Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS

TITRE I (ART. 1 A 4): DISPOSITIONS GENERALES.
TITRE II (ART. 5 A 10): LE CONCOURS HOSPITALIER.
TITRE III (ART. 11 A 20): RECRUTEMENT.
TITRE IV (ART. 21 A 23): DETACHEMENT TEMPORAIRE DANS UN EMPLOI DE PRATICIEN HOSPITALIER UNIVERSITAIRE.
TITRE V (ART. 24 ET 25): COMMISSIONS STATUTAIRES.
TITRE VI (ART. 26 ET 27): AVANCEMENT.
TITRE VII (ART. 28): REMUNERATION.
TITRE VIII: EXERCICE DE FONCTIONS ET POSITIONS:
CHAP. I (ART. 29 A 46): ACTIVITES ET CONGES;
CHAP. II (ART. 47 A 54): DETACHEMENT;
CHAP. III (ART. 55 A 61): DISPONIBILITE.
TITRE X (ART. 62 A 65): DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS EXERCANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM).
TITRE XI (ART. 66 A 70): GARANTIES DISCIPLINAIRES.
TITRE XII (ART. 71 A 74): L'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE.
TITRE XIII (ART. 75 A 77): CESSATION DE FONCTIONS.
TITRE XIV (ART. 78 A 100): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
ABROGE:
LE DECRET 61946 DU 24-08-1961 MODIFIE,
LE DECRET 78257 DU 08-03-1978 MODIFIE,SOUS RESERVES,
LE DECRET 81861 DU 03-11- 1980,SOUSRESERVE,
ET L'ART. 3 DU DECRET 821149 DU 29-12-1982.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000868588
Ancien identifiant: 1DX984131
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/85/JORFTEXT000000868588.xml
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République française 2015-10-12 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2015-10-12
Identifiant: LEGIARTI000022875671
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Date de début: 2015-10-12
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000031304375
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###### Article R6152-27
@ -28,10 +28,14 @@ additionnel.<br />
Il bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures
consécutives par période de vingt-quatre heures.<br />
Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une
astreinte est garanti au praticien.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il peut accomplir une
durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il
bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée
équivalente.<br />
Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement en astreinte est
considéré comme temps de travail effectif.
Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un
déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail
effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien