Décret n° 2014-1595 du 23 décembre 2014 relatif aux modalités d'élection aux conseils de l'ordre des pharmaciens

Ministère: Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029958695
NOR: AFSH1429627D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/95/86/JORFTEXT000029958695.xml
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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190594
###### Section 4 : Du dépouillement du scrutin
- [Article D4233-15-2](article_d4233-15-2.md)
- [Article D4233-15-3](article_d4233-15-3.md)
- [Article D4233-15-4](article_d4233-15-4.md)
- [Article D4233-16](article_d4233-16.md)
- [Article D4233-17](article_d4233-17.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2014-12-27
Identifiant: LEGIARTI000022052871
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/28/LEGIARTI000022052871.xml
Date de début: 2014-12-27
Date de fin: 2018-02-22
Identifiant: LEGIARTI000029980311
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/98/03/LEGIARTI000029980311.xml
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###### Article D4233-15-2
Le dépouillement du scrutin a lieu au siège du conseil, au jour fixé par
l'arrêté ministériel mentionné à l'article D. 4233-7.<br />
Le dépouillement du scrutin a lieu au siège du conseil, au jour de l'élection
prévu à l'article D. 4233-7.<br />
Il est assuré par un bureau de vote composé :<br />
Il est assuré par un bureau de vote constitué pour l'élection de chaque conseil.
Le bureau est présidé, pour les conseils centraux, régionaux et le conseil
national, par le représentant du ministre chargé de la santé auprès de chacun de
ces conseils. Pour le conseil central de la section A, le président est désigné
par le ministre et, pour les délégations, par le directeur général de l'agence
régionale de santé.<br />
1° D'un représentant du ministre chargé de la santé, président. Ce représentant
est désigné, pour les conseils régionaux et les délégations de l'ordre, par le
directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les autres conseils, il
est désigné par le ministre ;<br />
2° Du pharmacien le plus âgé, vice-président, et du pharmacien le plus jeune
présents au moment de l'ouverture de la séance de dépouillement.<br />
Le président peut, en tant que de besoin, désigner des scrutateurs pour assister
le bureau dans le dépouillement.<br />
Le président désigne les membres du bureau de vote au moment de l'ouverture de
la séance de dépouillement.<br />
Les électeurs ont librement accès à la salle de dépouillement pendant le
déroulement de celui-ci. Le président assure la police de la salle.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-24
Date de fin: 2014-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006913575
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4233D0150XX3A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/35/LEGIARTI000006913575.xml
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###### Article D4233-15-3
Avant le dépouillement, le président du bureau de vote reçoit du gestionnaire du
système de vote électronique, selon des modalités garantissant leur
confidentialité, deux clés de dépouillement distinctes, dont l'utilisation
conjointe permet d'accéder au contenu du fichier dénommé " contenu de l'urne
électronique ". Il reçoit également les éléments permettant de vérifier
l'intégrité du système. Il remet, sans en avoir pris connaissance, l'une des
deux clés au vice-président du bureau.<br />
Lors du dépouillement, après la vérification de l'intégrité du fichier dénommé "
contenu de l'urne électronique " et, s'il y a lieu, l'accomplissement des
opérations mentionnées à l'article D. 4233-15-4, le président et le
vice-président du bureau procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne
électronique.<br />
Les décomptes des voix par tandem de candidats doivent apparaître lisiblement à
l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée qui est portée au procès-verbal
de l'élection.<br />
Le bureau vérifie que le nombre total de votes exprimés correspond au nombre
total de votants enregistrés sur la liste d'émargement.<br />
Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte
qu'il soit impossible de reprendre ou modifier le résultat après la décision de
clôture du dépouillement prise par le bureau.

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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191014
###### Section 5 : Dispositions particulières à certaines élections
- [Sous-section 1 : Conseil central de la section A.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Conseil central de la section D](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Délégations locales et Conseil central de la section E.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Conseil national.](sous-section_4)

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Date de début: 2014-12-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029967865
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###### Sous-section 2 : Conseil central de la section D
- [Article D4233-21-1](article_d4233-21-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-27
Date de fin: 2018-02-22
Identifiant: LEGIARTI000029967867
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/78/LEGIARTI000029967867.xml
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###### Article D4233-21-1
<div align="left">
Les six régions qui, outre celle d'Ile-de-France, comportent le plus grand
nombre de pharmaciens adjoints d'officine, conformément à l'article L. 4232-9,
sont désignées par le conseil national, après avis du bureau du conseil
central de la section D, selon les modalités prévues par le règlement
électoral.<br />
</div>