Ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 212. 
Modification du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale. 
Modification de l'ordonnance n° 2005-56 du 26 janvier 2005 relative à l'extension et à l'adaptation du droit de la santé et de la sécurité sociale dans les départements d'outre-mer : abrogation de l'article 4. 
Modification de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique : modification de l'article 110. 
Modification de l'ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels : modification de l'article 13.
Ratification de la présente ordonnance par l'article 1er de la loi n° 2017-1841 du 30 décembre 2017 ratifiant l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé.

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000034502991
NOR: AFSH1708096R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/50/29/JORFTEXT000034502991.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-02-18
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGIARTI000034059314
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/05/93/LEGIARTI000034059314.xml
Date de début: 2017-09-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034533128
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/53/31/LEGIARTI000034533128.xml
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###### Article L4312-5
I. - Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du conseil
I. Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du conseil
national, remplit, sur le plan régional, les missions définies à l'article L.
4312-2. Il assure les fonctions de représentation de la profession dans la
région ainsi que la coordination des conseils départementaux ou
interdépartementaux. Son siège se situe dans le département au sein duquel
l'agence régionale de santé a son siège, sauf s'il en est disposé autrement par
une décision du Conseil national.<br />
interdépartementaux. Il est consulté par le directeur général de l'agence
régionale de santé sur les questions et les projets relevant de ses compétences.
Son siège se situe dans le département au sein duquel l'agence régionale de
santé a son siège, sauf s'il en est disposé autrement par une décision du
Conseil national.<br />
Il étudie les projets, propositions ou demandes d'avis qui lui sont soumis par
les instances compétentes en matière de santé sur le plan régional. Il est
@ -29,25 +31,35 @@ pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession. Le conseil peut, en
ce cas ainsi qu'en matière d'inscription au tableau, se réunir en formation
restreinte.<br />
Les délibérations du conseil régional ne sont pas publiques.<br />
Le conseil régional ou interrégional autorise son président à ester en justice.
Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la
partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à
l'intérêt collectif de la profession d'infirmier, y compris en cas de menaces ou
de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession.<br />
II. - Les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière
Les délibérations du conseil régional ou interrégional ne sont pas publiques.<br />
II. Les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière
d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas
d'insuffisance professionnelle, d'infirmité ou d'état pathologique rendant
dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours
hiérarchique devant le conseil national.<br />
III. - Un décret fixe le nombre des membres de chaque conseil régional ou
III. Un décret fixe le nombre des membres de chaque conseil régional ou
interrégional, compte tenu du nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau
publié.<br />
Lorsque les membres d'un conseil régional mettent celui-ci dans l'impossibilité
de fonctionner, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur
proposition du conseil national de l'ordre, peut, par arrêté, prononcer la
dissolution du conseil régional. Il nomme dans ce cas une délégation de trois à
cinq membres suivant l'importance numérique du conseil dissous. Jusqu'à
l'élection d'un nouveau conseil organisée sans délai, cette délégation assure la
gestion des affaires courantes ainsi que les fonctions attribuées au conseil.<br />
Les conseillers nationaux participent en outre avec voix consultative aux
délibérations du conseil régional ou interrégional dont ils sont issus.<br />
Lorsque les membres d'un conseil régional ou interrégional mettent celui-ci dans
l'impossibilité de fonctionner, le directeur général de l'agence régionale de
santé, sur proposition du conseil national de l'ordre, peut, par arrêté,
prononcer la dissolution du conseil régional ou interrégional. Il nomme dans ce
cas une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance numérique du
conseil dissous. Jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil organisée sans délai,
cette délégation assure la gestion des affaires courantes ainsi que les
fonctions attribuées au conseil.<br />
En cas de démission de tous les membres du conseil, une délégation assurant les
fonctions précitées est nommée dans les mêmes conditions.<br />
@ -56,11 +68,17 @@ En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci
dissoute de plein droit et, jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil, ses
fonctions sont exercées par le conseil national.<br />
IV. - Le conseil régional comprend une chambre disciplinaire de première
instance.<br />
IV. Le conseil régional ou interrégional comprend une chambre disciplinaire de
première instance, présidée par un magistrat de l'ordre administratif.<br />
Les articles L. 4124-1 à L. 4124-3 et L. 4124-5 à L. 4124-8, le premier alinéa
des articles L. 4124-9 et L. 4124-10 sont applicables aux infirmiers dans des
La chambre disciplinaire de première instance siège auprès du conseil régional
ou interrégional dont elle dépend et les audiences se tiennent dans le
département où siège ce conseil. Elle comprend des assesseurs titulaires et un
nombre égal d'assesseurs suppléants. Les assesseurs sont de nationalité
française.<br />
Les articles L. 4124-1 à L. 4124-3, L. 4124-5 et L. 4124-6, les II à V de
l'article L. 4124-7 et L. 4124-8 sont applicables aux infirmiers dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
L'employeur informe le président du conseil régional de l'ordre de toute

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-02-18
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGIARTI000034059358
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/05/93/LEGIARTI000034059358.xml
Date de début: 2017-09-01
Date de fin: 2018-01-19
Identifiant: LEGIARTI000034533122
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/53/31/LEGIARTI000034533122.xml
---
###### Article L4312-7
I. - Le conseil national de l'ordre remplit sur le plan national les missions
I. Le conseil national de l'ordre remplit sur le plan national les missions
définies à l'article L. 4312-2. Il élabore le code de déontologie. Il veille à
l'observation, par tous les membres de l'ordre, des devoirs professionnels et
des règles édictées par ce code. Il étudie les questions ou projets qui lui sont
soumis par le ministre chargé de la santé.<br />
Le conseil national autorise son président à ester en justice.<br />
Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la
partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à
l'intérêt collectif de la profession d'infirmier, y compris en cas de menaces ou
@ -30,8 +32,9 @@ Conseil national peut se réunir en formation restreinte.<br />
Les délibérations du conseil national ne sont pas publiques.<br />
II. - Le conseil national fixe le montant de la cotisation versée à l'ordre par
toute personne inscrite au tableau.<br />
II. Le conseil national fixe, appelle et recouvre la cotisation qui doit être
réglée au cours du premier trimestre de l'année civile en cours par toute
personne inscrite au tableau.<br />
Il répartit le produit de cette cotisation, entre les conseils en fonction de
leur charge, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres
@ -41,23 +44,23 @@ La cotisation est obligatoire. Toutefois, la cotisation n'est pas due par
l'infirmier ou l'infirmière réserviste sanitaire dès lors qu'il ou elle n'exerce
la profession qu'à ce titre.<br />
Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des
oeuvres intéressant la profession d'infirmier ainsi que des oeuvres
d'entraide.<br />
Le conseil national gère les biens de l'ordre, définit une politique immobilière
et contrôle sa mise en œuvre. Il peut créer ou subventionner des œuvres
intéressant la profession d'infirmier ainsi que des œuvres d'entraide.<br />
Il valide et contrôle la gestion des conseils régionaux ainsi que départementaux
ou interdépartementaux. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et
comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble
nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par
des règlements de trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à
l'ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent l'informer
préalablement de la création et lui rendre compte du fonctionnement et de la
gestion de tous les organismes qui dépendent d'eux.<br />
Il valide et contrôle la gestion des conseils départementaux,
interdépartementaux, régionaux et interrégionaux. Il reçoit de ces derniers
leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander
tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation
et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le
conseil national et applicables à l'ensemble des instances ordinales. Les
conseils doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte du
fonctionnement et de la gestion de tous les organismes qui dépendent d'eux.<br />
Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes du conseil
national.<br />
Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes combinés au niveau
national des conseils de l'ordre.<br />
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre des membres du conseil
III. Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre des membres du conseil
national, compte tenu du nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau
publié.<br />
@ -72,11 +75,11 @@ les affaires courantes, assure les fonctions qui sont attribuées au conseil et
statue sur les recours contre les décisions des conseils régionaux en
application du code de déontologie.<br />
IV. - Le conseil national comprend en son sein une chambre disciplinaire
IV. Le conseil national comprend en son sein une chambre disciplinaire
nationale qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres
disciplinaires de première instance. L'article L. 4122-3 est applicable aux
infirmiers.<br />
V. - Les dispositions de l'article L. 4132-6 relatives à la commission de
V. Les dispositions de l'article L. 4132-6 relatives à la commission de
contrôle des comptes et placements financiers sont applicables au conseil
national de l'ordre des infirmiers.