diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_l5124-6.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_l5124-6.md index 81e322edd..18c8a7df5 100644 --- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_l5124-6.md +++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_l5124-6.md @@ -1,26 +1,44 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-02-27 -Date de fin: 2007-03-06 -Identifiant: LEGIARTI000006689985 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5124L06XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689985.xml +Date de début: 2007-03-06 +Date de fin: 2011-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006689986 +Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5124L06XXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689986.xml --- ###### Article L5124-6 -L'entreprise exploitant un médicament ou produit soumis aux dispositions du -chapitre I du présent titre informe immédiatement l'Agence française de sécurité -sanitaire des produits de santé de toute action qu'elle a engagée pour en -suspendre la commercialisation, le retirer du marché ou en retirer un lot -déterminé, ainsi que de tout risque de rupture de stock sur un médicament ou -produit sans alternative thérapeutique disponible ou en raison d'un -accroissement significatif et imprévisible de la demande. Elle doit en indiquer -la raison si celle-ci concerne l'efficacité du médicament ou produit ou la -protection de la santé publique. Elle doit en outre informer l'Agence française -de sécurité sanitaire des produits de santé de tout risque de rupture de stock -sur un médicament ou produit sans alternative thérapeutique disponible, dont -elle assure l'exploitation, ainsi que de tout risque de rupture de stock sur un -médicament ou produit dont elle assure l'exploitation, lié à un accroissement -brutal et inattendu de la demande. +L'entreprise pharmaceutique exploitant un médicament ou produit soumis aux +dispositions du chapitre Ier du présent titre qui prend la décision d'en +suspendre ou d'en cesser la commercialisation ou qui a connaissance de faits +susceptibles d'entraîner la suspension ou la cessation de cette +commercialisation en informe au moins six mois avant la date envisagée ou +prévisible l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé si ce +médicament est utilisé dans une ou des pathologies graves dans lesquelles elle +ne disposerait pas d'alternatives disponibles sur le marché français. La +cessation de commercialisation ne peut intervenir avant la fin du délai +nécessaire pour mettre en place les solutions alternatives permettant de couvrir +ce besoin. Ce délai est fixé par l'agence en accord avec l'entreprise, dans la +limite de six mois après la notification, sauf circonstances exceptionnelles. Si +le médicament n'est pas utilisé dans une ou des pathologies graves dans +lesquelles elle ne disposerait pas d'alternatives disponibles sur le marché +français, la notification doit avoir lieu au plus tard deux mois avant la +suspension ou l'arrêt de commercialisation. En cas d'urgence nécessitant que la +suspension ou l'arrêt intervienne avant le terme des délais fixés ci-dessus, +l'entreprise en informe immédiatement l'agence en justifiant de cette urgence. +Elle doit en outre informer l'Agence française de sécurité sanitaire des +produits de santé de tout risque de rupture de stock sur un médicament ou +produit sans alternative thérapeutique disponible, dont elle assure +l'exploitation, ainsi que de tout risque de rupture de stock sur un médicament +ou produit dont elle assure l'exploitation, lié à un accroissement brutal et +inattendu de la demande. Lorsque le médicament est utilisé dans une ou des +pathologies graves dans lesquelles elle ne disposerait pas d'alternatives +disponibles sur le marché français, l'entreprise apporte à l'agence sa +collaboration à la mise en place de solutions alternatives permettant de couvrir +ce besoin et des mesures d'accompagnement nécessaires.
+ +L'entreprise pharmaceutique exploitant un médicament ou produit soumis aux +dispositions du chapitre Ier du présent titre informe immédiatement l'agence de +toute action engagée pour en retirer un lot déterminé. diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l2112-1.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l2112-1.md index a9780d092..2f2aa2929 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l2112-1.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l2112-1.md @@ -1,21 +1,21 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-17 -Date de fin: 2007-03-06 -Identifiant: LEGIARTI000006687355 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2112L01XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/73/LEGIARTI000006687355.xml +Date de début: 2007-03-06 +Date de fin: 2018-01-19 +Identifiant: LEGIARTI000006687356 +Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2112L01XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/73/LEGIARTI000006687356.xml --- ###### Article L2112-1 Les compétences dévolues au département par l'article L. 1423-1 et par l'article -L. 2111-2 sont exercées, sous l'autorité du président du conseil général, par le -service départemental de protection maternelle et infantile qui est un service -non personnalisé du département.
+L. 2111-2 sont exercées, sous l'autorité et la responsabilité du président du +conseil général, par le service départemental de protection maternelle et +infantile qui est un service non personnalisé du département.
-Ce service est placé sous la responsabilité d'un médecin et comprend des -personnels qualifiés notamment dans les domaines médical, paramédical, social et -psychologique. Les exigences de qualification professionnelle de ces personnels -sont fixées par voie réglementaire. +Ce service est dirigé par un médecin et comprend des personnels qualifiés +notamment dans les domaines médical, paramédical, social et psychologique. Les +exigences de qualification professionnelle de ces personnels sont fixées par +voie réglementaire. diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l2112-2.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l2112-2.md index e46ee9dc9..0a0b4ceb2 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l2112-2.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l2112-2.md @@ -1,31 +1,40 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-06-28 -Date de fin: 2007-03-06 -Identifiant: LEGIARTI000006687358 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2112L02XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/73/LEGIARTI000006687358.xml +Date de début: 2007-03-06 +Date de fin: 2007-12-22 +Identifiant: LEGIARTI000006687359 +Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2112L02XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/73/LEGIARTI000006687359.xml --- ###### Article L2112-2 -Le service doit organiser :
+Le président du conseil général a pour mission d'organiser :
1° Des consultations prénuptiales, prénatales et postnatales et des actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes ;
2° Des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des -enfants de moins de six ans, notamment dans les écoles maternelles ;
+enfants de moins de six ans ainsi que l'établissement d'un bilan de santé pour +les enfants âgés de trois à quatre ans, notamment en école maternelle ;
3° Des activités de planification familiale et d'éducation familiale dans les conditions définies par le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la présente partie ;
4° Des actions médico-sociales préventives à domicile pour les femmes enceintes -et les enfants de moins de six ans requérant une attention particulière, -assurées à la demande ou avec l'accord des intéressés, en liaison avec le -médecin traitant et les services hospitaliers concernés ;
+notamment des actions d'accompagnement si celles-ci apparaissent nécessaires +lors d'un entretien systématique psychosocial réalisé au cours du quatrième mois +de grossesse, et pour les enfants de moins de six ans requérant une attention +particulière, assurées à la demande ou avec l'accord des intéressés, en liaison +avec le médecin traitant et les services hospitaliers concernés ;
+ +4° bis Des actions médico-sociales préventives et de suivi assurées, à la +demande ou avec l'accord des intéressées et en liaison avec le médecin traitant +ou les services hospitaliers, pour les parents en période post-natale, à la +maternité, à domicile, notamment dans les jours qui suivent le retour à domicile +ou lors de consultations ;
5° Le recueil d'informations en épidémiologie et en santé publique, ainsi que le traitement de ces informations et en particulier de celles qui figurent sur les @@ -39,7 +48,14 @@ actions de formation initiale destinées à aider les assistants maternels dans leurs tâches éducatives, sans préjudice des dispositions du code du travail relatives à la formation professionnelle continue.
-En outre, le service doit participer aux actions de prévention des mauvais -traitements et de prise en charge des mineurs maltraités dans les conditions -prévues au sixième alinéa (5°) de l'article L. 221-1 et aux articles L. 226-1 à -L. 226-11, L523-1 et L. 532-2 du code de l'action sociale et des familles. +En outre, le conseil général doit participer aux actions de prévention et de +prise en charge des mineurs en danger ou qui risquent de l'être dans les +conditions prévues au sixième alinéa (5°) de l'article L. 221-1 et aux articles +L. 226-1 à L. 226-11, L523-1 et L. 532-2 du code de l'action sociale et des +familles.
+ +Le service contribue également, à l'occasion des consultations et actions de +prévention médico-sociale mentionnées aux 2° et 4°, aux actions de prévention et +de dépistage des troubles d'ordre physique, psychologique, sensoriel et de +l'apprentissage. Il oriente, le cas échéant, l'enfant vers les professionnels de +santé et les structures spécialisées. diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/article_l2325-1.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/article_l2325-1.md index 2d67bb6a9..d50fb9f2b 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/article_l2325-1.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/article_l2325-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-11 -Date de fin: 2007-03-06 -Identifiant: LEGIARTI000006687624 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2325L01XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/76/LEGIARTI000006687624.xml +Date de début: 2007-03-06 +Date de fin: 2013-07-10 +Identifiant: LEGIARTI000006687625 +Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2325L01XXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/76/LEGIARTI000006687625.xml --- ###### Article L2325-1 @@ -13,19 +13,34 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/76/LEGIARTI000006687624.xml Comme il est dit à l'article L. 541-1 du code de l'éducation, ci-après reproduit :
-" Au cours de leur sixième année, tous les enfants sont obligatoirement soumis à -une visite médicale. Cette visite, à laquelle les parents ou tuteurs sont tenus, -sur convocation administrative, de présenter les enfants, ne donne pas lieu à -contribution pécuniaire de la part des familles. A l'occasion de cette visite, -un dépistage des troubles spécifiques du langage est organisé. Les médecins de -l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative et les -professionnels de santé afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un -suivi adaptés soient réalisés.
+" Au cours de leur sixième, neuvième, douzième et quinzièmes années, tous les +enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale au cours de laquelle +un bilan de leur état de santé physique et psychologique est réalisé. Ces +visites ne donnent pas lieu à contribution pécuniaire de la part des +familles.
-Dans les mêmes conditions que prévu à l'alinéa précédent, un contrôle médical de -prévention et de dépistage est effectué de façon régulière pendant tout le cours -de la scolarité obligatoire et proposé au-delà de cet âge limite. La -surveillance sanitaire des élèves et étudiants scolarisés est exercée avec le -concours d'un service social en lien avec le personnel médical des -établissements. Un décret pris en Conseil d'Etat fixe les modalités du suivi -sanitaire des élèves et étudiants. +Les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter +les enfants à ces visites, sauf s'ils sont en mesure de fournir un certificat +médical attestant que le bilan mentionné au premier alinéa a été assuré par un +professionnel de santé de leur choix.
+ +A l'occasion de la visite de la sixième année, un dépistage des troubles +spécifiques du langage et de l'apprentissage est organisé. Les médecins de +l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative, les +professionnels de santé et les parents, afin que, pour chaque enfant, une prise +en charge et un suivi adaptés soient réalisés suite à ces visites.
+ +Le ministère de la santé détermine, par voie réglementaire, pour chacune des +visites obligatoires, le contenu de l'examen médical de prévention et de +dépistage.
+ +Des examens médicaux périodiques sont également effectués pendant tout le cours +de la scolarité et le suivi sanitaire des élèves est exercé avec le concours +d'un service social et, dans les établissements du second degré, de l'infirmière +qui leur est affectée.
+ +Les visites obligatoires des neuvième, douzième et quinzième années sont +assurées pour la moitié au moins de la classe d'âge concernée dans un délai de +trois ans et, pour toute la classe d'âge concernée, dans un délai de six ans à +compter de la publication de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la +protection de l'enfance. " diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l3111-2.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l3111-2.md index dbff9ed51..75784c1bc 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l3111-2.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l3111-2.md @@ -1,21 +1,22 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-11 -Date de fin: 2007-03-06 -Identifiant: LEGIARTI000006687780 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3111L02XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/77/LEGIARTI000006687780.xml +Date de début: 2007-03-06 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006687781 +Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3111L02XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/77/LEGIARTI000006687781.xml --- ###### Article L3111-2 Les vaccinations antidiphtérique et antitétanique par l'anatoxine sont -obligatoires ; elles doivent être pratiquées simultanément. Les personnes -titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des -mineurs sont tenues personnellement responsables de l'exécution de cette mesure, -dont la justification doit être fournie lors de l'admission dans toute école, -garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d'enfants.
+obligatoires, sauf contre-indication médicale reconnue ; elles doivent être +pratiquées simultanément. Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou +qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement +responsables de l'exécution de cette mesure, dont la justification doit être +fournie lors de l'admission dans toute école, garderie, colonie de vacances ou +autre collectivité d'enfants.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont pratiquées la vaccination antidiphtérique et la vaccination antitétanique. diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/article_l3116-4.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/article_l3116-4.md index 9561596f6..7b3cd4164 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/article_l3116-4.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/article_l3116-4.md @@ -1,16 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-01 -Date de fin: 2007-03-06 -Identifiant: LEGIARTI000006687830 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3116L04XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/78/LEGIARTI000006687830.xml +Date de début: 2007-03-06 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006687831 +Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3116L04XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/78/LEGIARTI000006687831.xml --- ###### Article L3116-4 Le refus de se soumettre ou de soumettre ceux sur lesquels on exerce l'autorité -parentale ou dont on assure la tutelle à l'obligation de vaccination contre la -tuberculose prévue à l'article L. 3112-1 ou d'en entraver l'exécution est puni -de six mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende. +parentale ou dont on assure la tutelle aux obligations de vaccination prévues +aux articles L. 3111-2, L. 3111-3 et L. 3112-1 ou la volonté d'en entraver +l'exécution sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 Euros d'amende.