Décret n° 2013-843 du 20 septembre 2013 relatif aux commissions régionales paritaires placées auprès des directeurs généraux des agences régionales de santé

Le code de la santé publique est y modifié.

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027979429
NOR: AFSH1318953D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/97/94/JORFTEXT000027979429.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2013-09-23
Identifiant: LEGIARTI000022889835
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/98/LEGIARTI000022889835.xml
Date de début: 2013-09-23
Date de fin: 2021-10-01
Identifiant: LEGIARTI000027988139
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###### Article R6152-325
La commission régionale paritaire placée auprès de chaque directeur général
d'agence régionale de santé comprend au maximum seize membres désignés en nombre
égal parmi :<br />
d'agence régionale de santé comprend vingt-quatre membres, dont douze
représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des
établissements publics de santé, exerçant dans le ressort de l'agence, désignés
de la manière suivante :<br />
1° Des représentants des praticiens relevant des sections 1 et 2 du présent
chapitre désignés par les organisations syndicales les plus représentatives au
plan national, à raison de deux membres par organisation ;<br />
1° Dix représentants des praticiens hospitaliers et des personnels enseignants
et hospitaliers désignés par les organisations syndicales les plus
représentatives de ces praticiens et personnels au plan national, en fonction de
leur représentativité ;<br />
2° Des représentants des directeurs et des présidents de commission médicale
d'établissement des établissements publics de santé ainsi que des représentants
des services territoriaux de l'Etat compétents en matière sanitaire, désignés
par le directeur général d'agence régionale de santé.<br />
2° Un représentant des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux
et des assistants des hôpitaux désigné par l'organisation syndicale la plus
représentative de ces personnels au plan national ;<br />
3° Un représentant des internes, désigné par le directeur général de l'agence
régionale de santé sur proposition des internes siégeant au sein des conseils
des unités de formation et de recherche liées par convention aux établissements
publics de santé ;<br />
4° Quatre représentants des directeurs d'établissements publics de santé,
désignés par l'organisation la plus représentative de ces établissements ;<br />
5° Quatre représentants des présidents de commission médicale d'établissement
des établissements publics de santé, désignés par l'organisation la plus
représentative de ces établissements ;<br />
6° Quatre représentants de l'agence régionale de santé, dont le directeur
général.<br />
La commission régionale paritaire est présidée par le directeur général d'agence
régionale de santé qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.<br />
régionale de santé, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.<br />
Les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de
la commission régionale paritaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2013-09-23
Identifiant: LEGIARTI000022889832
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/98/LEGIARTI000022889832.xml
Date de début: 2013-09-23
Date de fin: 2021-10-01
Identifiant: LEGIARTI000027988133
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/98/81/LEGIARTI000027988133.xml
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###### Article R6152-326
@ -12,25 +12,43 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/98/LEGIARTI000022889832.xml
La commission régionale paritaire est consultée par le directeur général de
l'agence régionale de santé sur :<br />
1° L'organisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique
dans les établissements publics de santé et l'évaluation de cette organisation
;<br />
1° L'organisation de la permanence et de la continuité des soins ainsi que de la
permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et
l'évaluation de cette organisation ;<br />
2° Le suivi de la mise en oeuvre des engagements relatifs à la part
complémentaire variable de rémunération ;<br />
2° Le suivi des emplois médicaux, et en particulier leur adaptation aux besoins
de santé et de l'activité hospitalière. La commission régionale paritaire est
destinataire d'un bilan annuel des postes de praticien dont la vacance a été
publiée ainsi que des opérations de restructuration ou de coopération et de
leurs incidences sur les emplois de praticiens et la situation des praticiens
concernés ;<br />
3° Le suivi budgétaire des emplois médicaux, et en particulier leur adaptation
aux besoins de l'activité hospitalière. Elle est destinataire d'un bilan annuel
des postes de praticien dont la vacance a été publiée ainsi que des opérations
de restructuration ou de coopération et de leurs incidences sur les emplois de
praticiens et la situation des praticiens concernés ;<br />
3° La gestion prévisionnelle des métiers et des compétences des personnels
médicaux ;<br />
4° Le suivi des praticiens mentionnés au 3° de l'article L. 6152-1.<br />
4° Les actions d'amélioration de l'attractivité de l'exercice des professions
médicales dans les établissements publics de santé ;<br />
5° Les demandes de dépassement du plafond de progression annuelle du compte
épargne-temps des praticiens prévues à l'article R. 6152-807-4 ;<br />
6° Le bilan régional de la réalisation du temps de travail additionnel des
praticiens prévu à l'article R. 6152-27 ;<br />
7° L'élaboration et la diffusion de bonnes pratiques relatives :<br />
a) A la santé au travail et à la prévention des risques professionnels,
notamment psychosociaux, des personnels médicaux ;<br />
b) A la gestion du temps de travail des personnels médicaux ;<br />
c) Au dialogue social, à la qualité de l'exercice médical et à la gestion des
personnels médicaux ;<br />
8° Le suivi des praticiens mentionnés au 3° de l'article L. 6152-1.<br />
La commission peut se voir confier, à la demande du Centre national de gestion
ou du directeur général de l'agence régionale de santé, une action de
conciliation en matière de gestion des praticiens ou de prévention des
conflits.<br />
Elle peut faire toute proposition pour améliorer la gestion des praticiens au
Centre national de gestion.
mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou à la
demande du directeur général de l'agence régionale de santé, une action de
conciliation en matière de gestion des praticiens ou de prévention des conflits.