Décret n° 2017-544 du 13 avril 2017 relatif à la mise en œuvre du code européen unique des tissus et des cellules d'origine humaine et modifiant certaines dispositions relatives à l'assistance médicale à la procréation

Transposition complète de la directive (UE) 2015/565 de la Commission du 8 avril 2015 modifiant la directive 2006/86/CE en ce qui concerne certaines exigences techniques relatives à la codification des tissus et cellules d'origine humaine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034427656
NOR: AFSP1634595D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/42/76/JORFTEXT000034427656.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-01
Date de fin: 2017-04-16
Identifiant: LEGIARTI000033505619
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/50/56/LEGIARTI000033505619.xml
Date de début: 2017-04-16
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034432198
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/43/21/LEGIARTI000034432198.xml
---
###### Article R2142-41
@ -18,7 +18,7 @@ entraînant ou susceptible d'entraîner :<br />
a) Un effet indésirable chez les personnes mentionnées au 3° du I de l'article
R. 2142-39 ;<br />
b) Une perte importante de ces gamètes, tissus germinaux ou embryons ;<br />
b) Une perte de ces gamètes, tissus germinaux ou embryons ;<br />
c) Un défaut de qualité ou de sécurité de ces gamètes, tissus germinaux ou
embryons ;<br />
@ -27,14 +27,15 @@ embryons ;<br />
a) Tout incident entraînant ou susceptible d'entraîner :<br />
- un effet indésirable grave ou un effet indésirable inattendu chez les
personnes mentionnées au 3° du I de l'article R. 2142-39 ;<br />
<div>
-un effet indésirable grave ou un effet indésirable inattendu chez les
personnes mentionnées au 3° du I de l'article R. 2142-39 ;<br />
</div>
-toute erreur d'attribution des gamètes, tissus germinaux ou embryons mentionnés
au 1° du I du même article ;<br />
- toute erreur d'attribution des gamètes, tissus germinaux ou embryons
mentionnés au 1° du I du même article ;<br />
- toute perte importante des mêmes éléments au cours de la tentative de
procréation ;<br />
-toute perte importante des mêmes éléments au cours de l'assistance médicale à
la procréation ;<br />
b) Toute fréquence anormalement élevée de survenue d'incidents ou d'effets
indésirables attendus ;<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-01
Date de fin: 2017-04-16
Identifiant: LEGIARTI000033504486
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/50/44/LEGIARTI000033504486.xml
Date de début: 2017-04-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034432194
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/43/21/LEGIARTI000034432194.xml
---
###### Article R2142-45
@ -16,6 +16,7 @@ outils nécessaires à la mise en œuvre de leurs missions de surveillance, de
signalement ou de déclaration des incidents et effets indésirables. L'Agence de
la biomédecine propose des outils de méthodologie pour ce faire.<br />
Le système local de biovigilance prévoit les modalités d'information du
directeur de l'établissement et de la commission médicale d'établissement, de la
commission médicale ou de la conférence médicale.
Le système local de vigilance en assistance médicale à la procréation prévoit
les modalités d'information du directeur de l'établissement et de la commission
médicale d'établissement, de la commission médicale ou de la conférence
médicale.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-01
Date de fin: 2017-04-16
Identifiant: LEGIARTI000033504494
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/50/44/LEGIARTI000033504494.xml
Date de début: 2017-04-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034432190
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/43/21/LEGIARTI000034432190.xml
---
###### Article R2142-46
I. - Les établissements et organismes mentionnés au 2° de l'article R. 2142-42
désignent au moins un correspondant local et son suppléant.<br />
I.-Les établissements et organismes mentionnés au 2° de l'article R. 2142-42
désignent un correspondant local et son suppléant.<br />
Dès leur désignation, l'identité, la qualité, l'expérience et les coordonnées du
correspondant local et de son suppléant sont communiquées à l'Agence de la
@ -20,6 +20,6 @@ son suppléant exercent leurs fonctions.<br />
Les dispositions du présent décret s'appliquent également au suppléant du
correspondant local.<br />
II. - Le correspondant local du dispositif de vigilance relatif à l'assistance
II.-Le correspondant local du dispositif de vigilance relatif à l'assistance
médicale à la procréation est un professionnel de santé doté d'une expérience
dans ce domaine.

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@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000029489777
- [Article R1211-17](article_r1211-17.md)
- [Article R1211-18](article_r1211-18.md)
- [Article R1211-19](article_r1211-19.md)
- [Article R1211-19-1](article_r1211-19-1.md)
- [Article R1211-20](article_r1211-20.md)
- [Article R1211-21](article_r1211-21.md)
- [Article R1211-22](article_r1211-22.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034430026
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/43/00/LEGIARTI000034430026.xml
---
###### Article R1211-19-1
I. La traçabilité des éléments et produits du corps humains a pour objet
d'établir le lien entre le donneur et le receveur en partant du prélèvement
jusqu'à l'utilisation thérapeutique ou la destruction et inversement.<br />
Cette traçabilité est établie :<br />
1° Par des informations dont la nature et le contenu sont fixés par arrêté du
ministre chargé de la santé ;<br />
2° Et, en ce qui concerne les tissus et les cellules, sur la base d'une
codification préservant l'anonymat des personnes selon les modalités prévues aux
articles R. 1245-31 à R. 1245-37.<br />
II. Lorsque des tissus ou des cellules sont exclus de l'application du code
européen unique dans le cas mentionné au premier alinéa de l'article R. 1245-32,
une traçabilité de ces tissus ou cellules est mise en place pour l'ensemble des
étapes du prélèvement ou de la collecte jusqu'à l'utilisation thérapeutique.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-05
Date de fin: 2017-04-16
Identifiant: LEGIARTI000019425343
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/42/53/LEGIARTI000019425343.xml
Date de début: 2017-04-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034432107
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/43/21/LEGIARTI000034432107.xml
---
###### Article R1211-19
Pour être utilisé à des fins thérapeutiques, tout élément ou produit du corps
humain prélevé ou collecté doit être accompagné d'un document comportant un
compte rendu d'analyses signé par le responsable des analyses de biologie
médicale pratiquées mentionnant les résultats individuels de ces analyses
conformément aux articles R. 1211-14 à R. 1211-16. Ce compte rendu mentionne
également le laboratoire ayant pratiqué ces analyses. Il respecte le principe
d'anonymat prévu à l'article L. 1211-5 et est produit sous la forme d'original,
de télécopie ou sous toute autre forme présentant des garanties d'authenticité.
Il prend, le cas échéant, la forme d'un certificat établi par le responsable de
l'organisme de conservation de tissus ou de cellules.<br />
I.-Pour être utilisé à des fins thérapeutiques, tout élément ou produit du corps
humain prélevé ou collecté doit être accompagné d'informations relatives
notamment à la sélection clinique et biologique des donneurs, à l'étiquetage et
à la traçabilité de l'élément ou du produit, dont le contenu est précisé par
arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
Figurent en outre sur ce document :<br />
1° Les informations dont le recueil est prescrit par l'article R. 1211-13 ;<br />
2° Les informations contenues sur l'étiquette apposée sur le conditionnement
extérieur et le conditionnement primaire, au sens de l'article R. 5121-1, de
l'élément ou produit du corps humain ;<br />
3° Les informations permettant d'assurer la traçabilité des éléments et produits
du corps humain, soit le lien entre le donneur et le receveur en partant du
prélèvement jusqu'à la dispensation ; la traçabilité est établie à partir d'une
codification préservant l'anonymat des personnes.<br />
Le contenu de ces informations complémentaires est fixé par arrêté du ministre
chargé de la santé.<br />
Le médecin utilisateur est tenu de prendre connaissance de ce document.
II.-Le médecin utilisateur ou le chirurgien dentiste est tenu de prendre
connaissance de ces informations.

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@ -1,25 +1,38 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-03-07
Date de fin: 2017-04-16
Identifiant: LEGIARTI000032172938
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/17/29/LEGIARTI000032172938.xml
Date de début: 2017-04-16
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034432184
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/43/21/LEGIARTI000034432184.xml
---
###### Article R1211-26
En cas de don de sperme, sauf si un dépistage génomique a été réalisé au moment
du don, ou lors du dernier recueil si les dons ont été réalisés à plusieurs
dates, le praticien mentionné à l'article R. 1211-25 est tenu de renouveler la
recherche des marqueurs biologiques d'infection par les virus VIH 1, VIH 2, VHB
et VHC six mois après le don ou après le dernier recueil si les dons ont été
réalisés à plusieurs dates. Il renouvelle également la recherche des marqueurs
biologiques d'infection par le cytomégalovirus si le résultat de la recherche au
moment du don fait apparaître un doute. Les paillettes de sperme concernées ne
sont cédées qu'au vu des résultats de ce contrôle.<br />
I.-En cas de don de sperme, le praticien mentionné à l'article R. 1211-25 est
tenu de renouveler la recherche des marqueurs biologiques des infections cités
aux a, b et d du 2° de l'article R. 1211-25, à l'exclusion des virus HTLV, au
moment du don ou lors du dernier recueil si les dons sont réalisés à plusieurs
dates. Cette recherche comporte notamment le dépistage génomique viral pour les
virus VIH1, VHB et VHC. Il renouvelle également la recherche des marqueurs
biologiques d'infection par le cytomégalovirus si le résultat de la recherche
mentionnée au c du 2° de l'article R. 1211-25 fait apparaître un doute. Les
paillettes de sperme concernées ne sont cédées qu'au vu des résultats de ces
contrôles.<br />
En cas de don d'ovocytes, un contrôle est réalisé dès les premiers jours de la
stimulation ovarienne préalable au don et comporte un dépistage génomique pour
les virus VIH 1, VIH 2, VHB, VHC et cytomégalovirus. L'attribution des ovocytes
n'est possible qu'au vu des résultats de ce contrôle.
II.-En cas de don d'ovocytes, le praticien mentionné à l'article R. 1211-25 est
tenu de renouveler la recherche des marqueurs biologiques des infections citées
aux a, b et d du 2° de l'article R. 1211-25, à l'exclusion des virus HTLV, dès
les premiers jours de la stimulation ovarienne préalable au don. Cette recherche
comporte notamment le dépistage génomique pour les virus VIH 1, VHB, VHC. Il
renouvelle également la recherche des marqueurs biologiques d'infection par le
cytomégalovirus si le résultat de la recherche mentionnée au c du 2° de
l'article R. 1211-25 fait apparaitre un doute. L'attribution des ovocytes n'est
possible qu'au vu des résultats de ces contrôles.<br />
III.-Lorsque le dépistage génomique du VIH1, VHB et VHC n'est pas réalisé, le
praticien est tenu de renouveler la recherche des marqueurs biologiques
d'infection cités aux a, b et d du 2° de l'article R. 1211-25, à l'exclusion des
virus HTLV, six mois après le don ou après le dernier recueil si les dons ont
été réalisés à plusieurs dates. L'attribution des gamètes n'est possible qu'au
vu des résultats de ces contrôles.

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@ -12,4 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178495
- [Section 4 : Conditions d'entrée ou de sortie du territoire national des éléments ou produits du corps humain mentionnés à l'article R. 1245-1 destinés à la fabrication de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro](section_4)
- [Section 5 : Conditions d'entrée ou de sortie du territoire national des éléments ou produits du corps humain mentionnés à l'article R. 1245-1 destinés à la fabrication de médicaments](section_5)
- [Section 6 : Conditions d'entrée ou de sortie du territoire national des échantillons biologiques](section_6)
- [Section 7 : Modalités d'application au service de santé des armées](section_7)
- [Section 7 : Code européen unique](section_7)
- [Section 8 : Modalités d'application au service de santé des armées](section_8)

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@ -1,9 +1,11 @@
---
Date de début: 2017-03-26
Date de fin: 2017-04-16
Identifiant: LEGISCTA000034287150
Date de début: 2017-04-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034430069
---
###### Section 7 : Modalités d'application au service de santé des armées
###### Section 7 : Code européen unique
- [Article R1245-31](article_r1245-31.md)
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Obligations de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Obligations des établissements mentionnés au b du 2° de l'article R. 1245-31](sous-section_3)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2017-04-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034430074
---
###### Sous-section 1 : Dispositions générales
- [Article R1245-31](article_r1245-31.md)
- [Article R1245-32](article_r1245-32.md)
- [Article R1245-33](article_r1245-33.md)

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@ -0,0 +1,70 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034430085
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/43/00/LEGIARTI000034430085.xml
---
###### Article R1245-31
Pour l'application des dispositions de la présente section, on entend par :<br />
1° Code européen unique : identifiant unique appliqué aux tissus et cellules
circulant dans l'Union européenne. Ce code est composé de deux parties :<br />
a) La séquence d'identification du don définie au 2° ;<br />
b) La séquence d'identification du produit défini au 3° ;<br />
2° Séquence d'identification du don : elle constitue la première partie du code
européen unique. Elle est composée :<br />
a) Du code d'établissement de tissus constitué, d'une part, du code ISO de
l'Etat membre, et, d'autre part, du numéro attribué aux établissements autorisés
par les autorités compétentes de chaque Etat membre de l'Union européenne à
effectuer des activités portant sur les tissus et les cellules. La liste des
codes attribués à ces établissements figure sur un registre informatisé hébergé
par la Commission européenne ;<br />
b) D'un numéro unique de don attribué à chaque don de tissus et de cellules par
les établissements ou organismes autorisés au titre de l'article L. 1243-2, des
premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 1245-5, du premier alinéa du
II de l'article L. 1245-5-1, et des articles L. 4211-9-1, L. 4211-9-2, L. 5124-3
et L. 5124-9-1 ;<br />
3° Séquence d'identification du produit : elle constitue la deuxième partie du
code européen unique comportant :<br />
a) Le code produit constitué, d'une part, de l'identifiant du système de
codification du produit utilisé par les établissements autorisés en application
des articles L. 1243-2 et L. 1245-5, et, d'autre part, du code produit
tissulaire ou cellulaire tel que défini dans le système de codification
retenu.<br />
La liste de ces codes de produits figure sur un registre informatisé hébergé par
la Commission européenne ;<br />
b) Le numéro de sous-lot ;<br />
c) La date de péremption de l'utilisation des tissus et des cellules ;<br />
4° Libération pour mise en circulation :<br />
a) Soit, directement pour des finalités de greffe ou d'administration :<br />
la distribution définie au 2° de l'article R. 1243-1, d'un tissu ou de son
dérivé ou d'une préparation de thérapie cellulaire ;<br />
ou leur transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
b) Soit le transfert à un autre opérateur à des fins thérapeutiques autres que
la greffe ou l'administration directe :<br />
la cession telle que définie au 1° de l'article R. 1243-1 d'un tissu ou de son
dérivé ou de cellules ou d'une préparation de thérapie cellulaire ;<br />
ou leur transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034430228
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/43/02/LEGIARTI000034430228.xml
---
###### Article R1245-32
Le code européen unique est attribué à tous les tissus, leurs dérivés et aux
cellules ou préparations de thérapie cellulaires utilisés à des fins
thérapeutiques, quel que soit leur pays d'origine, avant leur distribution en
France ou leur transfert à des fins de greffe ou d'administration vers un autre
Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, à l'exception de l'importation de ces tissus et cellules en urgence
prévue au III de l'article L. 1245-5.<br />
Les établissements ou organismes autorisés au titre de l'article L. 1243-2, des
premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 1245-5, du premier alinéa du
II de l'article L. 1245-5-1, et des articles L. 4211-9-1, L 4211-9-2, L. 5124-3
et L. 5124-9-1 qui réceptionnent des tissus ou des cellules dans les situations
mentionnées au b du 4° de l'article R. 1245-31 doivent au minimum attribuer la
séquence d'identification du don lorsque cette séquence n'a pas déjà été
attribuée à des tissus ou des cellules provenant d'un Etat membre de l'Union
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034430291
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/43/02/LEGIARTI000034430291.xml
---
###### Article R1245-33
Un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur
général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé, après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine, définit
:<br />
1° La structure du code européen unique figurant dans l'annexe VIII de la
directive 2015/565/UE de la Commission du 8 avril 2015 modifiant la directive
2006/86/CE en ce qui concerne certaines exigences techniques relatives à la
codification des tissus et cellules d'origine humaine ;<br />
2° La structure du numéro unique de don mentionné au b du 2° de l'article R.
1245-31 ainsi que les personnes morales et physiques responsables de
l'apposition de ce numéro.<br />
Les modalités pratiques de mise en œuvre du code européen unique sont définies,
que les tissus et cellules soient ou non directement destinés à un usage
thérapeutique, dans la décision de bonnes pratiques du directeur général de
l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prise en
application de l'article L. 1245-6. Cette décision précise notamment les
exigences attachées à la mise en place du numéro unique de don, ainsi que les
situations et les conditions dans lesquelles le code européen unique figure dans
les documents.

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---
Date de début: 2017-04-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034430298
---
###### Sous-section 2 : Obligations de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
- [Article R1245-34](article_r1245-34.md)

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@ -0,0 +1,53 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034430305
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/43/03/LEGIARTI000034430305.xml
---
###### Article R1245-34
L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est
chargée :<br />
1° D'attribuer le code défini au a du 2° de l'article R. 1245-31 aux
établissements qu'elle autorise en application de l'article L. 1243-2, des
premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 1245-5, du premier alinéa du
II de l'article L. 1245-5-1, et des articles L. 4211-9-1, L. 4211-9-2, L. 5124-3
et L. 5124-9-1 ;<br />
2° D'assurer la mise en œuvre, l'information et le suivi du code européen
unique, notamment en veillant à ce que les personnes morales et physiques
mentionnées respectivement aux articles R. 1245-35 et R. 1245-36 attribuent le
code européen unique ou la séquence d'identification du don dans le respect des
dispositions de l'arrêté et de la décision de bonnes pratiques mentionnés à
l'article R. 1245-33 ;<br />
3° De s'assurer qu'une traçabilité est mise en place pour les tissus et les
cellules mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1245-32 qui sont exclus de
l'application du code européen unique ;<br />
4° De mettre à jour le registre de l'Union européenne des établissements
autorisés au titre de l'article L. 1243-2, des premier et deuxième alinéas du II
de l'article L. 1245-5, du premier alinéa du II de l'article L. 1245-5-1, et des
articles L. 4211-9-1, L. 4211-9-2, L. 5124-3 et L. 5124-9-1. Cette mise à jour
est faite dans un délai maximum de dix jours ouvrables à compter des
modifications des autorisations, notamment lorsqu'un nouvel établissement est
autorisé, que les informations mentionnées à l'annexe VIII de la directive
2015/565/ UE de la Commission du 8 avril 2015 modifiant la directive 2006/86/ CE
en ce qui concerne certaines exigences techniques relatives à la codification
des tissus et cellules d'origine humaine sont modifiées, que l'autorisation est
retirée, suspendue ou en cas de cessation d'activité au sens des articles R.
1243-11, R. 1245-10, R. 4211-42 ou R. 4211-57 ;<br />
5° D'alerter les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union
européenne lorsqu'elle découvre des informations inexactes relatives à cet autre
Etat membre dans le registre de l'Union européenne des établissements ou qu'elle
constate un cas de non-respect significatif des dispositions relatives au code
unique européen concernant cet autre Etat membre ;<br />
6° D'alerter la Commission européenne et les autres autorités compétentes
lorsqu'elle estime que le registre des produits tissulaires et cellulaires
hébergé par la Commission européenne nécessite une mise à jour.

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Date de début: 2017-04-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034430387
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###### Sous-section 3 : Obligations des établissements mentionnés au b du 2° de l'article R. 1245-31
- [Article R1245-35](article_r1245-35.md)
- [Article R1245-36](article_r1245-36.md)
- [Article R1245-37](article_r1245-37.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034430403
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/43/04/LEGIARTI000034430403.xml
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###### Article R1245-35
I. Sauf si le code unique européen a déjà été attribué à des tissus ou des
cellules provenant d'un Etat membre de l'Union européenne, le code unique
européen est attribué au plus tard avant la distribution des tissus ou des
cellules en France ou leur transfert, à des fins de greffe ou d'administration,
vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, par les établissements ou les organismes autorisés
par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en
application de l'article L. 1243-2 et des premier et deuxième alinéas du II de
L. 1245-5.<br />
II. Le code unique européen est attribué au plus tard avant la greffe ou
l'administration des tissus ou des cellules par :<br />
1° Les établissements de santé effectuant les activités mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 1243-6 et qui sont autorisés à importer à des fins
thérapeutiques des tissus et des cellules en application du premier alinéa du II
de l'article L. 1245-5 ;<br />
2° Les médecins et les chirurgiens-dentistes mentionnés au deuxième alinéa de
l'article L. 1243-6 et qui sont autorisés à importer à des fins thérapeutiques
des tissus et des cellules en application du premier alinéa du II de l'article
L. 1245-5.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034430736
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/43/07/LEGIARTI000034430736.xml
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###### Article R1245-36
Sauf si la séquence d'identification du don a déjà été attribuée à des tissus ou
des cellules provenant d'un Etat membre de l'Union européenne, la séquence
d'identification du don est attribuée par les établissements ou organismes
autorisés au titre de l'article L. 1243-2, des premier et deuxième alinéas du II
de l'article L. 1245-5, du premier alinéa du II de l'article L. 1245-5-1, et des
articles L. 4211-9-1, L. 4211-9-2, L. 5124-3 et L. 5124-9-1 qui réceptionnent
des tissus et cellules d'un établissement de santé effectuant des prélèvements
en France ou qui les importent, lorsque ces tissus et cellules sont utilisés à
d'autres fins que la distribution. Elle figure dans les documents qui
accompagnent les tissus et cellules.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034430896
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/43/08/LEGIARTI000034430896.xml
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###### Article R1245-37
Les établissements ou organismes mentionnés au b du 2° de l'article R. 1241-31
s'assurent du caractère unique du numéro unique de don qu'ils attribuent sur la
base des dispositions de l'arrêté et des bonnes pratiques prévus à l'article R.
1245-33.

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Date de début: 2017-04-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034432118
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###### Section 8 : Modalités d'application au service de santé des armées
- [Article R1245-38](article_r1245-38.md)

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État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-26
Date de fin: 2017-04-16
Identifiant: LEGIARTI000034287157
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/28/71/LEGIARTI000034287157.xml
Date de début: 2017-04-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034430053
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/43/00/LEGIARTI000034430053.xml
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###### Article R1245-31
###### Article R1245-38
Pour l'application du présent chapitre, les hôpitaux des armées et le centre de
transfusion sanguine des armées sont regardés respectivement comme des