LOI n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000048430512
NOR: JUST2305124L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/43/05/JORFTEXT000048430512.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-08-01
Date de fin: 2024-09-01
Identifiant: LEGIARTI000046119074
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/11/90/LEGIARTI000046119074.xml
Date de début: 2024-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048447050
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/70/LEGIARTI000048447050.xml
---
###### Article L3131-13
@ -14,20 +14,20 @@ mesures de placement et de maintien en isolement sont prononcées par décision
individuelle motivée du représentant de l'Etat dans le département sur
proposition du directeur général de l'agence régionale de santé. Cette décision
mentionne les voies et délais de recours ainsi que les modalités de saisine du
juge des libertés et de la détention.<br />
magistrat du siège du tribunal judiciaire.<br />
Le placement et le maintien en isolement sont subordonnés à la constatation
médicale de l'infection de la personne concernée. Ils sont prononcés par le
représentant de l'Etat dans le département au vu d'un certificat médical.<br />
Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent à tout moment
faire l'objet d'un recours par la personne qui en fait l'objet devant le juge
des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe le lieu de sa
quarantaine ou de son isolement, en vue de la mainlevée de la mesure. Le juge
des libertés et de la détention peut également être saisi par le procureur de la
République territorialement compétent ou se saisir d'office à tout moment. Il
statue dans un délai de soixante-douze heures par une ordonnance motivée
immédiatement exécutoire.<br />
faire l'objet d'un recours par la personne qui en fait l'objet devant le
magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le
lieu de sa quarantaine ou de son isolement, en vue de la mainlevée de la mesure.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être saisi par le
procureur de la République territorialement compétent ou se saisir d'office à
tout moment. Il statue dans un délai de soixante-douze heures par une ordonnance
motivée immédiatement exécutoire.<br />
Les mesures mentionnées au même premier alinéa ne peuvent être prolongées
au-delà d'un délai de quatorze jours qu'après avis médical établissant la
@ -35,9 +35,9 @@ nécessité de cette prolongation.<br />
Lorsque la mesure interdit toute sortie de l'intéressé hors du lieu où la
quarantaine ou l'isolement se déroule, pendant plus de douze heures par jour,
elle ne peut se poursuivre au-delà d'un délai de quatorze jours sans que le juge
des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de
l'Etat dans le département, ait autorisé cette prolongation.<br />
elle ne peut se poursuivre au-delà d'un délai de quatorze jours sans que le
juge, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, ait
autorisé cette prolongation.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent I.
Ce décret définit les modalités de la transmission au préfet du certificat

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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-16
Date de fin: 2024-09-01
Identifiant: LEGIARTI000042686182
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/61/LEGIARTI000042686182.xml
Date de début: 2024-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048447031
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/70/LEGIARTI000048447031.xml
---
###### Article L3211-12-1
I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le
juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de
l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du
magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur
de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du
chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le
département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du
présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du
@ -19,39 +19,36 @@ code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :<br />
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission
prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de
l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est
alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;<br />
l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit
jours à compter de cette admission ;<br />
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision
modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son
hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de
l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de
la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette
décision ;<br />
l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi
dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;<br />
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision
judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du
code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés
et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L.
3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été
maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration
de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L.
3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision
judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du
code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et
de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du
délai de six mois prévu au présent 3°.<br />
code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en
application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L.
3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation
complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise
avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des
mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute
nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de
l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le
juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six
mois prévu au présent 3°.<br />
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant
l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une
expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre
exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé
d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette
ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la
décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III
du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans
audience préalable.<br />
Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais
mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du
présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis
mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze
jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du
patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin
en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée
au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.<br />
Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier
alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par
@ -65,8 +62,8 @@ Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L.
3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège
mentionné à l'article L. 3211-9.<br />
III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la
mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.<br />
III.-Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation
complète.<br />
Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par
décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de
@ -80,18 +77,18 @@ l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'apr
avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les
listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.<br />
IV.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'ordonne pas la mainlevée
de la mesure d'hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris
d'office, sur le maintien de la mesure d'isolement ou de contention.<br />
IV.-Lorsque le juge n'ordonne pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation
complète, il statue, le cas échéant, y compris d'office, sur le maintien de la
mesure d'isolement ou de contention.<br />
V.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant
l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six
mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète
est acquise à l'issue de chacun de ces délais.<br />
V.-Lorsque le juge n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours
prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la
mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de
chacun de ces délais.<br />
Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai
de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du
même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète
est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à
l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le
respect des droits de la défense.
Si le juge est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et
2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans
débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il
ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine
tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la
défense.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-24
Date de fin: 2024-09-01
Identifiant: LEGIARTI000045066231
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/06/62/LEGIARTI000045066231.xml
Date de début: 2024-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048447117
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/71/LEGIARTI000048447117.xml
---
###### Article L3211-12-2
@ -23,37 +23,36 @@ juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des
motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est
représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.<br />
Le juge des libertés et de la détention statue dans une salle d'audience
attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée sur l'emprise de
l'établissement d'accueil ou, en cas de nécessité, sur l'emprise d'un autre
établissement de santé situé dans le ressort du tribunal judiciaire, dans les
circonstances et selon les modalités prévues par une convention conclue entre le
tribunal judiciaire et l'agence régionale de santé. Cette salle doit permettre
d'assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats ainsi que l'accès du
public. Lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites, le juge, soit d'office,
soit sur demande de l'une des parties, statue au siège du tribunal judiciaire.
En cas de transfert de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques dans
un autre établissement de santé, après que la saisine du juge des libertés et de
la détention a été effectuée, l'établissement d'accueil est celui dans lequel la
prise en charge du patient était assurée au moment de la saisine.<br />
Le juge statue dans une salle d'audience attribuée au ministère de la justice,
spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil ou, en cas de
nécessité, sur l'emprise d'un autre établissement de santé situé dans le ressort
du tribunal judiciaire, dans les circonstances et selon les modalités prévues
par une convention conclue entre le tribunal judiciaire et l'agence régionale de
santé. Cette salle doit permettre d'assurer la clarté, la sécurité et la
sincérité des débats ainsi que l'accès du public. Lorsque ces conditions ne sont
pas satisfaites, le juge, soit d'office, soit sur demande de l'une des parties,
statue au siège du tribunal judiciaire. En cas de transfert de la personne
faisant l'objet de soins psychiatriques dans un autre établissement de santé,
après que la saisine du juge a été effectuée, l'établissement d'accueil est
celui dans lequel la prise en charge du patient était assurée au moment de la
saisine.<br />
II.-Lorsque le juge des libertés et de la détention statue dans la salle
mentionnée au dernier alinéa du I, le président du tribunal judiciaire peut, en
cas de nécessité, autoriser qu'une seconde audience soit tenue le même jour au
siège du tribunal judiciaire.<br />
II.-Lorsque le juge statue dans la salle mentionnée au dernier alinéa du I, le
président du tribunal judiciaire peut, en cas de nécessité, autoriser qu'une
seconde audience soit tenue le même jour au siège du tribunal judiciaire.<br />
III.-Par dérogation au I du présent article, le juge des libertés et de la
détention, saisi d'une demande de mainlevée de la mesure d'isolement ou de
contention prise en application de l'article L. 3222-5-1, qui s'en saisit
d'office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure, statue
sans audience selon une procédure écrite.<br />
III.-Par dérogation au I du présent article, le juge, saisi d'une demande de
mainlevée de la mesure d'isolement ou de contention prise en application de
l'article L. 3222-5-1, qui s'en saisit d'office ou qui en a été saisi aux fins
de prolongation de la mesure, statue sans audience selon une procédure
écrite.<br />
Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le
juge des libertés et de la détention, auquel cas cette audition est de droit et
toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d'un avis
médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à
l'audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au
titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office.<br />
juge, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être
présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs
médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l'audition du patient, celui-ci est
représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou
commis d'office.<br />
L'audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur peut être réalisée par
tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d'impossibilité avérée,
@ -63,10 +62,9 @@ la transmission et la confidentialité des échanges. L'audition du patient ne
peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son
état mental n'y fait pas obstacle.<br />
S'il l'estime nécessaire, le juge des libertés et de la détention peut décider
de tenir une audience. Dans cette hypothèse, la procédure est orale et il est
fait application des I et II du présent article. Le dernier alinéa du I n'est
pas applicable à la procédure d'appel.<br />
S'il l'estime nécessaire, le juge peut décider de tenir une audience. Dans cette
hypothèse, la procédure est orale et il est fait application des I et II du
présent article. Le dernier alinéa du I n'est pas applicable à la procédure
d'appel.<br />
Le juge des libertés et de la détention statue dans des conditions prévues par
décret en Conseil d'Etat.
Le juge statue dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,15 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2024-09-01
Identifiant: LEGIARTI000024314031
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/40/LEGIARTI000024314031.xml
Date de début: 2024-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048447113
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/71/LEGIARTI000048447113.xml
---
###### Article L3211-12-3
Le juge des libertés et de la détention saisi en application de l'article L.
3211-12-1 peut, si un recours a été formé sur le fondement de l'article L.
3211-12, statuer par une même décision suivant la procédure prévue au même
article L. 3211-12-1.
Le juge saisi en application de l'article L. 3211-12-1 peut, si un recours a été
formé sur le fondement de l'article L. 3211-12, statuer par une même décision
suivant la procédure prévue au même article L. 3211-12-1.

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@ -1,26 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-24
Date de fin: 2024-09-01
Identifiant: LEGIARTI000045066221
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/06/62/LEGIARTI000045066221.xml
Date de début: 2024-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048447138
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/71/LEGIARTI000048447138.xml
---
###### Article L3211-12-4
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des
articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant
le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon
les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa
du I.<br />
L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application
des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel
devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu
selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier
alinéa du I.<br />
Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d'un appel formé à
l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur
le maintien d'une mesure d'isolement ou de contention prise sur le fondement de
l'article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III
de l'article L. 3211-12-2. Le premier président ou son délégué statue dans les
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.<br />
l'encontre d'une ordonnance du juge statuant sur le maintien d'une mesure
d'isolement ou de contention prise sur le fondement de l'article L. 3222-5-1, il
est fait application des dispositions prévues au III de l'article L. 3211-12-2.
Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par
décret en Conseil d'Etat.<br />
L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est
pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue
@ -32,23 +32,22 @@ consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation
complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit
heures avant l'audience.<br />
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée
d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation
complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République
peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de
déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du
malade ou d'autrui. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande faisant état
du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, est formé dans
un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance à l'auteur
de la saisine et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son
délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un
effet suspensif en fonction du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade
ou d'autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de
recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce que
cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel,
jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, sauf s'il est mis fin à
l'hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent
titre.<br />
Toutefois, lorsque le juge ordonne la mainlevée d'une mesure de soins
psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la
mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au
premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours
suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui.
Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave
d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, est formé dans un délai de six
heures à compter de la notification de l'ordonnance à l'auteur de la saisine et
transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci
décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en
fonction du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Il
statue par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. Le
patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce que cette ordonnance
soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il
soit statué sur le fond, sauf s'il est mis fin à l'hospitalisation complète en
application des chapitres II ou III du présent titre.<br />
Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la
cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-24
Date de fin: 2024-09-01
Identifiant: LEGIARTI000045066237
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/06/62/LEGIARTI000045066237.xml
Date de début: 2024-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048447041
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/70/LEGIARTI000048447041.xml
---
###### Article L3211-12
I.-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe
I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe
l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à
bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques
prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article
@ -40,22 +40,21 @@ faisant l'objet des soins ;<br />
7° Le procureur de la République.<br />
Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d'office, à
tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa
connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une
personne faisant l'objet d'une mesure mentionnée au premier alinéa du présent
article ou d'une mesure d'isolement ou de contention.<br />
Le juge peut également se saisir d'office, à tout moment. A cette fin, toute
personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle
estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une mesure
mentionnée au premier alinéa du présent article ou d'une mesure d'isolement ou
de contention.<br />
II.-Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir
recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code
lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application
de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure
pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité
pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale
prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et
concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas
d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas
d'atteinte aux biens.<br />
II.-Le juge ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné
à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une
mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou
de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans
suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de
déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier
alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins
cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans
d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.<br />
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir
recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes
@ -65,9 +64,8 @@ Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises
prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par
décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.<br />
III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la
mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, d'isolement ou de
contention.<br />
III.-Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation
complète, d'isolement ou de contention.<br />
Lorsqu'il ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il peut,
au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-30
Date de fin: 2024-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028016914
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/01/69/LEGIARTI000028016914.xml
Date de début: 2024-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048447084
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/70/LEGIARTI000048447084.xml
---
###### Article L3213-8
@ -25,8 +25,8 @@ levée de la mesure de soins psychiatriques.<br />
Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins
psychiatriques et que le représentant de l'Etat la maintient, il en informe le
directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la
détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les
conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas
applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les
délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1.
directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier
statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L.
3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du
représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I
de l'article L. 3211-12-1.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-30
Date de fin: 2024-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028016909
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/01/69/LEGIARTI000028016909.xml
Date de début: 2024-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048447078
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/70/LEGIARTI000048447078.xml
---
###### Article L3213-9-1
@ -35,8 +35,7 @@ mentionné au I du présent article.<br />
Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II préconise le maintien de
l'hospitalisation complète et que le représentant de l'Etat maintient
l'hospitalisation complète, il en informe le directeur de l'établissement
d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce
dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à
l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision
du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du
I de l'article L. 3211-12-1.
d'accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette
mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa
n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient
dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2024-09-01
Identifiant: LEGIARTI000039279667
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/96/LEGIARTI000039279667.xml
Date de début: 2024-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048447053
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/70/LEGIARTI000048447053.xml
---
###### Article L3216-1
@ -13,12 +13,12 @@ La régularité des décisions administratives prises en application des chapitr
II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge
judiciaire.<br />
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au
premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en
application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité
affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent
article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une
atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.<br />
Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent
article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.
3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision
administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la
mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la
personne qui en faisait l'objet.<br />
Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des
conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-24
Date de fin: 2024-09-01
Identifiant: LEGIARTI000045066211
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/06/62/LEGIARTI000045066211.xml
Date de début: 2024-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048447133
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/71/LEGIARTI000048447133.xml
---
###### Article L3222-5-1
@ -25,89 +25,99 @@ conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, da
la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux
évaluations par vingt-quatre heures.<br />
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour
une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite,
elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au
même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures,
et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.<br />
<div>
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour
une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite,
elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues
au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre
heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.<br />
</div>
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées
totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect
des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans
délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures.
Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre
fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de
la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un
délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du
siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le
médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la
famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un
pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir
dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect
de la volonté du patient et du secret médical.<br />
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention
avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la
quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend
nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.<br />
<div>
Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la
soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de
contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de
la mesure au-delà de ces durées.<br />
</div>
<div>
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des
durées prévues au deuxième alinéa du présent II.<br />
</div>
<div>
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée
de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant
l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de
la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient
qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant
d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement
informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la
nouvelle mesure.<br />
</div>
<div>
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des
libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou
de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions
prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le
renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux
décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention,
celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai
de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du
renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en
priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de
solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son
intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la
volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la
détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant,
il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de
chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le
médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des
libertés et de la détention.<br />
</div>
<div>
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure
d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après
qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée
s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.<br />
</div>
<div>
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend
plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours
atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.<br />
</div>
<div>
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un
contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV
de l'article L. 3211-12-1.<br />
</div>
<div>
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
II.<br />
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre
heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent
II.<br />
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en
psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé
pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de
l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce
registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un
identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation,
la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des
professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme
numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission
départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de
privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.<br />
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de
la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant
l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la
mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui
rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer
sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans
délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour
mettre fin à la nouvelle mesure.<br />
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés
et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de
contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions
prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le
renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux
décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention,
celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de
sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du
renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en
priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité
ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors
qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient
et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant
l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi
au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept
jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information
susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.<br />
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure
d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après
qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée
s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.<br />
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs
mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées
prévues auxdits deux premiers alinéas.<br />
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un
contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de
l'article L. 3211-12-1.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
II.<br />
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en
psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé
pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de
l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce
registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un
identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation,
la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels
de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être
présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins
psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses
délégués et aux parlementaires.<br />
L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques
d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour
limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce
rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L.
1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1.
L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques
d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour
limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce
rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article
L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1.<br />
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