 et, en particulier, ceux relatifs à la protection de la
population contre les rayonnements ionisants liés à l'exercice de son activité
ou à un acte de malveillance.<br />
Il met également en œuvre un contrôle interne et des procédures adaptées de
mesures et d'évaluation visant à assurer le respect des dispositions applicables
en matière de protection contre les rayonnements ionisants liés à l'exercice de
son activité ou à un acte de malveillance.<br />
Il contrôle l'efficacité et assure l'entretien des dispositifs techniques quil
a prévus à cet effet, réceptionne et étalonne périodiquement les instruments de
mesure, et vérifie qu ils sont en bon état et utilisés correctement.<br />
II.-Dans le cas de fabrication, de détention ou d'utilisation d'une source
scellée de haute activité, le responsable de cette activité nucléaire élabore le
plan d'urgence interne mentionné au II de l'article L. 1333-13.<br />
Ce plan tient compte des risques d'exposition interne et externe aux
rayonnements ionisants de toutes les personnes susceptibles d'être menacées et
précise les procédures à suivre et personnes à contacter en cas d'urgence.

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@ -0,0 +1,59 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037016726
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/67/LEGIARTI000037016726.xml
---
###### Article R1333-16
I.-Le responsable d'une activité nucléaire rejetant dans ses effluents des
quantités significatives de radionucléides dans l'environnement propose à
l'autorité compétente des valeurs limites de rejet en tenant compte de :<br />
1° l'utilisation des meilleures techniques disponibles dans des conditions
techniquement et économiquement acceptables ;<br />
2° Les caractéristiques de l'installation ;<br />
3° Son implantation géographique ;<br />
4° Les conditions locales de l'environnement ;<br />
5° l'estimation des doses reçues par la population potentiellement exposée.<br />
l'autorité compétente peut fixer des valeurs limites de rejet dans
l'autorisation délivrée au responsable d'une activité nucléaire.<br />
II.-Les effluents et déchets contaminés par des radionucléides ou susceptibles
de l'être ou activés du fait d'une activité nucléaire sont collectés et gérés en
tenant compte des caractéristiques et des quantités de ces radionucléides, du
risque d'exposition encouru ainsi que des exutoires retenus. Les modalités de
collecte, de gestion et d'élimination des effluents et déchets sont consignées
par le responsable d'une activité nucléaire dans un plan de gestion des
effluents et des déchets tenu à la disposition de l'autorité compétente.<br />
III.-Le responsable d'une activité nucléaire met en œuvre une surveillance de
ses rejets d'effluents et transmet les résultats de cette surveillance à
l'autorité compétente ou les tient à sa disposition dans des conditions fixées
dans l'autorisation mentionnée au I. Il procède périodiquement, sur la base des
rejets réels de l'activité, à une estimation des doses reçues par la population.
En application de l'article L. 1333-6, il met à la disposition du public ces
estimations.<br />
IV.-Le responsable d'une activité nucléaire tient à jour un inventaire des
effluents rejetés et des déchets éliminés en précisant les exutoires retenus. Il
met à la disposition du public une version de cet inventaire qui est actualisé
chaque année.<br />
V.-Les résultats de mesurages de l'exposition externe, de la contamination, de
la surveillance des rejets ou de l'environnement, et les documents ayant permis
d'évaluer les doses reçues par la population sont conservés par le responsable
de l'activité nucléaire pendant toute la durée de l'exercice de cette
activité.<br />
VI.-Lorsque des activités nucléaires sont placées sous la responsabilité d'un
même responsable et exercées sur un même site, les documents et organisations
prévus par le présent article peuvent être communs.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037016710
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/67/LEGIARTI000037016710.xml
---
###### Article R1333-17
Lorsque le responsable d une activité nucléaire procède à des mesurages
obligatoires de radioactivité de l'environnement afin de contribuer à la
surveillance des expositions de la population et de l'environnement, il fait
réaliser ces mesurages par un laboratoire agréé dans les conditions prévues à
l'article R. 1333-26 ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire. Il assure la transmission des résultats au réseau national de mesures
de la radioactivité de l'environnement mentionné à l'article R. 1333-25.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036990544
---
###### Paragraphe 6 : Conseiller en radioprotection
- [Article R1333-18](article_r1333-18.md)
- [Article R1333-19](article_r1333-19.md)
- [Article R1333-20](article_r1333-20.md)

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037016700
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/67/LEGIARTI000037016700.xml
---
###### Article R1333-18
I.-Le responsable dune activité nucléaire désigne au moins un conseiller en
radioprotection pour l'assister et lui donner des conseils sur toutes questions
relatives à la radioprotection de la population et de l'environnement, ainsi que
celles relatives aux mesures de protection collective des travailleurs vis-à-vis
des rayonnements ionisants mentionnées à l'article L. 1333-27.<br />
Ce conseiller est :<br />
1° Soit une personne physique, dénommée : personne compétente en
radioprotection, choisie parmi les personnes du ou des établissements où
sexerce l'activité nucléaire ;<br />
2° Soit une personne morale, dénommée : organisme compétent en
radioprotection.<br />
II.-Pour les installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2 du
code de l'environnement, la fonction de conseiller en radioprotection est
confiée à l'organisation mentionnée à l'article 63-6 du décret n° 2007-1557 du 2
novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en
matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.<br />
III.-Le responsable de l'activité nucléaire met à disposition du conseiller en
radioprotection les moyens nécessaires à l'exercice de ses missions. Dans le cas
où plusieurs conseillers en radioprotection sont désignés, leurs missions
respectives sont précisées par le responsable de l'activité nucléaire.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037016692
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/66/LEGIARTI000037016692.xml
---
###### Article R1333-19
I.-En fonction de la nature de l'activité exercée, le conseiller en
radioprotection :<br />
1° Donne des conseils en ce qui concerne :<br />
a) l'examen préalable, du point de vue de la radioprotection, des plans des
installations, notamment au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7
;<br />
b) La vérification périodique de l'efficacité du contrôle interne, des
procédures et des dispositifs techniques mentionnés à l'article R. 1333-15 ;<br />
c) La réception et le contrôle, du point de vue de la radioprotection, des
sources de rayonnements ionisants nouvelles ou modifiées ;<br />
d) La réception et l'étalonnage périodique des instruments de mesurage et la
vérification périodique de leur bon fonctionnement et de leur emploi correct
;<br />
e) l'optimisation de la radioprotection et l'établissement de contraintes de
dose appropriées ;<br />
f) La définition du système d'assurance qualité mis en place ;<br />
g) La définition du programme de surveillance radiologique des effluents et de
l'environnement ;<br />
h) La définition des modalités de gestion des déchets radioactifs ;<br />
i) La définition des dispositions relatives à la prévention des événements
significatifs mentionnés à l'article R. 1333-21, les enquêtes et analyses
relatives à ces événements et à la définition des actions correctives ;<br />
j) La préparation aux situations d'urgence radiologique mentionnées à l'article
L. 1333-3 et l'intervention d'urgence ;<br />
k) l'élaboration d'une documentation appropriée, notamment en matière
d'évaluation préalable des risques et de procédures écrites ;<br />
2° Exécute ou supervise la mise en œuvre des mesures de radioprotection
mentionnées au 1°.<br />
II.-Le conseiller en radioprotection consigne les conseils mentionnés au 1° du I
sous une forme en permettant la consultation pour une période d'au moins dix
ans.<br />
III.-Les conseils donnés par le conseiller en radioprotection au titre de
l'article R. 4451-123 du code du travail peuvent être regardés comme étant des
conseils donnés au titre du 1° du I du présent article lorsqu ils portent sur
le même objet.<br />
IV.-Afin de s'assurer de l'optimisation de la radioprotection des personnes et
des patients, le responsable d'une activité nucléaire peut demander au
conseiller en radioprotection de se mettre en liaison avec le physicien médical
dans les établissements où sont réalisés les actes tels que définis à l'article
R. 1333-45.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037016685
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/66/LEGIARTI000037016685.xml
---
###### Article R1333-20
I.-Pour être désigné conseiller en radioprotection, est requis :<br />
1° Pour la personne compétente en radioprotection, un certificat de formation
délivré par un organisme de formation mentionné au 1° de l'article R. 4451-125
du code du travail ;<br />
2° Pour l'organisme compétent en radioprotection, une certification délivrée par
un organisme certificateur mentionné au 2° de l'article R. 4451-125 du code du
travail.<br />
II.-Le conseiller en radioprotection désigné en application de l'article R.
1333-18 peut être la personne physique ou morale désignée par l'employeur pour
être le conseiller en radioprotection mentionné à l'article R. 4451-112 du code
du travail.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036990551
---
###### Paragraphe 7 : Déclaration dévènements significatifs et dactes de malveillance
- [Article R1333-21](article_r1333-21.md)
- [Article R1333-22](article_r1333-22.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037016680
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/66/LEGIARTI000037016680.xml
---
###### Article R1333-21
I.-Le responsable de lactivité nucléaire déclare à lautorité compétente les
événements significatifs pour la radioprotection, notamment :<br />
1° Les évènements entraînant ou susceptibles dentraîner une exposition
significative et non prévue dune personne ;<br />
2° Les écarts significatifs aux conditions fixées dans lautorisation délivrée
pour les activités soumises à tel régime administratif ou fixées dans des
prescriptions réglementaires ou des prescriptions ou règles particulières
applicables à lactivité nucléaire.<br />
Lorsque la déclaration concerne un travailleur, celle effectuée à la même
autorité au titre de larticle R. 4451-77 du code du travail vaut déclaration au
titre du présent article.<br />
II.-Le responsable de lactivité nucléaire procède à lanalyse de ces
événements. Il en communique le résultat à lautorité compétente.

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037016677
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/66/LEGIARTI000037016677.xml
---
###### Article R1333-22
Tout acte de malveillance ou tentative dacte de malveillance portant sur une
source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactive de catégorie A, B
ou C ainsi que toute perte de telles sources est déclaré sans délai par le
responsable de lactivité nucléaire :<br />
1° Aux forces de lordre territorialement compétentes ;<br />
2° Au représentant de lEtat dans le département du lieu de survenance ;<br />
3° A lautorité compétente chargée du contrôle en matière de protection contre
les actes de malveillance ;<br />
4° Lorsquil sagit dune perte ou dun vol de source, à lInstitut de
radioprotection et de sûreté nucléaire ;<br />
5° Lorsque lévènement concerne un établissement de santé ou un organisme
responsable dun service de santé, à lAgence régionale de santé.<br />
Le responsable de lactivité nucléaire indique également les mesures quil a
prises pour assurer la protection des personnes.<br />
Toutefois, lorsque lévènement sest produit dans une emprise placée sous
lautorité du ministre chargé de la défense ou pendant un transport en
provenance ou à destination dune telle emprise, lautorité compétente désignée
par le ministre de la défense peut autoriser le responsable de lactivité
nucléaire à informer lAgence régionale de santé en application du 5°.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2018-06-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036990632
---
###### Sous-section 3 : Evaluation des doses pour la population
- [Article R1333-23](article_r1333-23.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037016890
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/68/LEGIARTI000037016890.xml
---
###### Article R1333-23
Toute estimation de doses auxquelles la population est exposée prend en compte
les doses résultant de lexposition externe aux rayonnements ionisants et de
lincorporation de radionucléides. Elle est calculée pour une personne
représentative, selon des scénarios aussi réalistes que possible.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2018-06-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036990634
---
###### Sous-section 4 : Surveillance des expositions de la population et information du public
- [Article R1333-25](article_r1333-25.md)
- [Article R1333-26](article_r1333-26.md)
- [Article R1333-27](article_r1333-27.md)

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@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037016881
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/68/LEGIARTI000037016881.xml
---
###### Article R1333-25
I.-Le réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement a pour
mission de contribuer à la surveillance des expositions de la population aux
rayonnements ionisants et à l'information de la population. Il rassemble :<br />
1° Les résultats de mesurages de la radioactivité de l'environnement effectués
par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et par des laboratoires
agréés dans les conditions prévues à l'article R. 1333-26 ;<br />
2° Des documents de synthèse sur l'estimation des doses reçues par la population
sur le territoire national.<br />
II.-Les résultats de mesurages de la radioactivité de l'environnement regroupés
au sein du réseau sont ceux obtenus :<br />
1° Dans le cadre de la mise en œuvre de dispositions légales contribuant à
l'évaluation des doses auxquelles la population est exposée notamment pour la
surveillance des expositions autour des activités nucléaires ;<br />
2° Par l'Autorité de sûreté nucléaire, des services de l'Etat ou des
établissements publics dEtat qui font effectuer des mesurages par des
laboratoires agréés ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
;<br />
3° Par toute collectivité territoriale, toute association ou tout autre
organisme privé qui fait effectuer des mesurages par des laboratoires agréés ou
par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire quand la transmission
des résultats au réseau est demandée par l'organisme détenteur de ces
résultats.<br />
Les résultats des mesurages de la radioactivité de l'environnement réalisés dans
le cadre détudes de recherche peuvent être exclus du réseau.<br />
III.-Les objectifs du réseau national de mesures de la radioactivité de
l'environnement sont fixés par l'Autorité de sûreté nucléaire. La gestion de ce
réseau est assurée par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037016876
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/68/LEGIARTI000037016876.xml
---
###### Article R1333-26
Les laboratoires de mesurages de la radioactivité dans l'environnement,
mentionnés à l'article R. 1333-25, sont agréés par l'Autorité de sûreté
nucléaire. La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est adressée à
l'Autorité de sûreté nucléaire accompagnée d'un dossier comprenant :<br />
1° Des informations sur le laboratoire, son organisation, sa qualité, son
activité, la qualification de ses personnels et sur ses performances techniques
;<br />
2° La liste et les résultats des essais de comparaison inter-laboratoires
auxquels le laboratoire a participé en vue de l'agrément quil sollicite.<br />
l'Autorité de sûreté nucléaire, au regard de ce dossier, notamment des résultats
du laboratoire aux essais de comparaison inter-laboratoires, se prononce dans un
délai de huit mois. l'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
La décision est publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté
nucléaire.<br />
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par le ministre
chargé de la radioprotection, définit la liste détaillée des informations à
joindre à la demande d'agrément et de renouvellement d'agrément, les critères de
qualification que satisfont les laboratoires agréés ainsi que les modalités de
délivrance, de renouvellement, de contrôle, de suspension ou de retrait de cet
agrément.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037016869
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/68/LEGIARTI000037016869.xml
---
###### Article R1333-27
En application de l'article L. 1333-6, les doses individuelles moyennes reçues
par la population du fait des activités nucléaires autorisées sont estimées au
moins tous les cinq ans par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
et font l'objet dun rapport public publié sur le site internet de l'Institut.

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@ -6,8 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000037016936
###### Section 2 : Protection contre lexposition à des sources naturelles de rayonnements ionisants
- [Article R1333-13](article_r1333-13.md)
- [Article R1333-14](article_r1333-14.md)
- [Article R1333-15](article_r1333-15.md)
- [Article R1333-15-1](article_r1333-15-1.md)
- [Article R1333-16](article_r1333-16.md)
- [Sous-section 1 : Réduction de lexposition au radon](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Réduction de lexposition aux matières contenant des radionucléides naturels en concentration significative](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Réduction de lexposition des personnes aux rayonnements gamma émis par les matériaux de construction dans les bâtiments](sous-section_3)

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@ -1,65 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006909986
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0130XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909986.xml
---
###### Article R1333-13
I. Conformément aux dispositions de l'article L. 1333-10 et sous réserve des
dispositions du code du travail relatives à la protection des travailleurs, le
chef de l'entreprise met en place, pour toute activité professionnelle dont les
caractéristiques répondent à une des conditions définies ci-après, une
surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants d'origine naturelle et
fait réaliser une estimation des doses auxquelles les personnes sont
susceptibles d'être soumises du fait de cette activité. Sont concernées :<br />
1° Les activités professionnelles au cours desquelles ces personnes sont
soumises à une exposition interne ou externe impliquant les éléments des
familles naturelles de l'uranium et du thorium ;<br />
2° Les activités professionnelles comportant l'emploi ou le stockage de matières
non utilisées en raison de leurs propriétés radioactives mais contenant
naturellement des radionucléides ;<br />
3° Les activités professionnelles entraînant la production de résidus contenant
naturellement des radionucléides.<br />
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement pris après
avis de l'Autorité de sûreté nucléaire définit les catégories d'activités
professionnelles auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article,
compte tenu des quantités de radionucléides détenues ou des niveaux d'exposition
susceptibles d'être mesurés.<br />
Pour les activités professionnelles mentionnées aux 2° et 3°, l'estimation des
doses concerne la population voisine des installations ainsi que toutes les
personnes mentionnées à l'article R. 1333-8 lorsque ces activités produisent des
biens de consommation ou des produits de construction.<br />
II.-Les études préalables nécessaires à l'évaluation des expositions aux
rayonnements ionisants d'origine naturelle et à l'estimation des doses doivent
être réalisées dans un délai de deux ans suivant la publication de l'arrêté
prévu au 5e alinéa du I. Elles comportent également une étude des actions à
réaliser pour réduire, si nécessaire, l'exposition des personnes. Au vu des
résultats, une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les
ministres chargés de la santé et de l'environnement, fixe, par catégorie
d'activités, les mesures de surveillance et de protection contre les
rayonnements ionisants à mettre en place. Ces mesures ne peuvent aller au-delà
de celles qui sont imposées aux activités nucléaires en application du présent
code et du code du travail.<br />
III.-Pour les activités professionnelles relevant d'une autorisation délivrée en
application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement :<br />
1° L'étude d'impact, lorsqu'elle contient une estimation des doses auxquelles
les personnes sont susceptibles d'être soumises du fait de l'activité, tient
lieu des études mentionnées au II ;<br />
2° Les mesures de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants
d'origine naturelle et, le cas échéant, les mesures de protection figurant dans
l'autorisation tiennent également lieu des mesures de surveillance et de
protection à réaliser en application du II.

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006909989
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0140XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909989.xml
---
###### Article R1333-14
En cas de présence dans les biens de consommation et dans les produits de
construction de radionucléides naturels non utilisés pour leurs propriétés
radioactives, fissiles ou fertiles, les ministres chargés de la santé et de la
consommation conjointement, selon le cas, avec les ministres chargés de la
construction ou de l'agriculture peuvent, après avis de l'Autorité de sûreté
nucléaire, fixer des contraintes de fabrication, notamment des limites de
radioactivité dans les produits commercialisés, et définir les modalités suivant
lesquelles il doit être procédé à une information des consommateurs.

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@ -1,46 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006909992
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0150XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909992.xml
---
###### Article R1333-15
Dans les zones géographiques où le radon d'origine naturelle est susceptible
d'être mesuré en concentration élevée dans les lieux ouverts au public, les
propriétaires ou, à défaut, les exploitants de ces lieux sont tenus,
conformément aux dispositions de l'article L. 1333-10, de faire procéder à des
mesures de l'activité du radon et de ses descendants dans les locaux où le
public est susceptible de séjourner pendant des durées significatives. Ces
mesures sont réalisées soit par l'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire soit par des organismes agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire. Un
arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de la construction et de
l'environnement, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, définit :<br />
1° La liste des départements ou parties de départements dans lesquels ces
mesures doivent être réalisées, compte tenu du contexte géologique local et des
résultats d'analyses en radon disponibles ;<br />
2° Les catégories d'établissements concernés du fait du temps de séjour
prévisible du public dans ces lieux ;<br />
3° Les niveaux d'activité en radon au-delà desquels les propriétaires ou
exploitants sont tenus de mettre en oeuvre les actions nécessaires pour réduire
l'exposition des personnes ainsi que les délais de leur mise en oeuvre.<br />
Les conditions suivant lesquelles il est procédé à la mesure de l'activité du
radon, notamment les méthodes d'échantillonnage et les modalités d'évaluation
des dispositifs de mesure utilisés, sont définies par décision de l'Autorité de
sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la santé et de la
construction.<br />
Les mesures de l'activité du radon et de ses descendants dans les lieux définis
en application du présent article sont réalisées dans un délai de deux ans
suivant la date de publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa du
présent article. Ces mesures doivent être répétées tous les dix ans et, le cas
échéant, chaque fois que sont réalisés des travaux modifiant la ventilation des
lieux ou l'étanchéité des locaux au radon.

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@ -1,30 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006909995
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0160XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909995.xml
---
###### Article R1333-16
Les résultats des mesures du radon effectuées en application de l'article R.
1333-15 sont communiqués au chef d'établissement, aux représentants du personnel
ainsi qu'aux médecins du travail et aux médecins de prévention lorsque
l'immeuble comporte des locaux de travail. Ils sont portés à la connaissance des
personnes qui fréquentent l'établissement. Ils sont tenus à la disposition des
inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 et des
agents mentionnés à l'article L. 1333-18, des agents ou services mentionnés au
premier alinéa de l'article L. 1312-1 et au deuxième alinéa de l'article L.
1422-1, des inspecteurs du travail, des inspecteurs d'hygiène et sécurité et des
agents relevant des services de prévention des organismes de sécurité sociale,
de l'organisme de prévention du bâtiment et des travaux publics et de l'Institut
de radioprotection et de sûreté nucléaire.<br />
Les organismes agréés pour la mesure du radon communiquent les résultats des
mesures à un organisme désigné par le ministre chargé de la santé après avis de
l'Autorité de sûreté nucléaire. Une décision de ladite autorité, homologuée par
le ministre chargé de la santé, fixe les modalités d'accès aux informations
ainsi recueillies ainsi que les règles techniques de leur transmission.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2018-06-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036990982
---
###### Sous-section 1 : Réduction de lexposition au radon
- [Paragraphe 1er : Dispositions générales](paragraphe_1er)
- [Paragraphe 2 : Gestion du radon dans les établissements recevant du public](paragraphe_2)

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@ -0,0 +1,12 @@
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Date de début: 2018-06-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036990984
---
###### Paragraphe 1er : Dispositions générales
- [Article R1333-28](article_r1333-28.md)
- [Article R1333-29](article_r1333-29.md)
- [Article R1333-30](article_r1333-30.md)
- [Article R1333-31](article_r1333-31.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037016933
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/69/LEGIARTI000037016933.xml
---
###### Article R1333-28
Pour l'application des articles L. 221-7 du code de l'environnement et L. 1333-3
du présent code, le niveau de référence de l'activité volumique moyenne annuelle
en radon est fixé à 300 Bq. m-3 dans les immeubles bâtis.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la radioprotection, pris après avis du Haut
conseil de la santé publique, précise les informations et recommandations
sanitaires à diffuser, par les autorités ou organismes quil désigne, aux
personnes concernées par le risque radon.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037016930
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/69/LEGIARTI000037016930.xml
---
###### Article R1333-29
Le territoire national est divisé en trois zones à potentiel radon définies en
fonction des flux dexhalation du radon des sols :<br />
1° Zone 1 : zones à potentiel radon faible ;<br />
2° Zone 2 : zones à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs
géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les
bâtiments ;<br />
3° Zone 3 : zones à potentiel radon significatif.<br />
La liste des communes réparties entre ces trois zones est fixée par larrêté
mentionné à larticle L. 1333-22.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037016920
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/69/LEGIARTI000037016920.xml
---
###### Article R1333-30
I. - Le mesurage de lactivité volumique en radon est réalisé à partir de
dispositifs passifs de mesure intégrée du radon dans les conditions garantissant
la représentativité du mesurage.<br />
II. - Lanalyse de ces dispositifs passifs de mesure intégrée du radon est
réalisée par des organismes accrédités par le Comité français daccréditation ou
par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour laccréditation
et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux.<br />
Dans le cadre de la procédure daccréditation, ces organismes participent, à
leur frais, au moins une fois tous les trois ans à des essais
dintercomparaisons organisés par lInstitut de radioprotection et de sûreté
nucléaire.<br />
Les organismes accrédités établissent des rapports danalyses quils
transmettent aux commanditaires dans un délai maximum de deux mois après
réception des appareils de mesure intégrée du radon.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037016925
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/69/LEGIARTI000037016925.xml
---
###### Article R1333-31
Les organismes accrédités mentionnés à l'article R. 1333-30 communiquent tous
les ans les résultats de l'analyse des dispositifs passifs de mesure intégrée du
radon et les données associées à l'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire.<br />
Ces informations ne comportent aucune donnée directement ou indirectement
identifiante. La nature des données et leurs modalités de transmission sont
précisées par un arrêté des ministres chargés de la radioprotection et du
travail.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2018-06-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036990986
---
###### Paragraphe 2 : Gestion du radon dans les établissements recevant du public
- [Article R1333-33](article_r1333-33.md)
- [Article R1333-34](article_r1333-34.md)
- [Article R1333-35](article_r1333-35.md)
- [Article R1333-36](article_r1333-36.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037016915
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/69/LEGIARTI000037016915.xml
---
###### Article R1333-33
I.-Le propriétaire ou, si une convention le prévoit, l'exploitant
d'établissements recevant du public appartenant à l'une des catégories
mentionnées à l'article D. 1333-32 fait procéder au mesurage de l'activité
volumique en radon :<br />
1° Dans les zones 3 mentionnées à l'article R. 1333-29 ;<br />
2° Dans les zones 1 et 2, lorsque les résultats de mesurages existants dans ces
établissements dépassent le niveau de référence fixé à l'article R. 1333-28.<br />
II.-Le mesurage de l'activité volumique en radon est réalisé par les organismes
désignés en application de l'article R. 1333-36. Il est renouvelé tous les dix
ans et après que sont réalisés des travaux modifiant significativement la
ventilation ou l'étanchéité du bâtiment.<br />
Le délai de dix ans court à partir de la date de réception par le propriétaire
ou, le cas échéant, par l'exploitant des résultats des derniers mesurages de
l'activité volumique en radon effectués dans l'établissement.<br />
III.-Dès lors que les résultats du mesurage de l'activité volumique en radon
réalisé lors de deux campagnes de mesurage successives sont tous inférieurs à
100 Bq/ m3, le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant nest plus soumis à
l'obligation de faire procéder à un mesurage décennal jusquà la réalisation de
travaux mentionnés au II.

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037016912
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/69/LEGIARTI000037016912.xml
---
###### Article R1333-34
I.-Pour l'application de l'article L. 1333-22, lorsqu'au moins un résultat des
mesurages de l'activité volumique en radon dépasse le niveau de référence fixé à
l'article R. 1333-28 le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant met en
œuvre des actions correctives visant à améliorer l'étanchéité du bâtiment
vis-à-vis des points d'entrée du radon ou le renouvellement d'air des locaux. Il
fait vérifier l'efficacité de ces actions par un mesurage de l'activité
volumique en radon.<br />
II.-Lorsque l'activité volumique en radon reste supérieure ou égale au niveau de
référence à l'issue des actions correctives ainsi que dans les situations le
justifiant, définies par l'arrêté prévu au III, le propriétaire ou, le cas
échéant, l'exploitant fait réaliser toute expertise nécessaire pour identifier
les causes de la présence de radon, en s'appuyant au besoin sur des mesurages
supplémentaires, et met en œuvre des travaux visant à maintenir l'exposition des
personnes au radon en dessous du niveau de référence.<br />
Il fait vérifier l'efficacité de ces travaux par un mesurage de l'activité
volumique en radon.<br />
III.-Les mesurages mentionnés au I et II sont réalisés au plus tard dans les 36
mois suivant la réception des résultats du mesurage initial réalisé en
application des dispositions de l'article R. 1333-33.<br />
Un arrêté des ministres chargés de la radioprotection et de la construction
précise la nature des actions mentionnées au I et au II à mettre en œuvre en cas
de dépassement du niveau de référence.

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@ -0,0 +1,55 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037016907
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/69/LEGIARTI000037016907.xml
---
###### Article R1333-35
I.-Lorsque des mesurages d'activité volumique en radon ont été réalisés, le
propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant tient à jour le registre mentionné
à l'article R*. 123-51 du code de la construction et de l'habitation et y annexe
les deux derniers rapports d'intervention mentionnés au IV de l'article R.
1333-36. En l'absence de ce registre dans l'établissement, il conserve ces
rapports.<br />
Ces documents sont tenus à la disposition :<br />
1° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-29 ;<br />
2° Des agents mentionnés à l'article L. 1333-24 ;<br />
3° Des agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1,
et au troisième alinéa de l'article L. 1422-1 ;<br />
4° Des inspecteurs d'hygiène et sécurité ;<br />
5° Des agents relevant des services de prévention des organismes de sécurité
sociale ;<br />
6° De l'organisme de prévention du bâtiment et des travaux publics ;<br />
7° Des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L.
8112-1 du code du travail et des services de santé au travail ;<br />
8° Des commissions de sécurité ;<br />
9° Du comité social et économique.<br />
En cas de changement de propriétaire, ils sont transmis au nouveau
propriétaire.<br />
II.-Le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant informe, dans un délai d'un
mois suivant la réception des rapports mentionnés au IV de l'article R. 1333-36,
les personnes qui fréquentent l'établissement des résultats des mesurages
réalisés au regard du niveau de référence fixé à l'article R. 1333-28. L'arrêté
mentionné au III de l'article R. 1333-34 précise les modalités de diffusion de
cette information par voie d'affichage.<br />
III.-En cas de réalisation d'une expertise mentionnée au II de l'article R.
1333-34, le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant informe le
représentant de l'Etat dans le département des résultats dans un délai d'un mois
suivant leur réception.

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@ -0,0 +1,61 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037016900
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/69/LEGIARTI000037016900.xml
---
###### Article R1333-36
I.-L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou des organismes agréés
par l'Autorité de sûreté nucléaire réalisent dans les établissements mentionnés
à l'article D. 1333-32 :<br />
1° Les prestations de mesurages de l'activité volumique en radon mentionnées à
l'article R. 1333-33 ;<br />
2° Les prestations de contrôle de l'efficacité des actions correctives et des
travaux prévues à l'article R. 1333-34 ;<br />
3° Les prestations de mesurages supplémentaires permettant d'identifier la ou
les sources et les voies d'entrée et de transfert du radon dans le bâtiment
prévues à l'article R. 1333-34.<br />
II.-Les conditions d'agrément des organismes mentionnés au I sont fixées par une
décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés
de la radioprotection, du travail et de la construction. Cette décision définit
:<br />
1° La liste détaillée des informations à joindre à la demande d'agrément ;<br />
2° Les modalités de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément ;<br />
3° Les critères d'agrément des organismes ;<br />
4° Les objectifs, la durée et le contenu des programmes de formation des
personnes qui réalisent les mesurages ;<br />
5° Les méthodes selon lesquelles ces organismes procèdent à ces mesurages.<br />
Le silence gardé par l'Autorité de sûreté nucléaire pendant plus de six mois sur
cette demande d'agrément vaut rejet de la demande.<br />
III.-Pour l'analyse des dispositifs passifs de mesure intégrée du radon, les
organismes mentionnés au I font appel aux organismes mentionnés à l'article R.
1333-30.<br />
IV.-Pour chacune des prestations mentionnées au 1°, 2° et 3° du I, les
organismes établissent un rapport d'intervention qu'ils transmettent au
propriétaire ou, le cas échéant, à l'exploitant dans un délai maximum de deux
mois suivant la réception du rapport d'analyse mentionné à l'article R. 1333-30.
Ce rapport est assorti de la mention du niveau de référence fixé à l'article R.
1333-28 et accompagné d'une fiche d'information annexée à l'arrêté mentionné au
III de l'article R. 1333-34 en cas de dépassement de ce niveau.<br />
V.-L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et les organismes agréés
transmettent les résultats des mesurages réalisés dans ces établissements à
l'Autorité de sûreté nucléaire. Une décision de cette Autorité, homologuée par
arrêté du ministre chargé de la radioprotection, définit la nature des données
et les modalités de leur transmission.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2018-06-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036991943
---
###### Sous-section 2 : Réduction de lexposition aux matières contenant des radionucléides naturels en concentration significative
- [Article R1333-37](article_r1333-37.md)

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037016993
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/69/LEGIARTI000037016993.xml
---
###### Article R1333-37
I.-Lorsque les services compétents de l'Etat, l'Agence régionale de santé ou
l'Autorité de sûreté nucléaire disposent d'éléments montrant qu'une activité
professionnelle est susceptible d'utiliser des substances radioactives d'origine
naturelle, l'autorité compétente peut demander au responsable de cette activité
une caractérisation radiologique des matières, produits, résidus ou déchets
susceptibles de contenir des substances radioactives d'origine naturelle.<br />
II.-Les caractérisations radiologiques sont réalisées par des organismes
accrédités par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme
membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les
accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux dans les conditions prévues par
un arrêté du ministre chargé de la radioprotection.<br />
III.-Lorsque la quantité de substances radioactives est inférieure à une tonne
et que ces substances sont d'origine naturelle, l'activité ou l'installation est
exemptée de contrôle réglementaire, y compris de l'application des régimes
mentionnés aux articles L. 1333-8 et L. 1333-9.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2018-06-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036991945
---
###### Sous-section 3 : Réduction de lexposition des personnes aux rayonnements gamma émis par les matériaux de construction dans les bâtiments
- [Article R1333-38](article_r1333-38.md)
- [Article R1333-39](article_r1333-39.md)
- [Article R1333-40](article_r1333-40.md)
- [Article R1333-41](article_r1333-41.md)
- [Article R1333-42](article_r1333-42.md)
- [Article R1333-43](article_r1333-43.md)
- [Article R1333-44](article_r1333-44.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037016983
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/69/LEGIARTI000037016983.xml
---
###### Article R1333-38
Le niveau de référence pour lexposition des personnes aux rayonnements gamma
émis par les matériaux de construction à lintérieur des bâtiments, en plus de
lexposition naturelle à lextérieur du bâtiment, est fixé à 1 mSv par an en
dose efficace.

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037016978
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/69/LEGIARTI000037016978.xml
---
###### Article R1333-39
I.-Les distributeurs, fournisseurs et producteurs de matériaux naturels ou de
résidus industriels susceptibles de provoquer une exposition aux rayonnements
gamma supérieure au niveau de référence fixé à l'article R. 1333-38 fournissent
aux utilisateurs de ces matériaux naturels ou résidus industriels les
concentrations massiques en radionucléides naturels présents obtenues par
caractérisation radiologique.<br />
II.-Les caractérisations radiologiques prévues au I sont réalisées par des
organismes accrédités par le Comité français d'accréditation ou par un autre
organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant
signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux dans les conditions
prévues par un arrêté du ministre chargé de la radioprotection.

View file

@ -0,0 +1,41 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037016975
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/69/LEGIARTI000037016975.xml
---
###### Article R1333-40
Les matériaux naturels et résidus industriels concernés par l'obligation de
caractérisation radiologique mentionnée à l'article R. 1333-39 sont :<br />
1° Matériaux naturels :<br />
a) Schistes d'alun ;<br />
b) Matériaux de construction ou additifs d'origine magmatique naturelle, tels
que :<br />
i) Les granitoïdes, tels que les granits, la syénite et l'orthogneiss ;<br />
ii) Les porphyres ;<br />
iii) Le tuf ;<br />
iv) La pouzzolane ;<br />
v) La lave ;<br />
2° Matériaux contenant des résidus d'industries traitant des matières
naturellement radioactives, tels que :<br />
a) Les cendres volantes ;<br />
b) Le phosphogypse ;<br />
c) Les scories phosphoriques ;<br />
d) Les résidus de la production primaire des métaux (scories, laitiers …).

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037016967
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/69/LEGIARTI000037016967.xml
---
###### Article R1333-41
I.-Les distributeurs, fournisseurs et fabricants de produits de construction
contenant des matériaux naturels ou résidus industriels mentionnés à l'article
R. 1333-40 indiquent un indice de concentration d'activité (I) dans les
documents fournissant les caractéristiques de ces produits à compter du 1er
juillet 2020.<br />
II.-L'indice de concentration d'activité (I) est calculé en appliquant la
formule suivante :<br />
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de
l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de
page<br />
Où CRa226, CTh232 et CK40 sont les concentrations d'activités en Bq. kg-1 des
radionucléides correspondant dans le matériau de construction.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037016962
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/69/LEGIARTI000037016962.xml
---
###### Article R1333-42
Les résultats des caractérisations radiologiques des produits de construction
contenant des matériaux naturels ou résidus industriels mentionnés à l'article
R. 1333-40 et les indices de concentration d'activité (I) correspondants sont
communiqués par les distributeurs, fournisseurs et fabricants concernés, sur
demande, aux services compétents de l'Etat ou à l'Autorité de sûreté nucléaire.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000037016950
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/69/LEGIARTI000037016950.xml
---
###### Article R1333-43
Les constructeurs de bâtiments, définis à l'article L. 111-14 du code de la
construction et de l'habitat, tiennent compte lors des étapes de conception d'un
bâtiment des indices de concentration d'activité (I) des produits de
construction et mettent en œuvre les mesures nécessaires afin de réduire
l'exposition aux rayonnements ionisants émis par ces produits à l'intérieur du
bâtiment.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037016944
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/69/LEGIARTI000037016944.xml
---
###### Article R1333-44
Un arrêté des ministres chargés de la radioprotection et de la construction
définit les conditions dans lesquelles les directives techniques d'utilisation
imposent des exigences spécifiques à l'utilisation des produits de construction
dont l'indice de concentration d'activité (I) est supérieur à 1, à défaut
d'étude spécifique établissant l'absence de risque de dépassement du niveau de
référence fixé à l'article R. 1333-38.<br />
Un guide méthodologique homologué par arrêté des ministres chargés de la
radioprotection et de la construction peut préciser certaines dispositions
relatives à l'application de la présente sous-section.

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@ -6,8 +6,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000037017098
###### Section 3 : Protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants dans un cadre médical
- [Sous-section 3 : Justification individuelle des actes médicaux faisant appel aux rayonnements ionisants](sous-section_3)
- [Sous-section 1 : Champ d'application.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Justification générale des catégories dactes médicaux faisant appel aux rayonnements ionisants](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Justification individuelle des actes médicaux faisant appel aux rayonnements ionisants](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Optimisation de lexposition aux rayonnements ionisants dans un cadre médical](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Qualification professionnelle, procédures et système qualité](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Evènements relatifs à la radioprotection des patients](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Examen radiologique réalisé sans indication médicale](sous-section_7)
- [Sous-section 8 : Dispositifs médicaux et médicaments radiopharmaceutiques](sous-section_8)

View file

@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196992
###### Sous-section 1 : Champ d'application.
- [Article R1333-17](article_r1333-17.md)
- [Article R1333-18](article_r1333-18.md)
- [Article R1333-45](article_r1333-45.md)

View file

@ -1,63 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-14
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000030235163
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/23/51/LEGIARTI000030235163.xml
---
###### Article R1333-17
I.-Sont soumises au régime d'autorisation ou de déclaration mentionné à
l'article L. 1333-4, les activités nucléaires suivantes, sous réserve qu'elles
ne bénéficient pas d'une exemption au titre de l'article R. 1333-18 :<br />
1° Pour les radionucléides et produits ou dispositifs en contenant :<br />
a) La fabrication ;<br />
b) L'utilisation ou la détention ;<br />
c) La distribution, l'importation ou l'exportation, que ces radionucléides,
produits ou dispositifs soient détenus ou non dans l'établissement ;<br />
2° Pour les accélérateurs de tout type de particules et les appareils
électriques émettant des rayonnements ionisants autres que les microscopes
électroniques :<br />
a) La fabrication ;<br />
b) L'utilisation ou la détention ;<br />
c) La distribution ;<br />
3° L'irradiation de produits de quelque nature que ce soit, y compris les
denrées alimentaires.<br />
II.-Le transport de matières radioactives est soumise à autorisation ou
déclaration dans les conditions énoncées à l'article R. 1333-44.<br />
III.-Les autorisations relatives aux activités nucléaires mentionnées au I,
délivrées conformément aux réglementations particulières qui leur sont
applicables, tiennent lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-4
lorsque ces activités sont réalisées dans les installations suivantes :<br />
a) Les installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 593-2 du code
de l'environnement ;<br />
b) Les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées
à l'article L. 1333-15 du code de la défense ;<br />
c) Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à
autorisation en application des articles L. 512-1 du code de l'environnement
;<br />
d) Les installations soumises à autorisation en application de l'article L.
162-1 du code minier.<br />
Les autorisations concernant les opérations de distribution, d'importation ou
d'exportation mentionnées au c du 1° du I, réalisées dans une installation
classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation en
application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, sont délivrées par
l'Autorité de sûreté nucléaire.

View file

@ -1,67 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600770
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/07/LEGIARTI000029600770.xml
---
###### Article R1333-18
I. Sont exemptées de l'autorisation ou de la déclaration prévue à l'article L.
1333-4 :<br />
1° Les activités nucléaires utilisant des sources radioactives mentionnées aux
1° et 3° du I de l'article R. 1333-17, si elles respectent l'une des deux
conditions suivantes :<br />
a) Les quantités de radionucléides présentes à un moment quelconque sur le lieu
où la pratique est exercée ne dépassent pas au total les seuils d'exemption
fixés au tableau A de l'annexe 13-8, quelle que soit la valeur de la
concentration d'activité de ces substances ;<br />
b) La concentration par unité de masse des radionucléides présents à un moment
quelconque sur le lieu où la pratique est exercée ne dépasse pas les seuils
d'exemption fixés au tableau A de l'annexe 13-8, pour autant que les masses des
substances mises en jeu soient au plus égales à une tonne.<br />
Pour les radionucléides ne figurant pas au tableau A de l'annexe 13-8, des
valeurs d'exemption peuvent être établies, à titre provisoire, par décision de
l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la santé
et du travail, après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire.<br />
2° La détention ou l'utilisation d'appareils électriques mentionnés au 2° du I
de l'article R. 1333-17 ne créant, dans les conditions normales d'utilisation,
en aucun point situé à une distance de 0,1 m de sa surface accessible, un débit
d'équivalent de dose supérieur à 1 micro v. h-1 et répondant à l'une des
prescriptions suivantes :<br />
a) L'appareil électrique utilisé est d'un type certifié conforme aux normes dont
les références sont fixées par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire
homologuée par les ministres chargés de la santé, du travail et de l'industrie
;<br />
b) L'appareil bénéficie d'un certificat d'exemption délivré par décision de
l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés de la santé
et du travail du fait que, de par sa conception, il assure une protection
efficace des personnes et de l'environnement contre les rayonnements ionisants
dans des conditions normales d'utilisation ;<br />
c) L'appareil électrique utilisé est un tube cathodique destiné à l'affichage
d'images, ou tout autre appareil électrique fonctionnant sous une différence de
potentiel inférieure ou égale à 30 kV ;<br />
3° Tout ou partie des activités mentionnées au 1° du I de l'article R. 1333-17
pour les biens de consommation et produits de construction qui bénéficient d'une
dérogation accordée en application de l'article R. 1333-4, lorsque ladite
dérogation prévoit une telle exemption pour cette ou ces activités ;<br />
4° L'utilisation, la détention et la distribution de tout appareil électrique
émettant des rayonnements ionisants et dont les éléments fonctionnent sous une
différence de potentiel inférieure à 5 kV.<br />
II.-Les activités nucléaires destinées à la médecine, à l'art dentaire, à la
biologie humaine et à la recherche biomédicale ne peuvent bénéficier de
l'exemption d'autorisation ou de déclaration prévue au I.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037017072
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/70/LEGIARTI000037017072.xml
---
###### Article R1333-45
Les dispositions de la présente section sappliquent aux actes, demandés ou
réalisés par un médecin ou un chirurgien-dentiste, faisant appel aux
rayonnements ionisants à des fins de diagnostic médical, de prise en charge
thérapeutique, de prévention, de dépistage ou de recherche impliquant la
personne humaine.

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@ -6,7 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000037017070
###### Sous-section 2 : Justification générale des catégories dactes médicaux faisant appel aux rayonnements ionisants
- [Article R1333-19](article_r1333-19.md)
- [Article R1333-20](article_r1333-20.md)
- [Article R1333-21](article_r1333-21.md)
- [Article R1333-22](article_r1333-22.md)
- [Article R1333-46](article_r1333-46.md)
- [Article R1333-47](article_r1333-47.md)
- [Article R1333-48](article_r1333-48.md)
- [Article R1333-49](article_r1333-49.md)
- [Article R1333-51](article_r1333-51.md)

View file

@ -1,39 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006910006
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0190XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910006.xml
---
###### Article R1333-19
Les dispositions de la présente sous-section définissent les modalités de
déclaration requises, en application de l'article L. 1333-4, pour les activités
nucléaires suivantes :<br />
1° La détention ou l'utilisation d'appareils électriques générant des rayons X à
des fins de recherche biomédicale ou de diagnostic médical, dentaire,
médico-légal ou vétérinaire, pour les catégories d'appareils inscrites sur une
liste établie par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par le
ministre chargé de la santé ;<br />
2° La détention ou l'utilisation de radionucléides en sources radioactives
scellées en quantité supérieure aux seuils d'exemption définis au 1° de
l'article R. 1333-18, pour des activités nucléaires inscrites sur une liste
établie par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par le
ministre chargé de la santé ;<br />
3° La détention ou l'utilisation à des fins non médicales d'appareils
électriques générant des rayons X qui ne présentent en aucun point situé à une
distance de 0,1 m de leur surface accessible dans les conditions normales
d'utilisation, du fait de leur conception, un débit d'équivalent de dose
supérieur à 10 micro Sv. h-1.<br />
Les listes d'activités nucléaires ou d'appareils à rayons X mentionnées aux 1°
et 2° sont établies en tenant compte des caractéristiques des sources de
rayonnements ionisants et des appareils qui les contiennent, de leur conception,
de leurs conditions d'utilisation et des dispositifs prévus pour assurer une
protection efficace des personnes et de l'environnement.

View file

@ -1,23 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006910009
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0200XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910009.xml
---
###### Article R1333-20
Les activités nucléaires mentionnées à l'article R. 1333-19 sont soumises à
déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire. Toutefois, les activités
nucléaires mentionnées aux 2° et 3° du même article, lorsqu'elles sont exercées
dans un établissement où se déroulent des activités nucléaires soumises à
autorisation, ne sont pas soumises à déclaration. Dans ce cas, elles sont
mentionnées dans la demande d'autorisation prévue à l'article R. 1333-23.<br />
La liste des documents qui doivent être joints à la déclaration est établie dans
les conditions prévues par l'article R. 1333-43, compte tenu des
caractéristiques des sources de rayonnements ionisants, des installations les
abritant et des finalités d'utilisation.

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006910012
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0210XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910012.xml
---
###### Article R1333-21
L'Autorité de sûreté nucléaire accuse réception de la déclaration déposée par la
personne physique ou morale responsable de l'activité nucléaire, ci-après
dénommée " le déclarant ". La déclaration est mise à jour sans délai par le
déclarant lorsque les informations qu'elle contient sont modifiées et, en
particulier, lorsque le déclarant cesse son activité.<br />
Lorsque les activités nucléaires mentionnées au 1° de l'article R. 1333-19 se
déroulent dans des sites relevant du ministre chargé de la défense, la
déclaration est déposée auprès du service désigné par ce ministre. Ce service
accuse réception de la déclaration.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006910015
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0220XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910015.xml
---
###### Article R1333-22
Dans le cas de sources mobiles émettrices de rayonnements ionisants, le
déclarant tient à la disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire la liste des
lieux où la source mobile est utilisée.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037017063
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/70/LEGIARTI000037017063.xml
---
###### Article R1333-46
I.-En application du 1° de l'article L. 1333-2, chaque catégorie d'actes est
justifiée de façon générale dans les conditions fixées à l'article R. 1333-47.
Ces actes sont réalisés lorsque les expositions aux rayonnements ionisants
présentent un bénéfice suffisant pour la santé de la personne concernée au
regard du risque qu'elles peuvent présenter, en tenant compte des avantages pour
la société et de l'exposition potentielle des professionnels participant à la
réalisation des actes et du public.<br />
II.-L'évaluation de la justification prend en compte, en particulier :<br />
1° L'efficacité, les avantages et les risques que présentent les autres
techniques disponibles visant le même objectif mais n'impliquant aucune
exposition ou une exposition moindre aux rayonnements ionisants ;<br />
2° Les avantages et les risques pour les enfants, les femmes enceintes ou
allaitantes ;<br />
3° Les avantages et les risques possibles pour les personnes participant, le cas
échéant, au soutien et au réconfort du patient.

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@ -0,0 +1,37 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037017057
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/70/LEGIARTI000037017057.xml
---
###### Article R1333-47
I.-En liaison avec les professionnels de santé, le ministre chargé de la santé
ou l'organisme qu'il désigne établit et diffuse un guide définissant les
indications médicales justifiant les actes exposant à des rayonnements
ionisants, en particulier ceux les plus couramment utilisés. Il est mis à jour
périodiquement en fonction de l'évolution des techniques et des pratiques et
fait l'objet d'une diffusion auprès des demandeurs et réalisateurs d'actes. Ce
guide contient des informations spécifiques pour :<br />
1° Les actes concernant les enfants ;<br />
2° Les actes concernant les femmes enceintes ;<br />
3° Les actes de médecine nucléaire concernant les femmes qui allaitent ;<br />
4° Les actes les plus exposants, en particulier ceux réalisés dans les domaines
de la radiothérapie, de pratiques interventionnelles radioguidées et de la
scanographie ;<br />
5° Les actes effectués dans le cadre d'un dépistage organisé des maladies
mentionnés à l'article L. 1411-6.<br />
II.-Pour les indications médicales non définies par le guide, la justification
de l'acte s'appuie soit sur des recommandations de la Haute autorité de santé,
soit sur l'avis concordant d'experts conforme à l'état des connaissances
scientifiques, médicales et techniques et en tenant compte du risque sanitaire
pour le patient.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037017052
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/70/LEGIARTI000037017052.xml
---
###### Article R1333-48
En cas dutilisation dune nouvelle technologie destinée à la radiothérapie, à
la radiochirurgie, au diagnostic ou aux pratiques interventionnelles
radioguidées, ou dun nouveau type de pratique réalisé avec une technologie
existante, un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après consultation des
professionnels de santé et avis des instances compétentes, peut prévoir, à titre
transitoire, des dispositions particulières pour recueillir et analyser des
informations concernant les bénéfices attendus pour le patient et les risques
associés, y compris pour les professionnels qui participent aux soins.<br />
Cet arrêté fixe la durée de la période transitoire.<br />
Le recueil et lanalyse des informations sont effectués conformément aux
recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Les informations et leur
analyse sont transmises à la Haute autorité de santé et à lAutorité de sûreté
nucléaire à leur demande.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037017049
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/70/LEGIARTI000037017049.xml
---
###### Article R1333-49
A l'issue de la période transitoire mentionnée à l'article R. 1333-48, les
informations recueillies et les résultats de leur analyse sont pris en compte
pour mettre à jour le guide prévu à l'article R. 1333-47, et, dans le cas des
examens diagnostiques et de pratiques interventionnelles radioguidées, pour
établir des niveaux de référence diagnostiques, conformément aux dispositions de
l'article R. 1333-61.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037017035
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/70/LEGIARTI000037017035.xml
---
###### Article R1333-51
Tout programme de dépistage organisé impliquant une exposition aux rayonnements
ionisants est autorisé par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après
avis de la Haute autorité de santé. Cet arrêté précise, le cas échéant, la
technique utilisée pour ce dépistage.

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@ -6,18 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000037017033
###### Sous-section 3 : Justification individuelle des actes médicaux faisant appel aux rayonnements ionisants
- [Article R1333-23](article_r1333-23.md)
- [Article R1333-24](article_r1333-24.md)
- [Article R1333-25](article_r1333-25.md)
- [Article R1333-26](article_r1333-26.md)
- [Article R1333-27](article_r1333-27.md)
- [Article R1333-28](article_r1333-28.md)
- [Article R1333-29](article_r1333-29.md)
- [Article R1333-30](article_r1333-30.md)
- [Article R1333-31](article_r1333-31.md)
- [Article R1333-32](article_r1333-32.md)
- [Article R1333-33](article_r1333-33.md)
- [Article R1333-34](article_r1333-34.md)
- [Article R1333-35](article_r1333-35.md)
- [Article R1333-36](article_r1333-36.md)
- [Article R1333-37](article_r1333-37.md)
- [Article R1333-52](article_r1333-52.md)
- [Article R1333-53](article_r1333-53.md)
- [Article R1333-54](article_r1333-54.md)
- [Article R1333-55](article_r1333-55.md)
- [Article R1333-56](article_r1333-56.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006910018
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0230XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910018.xml
---
###### Article R1333-23
Les dispositions de la sous-section 3 définissent les modalités d'autorisation
applicables aux activités nucléaires définies à l'article R. 1333-17,
lorsqu'elles ne bénéficient pas des exemptions prévues à l'article R. 1333-18 et
qu'elles ne sont pas soumises à déclaration en application de l'article R.
1333-19.

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006910025
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0250XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910025.xml
---
###### Article R1333-25
La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier justificatif comportant
des informations générales sur l'établissement, l'organisation de la
radioprotection et des informations détaillées sur les sources de rayonnements
ionisants, l'installation les abritant et les équipements de radioprotection mis
en oeuvre. Le contenu de ces informations est précisé dans les conditions
prévues par l'article R. 1333-43, compte tenu des finalités et des conditions
d'utilisation ou de détention des sources.<br />
Dans le cas où la demande porte sur une utilisation, en dehors de tout
établissement, de sources de rayonnements ionisants, de produits ou de
dispositifs en contenant, le dossier contient la description des conditions de
leur transport, de leur utilisation et de leur stockage.<br />
L'Autorité de sûreté nucléaire peut demander des informations sur la
justification du recours à des sources de rayonnements ionisants, produits ou
dispositifs en contenant. Le cas échéant, elle peut demander qu'une expertise
complémentaire, réalisée aux frais du demandeur, évalue la pertinence de ces
informations.

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@ -1,40 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006910028
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0260XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910028.xml
---
###### Article R1333-26
I.-Dans le cas où la demande porte sur une utilisation des rayonnements
ionisants à des fins médicales, le dossier de demande d'autorisation est
complété par des informations d'ordre médical sur la justification de la
nouvelle application et sur ses conséquences éventuelles pour le patient et les
personnes de son entourage.<br />
Dans le cas où la demande porte sur une utilisation des rayonnements ionisants à
des fins de recherche biomédicale, le dossier de demande d'autorisation est
complété par des informations indiquant les modalités suivant lesquelles sont
appliquées les dispositions prévues à l'article R. 1333-65.<br />
II.-Lorsque la demande porte sur la distribution, l'importation ou l'exportation
de sources radioactives, de produits ou dispositifs en contenant, le dossier de
demande d'autorisation est complété par :<br />
1° Des informations complémentaires sur le fabricant, le cas échéant, son
mandataire et ses fournisseurs et, dans le cas de sources radioactives scellées,
sur les modalités prévues pour la reprise des sources et les garanties
financières qui y sont associées ;<br />
2° Les guides et manuels d'utilisation et de maintenance ;<br />
3° Les résultats des essais effectués pour évaluer leurs performances et la
sécurité.<br />
Les informations mentionnées aux 2° et 3° sont également jointes à toute demande
d'autorisation de distribution d'appareils électriques émettant des rayonnements
ionisants.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006910031
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0270XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910031.xml
---
###### Article R1333-27
Pour la fabrication, la distribution ou l'importation en vue de leur
distribution de médicaments radiopharmaceutiques, de générateurs ou de
précurseurs tels que définis à l'article L. 5121-1, la demande d'autorisation
est accompagnée d'un document établissant qu'une demande d'autorisation
d'ouverture d'établissement pharmaceutique a été déposée conformément à
l'article L. 5124-3 ou que le demandeur dispose d'une autorisation
d'établissement pharmaceutique en vigueur. Toute délivrance, toute modification,
tout retrait, tout refus et toute suspension d'autorisation au titre du présent
décret doit être porté à la connaissance de l'autorité qui en est l'auteur,
ainsi que de l'autorité qui a autorisé l'établissement pharmaceutique.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-01
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025788286
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/78/82/LEGIARTI000025788286.xml
---
###### Article R1333-28
La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est adressée, sous
pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou déposée contre récépissé à
l'Autorité de sûreté nucléaire.<br />
Le dossier est réputé complet si, dans un délai de trois mois à compter de sa
réception, l'Autorité de sûreté nucléaire n'a pas sollicité la fourniture
d'informations ou de documents complémentaires. Lorsque l'Autorité de sûreté
nucléaire demande des informations ou des documents complémentaires, le délai
prévu au présent article est suspendu jusqu'à réception de ces informations ou
documents.<br />
L'Autorité de sûreté nucléaire peut solliciter, préalablement à la délivrance de
l'autorisation, l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire,
de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou d'un
autre organisme.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006910038
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0290XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910038.xml
---
###### Article R1333-29
L'Autorité de sûreté nucléaire notifie sa décision dans un délai maximum de six
mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de
réponse dans ce délai vaut rejet de la demande. Lorsque l'Autorité de sûreté
nucléaire demande des informations ou documents complémentaires nécessaires à
l'instruction de la demande, le délai prévu au présent article est suspendu
jusqu'à réception de ces informations ou documents.

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