diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_l5124-6.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_l5124-6.md
index 81e322edd..18c8a7df5 100644
--- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_l5124-6.md
+++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_l5124-6.md
@@ -1,26 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-02-27
-Date de fin: 2007-03-06
-Identifiant: LEGIARTI000006689985
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5124L06XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689985.xml
+Date de début: 2007-03-06
+Date de fin: 2011-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006689986
+Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5124L06XXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689986.xml
---
###### Article L5124-6
-L'entreprise exploitant un médicament ou produit soumis aux dispositions du
-chapitre I du présent titre informe immédiatement l'Agence française de sécurité
-sanitaire des produits de santé de toute action qu'elle a engagée pour en
-suspendre la commercialisation, le retirer du marché ou en retirer un lot
-déterminé, ainsi que de tout risque de rupture de stock sur un médicament ou
-produit sans alternative thérapeutique disponible ou en raison d'un
-accroissement significatif et imprévisible de la demande. Elle doit en indiquer
-la raison si celle-ci concerne l'efficacité du médicament ou produit ou la
-protection de la santé publique. Elle doit en outre informer l'Agence française
-de sécurité sanitaire des produits de santé de tout risque de rupture de stock
-sur un médicament ou produit sans alternative thérapeutique disponible, dont
-elle assure l'exploitation, ainsi que de tout risque de rupture de stock sur un
-médicament ou produit dont elle assure l'exploitation, lié à un accroissement
-brutal et inattendu de la demande.
+L'entreprise pharmaceutique exploitant un médicament ou produit soumis aux
+dispositions du chapitre Ier du présent titre qui prend la décision d'en
+suspendre ou d'en cesser la commercialisation ou qui a connaissance de faits
+susceptibles d'entraîner la suspension ou la cessation de cette
+commercialisation en informe au moins six mois avant la date envisagée ou
+prévisible l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé si ce
+médicament est utilisé dans une ou des pathologies graves dans lesquelles elle
+ne disposerait pas d'alternatives disponibles sur le marché français. La
+cessation de commercialisation ne peut intervenir avant la fin du délai
+nécessaire pour mettre en place les solutions alternatives permettant de couvrir
+ce besoin. Ce délai est fixé par l'agence en accord avec l'entreprise, dans la
+limite de six mois après la notification, sauf circonstances exceptionnelles. Si
+le médicament n'est pas utilisé dans une ou des pathologies graves dans
+lesquelles elle ne disposerait pas d'alternatives disponibles sur le marché
+français, la notification doit avoir lieu au plus tard deux mois avant la
+suspension ou l'arrêt de commercialisation. En cas d'urgence nécessitant que la
+suspension ou l'arrêt intervienne avant le terme des délais fixés ci-dessus,
+l'entreprise en informe immédiatement l'agence en justifiant de cette urgence.
+Elle doit en outre informer l'Agence française de sécurité sanitaire des
+produits de santé de tout risque de rupture de stock sur un médicament ou
+produit sans alternative thérapeutique disponible, dont elle assure
+l'exploitation, ainsi que de tout risque de rupture de stock sur un médicament
+ou produit dont elle assure l'exploitation, lié à un accroissement brutal et
+inattendu de la demande. Lorsque le médicament est utilisé dans une ou des
+pathologies graves dans lesquelles elle ne disposerait pas d'alternatives
+disponibles sur le marché français, l'entreprise apporte à l'agence sa
+collaboration à la mise en place de solutions alternatives permettant de couvrir
+ce besoin et des mesures d'accompagnement nécessaires.
+
+L'entreprise pharmaceutique exploitant un médicament ou produit soumis aux
+dispositions du chapitre Ier du présent titre informe immédiatement l'agence de
+toute action engagée pour en retirer un lot déterminé.
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l2112-1.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l2112-1.md
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--- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l2112-1.md
+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l2112-1.md
@@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-17
-Date de fin: 2007-03-06
-Identifiant: LEGIARTI000006687355
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2112L01XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/73/LEGIARTI000006687355.xml
+Date de début: 2007-03-06
+Date de fin: 2018-01-19
+Identifiant: LEGIARTI000006687356
+Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2112L01XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/73/LEGIARTI000006687356.xml
---
###### Article L2112-1
Les compétences dévolues au département par l'article L. 1423-1 et par l'article
-L. 2111-2 sont exercées, sous l'autorité du président du conseil général, par le
-service départemental de protection maternelle et infantile qui est un service
-non personnalisé du département.
+L. 2111-2 sont exercées, sous l'autorité et la responsabilité du président du
+conseil général, par le service départemental de protection maternelle et
+infantile qui est un service non personnalisé du département.
-Ce service est placé sous la responsabilité d'un médecin et comprend des
-personnels qualifiés notamment dans les domaines médical, paramédical, social et
-psychologique. Les exigences de qualification professionnelle de ces personnels
-sont fixées par voie réglementaire.
+Ce service est dirigé par un médecin et comprend des personnels qualifiés
+notamment dans les domaines médical, paramédical, social et psychologique. Les
+exigences de qualification professionnelle de ces personnels sont fixées par
+voie réglementaire.
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l2112-2.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l2112-2.md
index e46ee9dc9..0a0b4ceb2 100644
--- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l2112-2.md
+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l2112-2.md
@@ -1,31 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-06-28
-Date de fin: 2007-03-06
-Identifiant: LEGIARTI000006687358
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2112L02XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/73/LEGIARTI000006687358.xml
+Date de début: 2007-03-06
+Date de fin: 2007-12-22
+Identifiant: LEGIARTI000006687359
+Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2112L02XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/73/LEGIARTI000006687359.xml
---
###### Article L2112-2
-Le service doit organiser :
+Le président du conseil général a pour mission d'organiser :
1° Des consultations prénuptiales, prénatales et postnatales et des actions de
prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes ;
2° Des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des
-enfants de moins de six ans, notamment dans les écoles maternelles ;
+enfants de moins de six ans ainsi que l'établissement d'un bilan de santé pour
+les enfants âgés de trois à quatre ans, notamment en école maternelle ;
3° Des activités de planification familiale et d'éducation familiale dans les
conditions définies par le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la présente
partie ;
4° Des actions médico-sociales préventives à domicile pour les femmes enceintes
-et les enfants de moins de six ans requérant une attention particulière,
-assurées à la demande ou avec l'accord des intéressés, en liaison avec le
-médecin traitant et les services hospitaliers concernés ;
+notamment des actions d'accompagnement si celles-ci apparaissent nécessaires
+lors d'un entretien systématique psychosocial réalisé au cours du quatrième mois
+de grossesse, et pour les enfants de moins de six ans requérant une attention
+particulière, assurées à la demande ou avec l'accord des intéressés, en liaison
+avec le médecin traitant et les services hospitaliers concernés ;
+
+4° bis Des actions médico-sociales préventives et de suivi assurées, à la
+demande ou avec l'accord des intéressées et en liaison avec le médecin traitant
+ou les services hospitaliers, pour les parents en période post-natale, à la
+maternité, à domicile, notamment dans les jours qui suivent le retour à domicile
+ou lors de consultations ;
5° Le recueil d'informations en épidémiologie et en santé publique, ainsi que le
traitement de ces informations et en particulier de celles qui figurent sur les
@@ -39,7 +48,14 @@ actions de formation initiale destinées à aider les assistants maternels dans
leurs tâches éducatives, sans préjudice des dispositions du code du travail
relatives à la formation professionnelle continue.
-En outre, le service doit participer aux actions de prévention des mauvais
-traitements et de prise en charge des mineurs maltraités dans les conditions
-prévues au sixième alinéa (5°) de l'article L. 221-1 et aux articles L. 226-1 à
-L. 226-11, L523-1 et L. 532-2 du code de l'action sociale et des familles.
+En outre, le conseil général doit participer aux actions de prévention et de
+prise en charge des mineurs en danger ou qui risquent de l'être dans les
+conditions prévues au sixième alinéa (5°) de l'article L. 221-1 et aux articles
+L. 226-1 à L. 226-11, L523-1 et L. 532-2 du code de l'action sociale et des
+familles.
+
+Le service contribue également, à l'occasion des consultations et actions de
+prévention médico-sociale mentionnées aux 2° et 4°, aux actions de prévention et
+de dépistage des troubles d'ordre physique, psychologique, sensoriel et de
+l'apprentissage. Il oriente, le cas échéant, l'enfant vers les professionnels de
+santé et les structures spécialisées.
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/article_l2325-1.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/article_l2325-1.md
index 2d67bb6a9..d50fb9f2b 100644
--- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/article_l2325-1.md
+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/article_l2325-1.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-11
-Date de fin: 2007-03-06
-Identifiant: LEGIARTI000006687624
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2325L01XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/76/LEGIARTI000006687624.xml
+Date de début: 2007-03-06
+Date de fin: 2013-07-10
+Identifiant: LEGIARTI000006687625
+Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2325L01XXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/76/LEGIARTI000006687625.xml
---
###### Article L2325-1
@@ -13,19 +13,34 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/76/LEGIARTI000006687624.xml
Comme il est dit à l'article L. 541-1 du code de l'éducation, ci-après reproduit
:
-" Au cours de leur sixième année, tous les enfants sont obligatoirement soumis à
-une visite médicale. Cette visite, à laquelle les parents ou tuteurs sont tenus,
-sur convocation administrative, de présenter les enfants, ne donne pas lieu à
-contribution pécuniaire de la part des familles. A l'occasion de cette visite,
-un dépistage des troubles spécifiques du langage est organisé. Les médecins de
-l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative et les
-professionnels de santé afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un
-suivi adaptés soient réalisés.
+" Au cours de leur sixième, neuvième, douzième et quinzièmes années, tous les
+enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale au cours de laquelle
+un bilan de leur état de santé physique et psychologique est réalisé. Ces
+visites ne donnent pas lieu à contribution pécuniaire de la part des
+familles.
-Dans les mêmes conditions que prévu à l'alinéa précédent, un contrôle médical de
-prévention et de dépistage est effectué de façon régulière pendant tout le cours
-de la scolarité obligatoire et proposé au-delà de cet âge limite. La
-surveillance sanitaire des élèves et étudiants scolarisés est exercée avec le
-concours d'un service social en lien avec le personnel médical des
-établissements. Un décret pris en Conseil d'Etat fixe les modalités du suivi
-sanitaire des élèves et étudiants.
+Les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter
+les enfants à ces visites, sauf s'ils sont en mesure de fournir un certificat
+médical attestant que le bilan mentionné au premier alinéa a été assuré par un
+professionnel de santé de leur choix.
+
+A l'occasion de la visite de la sixième année, un dépistage des troubles
+spécifiques du langage et de l'apprentissage est organisé. Les médecins de
+l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative, les
+professionnels de santé et les parents, afin que, pour chaque enfant, une prise
+en charge et un suivi adaptés soient réalisés suite à ces visites.
+
+Le ministère de la santé détermine, par voie réglementaire, pour chacune des
+visites obligatoires, le contenu de l'examen médical de prévention et de
+dépistage.
+
+Des examens médicaux périodiques sont également effectués pendant tout le cours
+de la scolarité et le suivi sanitaire des élèves est exercé avec le concours
+d'un service social et, dans les établissements du second degré, de l'infirmière
+qui leur est affectée.
+
+Les visites obligatoires des neuvième, douzième et quinzième années sont
+assurées pour la moitié au moins de la classe d'âge concernée dans un délai de
+trois ans et, pour toute la classe d'âge concernée, dans un délai de six ans à
+compter de la publication de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la
+protection de l'enfance. "
diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l3111-2.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l3111-2.md
index dbff9ed51..75784c1bc 100644
--- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l3111-2.md
+++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l3111-2.md
@@ -1,21 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-11
-Date de fin: 2007-03-06
-Identifiant: LEGIARTI000006687780
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3111L02XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/77/LEGIARTI000006687780.xml
+Date de début: 2007-03-06
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006687781
+Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3111L02XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/77/LEGIARTI000006687781.xml
---
###### Article L3111-2
Les vaccinations antidiphtérique et antitétanique par l'anatoxine sont
-obligatoires ; elles doivent être pratiquées simultanément. Les personnes
-titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des
-mineurs sont tenues personnellement responsables de l'exécution de cette mesure,
-dont la justification doit être fournie lors de l'admission dans toute école,
-garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d'enfants.
+obligatoires, sauf contre-indication médicale reconnue ; elles doivent être
+pratiquées simultanément. Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou
+qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement
+responsables de l'exécution de cette mesure, dont la justification doit être
+fournie lors de l'admission dans toute école, garderie, colonie de vacances ou
+autre collectivité d'enfants.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont pratiquées la
vaccination antidiphtérique et la vaccination antitétanique.
diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/article_l3116-4.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/article_l3116-4.md
index 9561596f6..7b3cd4164 100644
--- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/article_l3116-4.md
+++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/article_l3116-4.md
@@ -1,16 +1,16 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-01-01
-Date de fin: 2007-03-06
-Identifiant: LEGIARTI000006687830
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3116L04XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/78/LEGIARTI000006687830.xml
+Date de début: 2007-03-06
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006687831
+Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3116L04XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/78/LEGIARTI000006687831.xml
---
###### Article L3116-4
Le refus de se soumettre ou de soumettre ceux sur lesquels on exerce l'autorité
-parentale ou dont on assure la tutelle à l'obligation de vaccination contre la
-tuberculose prévue à l'article L. 3112-1 ou d'en entraver l'exécution est puni
-de six mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
+parentale ou dont on assure la tutelle aux obligations de vaccination prévues
+aux articles L. 3111-2, L. 3111-3 et L. 3112-1 ou la volonté d'en entraver
+l'exécution sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 Euros d'amende.