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@@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178654
- [Section 1 : Pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, des établissements de chirurgie esthétique, des établissements médico-sociaux, des groupements de coopération sanitaire et des établissements pénitentiaires](section_1)
- [Section 2 : Autres pharmacies à usage intérieur](section_2)
+- [Section 3 : Dispositions communes à l'ensemble des pharmacies à usage intérieur](section_3)
- [Section 4 : Vente de médicaments au public par certaines pharmacies à usage intérieur.](section_4)
- [Section 5 : Etablissements ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur](section_5)
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@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+Date de début: 2016-09-01
+Date de fin: 2019-05-24
+Identifiant: LEGISCTA000030076895
+---
+
+###### Section 3 : Dispositions communes à l'ensemble des pharmacies à usage intérieur
+
+- [Article R5126-101-1](article_r5126-101-1.md)
+- [Article R5126-101-2](article_r5126-101-2.md)
+- [Article R5126-101-3](article_r5126-101-3.md)
+- [Article R5126-101-4](article_r5126-101-4.md)
+- [Article R5126-101-5](article_r5126-101-5.md)
+- [Article R5126-101-6](article_r5126-101-6.md)
+- [Article R5126-101-7](article_r5126-101-7.md)
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@@ -0,0 +1,27 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-09-01
+Date de fin: 2019-05-24
+Identifiant: LEGIARTI000030071186
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/07/11/LEGIARTI000030071186.xml
+---
+
+###### Article R5126-101-1
+
+Pour exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien est
+titulaire soit :
+
+1° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière et des
+collectivités ;
+
+2° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie industrielle et biomédicale
+;
+
+3° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie.
+
+Ces dispositions ne s'appliquent pas aux pharmaciens sapeurs-pompiers
+volontaires exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur des services
+départementaux d'incendie et de secours, ni aux pharmaciens militaires
+réservistes exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur militaires une
+activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
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@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-09-01
+Date de fin: 2017-05-11
+Identifiant: LEGIARTI000030071197
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/07/11/LEGIARTI000030071197.xml
+---
+
+###### Article R5126-101-2
+
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5126-101-1, peut également
+exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur le pharmacien qui :
+
+1° A la date du 1er septembre 2016, exerce au sein d'une pharmacie à usage
+intérieur, soit à temps plein soit à temps partiel, depuis une durée équivalente
+à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années ;
+
+2° Après le 1er septembre 2016 et jusqu'au 1er septembre 2024, reprend un
+exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur et justifie, à la date de la
+reprise, d'un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur, soit à temps
+plein soit à temps partiel, d'une durée équivalente à deux ans à temps plein sur
+la période des dix dernières années.
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@@ -0,0 +1,66 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-09-01
+Date de fin: 2017-05-11
+Identifiant: LEGIARTI000030071204
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/07/12/LEGIARTI000030071204.xml
+---
+
+###### Article R5126-101-3
+
+I.-Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission
+d'autorisation d'exercice mentionnée aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2
+et au vu d'un dossier, autoriser individuellement à exercer la profession de
+pharmacien au sein d'une pharmacie à usage intérieur les ressortissants d'un
+Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
+l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui ont suivi, avec
+succès, une formation de pharmacien conforme aux exigences de l'article 44 de la
+directive n° 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005
+relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et qui, sans
+posséder l'un des diplômes mentionnés à l'article R. 5126-101-1, sont titulaires
+:
+
+1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie ou par la
+Confédération suisse, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou
+partie, qui réglemente l'accès à la profession de pharmacien au sein d'une
+structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur ou son exercice et
+permettant d'exercer légalement celle-ci dans cet Etat ;
+
+2° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, ou par la
+Confédération suisse, qui ne réglemente ni la formation conduisant à la
+profession de pharmacien au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à
+usage intérieur, ni l'accès à cette profession, ni son exercice, attestant de la
+préparation à l'exercice de cette activité professionnelle, auquel est jointe
+une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice au sein d'une
+structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur à temps plein pendant
+deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée
+correspondante au cours de la même période, lorsque les intéressés ont exercé
+dans cet Etat, membre ou partie ou au sein de la Confédération suisse ;
+
+3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat
+membre ou partie, autre que la France, ou au sein de la Confédération suisse, et
+requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente
+l'accès à la profession de pharmacien au sein d'une structure équivalente à une
+pharmacie à usage intérieur ou son exercice, et permettant d'y exercer
+légalement cette activité professionnelle.
+
+Ces autorisations d'exercice sont délivrées dans les conditions prévues par les
+articles R. 4221-13-5 et R. 4221-13-6.
+
+II.-Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission
+d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4221-9 et au vu d'un
+dossier, autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien au
+sein d'une pharmacie à usage intérieur des ressortissants d'un Etat autre que
+les Etats membres de l'Union européenne ou les Etats parties à l'accord sur
+l'Espace économique européen ou la Confédération suisse, titulaires d'un titre
+de formation permettant d'exercer au sein d'une structure équivalente à une
+pharmacie à usage intérieur, obtenu dans l'un de ces Etats, et dont l'expérience
+professionnelle est attestée par tout moyen.
+
+III.-Les autorisations d'exercice mentionnées aux I et II du présent article
+sont publiées au Journal officiel de la République française.
+
+La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer au
+sein d'une pharmacie à usage intérieur dans les mêmes conditions que les
+personnes titulaires d'un diplôme mentionné à l'article R. 5126-101-1.
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@@ -0,0 +1,27 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-09-01
+Date de fin: 2017-05-11
+Identifiant: LEGIARTI000030071211
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/07/12/LEGIARTI000030071211.xml
+---
+
+###### Article R5126-101-4
+
+Peut également exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur le titulaire
+d'un titre de formation de pharmacien délivré par un Etat membre de l'Union
+européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou
+la Confédération suisse qui :
+
+1° A la date du 1er septembre 2016, exerce, au sein d'une structure équivalente
+à une pharmacie à usage intérieur dans l'un de ces Etats, soit à temps plein
+soit à temps partiel, depuis une durée équivalente à deux ans à temps plein sur
+la période des dix dernières années ;
+
+2° Après le 1er septembre 2016 et jusqu'au 1er septembre 2024, reprend un
+exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur et justifie, à la date de la
+reprise, d'un exercice au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à
+usage intérieur dans l'un de ces Etats soit à temps plein soit à temps partiel,
+d'une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix
+dernières années.
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@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-09-01
+Date de fin: 2017-05-11
+Identifiant: LEGIARTI000030071218
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/07/12/LEGIARTI000030071218.xml
+---
+
+###### Article R5126-101-5
+
+A compter du 1er septembre 2016, peuvent également exercer ou reprendre un
+exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur les pharmaciens lauréats des
+épreuves de vérification des connaissances prévues à l'article L. 4221-12 du
+présent code ou à l'article 1er de la loi n° 2012-157 du 1er février 2012
+relative à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste,
+pharmacien et sage-femme titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non membre
+de l'Union européenne, organisées au plus tard au titre de l'année 2015, et
+ayant obtenu une autorisation d'exercice de la pharmacie au plus tard le 1er
+septembre 2024, lorsqu'ils justifient avoir effectué la totalité des fonctions
+hospitalières, exigées en application des dispositions susmentionnées, au sein
+d'une pharmacie à usage intérieur.
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@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: TRANSFERE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-09-01
+Date de fin: 2017-05-11
+Identifiant: LEGIARTI000030071237
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/07/12/LEGIARTI000030071237.xml
+---
+
+###### Article R5126-101-6
+
+Les conditions dans lesquelles est attestée la preuve de l'exercice au sein
+d'une pharmacie à usage intérieur ou d'une structure équivalente à une pharmacie
+à usage intérieur, mentionné aux articles R. 5126-101-2 à R. 5126-101-4, sont
+précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
diff --git a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r5126-101-7.md b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r5126-101-7.md
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@@ -0,0 +1,36 @@
+---
+État: TRANSFERE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-09-01
+Date de fin: 2017-05-11
+Identifiant: LEGIARTI000030071257
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/07/12/LEGIARTI000030071257.xml
+---
+
+###### Article R5126-101-7
+
+Lorsque le remplacement d'un pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage
+intérieur, autre que le pharmacien gérant, ne peut être assuré dans les
+conditions prévues aux articles R. 5126-46, R. 5126-79 ou R. 5126-101, il peut
+être effectué par les internes en pharmacie et par les pharmaciens assistants
+des hôpitaux des armées ayant validé :
+
+1° La totalité du deuxième cycle des études pharmaceutiques en France ;
+
+2° Cinq semestres de formation du diplôme d'études spécialisées de pharmacie
+effectués, au titre du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques,
+dans chacun des quatre domaines de la pharmacie.
+
+Dans ce cas, le président du conseil central de l'ordre des pharmaciens délivre
+à l'interne un certificat à remettre au directeur d'établissement et au
+pharmacien assurant la gérance de la pharmacie à usage intérieur, attestant
+qu'il remplit les conditions prévues pour ce remplacement : l'établissement de
+ce certificat est subordonné, pour ce qui concerne la constatation des études
+effectuées, à une attestation délivrée à l'interne par le directeur de l'unité
+de formation et de recherche auprès de laquelle il est inscrit en vue de
+l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie. Ce certificat est valable
+un an sur l'ensemble du territoire. Il peut être renouvelé dans les mêmes
+conditions, sur justification de la poursuite des mêmes études.
+
+Pour les pharmaciens assistants des hôpitaux des armées, ce certificat est
+délivré par le ministre de la défense.