Décret n° 2013-843 du 20 septembre 2013 relatif aux commissions régionales paritaires placées auprès des directeurs généraux des agences régionales de santé
Le code de la santé publique est y modifié. Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000027979429 NOR: AFSH1318953D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/97/94/JORFTEXT000027979429.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-10-01
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Date de fin: 2013-09-23
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Identifiant: LEGIARTI000022889835
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/98/LEGIARTI000022889835.xml
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Date de début: 2013-09-23
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Date de fin: 2021-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000027988139
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###### Article R6152-325
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La commission régionale paritaire placée auprès de chaque directeur général
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d'agence régionale de santé comprend au maximum seize membres désignés en nombre
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égal parmi :<br />
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d'agence régionale de santé comprend vingt-quatre membres, dont douze
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représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des
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établissements publics de santé, exerçant dans le ressort de l'agence, désignés
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de la manière suivante :<br />
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1° Des représentants des praticiens relevant des sections 1 et 2 du présent
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chapitre désignés par les organisations syndicales les plus représentatives au
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plan national, à raison de deux membres par organisation ;<br />
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1° Dix représentants des praticiens hospitaliers et des personnels enseignants
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et hospitaliers désignés par les organisations syndicales les plus
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représentatives de ces praticiens et personnels au plan national, en fonction de
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leur représentativité ;<br />
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2° Des représentants des directeurs et des présidents de commission médicale
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d'établissement des établissements publics de santé ainsi que des représentants
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des services territoriaux de l'Etat compétents en matière sanitaire, désignés
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par le directeur général d'agence régionale de santé.<br />
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2° Un représentant des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux
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et des assistants des hôpitaux désigné par l'organisation syndicale la plus
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représentative de ces personnels au plan national ;<br />
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3° Un représentant des internes, désigné par le directeur général de l'agence
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régionale de santé sur proposition des internes siégeant au sein des conseils
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des unités de formation et de recherche liées par convention aux établissements
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publics de santé ;<br />
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4° Quatre représentants des directeurs d'établissements publics de santé,
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désignés par l'organisation la plus représentative de ces établissements ;<br />
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5° Quatre représentants des présidents de commission médicale d'établissement
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des établissements publics de santé, désignés par l'organisation la plus
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représentative de ces établissements ;<br />
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6° Quatre représentants de l'agence régionale de santé, dont le directeur
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général.<br />
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La commission régionale paritaire est présidée par le directeur général d'agence
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régionale de santé qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.<br />
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régionale de santé, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.<br />
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Les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de
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la commission régionale paritaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-10-01
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Date de fin: 2013-09-23
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Identifiant: LEGIARTI000022889832
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Date de début: 2013-09-23
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Date de fin: 2021-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000027988133
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/98/81/LEGIARTI000027988133.xml
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###### Article R6152-326
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La commission régionale paritaire est consultée par le directeur général de
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l'agence régionale de santé sur :<br />
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1° L'organisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique
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dans les établissements publics de santé et l'évaluation de cette organisation
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;<br />
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1° L'organisation de la permanence et de la continuité des soins ainsi que de la
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permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et
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l'évaluation de cette organisation ;<br />
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2° Le suivi de la mise en oeuvre des engagements relatifs à la part
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complémentaire variable de rémunération ;<br />
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2° Le suivi des emplois médicaux, et en particulier leur adaptation aux besoins
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de santé et de l'activité hospitalière. La commission régionale paritaire est
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destinataire d'un bilan annuel des postes de praticien dont la vacance a été
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publiée ainsi que des opérations de restructuration ou de coopération et de
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leurs incidences sur les emplois de praticiens et la situation des praticiens
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concernés ;<br />
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3° Le suivi budgétaire des emplois médicaux, et en particulier leur adaptation
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aux besoins de l'activité hospitalière. Elle est destinataire d'un bilan annuel
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des postes de praticien dont la vacance a été publiée ainsi que des opérations
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de restructuration ou de coopération et de leurs incidences sur les emplois de
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praticiens et la situation des praticiens concernés ;<br />
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||||
3° La gestion prévisionnelle des métiers et des compétences des personnels
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médicaux ;<br />
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4° Le suivi des praticiens mentionnés au 3° de l'article L. 6152-1.<br />
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4° Les actions d'amélioration de l'attractivité de l'exercice des professions
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médicales dans les établissements publics de santé ;<br />
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5° Les demandes de dépassement du plafond de progression annuelle du compte
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épargne-temps des praticiens prévues à l'article R. 6152-807-4 ;<br />
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6° Le bilan régional de la réalisation du temps de travail additionnel des
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praticiens prévu à l'article R. 6152-27 ;<br />
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7° L'élaboration et la diffusion de bonnes pratiques relatives :<br />
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a) A la santé au travail et à la prévention des risques professionnels,
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notamment psychosociaux, des personnels médicaux ;<br />
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b) A la gestion du temps de travail des personnels médicaux ;<br />
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c) Au dialogue social, à la qualité de l'exercice médical et à la gestion des
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personnels médicaux ;<br />
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8° Le suivi des praticiens mentionnés au 3° de l'article L. 6152-1.<br />
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La commission peut se voir confier, à la demande du Centre national de gestion
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ou du directeur général de l'agence régionale de santé, une action de
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conciliation en matière de gestion des praticiens ou de prévention des
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conflits.<br />
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||||
Elle peut faire toute proposition pour améliorer la gestion des praticiens au
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||||
Centre national de gestion.
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mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
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dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou à la
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demande du directeur général de l'agence régionale de santé, une action de
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conciliation en matière de gestion des praticiens ou de prévention des conflits.
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