Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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République française 2013-09-30 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2013-09-30
Identifiant: LEGIARTI000024316460
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Date de début: 2013-09-30
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000028016804
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/01/68/LEGIARTI000028016804.xml
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###### Article L3211-11-1
Pour motif thérapeutique ou si des démarches extérieures s'avèrent nécessaires,
les personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des
chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de
procédure pénale sous la forme d'une hospitalisation complète peuvent bénéficier
d'autorisations de sorties de l'établissement de courte durée n'excédant pas
douze heures. La personne malade est accompagnée par un ou plusieurs membres du
personnel de l'établissement, par un membre de sa famille ou par la personne de
confiance qu'elle a désignée en application de l'article L. 1111-6 pendant toute
la durée de la sortie.<br />
Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale
ou si des démarches extérieures sont nécessaires, les personnes faisant l'objet
de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre
ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale sous la forme d'une
hospitalisation complète peuvent bénéficier d'autorisations de sortie de courte
durée :<br />
L'autorisation de sortie accompagnée de courte durée est accordée par le
directeur de l'établissement de santé après avis favorable du psychiatre
responsable de la structure médicale concernée.<br />
1° Sous la forme de sorties accompagnées n'excédant pas douze heures. Les
personnes malades sont accompagnées par un ou plusieurs membres du personnel de
l'établissement d'accueil, par un membre de leur famille ou par la personne de
confiance qu'elles ont désignée en application de l'article L. 1111-6 du présent
code, pendant toute la durée de la sortie ;<br />
Dans le cas où la mesure a été prise en application du chapitre III du présent
titre, le directeur de l'établissement transmet au représentant de l'Etat dans
le département les éléments d'information relatifs à la demande d'autorisation,
comportant notamment l'avis d'un psychiatre participant à la prise en charge du
patient, quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie accompagnée.
Sauf opposition du représentant de l'Etat dans le département, la sortie
accompagnée peut avoir lieu au terme de ce délai.
2° Sous la forme de sorties non accompagnées d'une durée maximale de
quarante-huit heures.<br />
L'autorisation de sortie de courte durée est accordée par le directeur de
l'établissement d'accueil, après avis favorable d'un psychiatre de cet
établissement.<br />
Dans le cas où la mesure de soins psychiatriques a été prise en application du
chapitre III du présent titre, le directeur de l'établissement d'accueil
transmet au représentant de l'Etat dans le département les éléments
d'information relatifs à la demande d'autorisation, comportant notamment l'avis
favorable du psychiatre mentionné au quatrième alinéa du présent article, au
plus tard quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie. Sauf
opposition écrite du représentant de l'Etat dans le département, notifiée au
plus tard douze heures avant la date prévue, la sortie peut avoir lieu. Le
représentant de l'Etat ne peut imposer aucune mesure complémentaire.<br />
Lorsque la mesure de soins psychiatriques fait suite à la demande d'un tiers, le
directeur de l'établissement d'accueil informe celui-ci, préalablement, de
l'autorisation de sortie non accompagnée et de sa durée.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2013-09-30
Identifiant: LEGIARTI000024316585
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/65/LEGIARTI000024316585.xml
Date de début: 2013-09-30
Date de fin: 2020-10-01
Identifiant: LEGIARTI000028016769
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/01/67/LEGIARTI000028016769.xml
---
###### Article L3212-1
@ -18,7 +18,7 @@ l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :<br
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance
médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une
surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme
mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.<br />
mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.<br />
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2013-09-30
Identifiant: LEGIARTI000024316571
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/65/LEGIARTI000024316571.xml
Date de début: 2013-09-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028016848
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/01/68/LEGIARTI000028016848.xml
---
###### Article L3212-4
@ -15,10 +15,10 @@ plus la mesure de soins, le directeur de l'établissement d'accueil prononce
immédiatement la levée de cette mesure.<br />
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les
soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins en
retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en
application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant,
le programme de soins établi par le psychiatre.<br />
soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une
durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le
psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision,
le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.<br />
Dans l'attente de la décision du directeur de l'établissement, la personne
malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.<br />

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@ -1,39 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2013-09-30
Identifiant: LEGIARTI000024316555
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/65/LEGIARTI000024316555.xml
Date de début: 2013-09-30
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000028016854
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/01/68/LEGIARTI000028016854.xml
---
###### Article L3212-7
Après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour à compter de
l'admission d'une personne en soins psychiatriques, un psychiatre de
l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant
si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la
forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de
l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une
nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le
psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du
dossier médical.<br />
A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en
application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être
maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois,
renouvelables selon les modalités prévues au présent article.<br />
Au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné au premier alinéa du
présent article, les soins peuvent être maintenus par le directeur de
l'établissement pour une durée maximale d'un mois. Au-delà de cette durée, les
soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des
périodes maximales d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au
présent article ; le certificat est établi dans les trois derniers jours de la
période en cause.<br />
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier
alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical
circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat
médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée
en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en
propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne
malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur
la base du dossier médical.<br />
Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de
l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation
approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à
l'article L. 3211-9. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas
d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son
absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont
réalisés dès que possible.<br />
médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège
mentionné à l'article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans.
Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le
patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège,
l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.<br />
Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des
attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de
@ -43,8 +39,4 @@ Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations
prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai
par le directeur de l'établissement d'accueil au représentant de l'Etat dans le
département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale
des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5. Lorsque la personne
malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, une
copie du certificat médical ou de l'avis médical mentionnés au premier alinéa du
présent article est également adressée sans délai au juge des libertés et de la
détention compétent dans le ressort duquel se trouve l'établissement d'accueil.
des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2013-09-30
Identifiant: LEGIARTI000024316540
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/65/LEGIARTI000024316540.xml
Date de début: 2013-09-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028016862
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/01/68/LEGIARTI000028016862.xml
---
###### Article L3212-9
@ -26,7 +26,8 @@ que l'arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patien
Le directeur de l'établissement informe alors par écrit le demandeur de son
refus en lui indiquant les voies de recours prévues à l'article L. 3211-12.<br />
Dans ce même cas, lorsqu'un certificat établi par un psychiatre de
Dans ce même cas, lorsqu'un certificat médical ou, en cas d'impossibilité
d'examiner le patient, un avis médical établi par un psychiatre de
l'établissement datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l'état mental
du patient nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte
atteinte, de façon grave, à l'ordre public, le directeur de l'établissement

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2013-09-30
Identifiant: LEGIARTI000024316636
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/66/LEGIARTI000024316636.xml
Date de début: 2013-09-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028016871
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/01/68/LEGIARTI000028016871.xml
---
###### Article L3213-1
@ -18,19 +18,6 @@ préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui o
rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à
l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.<br />
Lorsque les éléments du dossier médical du patient font apparaître qu'il a fait
l'objet d'une hospitalisation ordonnée en application des articles L. 3213-7 du
présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou a fait l'objet, pendant
une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, d'une hospitalisation dans une
unité pour malades difficiles mentionnée à l'article L. 3222-3 du présent code
et qu'une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.
3211-2-1, une sortie de courte durée mentionnée à l'article L. 3211-11-1 ou la
levée de la mesure de soins est envisagée, le psychiatre qui participe à sa
prise en charge en informe le directeur de l'établissement d'accueil qui le
signale sans délai au représentant de l'Etat dans le département. Le présent
alinéa n'est pas applicable lorsque les mesures de soins susmentionnées ont pris
fin depuis au moins dix ans.<br />
Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de
l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins
psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :<br />
@ -53,20 +40,11 @@ psychiatre.<br />
Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est
prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.<br />
III.-Le représentant de l'Etat ne peut décider une prise en charge sous une
autre forme que l'hospitalisation complète qu'après avoir recueilli l'avis du
collège mentionné à l'article L. 3211-9 :<br />
1° Lorsque la personne fait ou a déjà fait l'objet d'une hospitalisation
ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du
code de procédure pénale ;<br />
2° Lorsque la personne fait ou a déjà fait l'objet, pendant une durée fixée par
décret en Conseil d'Etat, d'une hospitalisation dans une unité pour malades
difficiles mentionnée à l'article L. 3222-3 du présent code.<br />
Le présent III n'est pas applicable lorsque les mesures de soins mentionnées aux
1° et 2° ont pris fin depuis au moins dix ans.<br />
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de
l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que
l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme
de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12
qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.<br />
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux
mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L.

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@ -1,45 +1,56 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2013-09-30
Identifiant: LEGIARTI000024316626
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/66/LEGIARTI000024316626.xml
Date de début: 2013-09-30
Date de fin: 2024-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028016881
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/01/68/LEGIARTI000028016881.xml
---
###### Article L3213-3
I.-Après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour puis dans le mois
qui suit la décision mentionnée au I de l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant,
suivant la mesure provisoire prévue à l'article L. 3213-2 et ensuite au moins
tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de
l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié
confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les
précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des
troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si
la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L.
3211-2-1 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il
ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement
établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.<br />
I.-Dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en
application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à
l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois,
la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil
qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y
a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant
les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou
leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du
malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure
adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être
procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis
médical sur la base du dossier médical du patient.<br />
II.-Les copies des certificats et avis médicaux prévus au présent article et à
l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de
l'établissement d'accueil au représentant de l'Etat dans le département et à la
commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L.
3222-5. Lorsque la personne malade est prise en charge sous la forme d'une
hospitalisation complète, une copie du certificat médical ou de l'avis médical
établi, en application du I du présent article, après le cinquième jour et au
plus tard le huitième jour qui suit la décision mentionnée au I de l'article L.
3213-1 est également adressée sans délai au juge des libertés et de la détention
compétent dans le ressort duquel se trouve l'établissement d'accueil.<br />
3222-5.<br />
III.-Après réception des certificats ou avis médicaux mentionnés aux I et II du
présent article et, le cas échéant, de l'avis du collège mentionné à l'article
L. 3211-9 et de l'expertise psychiatrique mentionnée à l'article L. 3213-5-1, et
compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public,
le représentant de l'Etat dans le département peut décider de modifier la forme
de la prise en charge de la personne malade. Le représentant de l'Etat dans le
département fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et l'expertise
psychiatrique doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret
en Conseil d'Etat. Passés ces délais, le représentant de l'Etat prend
immédiatement sa décision.
de la prise en charge de la personne malade.<br />
IV.-Lorsque le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre l'avis du collège
mentionné à l'article L. 3211-9 recommandant la prise en charge d'une personne
mentionnée au II de l'article L. 3211-12 sous une autre forme que
l'hospitalisation complète, il ordonne une expertise dans les conditions prévues
à l'article L. 3213-5-1.<br />
Lorsque l'expertise confirme la recommandation de prise en charge sous une autre
forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat décide d'une
prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1,
conformément à la proposition mentionnée au premier alinéa du I du présent
article.<br />
Lorsque l'expertise préconise le maintien de l'hospitalisation complète et que
le représentant de l'Etat maintient l'hospitalisation complète, il en informe le
directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la
détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les
conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas
applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les
délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1.

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@ -1,24 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2013-09-30
Identifiant: LEGIARTI000024316680
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/66/LEGIARTI000024316680.xml
Date de début: 2013-09-30
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000028016943
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/01/69/LEGIARTI000028016943.xml
---
###### Article L3214-1
I.-Les personnes détenues admises en soins psychiatriques en application du
présent chapitre ne peuvent l'être que sous la forme d'une hospitalisation
complète.<br />
I.-Les personnes détenues souffrant de troubles mentaux font l'objet de soins
psychiatriques avec leur consentement. Lorsque les personnes détenues en soins
psychiatriques libres requièrent une hospitalisation à temps complet, celle-ci
est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 au
sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée.<br />
II.-L'hospitalisation en soins psychiatriques d'une personne détenue atteinte de
troubles mentaux est réalisée dans un établissement de santé mentionné à
II.-Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les
personnes détenues peuvent faire l'objet de soins psychiatriques sans
consentement en application de l'article L. 3214-3. Les personnes détenues
admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en
charge sous la forme mentionnée au 1° du II de l'article L. 3211-2-1. Leur
hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à
l'article L. 3222-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou,
sur la base d'un certificat médical, au sein d'une unité pour malades difficiles
mentionnée à l'article L. 3222-3.<br />
sur la base d'un certificat médical, au sein d'une unité adaptée.<br />
Toutefois, lorsque leur intérêt le justifie, les personnes mineures détenues
peuvent être hospitalisées dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1
en dehors des unités prévues au premier alinéa du présent II.
III.-Lorsque leur intérêt le justifie, les personnes mineures détenues peuvent
être hospitalisées au sein d'un service adapté dans un établissement mentionné à
l'article L. 3222-1 en dehors des unités prévues aux I et II du présent article.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2013-09-30
Identifiant: LEGIARTI000024316676
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/66/LEGIARTI000024316676.xml
Date de début: 2013-09-30
Date de fin: 2024-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028016930
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/01/69/LEGIARTI000028016930.xml
---
###### Article L3214-2
@ -12,14 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/66/LEGIARTI000024316676.xml
Sous réserve des restrictions rendues nécessaires par leur qualité de détenu ou,
s'agissant des personnes faisant l'objet de soins en application de l'article L.
3214-3, par leur état de santé, les articles L. 3211-3, L. 3211-4, L. 3211-6, L.
3211-8, L. 3211-9 et L. 3211-12 à L. 3211-12-4 sont applicables aux détenus
hospitalisés en raison de leurs troubles mentaux.<br />
L'avis conjoint mentionné au II de l'article L. 3211-12-1 est rendu par un
psychiatre de l'établissement d'accueil, désigné par le directeur et participant
à la prise en charge du patient, ainsi que par un psychiatre, consulté par tout
moyen, intervenant dans l'établissement pénitentiaire dans lequel la personne
détenue était incarcérée avant son hospitalisation.<br />
3211-8, L. 3211-9, L. 3211-12 à L. 3211-12-4 et L. 3211-12-6 sont applicables
aux détenus hospitalisés en raison de leurs troubles mentaux.<br />
Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne, en application des
articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation
@ -27,4 +21,5 @@ complète d'une personne détenue faisant l'objet de soins en application de
l'article L. 3214-3, cette décision est notifiée sans délai à l'établissement
pénitentiaire par le procureur de la République. Le retour en détention est
organisé dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à
l'article L. 3214-5.
l'article L. 3214-5, sauf si la personne détenue est hospitalisée au sein d'une
unité hospitalière spécialement aménagée en consentant à ses soins..

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2013-09-30
Identifiant: LEGIARTI000024316708
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/67/LEGIARTI000024316708.xml
Date de début: 2013-09-30
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000028016983
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/01/69/LEGIARTI000028016983.xml
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###### Article L3215-2
@ -33,6 +33,6 @@ Paris, au préfet de police dans les délais prescrits les certificats médicaux
l'article L. 3212-11 et du IV de l'article L. 3213-1 relatives à la tenue et à
la présentation des registres ;<br />
6° D'omettre d'aviser dans le délai prescrit par l'article L. 3213-5 le
6° D'omettre d'aviser dans le délai prescrit par l'article L. 3213-9-1 le
représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police du
certificat médical prévu à cet article.

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2013-09-30
Identifiant: LEGIARTI000024316764
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/67/LEGIARTI000024316764.xml
Date de début: 2013-09-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028016812
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/01/68/LEGIARTI000028016812.xml
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###### Article L3222-1-1
Les personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, dans les conditions
prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, peuvent être
transportées à l'établissement de santé d'accueil sans leur consentement et
lorsque cela est strictement nécessaire, par des moyens adaptés à l'état de la
personne. Ce transport est assuré par un transporteur sanitaire agréé dans les
conditions prévues aux articles L. 6312-1 à L. 6312-5.<br />
Les personnes admises en soins psychiatriques sans consentement sous la forme
d'une hospitalisation complète, en application des chapitres II et III du titre
Ier du présent livre, peuvent être prises en charge et transportées dans un
établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 sans leur consentement
lorsque cela est strictement nécessaire et par des moyens adaptés à leur
état.<br />
Pour les personnes nécessitant des soins psychiatriques en application de
l'article L. 3212-1, s'agissant des mesures prises en application du 1° du II de