Décret n° 2009-774 du 23 juin 2009 relatif aux prélèvements effectués par les pharmaciens biologistes

Modification du code de la santé publique.

Ministère: Ministère de la santé et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020782274
NOR: SASH0902186D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/78/22/JORFTEXT000020782274.xml
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République française 2009-06-25 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-06 Date de début: 2009-06-25
Date de fin: 2009-06-25 Date de fin: 2016-01-29
Identifiant: LEGIARTI000006919034 Identifiant: LEGIARTI000020786632
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6211R0310XX1A URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/66/LEGIARTI000020786632.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/90/LEGIARTI000006919034.xml
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###### Article R6211-31-1 ###### Article R6211-31-1
Les pharmaciens biologistes peuvent effectuer les ponctions de moelle osseuse, Les pharmaciens biologistes peuvent effectuer, sur prescription médicale et en
sur prescription médicale, en vue d'analyses de biologie médicale. Ces vue d'analyses de biologie médicale :<br />
prélèvemens ne peuvent être réalisés que dans des établissements de santé
publics ou privés et dans un environnement médicalisé permettant une
intervention immédiate en cas de complications.<br />
Les pharmaciens biologistes devront justifier de la possession d'une attestation 1° Les ponctions de moelle osseuse. Ces prélèvements ne peuvent être réalisés
que dans des établissements de santé et dans un environnement médicalisé
permettant une intervention immédiate en cas de complications ;<br />
2° Les ponctions artérielles au niveau de l'artère fémorale ou de l'artère
radiale, selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé.
Ces prélèvements ne peuvent être réalisés sur une personne mineure qu'en
situation d'urgence.<br />
Les pharmaciens biologistes doivent justifier de la possession d'une attestation
de formation. Le contenu de cette formation et les conditions de délivrance de de formation. Le contenu de cette formation et les conditions de délivrance de
cette attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. cette attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.