Décret n° 2015-9 du 7 janvier 2015 relatif aux conditions d'exercice et de remplacement au sein des pharmacies à usage intérieur

Ministère: Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030069197
NOR: AFSH1407651D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/06/91/JORFTEXT000030069197.xml
This commit is contained in:
République française 2016-09-01 00:00:00 +02:00
parent c114fbfc98
commit 612baa0371
9 changed files with 232 additions and 0 deletions

View file

@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178654
- [Section 1 : Pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, des établissements de chirurgie esthétique, des établissements médico-sociaux, des groupements de coopération sanitaire et des établissements pénitentiaires](section_1) - [Section 1 : Pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, des établissements de chirurgie esthétique, des établissements médico-sociaux, des groupements de coopération sanitaire et des établissements pénitentiaires](section_1)
- [Section 2 : Autres pharmacies à usage intérieur](section_2) - [Section 2 : Autres pharmacies à usage intérieur](section_2)
- [Section 3 : Dispositions communes à l'ensemble des pharmacies à usage intérieur](section_3)
- [Section 4 : Vente de médicaments au public par certaines pharmacies à usage intérieur.](section_4) - [Section 4 : Vente de médicaments au public par certaines pharmacies à usage intérieur.](section_4)
- [Section 5 : Etablissements ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur](section_5) - [Section 5 : Etablissements ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur](section_5)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGISCTA000030076895
---
###### Section 3 : Dispositions communes à l'ensemble des pharmacies à usage intérieur
- [Article R5126-101-1](article_r5126-101-1.md)
- [Article R5126-101-2](article_r5126-101-2.md)
- [Article R5126-101-3](article_r5126-101-3.md)
- [Article R5126-101-4](article_r5126-101-4.md)
- [Article R5126-101-5](article_r5126-101-5.md)
- [Article R5126-101-6](article_r5126-101-6.md)
- [Article R5126-101-7](article_r5126-101-7.md)

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000030071186
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/07/11/LEGIARTI000030071186.xml
---
###### Article R5126-101-1
Pour exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien est
titulaire soit :<br />
1° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière et des
collectivités ;<br />
2° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie industrielle et biomédicale
;<br />
3° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie.<br />
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux pharmaciens sapeurs-pompiers
volontaires exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur des services
départementaux d'incendie et de secours, ni aux pharmaciens militaires
réservistes exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur militaires une
activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000030071197
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/07/11/LEGIARTI000030071197.xml
---
###### Article R5126-101-2
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5126-101-1, peut également
exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur le pharmacien qui :<br />
1° A la date du 1er septembre 2016, exerce au sein d'une pharmacie à usage
intérieur, soit à temps plein soit à temps partiel, depuis une durée équivalente
à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années ;<br />
2° Après le 1er septembre 2016 et jusqu'au 1er septembre 2024, reprend un
exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur et justifie, à la date de la
reprise, d'un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur, soit à temps
plein soit à temps partiel, d'une durée équivalente à deux ans à temps plein sur
la période des dix dernières années.

View file

@ -0,0 +1,66 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000030071204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/07/12/LEGIARTI000030071204.xml
---
###### Article R5126-101-3
I.-Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission
d'autorisation d'exercice mentionnée aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2
et au vu d'un dossier, autoriser individuellement à exercer la profession de
pharmacien au sein d'une pharmacie à usage intérieur les ressortissants d'un
Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui ont suivi, avec
succès, une formation de pharmacien conforme aux exigences de l'article 44 de la
directive n° 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et qui, sans
posséder l'un des diplômes mentionnés à l'article R. 5126-101-1, sont titulaires
:<br />
1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie ou par la
Confédération suisse, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou
partie, qui réglemente l'accès à la profession de pharmacien au sein d'une
structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur ou son exercice et
permettant d'exercer légalement celle-ci dans cet Etat ;<br />
2° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, ou par la
Confédération suisse, qui ne réglemente ni la formation conduisant à la
profession de pharmacien au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à
usage intérieur, ni l'accès à cette profession, ni son exercice, attestant de la
préparation à l'exercice de cette activité professionnelle, auquel est jointe
une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice au sein d'une
structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur à temps plein pendant
deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée
correspondante au cours de la même période, lorsque les intéressés ont exercé
dans cet Etat, membre ou partie ou au sein de la Confédération suisse ;<br />
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat
membre ou partie, autre que la France, ou au sein de la Confédération suisse, et
requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente
l'accès à la profession de pharmacien au sein d'une structure équivalente à une
pharmacie à usage intérieur ou son exercice, et permettant d'y exercer
légalement cette activité professionnelle.<br />
Ces autorisations d'exercice sont délivrées dans les conditions prévues par les
articles R. 4221-13-5 et R. 4221-13-6.<br />
II.-Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission
d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4221-9 et au vu d'un
dossier, autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien au
sein d'une pharmacie à usage intérieur des ressortissants d'un Etat autre que
les Etats membres de l'Union européenne ou les Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen ou la Confédération suisse, titulaires d'un titre
de formation permettant d'exercer au sein d'une structure équivalente à une
pharmacie à usage intérieur, obtenu dans l'un de ces Etats, et dont l'expérience
professionnelle est attestée par tout moyen.<br />
III.-Les autorisations d'exercice mentionnées aux I et II du présent article
sont publiées au Journal officiel de la République française.<br />
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer au
sein d'une pharmacie à usage intérieur dans les mêmes conditions que les
personnes titulaires d'un diplôme mentionné à l'article R. 5126-101-1.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000030071211
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/07/12/LEGIARTI000030071211.xml
---
###### Article R5126-101-4
Peut également exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur le titulaire
d'un titre de formation de pharmacien délivré par un Etat membre de l'Union
européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou
la Confédération suisse qui :<br />
1° A la date du 1er septembre 2016, exerce, au sein d'une structure équivalente
à une pharmacie à usage intérieur dans l'un de ces Etats, soit à temps plein
soit à temps partiel, depuis une durée équivalente à deux ans à temps plein sur
la période des dix dernières années ;<br />
2° Après le 1er septembre 2016 et jusqu'au 1er septembre 2024, reprend un
exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur et justifie, à la date de la
reprise, d'un exercice au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à
usage intérieur dans l'un de ces Etats soit à temps plein soit à temps partiel,
d'une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix
dernières années.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000030071218
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/07/12/LEGIARTI000030071218.xml
---
###### Article R5126-101-5
A compter du 1er septembre 2016, peuvent également exercer ou reprendre un
exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur les pharmaciens lauréats des
épreuves de vérification des connaissances prévues à l'article L. 4221-12 du
présent code ou à l'article 1er de la loi n° 2012-157 du 1er février 2012
relative à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste,
pharmacien et sage-femme titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non membre
de l'Union européenne, organisées au plus tard au titre de l'année 2015, et
ayant obtenu une autorisation d'exercice de la pharmacie au plus tard le 1er
septembre 2024, lorsqu'ils justifient avoir effectué la totalité des fonctions
hospitalières, exigées en application des dispositions susmentionnées, au sein
d'une pharmacie à usage intérieur.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000030071237
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/07/12/LEGIARTI000030071237.xml
---
###### Article R5126-101-6
Les conditions dans lesquelles est attestée la preuve de l'exercice au sein
d'une pharmacie à usage intérieur ou d'une structure équivalente à une pharmacie
à usage intérieur, mentionné aux articles R. 5126-101-2 à R. 5126-101-4, sont
précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000030071257
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/07/12/LEGIARTI000030071257.xml
---
###### Article R5126-101-7
Lorsque le remplacement d'un pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage
intérieur, autre que le pharmacien gérant, ne peut être assuré dans les
conditions prévues aux articles R. 5126-46, R. 5126-79 ou R. 5126-101, il peut
être effectué par les internes en pharmacie et par les pharmaciens assistants
des hôpitaux des armées ayant validé :<br />
1° La totalité du deuxième cycle des études pharmaceutiques en France ;<br />
2° Cinq semestres de formation du diplôme d'études spécialisées de pharmacie
effectués, au titre du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques,
dans chacun des quatre domaines de la pharmacie.<br />
Dans ce cas, le président du conseil central de l'ordre des pharmaciens délivre
à l'interne un certificat à remettre au directeur d'établissement et au
pharmacien assurant la gérance de la pharmacie à usage intérieur, attestant
qu'il remplit les conditions prévues pour ce remplacement : l'établissement de
ce certificat est subordonné, pour ce qui concerne la constatation des études
effectuées, à une attestation délivrée à l'interne par le directeur de l'unité
de formation et de recherche auprès de laquelle il est inscrit en vue de
l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie. Ce certificat est valable
un an sur l'ensemble du territoire. Il peut être renouvelé dans les mêmes
conditions, sur justification de la poursuite des mêmes études.<br />
Pour les pharmaciens assistants des hôpitaux des armées, ce certificat est
délivré par le ministre de la défense.