Ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé
Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 212. Modification du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale. Modification de l'ordonnance n° 2005-56 du 26 janvier 2005 relative à l'extension et à l'adaptation du droit de la santé et de la sécurité sociale dans les départements d'outre-mer : abrogation de l'article 4. Modification de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique : modification de l'article 110. Modification de l'ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels : modification de l'article 13. Ratification de la présente ordonnance par l'article 1er de la loi n° 2017-1841 du 30 décembre 2017 ratifiant l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé. Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000034502991 NOR: AFSH1708096R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/50/29/JORFTEXT000034502991.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-02-18
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Date de fin: 2017-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000034059314
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/05/93/LEGIARTI000034059314.xml
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Date de début: 2017-09-01
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Date de fin: 2023-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000034533128
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/53/31/LEGIARTI000034533128.xml
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###### Article L4312-5
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I. - Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du conseil
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I. – Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du conseil
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national, remplit, sur le plan régional, les missions définies à l'article L.
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4312-2. Il assure les fonctions de représentation de la profession dans la
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région ainsi que la coordination des conseils départementaux ou
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interdépartementaux. Son siège se situe dans le département au sein duquel
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l'agence régionale de santé a son siège, sauf s'il en est disposé autrement par
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une décision du Conseil national.<br />
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interdépartementaux. Il est consulté par le directeur général de l'agence
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régionale de santé sur les questions et les projets relevant de ses compétences.
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Son siège se situe dans le département au sein duquel l'agence régionale de
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santé a son siège, sauf s'il en est disposé autrement par une décision du
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Conseil national.<br />
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Il étudie les projets, propositions ou demandes d'avis qui lui sont soumis par
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les instances compétentes en matière de santé sur le plan régional. Il est
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@ -29,25 +31,35 @@ pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession. Le conseil peut, en
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ce cas ainsi qu'en matière d'inscription au tableau, se réunir en formation
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restreinte.<br />
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Les délibérations du conseil régional ne sont pas publiques.<br />
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Le conseil régional ou interrégional autorise son président à ester en justice.
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Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la
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partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à
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l'intérêt collectif de la profession d'infirmier, y compris en cas de menaces ou
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de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession.<br />
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II. - Les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière
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Les délibérations du conseil régional ou interrégional ne sont pas publiques.<br />
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II. – Les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière
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d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas
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d'insuffisance professionnelle, d'infirmité ou d'état pathologique rendant
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dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours
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hiérarchique devant le conseil national.<br />
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III. - Un décret fixe le nombre des membres de chaque conseil régional ou
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III. – Un décret fixe le nombre des membres de chaque conseil régional ou
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interrégional, compte tenu du nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau
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publié.<br />
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Lorsque les membres d'un conseil régional mettent celui-ci dans l'impossibilité
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de fonctionner, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur
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proposition du conseil national de l'ordre, peut, par arrêté, prononcer la
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dissolution du conseil régional. Il nomme dans ce cas une délégation de trois à
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cinq membres suivant l'importance numérique du conseil dissous. Jusqu'à
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l'élection d'un nouveau conseil organisée sans délai, cette délégation assure la
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gestion des affaires courantes ainsi que les fonctions attribuées au conseil.<br />
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Les conseillers nationaux participent en outre avec voix consultative aux
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délibérations du conseil régional ou interrégional dont ils sont issus.<br />
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Lorsque les membres d'un conseil régional ou interrégional mettent celui-ci dans
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l'impossibilité de fonctionner, le directeur général de l'agence régionale de
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santé, sur proposition du conseil national de l'ordre, peut, par arrêté,
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prononcer la dissolution du conseil régional ou interrégional. Il nomme dans ce
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cas une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance numérique du
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conseil dissous. Jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil organisée sans délai,
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cette délégation assure la gestion des affaires courantes ainsi que les
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fonctions attribuées au conseil.<br />
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En cas de démission de tous les membres du conseil, une délégation assurant les
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fonctions précitées est nommée dans les mêmes conditions.<br />
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@ -56,11 +68,17 @@ En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci
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dissoute de plein droit et, jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil, ses
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fonctions sont exercées par le conseil national.<br />
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IV. - Le conseil régional comprend une chambre disciplinaire de première
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instance.<br />
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IV. – Le conseil régional ou interrégional comprend une chambre disciplinaire de
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première instance, présidée par un magistrat de l'ordre administratif.<br />
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Les articles L. 4124-1 à L. 4124-3 et L. 4124-5 à L. 4124-8, le premier alinéa
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des articles L. 4124-9 et L. 4124-10 sont applicables aux infirmiers dans des
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La chambre disciplinaire de première instance siège auprès du conseil régional
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ou interrégional dont elle dépend et les audiences se tiennent dans le
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département où siège ce conseil. Elle comprend des assesseurs titulaires et un
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nombre égal d'assesseurs suppléants. Les assesseurs sont de nationalité
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française.<br />
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Les articles L. 4124-1 à L. 4124-3, L. 4124-5 et L. 4124-6, les II à V de
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l'article L. 4124-7 et L. 4124-8 sont applicables aux infirmiers dans des
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conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
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L'employeur informe le président du conseil régional de l'ordre de toute
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-02-18
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Date de fin: 2017-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000034059358
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/05/93/LEGIARTI000034059358.xml
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Date de début: 2017-09-01
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Date de fin: 2018-01-19
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Identifiant: LEGIARTI000034533122
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/53/31/LEGIARTI000034533122.xml
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###### Article L4312-7
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I. - Le conseil national de l'ordre remplit sur le plan national les missions
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I. – Le conseil national de l'ordre remplit sur le plan national les missions
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définies à l'article L. 4312-2. Il élabore le code de déontologie. Il veille à
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l'observation, par tous les membres de l'ordre, des devoirs professionnels et
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des règles édictées par ce code. Il étudie les questions ou projets qui lui sont
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soumis par le ministre chargé de la santé.<br />
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Le conseil national autorise son président à ester en justice.<br />
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Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la
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partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à
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l'intérêt collectif de la profession d'infirmier, y compris en cas de menaces ou
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@ -30,8 +32,9 @@ Conseil national peut se réunir en formation restreinte.<br />
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Les délibérations du conseil national ne sont pas publiques.<br />
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II. - Le conseil national fixe le montant de la cotisation versée à l'ordre par
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toute personne inscrite au tableau.<br />
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II. – Le conseil national fixe, appelle et recouvre la cotisation qui doit être
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réglée au cours du premier trimestre de l'année civile en cours par toute
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personne inscrite au tableau.<br />
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Il répartit le produit de cette cotisation, entre les conseils en fonction de
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leur charge, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres
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@ -41,23 +44,23 @@ La cotisation est obligatoire. Toutefois, la cotisation n'est pas due par
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l'infirmier ou l'infirmière réserviste sanitaire dès lors qu'il ou elle n'exerce
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la profession qu'à ce titre.<br />
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Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des
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oeuvres intéressant la profession d'infirmier ainsi que des oeuvres
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d'entraide.<br />
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Le conseil national gère les biens de l'ordre, définit une politique immobilière
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et contrôle sa mise en œuvre. Il peut créer ou subventionner des œuvres
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intéressant la profession d'infirmier ainsi que des œuvres d'entraide.<br />
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Il valide et contrôle la gestion des conseils régionaux ainsi que départementaux
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ou interdépartementaux. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et
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comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble
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nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par
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||||
des règlements de trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à
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l'ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent l'informer
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préalablement de la création et lui rendre compte du fonctionnement et de la
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gestion de tous les organismes qui dépendent d'eux.<br />
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Il valide et contrôle la gestion des conseils départementaux,
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interdépartementaux, régionaux et interrégionaux. Il reçoit de ces derniers
|
||||
leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander
|
||||
tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation
|
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et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le
|
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conseil national et applicables à l'ensemble des instances ordinales. Les
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conseils doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte du
|
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fonctionnement et de la gestion de tous les organismes qui dépendent d'eux.<br />
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Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes du conseil
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national.<br />
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Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes combinés au niveau
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national des conseils de l'ordre.<br />
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III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre des membres du conseil
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III. – Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre des membres du conseil
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national, compte tenu du nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau
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publié.<br />
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@ -72,11 +75,11 @@ les affaires courantes, assure les fonctions qui sont attribuées au conseil et
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statue sur les recours contre les décisions des conseils régionaux en
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application du code de déontologie.<br />
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IV. - Le conseil national comprend en son sein une chambre disciplinaire
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IV. – Le conseil national comprend en son sein une chambre disciplinaire
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nationale qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres
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disciplinaires de première instance. L'article L. 4122-3 est applicable aux
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infirmiers.<br />
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||||
V. - Les dispositions de l'article L. 4132-6 relatives à la commission de
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||||
V. – Les dispositions de l'article L. 4132-6 relatives à la commission de
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||||
contrôle des comptes et placements financiers sont applicables au conseil
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national de l'ordre des infirmiers.
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