Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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République française 2007-03-06 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-27
Date de fin: 2007-03-06
Identifiant: LEGIARTI000006689985
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Date de début: 2007-03-06
Date de fin: 2011-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006689986
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###### Article L5124-6
L'entreprise exploitant un médicament ou produit soumis aux dispositions du
chapitre I du présent titre informe immédiatement l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé de toute action qu'elle a engagée pour en
suspendre la commercialisation, le retirer du marché ou en retirer un lot
déterminé, ainsi que de tout risque de rupture de stock sur un médicament ou
produit sans alternative thérapeutique disponible ou en raison d'un
accroissement significatif et imprévisible de la demande. Elle doit en indiquer
la raison si celle-ci concerne l'efficacité du médicament ou produit ou la
protection de la santé publique. Elle doit en outre informer l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé de tout risque de rupture de stock
sur un médicament ou produit sans alternative thérapeutique disponible, dont
elle assure l'exploitation, ainsi que de tout risque de rupture de stock sur un
médicament ou produit dont elle assure l'exploitation, lié à un accroissement
brutal et inattendu de la demande.
L'entreprise pharmaceutique exploitant un médicament ou produit soumis aux
dispositions du chapitre Ier du présent titre qui prend la décision d'en
suspendre ou d'en cesser la commercialisation ou qui a connaissance de faits
susceptibles d'entraîner la suspension ou la cessation de cette
commercialisation en informe au moins six mois avant la date envisagée ou
prévisible l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé si ce
médicament est utilisé dans une ou des pathologies graves dans lesquelles elle
ne disposerait pas d'alternatives disponibles sur le marché français. La
cessation de commercialisation ne peut intervenir avant la fin du délai
nécessaire pour mettre en place les solutions alternatives permettant de couvrir
ce besoin. Ce délai est fixé par l'agence en accord avec l'entreprise, dans la
limite de six mois après la notification, sauf circonstances exceptionnelles. Si
le médicament n'est pas utilisé dans une ou des pathologies graves dans
lesquelles elle ne disposerait pas d'alternatives disponibles sur le marché
français, la notification doit avoir lieu au plus tard deux mois avant la
suspension ou l'arrêt de commercialisation. En cas d'urgence nécessitant que la
suspension ou l'arrêt intervienne avant le terme des délais fixés ci-dessus,
l'entreprise en informe immédiatement l'agence en justifiant de cette urgence.
Elle doit en outre informer l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé de tout risque de rupture de stock sur un médicament ou
produit sans alternative thérapeutique disponible, dont elle assure
l'exploitation, ainsi que de tout risque de rupture de stock sur un médicament
ou produit dont elle assure l'exploitation, lié à un accroissement brutal et
inattendu de la demande. Lorsque le médicament est utilisé dans une ou des
pathologies graves dans lesquelles elle ne disposerait pas d'alternatives
disponibles sur le marché français, l'entreprise apporte à l'agence sa
collaboration à la mise en place de solutions alternatives permettant de couvrir
ce besoin et des mesures d'accompagnement nécessaires.<br />
L'entreprise pharmaceutique exploitant un médicament ou produit soumis aux
dispositions du chapitre Ier du présent titre informe immédiatement l'agence de
toute action engagée pour en retirer un lot déterminé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2007-03-06
Identifiant: LEGIARTI000006687355
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2112L01XXAB
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Date de début: 2007-03-06
Date de fin: 2018-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006687356
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###### Article L2112-1
Les compétences dévolues au département par l'article L. 1423-1 et par l'article
L. 2111-2 sont exercées, sous l'autorité du président du conseil général, par le
service départemental de protection maternelle et infantile qui est un service
non personnalisé du département.<br />
L. 2111-2 sont exercées, sous l'autorité et la responsabilité du président du
conseil général, par le service départemental de protection maternelle et
infantile qui est un service non personnalisé du département.<br />
Ce service est placé sous la responsabilité d'un médecin et comprend des
personnels qualifiés notamment dans les domaines médical, paramédical, social et
psychologique. Les exigences de qualification professionnelle de ces personnels
sont fixées par voie réglementaire.
Ce service est dirigé par un médecin et comprend des personnels qualifiés
notamment dans les domaines médical, paramédical, social et psychologique. Les
exigences de qualification professionnelle de ces personnels sont fixées par
voie réglementaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-06-28
Date de fin: 2007-03-06
Identifiant: LEGIARTI000006687358
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Date de début: 2007-03-06
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006687359
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---
###### Article L2112-2
Le service doit organiser :<br />
Le président du conseil général a pour mission d'organiser :<br />
1° Des consultations prénuptiales, prénatales et postnatales et des actions de
prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes ;<br />
2° Des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des
enfants de moins de six ans, notamment dans les écoles maternelles ;<br />
enfants de moins de six ans ainsi que l'établissement d'un bilan de santé pour
les enfants âgés de trois à quatre ans, notamment en école maternelle ;<br />
3° Des activités de planification familiale et d'éducation familiale dans les
conditions définies par le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la présente
partie ;<br />
4° Des actions médico-sociales préventives à domicile pour les femmes enceintes
et les enfants de moins de six ans requérant une attention particulière,
assurées à la demande ou avec l'accord des intéressés, en liaison avec le
médecin traitant et les services hospitaliers concernés ;<br />
notamment des actions d'accompagnement si celles-ci apparaissent nécessaires
lors d'un entretien systématique psychosocial réalisé au cours du quatrième mois
de grossesse, et pour les enfants de moins de six ans requérant une attention
particulière, assurées à la demande ou avec l'accord des intéressés, en liaison
avec le médecin traitant et les services hospitaliers concernés ;<br />
4° bis Des actions médico-sociales préventives et de suivi assurées, à la
demande ou avec l'accord des intéressées et en liaison avec le médecin traitant
ou les services hospitaliers, pour les parents en période post-natale, à la
maternité, à domicile, notamment dans les jours qui suivent le retour à domicile
ou lors de consultations ;<br />
5° Le recueil d'informations en épidémiologie et en santé publique, ainsi que le
traitement de ces informations et en particulier de celles qui figurent sur les
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leurs tâches éducatives, sans préjudice des dispositions du code du travail
relatives à la formation professionnelle continue.<br />
En outre, le service doit participer aux actions de prévention des mauvais
traitements et de prise en charge des mineurs maltraités dans les conditions
prévues au sixième alinéa (5°) de l'article L. 221-1 et aux articles L. 226-1 à
L. 226-11, L523-1 et L. 532-2 du code de l'action sociale et des familles.
En outre, le conseil général doit participer aux actions de prévention et de
prise en charge des mineurs en danger ou qui risquent de l'être dans les
conditions prévues au sixième alinéa (5°) de l'article L. 221-1 et aux articles
L. 226-1 à L. 226-11, L523-1 et L. 532-2 du code de l'action sociale et des
familles.<br />
Le service contribue également, à l'occasion des consultations et actions de
prévention médico-sociale mentionnées aux 2° et 4°, aux actions de prévention et
de dépistage des troubles d'ordre physique, psychologique, sensoriel et de
l'apprentissage. Il oriente, le cas échéant, l'enfant vers les professionnels de
santé et les structures spécialisées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2007-03-06
Identifiant: LEGIARTI000006687624
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2325L01XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/76/LEGIARTI000006687624.xml
Date de début: 2007-03-06
Date de fin: 2013-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006687625
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2325L01XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/76/LEGIARTI000006687625.xml
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###### Article L2325-1
@ -13,19 +13,34 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/76/LEGIARTI000006687624.xml
Comme il est dit à l'article L. 541-1 du code de l'éducation, ci-après reproduit
:<br />
" Au cours de leur sixième année, tous les enfants sont obligatoirement soumis à
une visite médicale. Cette visite, à laquelle les parents ou tuteurs sont tenus,
sur convocation administrative, de présenter les enfants, ne donne pas lieu à
contribution pécuniaire de la part des familles. A l'occasion de cette visite,
un dépistage des troubles spécifiques du langage est organisé. Les médecins de
l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative et les
professionnels de santé afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un
suivi adaptés soient réalisés.<br />
" Au cours de leur sixième, neuvième, douzième et quinzièmes années, tous les
enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale au cours de laquelle
un bilan de leur état de santé physique et psychologique est réalisé. Ces
visites ne donnent pas lieu à contribution pécuniaire de la part des
familles.<br />
Dans les mêmes conditions que prévu à l'alinéa précédent, un contrôle médical de
prévention et de dépistage est effectué de façon régulière pendant tout le cours
de la scolarité obligatoire et proposé au-delà de cet âge limite. La
surveillance sanitaire des élèves et étudiants scolarisés est exercée avec le
concours d'un service social en lien avec le personnel médical des
établissements. Un décret pris en Conseil d'Etat fixe les modalités du suivi
sanitaire des élèves et étudiants.
Les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter
les enfants à ces visites, sauf s'ils sont en mesure de fournir un certificat
médical attestant que le bilan mentionné au premier alinéa a été assuré par un
professionnel de santé de leur choix.<br />
A l'occasion de la visite de la sixième année, un dépistage des troubles
spécifiques du langage et de l'apprentissage est organisé. Les médecins de
l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative, les
professionnels de santé et les parents, afin que, pour chaque enfant, une prise
en charge et un suivi adaptés soient réalisés suite à ces visites.<br />
Le ministère de la santé détermine, par voie réglementaire, pour chacune des
visites obligatoires, le contenu de l'examen médical de prévention et de
dépistage.<br />
Des examens médicaux périodiques sont également effectués pendant tout le cours
de la scolarité et le suivi sanitaire des élèves est exercé avec le concours
d'un service social et, dans les établissements du second degré, de l'infirmière
qui leur est affectée.<br />
Les visites obligatoires des neuvième, douzième et quinzième années sont
assurées pour la moitié au moins de la classe d'âge concernée dans un délai de
trois ans et, pour toute la classe d'âge concernée, dans un délai de six ans à
compter de la publication de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la
protection de l'enfance. "

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2007-03-06
Identifiant: LEGIARTI000006687780
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3111L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/77/LEGIARTI000006687780.xml
Date de début: 2007-03-06
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006687781
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3111L02XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/77/LEGIARTI000006687781.xml
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###### Article L3111-2
Les vaccinations antidiphtérique et antitétanique par l'anatoxine sont
obligatoires ; elles doivent être pratiquées simultanément. Les personnes
titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des
mineurs sont tenues personnellement responsables de l'exécution de cette mesure,
dont la justification doit être fournie lors de l'admission dans toute école,
garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d'enfants.<br />
obligatoires, sauf contre-indication médicale reconnue ; elles doivent être
pratiquées simultanément. Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou
qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement
responsables de l'exécution de cette mesure, dont la justification doit être
fournie lors de l'admission dans toute école, garderie, colonie de vacances ou
autre collectivité d'enfants.<br />
Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont pratiquées la
vaccination antidiphtérique et la vaccination antitétanique.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2007-03-06
Identifiant: LEGIARTI000006687830
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3116L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/78/LEGIARTI000006687830.xml
Date de début: 2007-03-06
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006687831
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3116L04XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/78/LEGIARTI000006687831.xml
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###### Article L3116-4
Le refus de se soumettre ou de soumettre ceux sur lesquels on exerce l'autorité
parentale ou dont on assure la tutelle à l'obligation de vaccination contre la
tuberculose prévue à l'article L. 3112-1 ou d'en entraver l'exécution est puni
de six mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
parentale ou dont on assure la tutelle aux obligations de vaccination prévues
aux articles L. 3111-2, L. 3111-3 et L. 3112-1 ou la volonté d'en entraver
l'exécution sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 Euros d'amende.