diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier_bis/article_l3131-13.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier_bis/article_l3131-13.md index 57ea56e479..51a91d6508 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier_bis/article_l3131-13.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier_bis/article_l3131-13.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2022-08-01 -Date de fin: 2024-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000046119074 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/11/90/LEGIARTI000046119074.xml +Date de début: 2024-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048447050 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/70/LEGIARTI000048447050.xml --- ###### Article L3131-13 @@ -14,20 +14,20 @@ mesures de placement et de maintien en isolement sont prononcées par décision individuelle motivée du représentant de l'Etat dans le département sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé. Cette décision mentionne les voies et délais de recours ainsi que les modalités de saisine du -juge des libertés et de la détention.
+magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Le placement et le maintien en isolement sont subordonnés à la constatation médicale de l'infection de la personne concernée. Ils sont prononcés par le représentant de l'Etat dans le département au vu d'un certificat médical.
Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent à tout moment -faire l'objet d'un recours par la personne qui en fait l'objet devant le juge -des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe le lieu de sa -quarantaine ou de son isolement, en vue de la mainlevée de la mesure. Le juge -des libertés et de la détention peut également être saisi par le procureur de la -République territorialement compétent ou se saisir d'office à tout moment. Il -statue dans un délai de soixante-douze heures par une ordonnance motivée -immédiatement exécutoire.
+faire l'objet d'un recours par la personne qui en fait l'objet devant le +magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le +lieu de sa quarantaine ou de son isolement, en vue de la mainlevée de la mesure. +Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être saisi par le +procureur de la République territorialement compétent ou se saisir d'office à +tout moment. Il statue dans un délai de soixante-douze heures par une ordonnance +motivée immédiatement exécutoire.
Les mesures mentionnées au même premier alinéa ne peuvent être prolongées au-delà d'un délai de quatorze jours qu'après avis médical établissant la @@ -35,9 +35,9 @@ nécessité de cette prolongation.
Lorsque la mesure interdit toute sortie de l'intéressé hors du lieu où la quarantaine ou l'isolement se déroule, pendant plus de douze heures par jour, -elle ne peut se poursuivre au-delà d'un délai de quatorze jours sans que le juge -des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de -l'Etat dans le département, ait autorisé cette prolongation.
+elle ne peut se poursuivre au-delà d'un délai de quatorze jours sans que le +juge, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, ait +autorisé cette prolongation.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent I. Ce décret définit les modalités de la transmission au préfet du certificat diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l3211-12-1.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l3211-12-1.md index 89d1511d5d..6ad7ba3813 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l3211-12-1.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l3211-12-1.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-12-16 -Date de fin: 2024-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000042686182 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/61/LEGIARTI000042686182.xml +Date de début: 2024-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048447031 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/70/LEGIARTI000048447031.xml --- ###### Article L3211-12-1 I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le -juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de -l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du +magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur +de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du @@ -19,39 +19,36 @@ code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de -l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est -alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
+l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit +jours à compter de cette admission ;
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de -l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de -la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette -décision ;
+l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi +dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du -code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés -et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. -3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été -maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. -Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration -de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. -3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision -judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du -code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et -de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du -délai de six mois prévu au présent 3°.
+code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en +application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. +3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation +complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise +avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des +mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute +nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de +l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le +juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six +mois prévu au présent 3°.
-Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant -l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une -expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre -exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé -d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette -ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la -décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III -du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans -audience préalable.
+Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais +mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du +présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis +mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze +jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du +patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin +en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée +au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par @@ -65,8 +62,8 @@ Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9.
-III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la -mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
+III.-Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation +complète.
Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de @@ -80,18 +77,18 @@ l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'apr avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.
-IV.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'ordonne pas la mainlevée -de la mesure d'hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris -d'office, sur le maintien de la mesure d'isolement ou de contention.
+IV.-Lorsque le juge n'ordonne pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation +complète, il statue, le cas échéant, y compris d'office, sur le maintien de la +mesure d'isolement ou de contention.
-V.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant -l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six -mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète -est acquise à l'issue de chacun de ces délais.
+V.-Lorsque le juge n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours +prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la +mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de +chacun de ces délais.
-Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai -de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du -même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète -est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à -l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le -respect des droits de la défense. +Si le juge est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et +2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans +débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il +ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine +tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la +défense. diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l3211-12-2.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l3211-12-2.md index 6cae492d9b..187b549dc9 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l3211-12-2.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l3211-12-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2022-01-24 -Date de fin: 2024-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000045066231 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/06/62/LEGIARTI000045066231.xml +Date de début: 2024-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048447117 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/71/LEGIARTI000048447117.xml --- ###### Article L3211-12-2 @@ -23,37 +23,36 @@ juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.
-Le juge des libertés et de la détention statue dans une salle d'audience -attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée sur l'emprise de -l'établissement d'accueil ou, en cas de nécessité, sur l'emprise d'un autre -établissement de santé situé dans le ressort du tribunal judiciaire, dans les -circonstances et selon les modalités prévues par une convention conclue entre le -tribunal judiciaire et l'agence régionale de santé. Cette salle doit permettre -d'assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats ainsi que l'accès du -public. Lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites, le juge, soit d'office, -soit sur demande de l'une des parties, statue au siège du tribunal judiciaire. -En cas de transfert de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques dans -un autre établissement de santé, après que la saisine du juge des libertés et de -la détention a été effectuée, l'établissement d'accueil est celui dans lequel la -prise en charge du patient était assurée au moment de la saisine.
+Le juge statue dans une salle d'audience attribuée au ministère de la justice, +spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil ou, en cas de +nécessité, sur l'emprise d'un autre établissement de santé situé dans le ressort +du tribunal judiciaire, dans les circonstances et selon les modalités prévues +par une convention conclue entre le tribunal judiciaire et l'agence régionale de +santé. Cette salle doit permettre d'assurer la clarté, la sécurité et la +sincérité des débats ainsi que l'accès du public. Lorsque ces conditions ne sont +pas satisfaites, le juge, soit d'office, soit sur demande de l'une des parties, +statue au siège du tribunal judiciaire. En cas de transfert de la personne +faisant l'objet de soins psychiatriques dans un autre établissement de santé, +après que la saisine du juge a été effectuée, l'établissement d'accueil est +celui dans lequel la prise en charge du patient était assurée au moment de la +saisine.
-II.-Lorsque le juge des libertés et de la détention statue dans la salle -mentionnée au dernier alinéa du I, le président du tribunal judiciaire peut, en -cas de nécessité, autoriser qu'une seconde audience soit tenue le même jour au -siège du tribunal judiciaire.
+II.-Lorsque le juge statue dans la salle mentionnée au dernier alinéa du I, le +président du tribunal judiciaire peut, en cas de nécessité, autoriser qu'une +seconde audience soit tenue le même jour au siège du tribunal judiciaire.
-III.-Par dérogation au I du présent article, le juge des libertés et de la -détention, saisi d'une demande de mainlevée de la mesure d'isolement ou de -contention prise en application de l'article L. 3222-5-1, qui s'en saisit -d'office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure, statue -sans audience selon une procédure écrite.
+III.-Par dérogation au I du présent article, le juge, saisi d'une demande de +mainlevée de la mesure d'isolement ou de contention prise en application de +l'article L. 3222-5-1, qui s'en saisit d'office ou qui en a été saisi aux fins +de prolongation de la mesure, statue sans audience selon une procédure +écrite.
Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le -juge des libertés et de la détention, auquel cas cette audition est de droit et -toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d'un avis -médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à -l'audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au -titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office.
+juge, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être +présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs +médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l'audition du patient, celui-ci est +représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou +commis d'office.
L'audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d'impossibilité avérée, @@ -63,10 +62,9 @@ la transmission et la confidentialité des échanges. L'audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n'y fait pas obstacle.
-S'il l'estime nécessaire, le juge des libertés et de la détention peut décider -de tenir une audience. Dans cette hypothèse, la procédure est orale et il est -fait application des I et II du présent article. Le dernier alinéa du I n'est -pas applicable à la procédure d'appel.
+S'il l'estime nécessaire, le juge peut décider de tenir une audience. Dans cette +hypothèse, la procédure est orale et il est fait application des I et II du +présent article. Le dernier alinéa du I n'est pas applicable à la procédure +d'appel.
-Le juge des libertés et de la détention statue dans des conditions prévues par -décret en Conseil d'Etat. +Le juge statue dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l3211-12-3.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l3211-12-3.md index 90b18454b6..e5fb4f19df 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l3211-12-3.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l3211-12-3.md @@ -1,15 +1,14 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2011-08-01 -Date de fin: 2024-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000024314031 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/40/LEGIARTI000024314031.xml +Date de début: 2024-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048447113 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/71/LEGIARTI000048447113.xml --- ###### Article L3211-12-3 -Le juge des libertés et de la détention saisi en application de l'article L. -3211-12-1 peut, si un recours a été formé sur le fondement de l'article L. -3211-12, statuer par une même décision suivant la procédure prévue au même -article L. 3211-12-1. +Le juge saisi en application de l'article L. 3211-12-1 peut, si un recours a été +formé sur le fondement de l'article L. 3211-12, statuer par une même décision +suivant la procédure prévue au même article L. 3211-12-1. diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l3211-12-4.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l3211-12-4.md index 196a94bad1..ee001e9402 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l3211-12-4.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l3211-12-4.md @@ -1,26 +1,26 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2022-01-24 -Date de fin: 2024-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000045066221 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/06/62/LEGIARTI000045066221.xml +Date de début: 2024-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048447138 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/71/LEGIARTI000048447138.xml --- ###### Article L3211-12-4 -L'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des -articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant -le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon -les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa -du I.
+L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application +des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel +devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu +selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier +alinéa du I.
Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d'un appel formé à -l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur -le maintien d'une mesure d'isolement ou de contention prise sur le fondement de -l'article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III -de l'article L. 3211-12-2. Le premier président ou son délégué statue dans les -conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
+l'encontre d'une ordonnance du juge statuant sur le maintien d'une mesure +d'isolement ou de contention prise sur le fondement de l'article L. 3222-5-1, il +est fait application des dispositions prévues au III de l'article L. 3211-12-2. +Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par +décret en Conseil d'Etat.
L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue @@ -32,23 +32,22 @@ consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
-Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée -d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation -complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République -peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de -déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du -malade ou d'autrui. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande faisant état -du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, est formé dans -un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance à l'auteur -de la saisine et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son -délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un -effet suspensif en fonction du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade -ou d'autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de -recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce que -cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel, -jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, sauf s'il est mis fin à -l'hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent -titre.
+Toutefois, lorsque le juge ordonne la mainlevée d'une mesure de soins +psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la +mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au +premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours +suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. +Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave +d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, est formé dans un délai de six +heures à compter de la notification de l'ordonnance à l'auteur de la saisine et +transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci +décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en +fonction du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Il +statue par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. Le +patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce que cette ordonnance +soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il +soit statué sur le fond, sauf s'il est mis fin à l'hospitalisation complète en +application des chapitres II ou III du présent titre.
Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l3211-12.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l3211-12.md index 8f1840070b..958065d2bc 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l3211-12.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l3211-12.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2022-01-24 -Date de fin: 2024-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000045066237 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/06/62/LEGIARTI000045066237.xml +Date de début: 2024-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048447041 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/70/LEGIARTI000048447041.xml --- ###### Article L3211-12 -I.-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe +I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article @@ -40,22 +40,21 @@ faisant l'objet des soins ;
7° Le procureur de la République.
-Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d'office, à -tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa -connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une -personne faisant l'objet d'une mesure mentionnée au premier alinéa du présent -article ou d'une mesure d'isolement ou de contention.
+Le juge peut également se saisir d'office, à tout moment. A cette fin, toute +personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle +estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une mesure +mentionnée au premier alinéa du présent article ou d'une mesure d'isolement ou +de contention.
-II.-Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir -recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code -lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application -de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure -pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité -pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale -prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et -concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas -d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas -d'atteinte aux biens.
+II.-Le juge ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné +à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une +mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou +de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans +suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de +déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier +alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins +cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans +d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes @@ -65,9 +64,8 @@ Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
-III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la -mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, d'isolement ou de -contention.
+III.-Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation +complète, d'isolement ou de contention.
Lorsqu'il ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_l3213-8.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_l3213-8.md index ff1ea3b516..c115b10f74 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_l3213-8.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_l3213-8.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-09-30 -Date de fin: 2024-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000028016914 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/01/69/LEGIARTI000028016914.xml +Date de début: 2024-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048447084 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/70/LEGIARTI000048447084.xml --- ###### Article L3213-8 @@ -25,8 +25,8 @@ levée de la mesure de soins psychiatriques.
Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l'Etat la maintient, il en informe le -directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la -détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les -conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas -applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les -délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1. +directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier +statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. +3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du +représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I +de l'article L. 3211-12-1. diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_l3213-9-1.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_l3213-9-1.md index 9247858b3f..0c6af9c935 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_l3213-9-1.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_l3213-9-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-09-30 -Date de fin: 2024-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000028016909 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/01/69/LEGIARTI000028016909.xml +Date de début: 2024-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048447078 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/70/LEGIARTI000048447078.xml --- ###### Article L3213-9-1 @@ -35,8 +35,7 @@ mentionné au I du présent article.
Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II préconise le maintien de l'hospitalisation complète et que le représentant de l'Etat maintient l'hospitalisation complète, il en informe le directeur de l'établissement -d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce -dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à -l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision -du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du -I de l'article L. 3211-12-1. +d'accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette +mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa +n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient +dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1. diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/article_l3216-1.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/article_l3216-1.md index 7fbef747dd..1151b93602 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/article_l3216-1.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/article_l3216-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-01-01 -Date de fin: 2024-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000039279667 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/96/LEGIARTI000039279667.xml +Date de début: 2024-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048447053 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/70/LEGIARTI000048447053.xml --- ###### Article L3216-1 @@ -13,12 +13,12 @@ La régularité des décisions administratives prises en application des chapitr II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
-Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au -premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en -application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité -affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent -article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une -atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
+Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent +article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. +3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision +administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la +mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la +personne qui en faisait l'objet.
Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l3222-5-1.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l3222-5-1.md index 5506cec7b5..b22d9651e8 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l3222-5-1.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l3222-5-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2022-01-24 -Date de fin: 2024-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000045066211 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/06/62/LEGIARTI000045066211.xml +Date de début: 2024-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048447133 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/71/LEGIARTI000048447133.xml --- ###### Article L3222-5-1 @@ -25,89 +25,99 @@ conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, da la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
-La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour -une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, -elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au -même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, -et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
- +
+ La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour + une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, + elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues + au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre + heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
+
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans -délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. -Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre -fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de -la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un +délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du +siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le +médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la +famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
-Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention -avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la -quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend -nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
+
+ Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la + soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de + contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de + la mesure au-delà de ces durées.
+
+
+ Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des + durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
+
+
+ Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée + de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant + l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de + la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient + qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant + d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement + informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la + nouvelle mesure.
+
+
+ Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des + libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou + de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions + prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le + renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux + décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, + celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai + de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du + renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en + priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de + solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son + intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la + volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la + détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, + il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de + chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le + médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des + libertés et de la détention.
+
+
+ Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure + d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après + qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée + s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
+
+
+ Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend + plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours + atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
+
+
+ Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un + contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV + de l'article L. 3211-12-1.
+
+
+ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent + II.
-Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre -heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent -II.
+ III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en + psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé + pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de + l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce + registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un + identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, + la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des + professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme + numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission + départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de + privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
-Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de -la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant -l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la -mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui -rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer -sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans -délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour -mettre fin à la nouvelle mesure.
- -Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés -et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de -contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions -prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le -renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux -décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, -celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de -sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du -renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en -priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité -ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors -qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient -et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant -l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi -au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept -jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information -susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
- -Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure -d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après -qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée -s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
- -Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs -mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées -prévues auxdits deux premiers alinéas.
- -Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un -contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de -l'article L. 3211-12-1.
- -Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent -II.
- -III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en -psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé -pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de -l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce -registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un -identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, -la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels -de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être -présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins -psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses -délégués et aux parlementaires.
- -L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques -d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour -limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce -rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. -1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1. + L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques + d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour + limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce + rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article + L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1.
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