LOI n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000048430512 NOR: JUST2305124L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/43/05/JORFTEXT000048430512.xml
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60637fbcf1
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-08-01
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Date de fin: 2024-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000046119074
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/11/90/LEGIARTI000046119074.xml
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Date de début: 2024-09-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000048447050
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/70/LEGIARTI000048447050.xml
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###### Article L3131-13
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@ -14,20 +14,20 @@ mesures de placement et de maintien en isolement sont prononcées par décision
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individuelle motivée du représentant de l'Etat dans le département sur
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proposition du directeur général de l'agence régionale de santé. Cette décision
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mentionne les voies et délais de recours ainsi que les modalités de saisine du
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juge des libertés et de la détention.<br />
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magistrat du siège du tribunal judiciaire.<br />
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Le placement et le maintien en isolement sont subordonnés à la constatation
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médicale de l'infection de la personne concernée. Ils sont prononcés par le
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représentant de l'Etat dans le département au vu d'un certificat médical.<br />
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Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent à tout moment
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faire l'objet d'un recours par la personne qui en fait l'objet devant le juge
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des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe le lieu de sa
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quarantaine ou de son isolement, en vue de la mainlevée de la mesure. Le juge
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des libertés et de la détention peut également être saisi par le procureur de la
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République territorialement compétent ou se saisir d'office à tout moment. Il
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statue dans un délai de soixante-douze heures par une ordonnance motivée
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immédiatement exécutoire.<br />
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faire l'objet d'un recours par la personne qui en fait l'objet devant le
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||||
magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le
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lieu de sa quarantaine ou de son isolement, en vue de la mainlevée de la mesure.
|
||||
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être saisi par le
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||||
procureur de la République territorialement compétent ou se saisir d'office à
|
||||
tout moment. Il statue dans un délai de soixante-douze heures par une ordonnance
|
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motivée immédiatement exécutoire.<br />
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Les mesures mentionnées au même premier alinéa ne peuvent être prolongées
|
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au-delà d'un délai de quatorze jours qu'après avis médical établissant la
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@ -35,9 +35,9 @@ nécessité de cette prolongation.<br />
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Lorsque la mesure interdit toute sortie de l'intéressé hors du lieu où la
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quarantaine ou l'isolement se déroule, pendant plus de douze heures par jour,
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elle ne peut se poursuivre au-delà d'un délai de quatorze jours sans que le juge
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des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de
|
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l'Etat dans le département, ait autorisé cette prolongation.<br />
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elle ne peut se poursuivre au-delà d'un délai de quatorze jours sans que le
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||||
juge, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, ait
|
||||
autorisé cette prolongation.<br />
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||||
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent I.
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||||
Ce décret définit les modalités de la transmission au préfet du certificat
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@ -1,17 +1,17 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-12-16
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Date de fin: 2024-09-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000042686182
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/61/LEGIARTI000042686182.xml
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||||
Date de début: 2024-09-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000048447031
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/70/LEGIARTI000048447031.xml
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###### Article L3211-12-1
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||||
I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le
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juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de
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l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du
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||||
magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur
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||||
de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du
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||||
chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le
|
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département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du
|
||||
présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du
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@ -19,39 +19,36 @@ code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :<br />
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||||
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission
|
||||
prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de
|
||||
l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est
|
||||
alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;<br />
|
||||
l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit
|
||||
jours à compter de cette admission ;<br />
|
||||
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||||
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision
|
||||
modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son
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||||
hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de
|
||||
l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de
|
||||
la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette
|
||||
décision ;<br />
|
||||
l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi
|
||||
dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;<br />
|
||||
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||||
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision
|
||||
judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du
|
||||
code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés
|
||||
et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L.
|
||||
3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été
|
||||
maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
|
||||
Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration
|
||||
de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L.
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||||
3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision
|
||||
judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du
|
||||
code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et
|
||||
de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du
|
||||
délai de six mois prévu au présent 3°.<br />
|
||||
code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en
|
||||
application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L.
|
||||
3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation
|
||||
complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise
|
||||
avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des
|
||||
mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute
|
||||
nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de
|
||||
l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le
|
||||
juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six
|
||||
mois prévu au présent 3°.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant
|
||||
l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une
|
||||
expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre
|
||||
exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé
|
||||
d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette
|
||||
ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la
|
||||
décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III
|
||||
du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans
|
||||
audience préalable.<br />
|
||||
Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais
|
||||
mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du
|
||||
présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis
|
||||
mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze
|
||||
jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du
|
||||
patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin
|
||||
en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée
|
||||
au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.<br />
|
||||
|
||||
Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier
|
||||
alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par
|
||||
|
@ -65,8 +62,8 @@ Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L.
|
|||
3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège
|
||||
mentionné à l'article L. 3211-9.<br />
|
||||
|
||||
III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la
|
||||
mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.<br />
|
||||
III.-Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation
|
||||
complète.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par
|
||||
décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de
|
||||
|
@ -80,18 +77,18 @@ l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'apr
|
|||
avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les
|
||||
listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'ordonne pas la mainlevée
|
||||
de la mesure d'hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris
|
||||
d'office, sur le maintien de la mesure d'isolement ou de contention.<br />
|
||||
IV.-Lorsque le juge n'ordonne pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation
|
||||
complète, il statue, le cas échéant, y compris d'office, sur le maintien de la
|
||||
mesure d'isolement ou de contention.<br />
|
||||
|
||||
V.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant
|
||||
l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six
|
||||
mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète
|
||||
est acquise à l'issue de chacun de ces délais.<br />
|
||||
V.-Lorsque le juge n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours
|
||||
prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la
|
||||
mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de
|
||||
chacun de ces délais.<br />
|
||||
|
||||
Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai
|
||||
de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du
|
||||
même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète
|
||||
est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à
|
||||
l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le
|
||||
respect des droits de la défense.
|
||||
Si le juge est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et
|
||||
2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans
|
||||
débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il
|
||||
ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine
|
||||
tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la
|
||||
défense.
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2022-01-24
|
||||
Date de fin: 2024-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000045066231
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/06/62/LEGIARTI000045066231.xml
|
||||
Date de début: 2024-09-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000048447117
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/71/LEGIARTI000048447117.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L3211-12-2
|
||||
|
@ -23,37 +23,36 @@ juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des
|
|||
motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est
|
||||
représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.<br />
|
||||
|
||||
Le juge des libertés et de la détention statue dans une salle d'audience
|
||||
attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée sur l'emprise de
|
||||
l'établissement d'accueil ou, en cas de nécessité, sur l'emprise d'un autre
|
||||
établissement de santé situé dans le ressort du tribunal judiciaire, dans les
|
||||
circonstances et selon les modalités prévues par une convention conclue entre le
|
||||
tribunal judiciaire et l'agence régionale de santé. Cette salle doit permettre
|
||||
d'assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats ainsi que l'accès du
|
||||
public. Lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites, le juge, soit d'office,
|
||||
soit sur demande de l'une des parties, statue au siège du tribunal judiciaire.
|
||||
En cas de transfert de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques dans
|
||||
un autre établissement de santé, après que la saisine du juge des libertés et de
|
||||
la détention a été effectuée, l'établissement d'accueil est celui dans lequel la
|
||||
prise en charge du patient était assurée au moment de la saisine.<br />
|
||||
Le juge statue dans une salle d'audience attribuée au ministère de la justice,
|
||||
spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil ou, en cas de
|
||||
nécessité, sur l'emprise d'un autre établissement de santé situé dans le ressort
|
||||
du tribunal judiciaire, dans les circonstances et selon les modalités prévues
|
||||
par une convention conclue entre le tribunal judiciaire et l'agence régionale de
|
||||
santé. Cette salle doit permettre d'assurer la clarté, la sécurité et la
|
||||
sincérité des débats ainsi que l'accès du public. Lorsque ces conditions ne sont
|
||||
pas satisfaites, le juge, soit d'office, soit sur demande de l'une des parties,
|
||||
statue au siège du tribunal judiciaire. En cas de transfert de la personne
|
||||
faisant l'objet de soins psychiatriques dans un autre établissement de santé,
|
||||
après que la saisine du juge a été effectuée, l'établissement d'accueil est
|
||||
celui dans lequel la prise en charge du patient était assurée au moment de la
|
||||
saisine.<br />
|
||||
|
||||
II.-Lorsque le juge des libertés et de la détention statue dans la salle
|
||||
mentionnée au dernier alinéa du I, le président du tribunal judiciaire peut, en
|
||||
cas de nécessité, autoriser qu'une seconde audience soit tenue le même jour au
|
||||
siège du tribunal judiciaire.<br />
|
||||
II.-Lorsque le juge statue dans la salle mentionnée au dernier alinéa du I, le
|
||||
président du tribunal judiciaire peut, en cas de nécessité, autoriser qu'une
|
||||
seconde audience soit tenue le même jour au siège du tribunal judiciaire.<br />
|
||||
|
||||
III.-Par dérogation au I du présent article, le juge des libertés et de la
|
||||
détention, saisi d'une demande de mainlevée de la mesure d'isolement ou de
|
||||
contention prise en application de l'article L. 3222-5-1, qui s'en saisit
|
||||
d'office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure, statue
|
||||
sans audience selon une procédure écrite.<br />
|
||||
III.-Par dérogation au I du présent article, le juge, saisi d'une demande de
|
||||
mainlevée de la mesure d'isolement ou de contention prise en application de
|
||||
l'article L. 3222-5-1, qui s'en saisit d'office ou qui en a été saisi aux fins
|
||||
de prolongation de la mesure, statue sans audience selon une procédure
|
||||
écrite.<br />
|
||||
|
||||
Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le
|
||||
juge des libertés et de la détention, auquel cas cette audition est de droit et
|
||||
toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d'un avis
|
||||
médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à
|
||||
l'audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au
|
||||
titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office.<br />
|
||||
juge, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être
|
||||
présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs
|
||||
médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l'audition du patient, celui-ci est
|
||||
représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou
|
||||
commis d'office.<br />
|
||||
|
||||
L'audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur peut être réalisée par
|
||||
tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d'impossibilité avérée,
|
||||
|
@ -63,10 +62,9 @@ la transmission et la confidentialité des échanges. L'audition du patient ne
|
|||
peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son
|
||||
état mental n'y fait pas obstacle.<br />
|
||||
|
||||
S'il l'estime nécessaire, le juge des libertés et de la détention peut décider
|
||||
de tenir une audience. Dans cette hypothèse, la procédure est orale et il est
|
||||
fait application des I et II du présent article. Le dernier alinéa du I n'est
|
||||
pas applicable à la procédure d'appel.<br />
|
||||
S'il l'estime nécessaire, le juge peut décider de tenir une audience. Dans cette
|
||||
hypothèse, la procédure est orale et il est fait application des I et II du
|
||||
présent article. Le dernier alinéa du I n'est pas applicable à la procédure
|
||||
d'appel.<br />
|
||||
|
||||
Le juge des libertés et de la détention statue dans des conditions prévues par
|
||||
décret en Conseil d'Etat.
|
||||
Le juge statue dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
|
||||
|
|
|
@ -1,15 +1,14 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-08-01
|
||||
Date de fin: 2024-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024314031
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/40/LEGIARTI000024314031.xml
|
||||
Date de début: 2024-09-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000048447113
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/71/LEGIARTI000048447113.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L3211-12-3
|
||||
|
||||
Le juge des libertés et de la détention saisi en application de l'article L.
|
||||
3211-12-1 peut, si un recours a été formé sur le fondement de l'article L.
|
||||
3211-12, statuer par une même décision suivant la procédure prévue au même
|
||||
article L. 3211-12-1.
|
||||
Le juge saisi en application de l'article L. 3211-12-1 peut, si un recours a été
|
||||
formé sur le fondement de l'article L. 3211-12, statuer par une même décision
|
||||
suivant la procédure prévue au même article L. 3211-12-1.
|
||||
|
|
|
@ -1,26 +1,26 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2022-01-24
|
||||
Date de fin: 2024-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000045066221
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/06/62/LEGIARTI000045066221.xml
|
||||
Date de début: 2024-09-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000048447138
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/71/LEGIARTI000048447138.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L3211-12-4
|
||||
|
||||
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des
|
||||
articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant
|
||||
le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon
|
||||
les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa
|
||||
du I.<br />
|
||||
L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application
|
||||
des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel
|
||||
devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu
|
||||
selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier
|
||||
alinéa du I.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d'un appel formé à
|
||||
l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur
|
||||
le maintien d'une mesure d'isolement ou de contention prise sur le fondement de
|
||||
l'article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III
|
||||
de l'article L. 3211-12-2. Le premier président ou son délégué statue dans les
|
||||
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.<br />
|
||||
l'encontre d'une ordonnance du juge statuant sur le maintien d'une mesure
|
||||
d'isolement ou de contention prise sur le fondement de l'article L. 3222-5-1, il
|
||||
est fait application des dispositions prévues au III de l'article L. 3211-12-2.
|
||||
Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par
|
||||
décret en Conseil d'Etat.<br />
|
||||
|
||||
L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est
|
||||
pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue
|
||||
|
@ -32,23 +32,22 @@ consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation
|
|||
complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit
|
||||
heures avant l'audience.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée
|
||||
d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation
|
||||
complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République
|
||||
peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de
|
||||
déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du
|
||||
malade ou d'autrui. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande faisant état
|
||||
du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, est formé dans
|
||||
un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance à l'auteur
|
||||
de la saisine et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son
|
||||
délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un
|
||||
effet suspensif en fonction du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade
|
||||
ou d'autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de
|
||||
recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce que
|
||||
cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel,
|
||||
jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, sauf s'il est mis fin à
|
||||
l'hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent
|
||||
titre.<br />
|
||||
Toutefois, lorsque le juge ordonne la mainlevée d'une mesure de soins
|
||||
psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la
|
||||
mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au
|
||||
premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours
|
||||
suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui.
|
||||
Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave
|
||||
d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, est formé dans un délai de six
|
||||
heures à compter de la notification de l'ordonnance à l'auteur de la saisine et
|
||||
transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci
|
||||
décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en
|
||||
fonction du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Il
|
||||
statue par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. Le
|
||||
patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce que cette ordonnance
|
||||
soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il
|
||||
soit statué sur le fond, sauf s'il est mis fin à l'hospitalisation complète en
|
||||
application des chapitres II ou III du présent titre.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la
|
||||
cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de
|
||||
|
|
|
@ -1,15 +1,15 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2022-01-24
|
||||
Date de fin: 2024-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000045066237
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/06/62/LEGIARTI000045066237.xml
|
||||
Date de début: 2024-09-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000048447041
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/70/LEGIARTI000048447041.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L3211-12
|
||||
|
||||
I.-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe
|
||||
I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe
|
||||
l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à
|
||||
bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques
|
||||
prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article
|
||||
|
@ -40,22 +40,21 @@ faisant l'objet des soins ;<br />
|
|||
|
||||
7° Le procureur de la République.<br />
|
||||
|
||||
Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d'office, à
|
||||
tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa
|
||||
connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une
|
||||
personne faisant l'objet d'une mesure mentionnée au premier alinéa du présent
|
||||
article ou d'une mesure d'isolement ou de contention.<br />
|
||||
Le juge peut également se saisir d'office, à tout moment. A cette fin, toute
|
||||
personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle
|
||||
estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une mesure
|
||||
mentionnée au premier alinéa du présent article ou d'une mesure d'isolement ou
|
||||
de contention.<br />
|
||||
|
||||
II.-Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir
|
||||
recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code
|
||||
lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application
|
||||
de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure
|
||||
pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité
|
||||
pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale
|
||||
prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et
|
||||
concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas
|
||||
d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas
|
||||
d'atteinte aux biens.<br />
|
||||
II.-Le juge ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné
|
||||
à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une
|
||||
mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou
|
||||
de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans
|
||||
suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de
|
||||
déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier
|
||||
alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins
|
||||
cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans
|
||||
d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.<br />
|
||||
|
||||
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir
|
||||
recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes
|
||||
|
@ -65,9 +64,8 @@ Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises
|
|||
prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par
|
||||
décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.<br />
|
||||
|
||||
III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la
|
||||
mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, d'isolement ou de
|
||||
contention.<br />
|
||||
III.-Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation
|
||||
complète, d'isolement ou de contention.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il peut,
|
||||
au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2013-09-30
|
||||
Date de fin: 2024-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000028016914
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/01/69/LEGIARTI000028016914.xml
|
||||
Date de début: 2024-09-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000048447084
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/70/LEGIARTI000048447084.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L3213-8
|
||||
|
@ -25,8 +25,8 @@ levée de la mesure de soins psychiatriques.<br />
|
|||
|
||||
Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins
|
||||
psychiatriques et que le représentant de l'Etat la maintient, il en informe le
|
||||
directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la
|
||||
détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les
|
||||
conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas
|
||||
applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les
|
||||
délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1.
|
||||
directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier
|
||||
statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L.
|
||||
3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du
|
||||
représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I
|
||||
de l'article L. 3211-12-1.
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2013-09-30
|
||||
Date de fin: 2024-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000028016909
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/01/69/LEGIARTI000028016909.xml
|
||||
Date de début: 2024-09-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000048447078
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/70/LEGIARTI000048447078.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L3213-9-1
|
||||
|
@ -35,8 +35,7 @@ mentionné au I du présent article.<br />
|
|||
Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II préconise le maintien de
|
||||
l'hospitalisation complète et que le représentant de l'Etat maintient
|
||||
l'hospitalisation complète, il en informe le directeur de l'établissement
|
||||
d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce
|
||||
dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à
|
||||
l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision
|
||||
du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du
|
||||
I de l'article L. 3211-12-1.
|
||||
d'accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette
|
||||
mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa
|
||||
n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient
|
||||
dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1.
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-01-01
|
||||
Date de fin: 2024-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000039279667
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/96/LEGIARTI000039279667.xml
|
||||
Date de début: 2024-09-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000048447053
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/70/LEGIARTI000048447053.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L3216-1
|
||||
|
@ -13,12 +13,12 @@ La régularité des décisions administratives prises en application des chapitr
|
|||
II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge
|
||||
judiciaire.<br />
|
||||
|
||||
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au
|
||||
premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en
|
||||
application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité
|
||||
affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent
|
||||
article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une
|
||||
atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.<br />
|
||||
Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent
|
||||
article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.
|
||||
3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision
|
||||
administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la
|
||||
mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la
|
||||
personne qui en faisait l'objet.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des
|
||||
conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2022-01-24
|
||||
Date de fin: 2024-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000045066211
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/06/62/LEGIARTI000045066211.xml
|
||||
Date de début: 2024-09-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000048447133
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/71/LEGIARTI000048447133.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L3222-5-1
|
||||
|
@ -25,89 +25,99 @@ conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, da
|
|||
la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux
|
||||
évaluations par vingt-quatre heures.<br />
|
||||
|
||||
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour
|
||||
une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite,
|
||||
elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au
|
||||
même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures,
|
||||
et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.<br />
|
||||
|
||||
<div>
|
||||
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour
|
||||
une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite,
|
||||
elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues
|
||||
au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre
|
||||
heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.<br />
|
||||
</div>
|
||||
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées
|
||||
totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect
|
||||
des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans
|
||||
délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures.
|
||||
Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre
|
||||
fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de
|
||||
la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un
|
||||
délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du
|
||||
siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le
|
||||
médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la
|
||||
famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un
|
||||
pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir
|
||||
dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect
|
||||
de la volonté du patient et du secret médical.<br />
|
||||
|
||||
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention
|
||||
avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la
|
||||
quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend
|
||||
nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.<br />
|
||||
<div>
|
||||
Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la
|
||||
soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de
|
||||
contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de
|
||||
la mesure au-delà de ces durées.<br />
|
||||
</div>
|
||||
<div>
|
||||
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des
|
||||
durées prévues au deuxième alinéa du présent II.<br />
|
||||
</div>
|
||||
<div>
|
||||
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée
|
||||
de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant
|
||||
l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de
|
||||
la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient
|
||||
qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant
|
||||
d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement
|
||||
informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la
|
||||
nouvelle mesure.<br />
|
||||
</div>
|
||||
<div>
|
||||
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des
|
||||
libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou
|
||||
de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions
|
||||
prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le
|
||||
renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux
|
||||
décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention,
|
||||
celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai
|
||||
de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du
|
||||
renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en
|
||||
priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de
|
||||
solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son
|
||||
intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la
|
||||
volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la
|
||||
détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant,
|
||||
il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de
|
||||
chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le
|
||||
médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des
|
||||
libertés et de la détention.<br />
|
||||
</div>
|
||||
<div>
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||||
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure
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d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après
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qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée
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s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.<br />
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</div>
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Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend
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plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours
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atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.<br />
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Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un
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contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV
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de l'article L. 3211-12-1.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
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II.<br />
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Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre
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heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent
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II.<br />
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III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en
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psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé
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pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de
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l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce
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registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un
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identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation,
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la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des
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professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme
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numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission
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départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de
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privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.<br />
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Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de
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la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant
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l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la
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mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui
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rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer
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sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans
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délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour
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mettre fin à la nouvelle mesure.<br />
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Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés
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et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de
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contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions
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prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le
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renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux
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décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention,
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celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de
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sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du
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renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en
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priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité
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ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors
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qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient
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et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant
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l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi
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au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept
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jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information
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susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.<br />
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Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure
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d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après
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||||
qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée
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s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.<br />
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Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs
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mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées
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prévues auxdits deux premiers alinéas.<br />
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Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un
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contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de
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||||
l'article L. 3211-12-1.<br />
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||||
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
|
||||
II.<br />
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III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en
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||||
psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé
|
||||
pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de
|
||||
l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce
|
||||
registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un
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||||
identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation,
|
||||
la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels
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||||
de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être
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présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins
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psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses
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délégués et aux parlementaires.<br />
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L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques
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||||
d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour
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||||
limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce
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||||
rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L.
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||||
1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1.
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||||
L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques
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||||
d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour
|
||||
limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce
|
||||
rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article
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L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1.<br />
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