LOI n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000048678304
NOR: SPRX2312651L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/67/83/JORFTEXT000048678304.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-01
Date de fin: 2024-10-01
Identifiant: LEGIARTI000048964801
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/96/48/LEGIARTI000048964801.xml
Date de début: 2024-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048964898
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/96/48/LEGIARTI000048964898.xml
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###### Article L1434-10
I A. - L'ensemble des acteurs de santé d'un territoire est responsable de
I A.-L'ensemble des acteurs de santé d'un territoire est responsable de
l'amélioration de la santé de la population de ce territoire ainsi que de la
prise en charge optimale des patients de ce territoire.<br />
I. - Le directeur général de l'agence régionale de santé constitue un conseil
I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé constitue un conseil
territorial de santé sur chacun des territoires définis au 1° de l'article L.
1434-9.<br />
@ -21,14 +21,15 @@ Le conseil territorial de santé est notamment composé des députés et sénate
élus dans le ressort du territoire concerné, de représentants des élus des
collectivités territoriales, des services départementaux de protection
maternelle et infantile mentionnés à l'article L. 2112-1, des différentes
catégories d'acteurs du système de santé du territoire concerné ainsi que d'un
membre du comité de massif concerné. Il veille à conserver la spécificité des
dispositifs et des démarches locales de santé fondées sur la participation des
habitants. Il garantit en son sein la participation des usagers, notamment celle
des personnes en situation de pauvreté, de précarité ou de handicap. Il comprend
également une commission spécialisée en santé mentale.<br />
catégories d'acteurs du système de santé du territoire concerné, dont des
représentants des conseils des ordres territorialement compétents, ainsi que
d'un membre du comité de massif concerné. Il veille à conserver la spécificité
des dispositifs et des démarches locales de santé fondées sur la participation
des habitants. Il garantit en son sein la participation des usagers, notamment
celle des personnes en situation de pauvreté, de précarité ou de handicap. Il
comprend également une commission spécialisée en santé mentale.<br />
II. - Sans préjudice de l'article L. 3221-2, le conseil territorial de santé
II.-Sans préjudice de l'article L. 3221-2, le conseil territorial de santé
participe à la réalisation du diagnostic territorial partagé mentionné au III du
présent article en s'appuyant notamment sur les projets des équipes de soins
primaires définies à l'article L. 1411-11-1 et des communautés professionnelles
@ -43,6 +44,9 @@ Il contribue à l'élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluati
projet régional de santé, en particulier sur les dispositions concernant
l'organisation des parcours de santé.<br />
Le conseil territorial de santé participe à lélaboration des projets
territoriaux de santé.<br />
Il est informé des créations de dispositifs d'appui à la coordination et de
dispositifs spécifiques régionaux mentionnés aux articles L. 6327-2 et L. 6327-6
du présent code ainsi que de la signature des contrats territoriaux et locaux de
@ -52,7 +56,12 @@ professionnels de santé.<br />
L'agence régionale de santé informe les équipes de soins primaires et les
communautés professionnelles de territoire de l'ensemble de ces travaux.<br />
III. - Le diagnostic territorial partagé a pour objet d'identifier les besoins
Au moins une fois par an, le directeur général de lagence régionale de santé
présente au conseil territorial de santé ses observations sur létat de santé de
la population du territoire, sur loffre de soins disponible et sur
lorganisation de la permanence des soins.<br />
III.-Le diagnostic territorial partagé a pour objet d'identifier les besoins
sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la population concernée en s'appuyant
sur des données d'observation. Il évalue la densité de l'offre de soins des
territoires, pondérée par leur situation démographique, sanitaire, économique et
@ -60,21 +69,20 @@ sociale, et met en perspective ces données au regard des situations régionale
nationale. Il prend en compte les évolutions anticipées de l'offre de soins
résultant de la démographie des professions de santé. Il porte une attention
particulière aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, aux zones
de montagne et aux zones France ruralités revitalisation. Le diagnostic est mis
à jour tous les deux ans, après une première actualisation dans un délai d'un an
à compter de la promulgation de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à
améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels, en
cohérence avec les territoires de santé.<br />
de montagne et aux zones France ruralités revitalisation ainsi quà toute autre
zone caractérisée, au moment du diagnostic territorial partagé, par une offre de
soins insuffisante ou par des difficultés dans laccès aux soins, au sens du 1°
de larticle L. 1434-4. Le diagnostic est mis à jour tous les deux ans, après
une première actualisation dans un délai d'un an à compter de la promulgation de
la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par
l'engagement territorial des professionnels, en cohérence avec les territoires
de santé.<br />
Le diagnostic territorial partagé donne lieu à l'établissement de projets
territoriaux de santé, élaborés et mis en œuvre par des communautés
professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-12 ainsi
que par des établissements et services de santé, sociaux et médico-sociaux, afin
de coordonner leurs actions. L'élaboration d'un projet territorial de santé est
initiée par au moins une communauté professionnelle territoriale de santé dont
le projet de santé a été validé, avec le concours éventuel de l'union régionale
des professionnels de santé mentionnée à l'article L. 4031-1, et un
établissement ou un service de santé, social ou médico-social.<br />
de coordonner leurs actions.<br />
Le projet territorial de santé tient compte des projets de santé des communautés
professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-12, du
@ -110,14 +118,16 @@ fondant sur l'absence de respect des objectifs du projet régional de santé
mentionné à l'article L. 1434-1 ou sur la pertinence du territoire du projet
territorial de santé, après avis du conseil territorial de santé.<br />
Les projets territoriaux de santé font l'objet d'une évaluation par le conseil
territorial de santé.<br />
Les projets territoriaux de santé font lobjet dune évaluation régulière par le
conseil territorial de santé, au regard des objectifs prioritaires quil définit
en matière daccès aux soins, de permanence des soins et déquilibre territorial
de loffre de soins.<br />
En santé mentale, le diagnostic territorial est établi conformément au II de
l'article L. 3221-2.<br />
IV. - La mise en œuvre du projet régional de santé peut faire l'objet de
contrats locaux de santé conclus par l'agence, notamment avec les collectivités
IV.-La mise en œuvre du projet régional de santé peut faire l'objet de contrats
locaux de santé conclus par l'agence, notamment avec les collectivités
territoriales et leurs groupements garantissant la participation des usagers,
notamment celle des personnes en situation de pauvreté, de précarité ou de
handicap et, portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2024-10-01
Identifiant: LEGIARTI000031930569
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/93/05/LEGIARTI000031930569.xml
Date de début: 2024-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048690856
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/69/08/LEGIARTI000048690856.xml
---
###### Article L1434-9
L'agence régionale de santé délimite :<br />
1° Les territoires de démocratie sanitaire à l'échelle infrarégionale, de
manière à couvrir l'intégralité du territoire de la région ;<br />
1° Les territoires de santé à l'échelle infrarégionale, de manière à couvrir
l'intégralité du territoire de la région ;<br />
2° Les zones donnant lieu :<br />
@ -23,8 +23,13 @@ b) A l'application aux laboratoires de biologie médicale des règles de
territorialité définies aux articles L. 6211-16, L. 6212-3, L. 6212-6, L.
6222-2, L. 6222-3, L. 6222-5 et L. 6223-4.<br />
Lorsque certaines actions à entreprendre dans le cadre des territoires de
démocratie sanitaire ou des zones mentionnées au 2° du présent article le
nécessitent, le directeur général de l'agence régionale de santé peut conclure,
à titre dérogatoire, avec un ou plusieurs directeurs généraux d'agence de santé
un contrat interrégional.
Lorsque certaines actions à entreprendre dans le cadre des territoires de santé
ou des zones mentionnées au 2° du présent article le nécessitent, le directeur
général de l'agence régionale de santé peut conclure, à titre dérogatoire, avec
un ou plusieurs directeurs généraux d'agence de santé un contrat
interrégional.<br />
La délimitation des territoires de santé peut être redéfinie par les membres
siégeant au sein des conseils territoriaux de santé compétents, en lien avec
l'agence régionale de santé, afin d'assurer un équilibre et une solidarité entre
les territoires en matière d'accès aux soins.

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@ -1,19 +1,18 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-22
Date de fin: 2024-10-01
Identifiant: LEGIARTI000035255051
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/25/50/LEGIARTI000035255051.xml
Date de début: 2024-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048690849
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/69/08/LEGIARTI000048690849.xml
---
###### Article L1441-3
Le projet de santé est territorial.<br />
Les territoires de démocratie sanitaire prévus au 1° de l'article L. 1434-9
peuvent recouvrir le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, lui être inférieur
ou supérieur. Ils sont définis après avis de la conférence territoriale de la
démocratie sanitaire prévus au 1° de l'article L. 1434-9 et de l'autonomie, et,
en ce qui concerne les activités relevant de sa compétence, du président du
conseil territorial.
Les territoires de santé prévus au 1° de l'article L. 1434-9 peuvent recouvrir
le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, lui être inférieur ou supérieur. Ils
sont définis après avis de la conférence territoriale de la santé et de
l'autonomie prévue à l'article L. 1441-2, et, en ce qui concerne les activités
relevant de sa compétence, du président du conseil territorial.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-22
Date de fin: 2024-10-01
Identifiant: LEGIARTI000035255079
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/25/50/LEGIARTI000035255079.xml
Date de début: 2024-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048690847
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/69/08/LEGIARTI000048690847.xml
---
###### Article L1442-1
@ -25,10 +25,9 @@ au niveau de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue
de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la mention de la
conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;<br />
4° Pour le territoire de démocratie sanitaire de la Guadeloupe, la mention de la
conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy
et de Saint-Martin se substitue à la mention du conseil territorial de santé
;<br />
4° Pour le territoire de santé de la Guadeloupe, la mention de la conférence de
la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin se substitue à la mention du conseil territorial de santé ;<br />
5° Les mentions du projet de santé, du schéma de santé et du programme relatif à
l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, communs à

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-22
Date de fin: 2024-10-01
Identifiant: LEGIARTI000035255072
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/25/50/LEGIARTI000035255072.xml
Date de début: 2024-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048690842
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/69/08/LEGIARTI000048690842.xml
---
###### Article L1442-3
@ -16,8 +16,8 @@ et de Saint-Martin :<br />
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin qui exerce les compétences dévolues à la
conférence régionale de la santé et de l'autonomie mentionnée aux articles L.
1432-1 et L. 1432-4 et les compétences dévolues au conseil territorial de santé
prévu à l'article L. 1434-10 concernant le territoire de démocratie sanitaire de
la Guadeloupe ;<br />
prévu à l'article L. 1434-10 concernant le territoire de santé de la Guadeloupe
;<br />
2° Deux commissions de coordination des politiques publiques de santé qui
exercent les compétences dévolues aux commissions de coordination des politiques

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@ -1,23 +1,23 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-29
Date de fin: 2024-10-01
Identifiant: LEGIARTI000048691402
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/69/14/LEGIARTI000048691402.xml
Date de début: 2024-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048695015
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/69/50/LEGIARTI000048695015.xml
---
###### Article L1442-5
Les territoires de démocratie sanitaire prévus à l'article L. 1434-9 sont
définis par l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin à l'échelle de ces collectivités et peuvent recouvrir le ressort
territorial de l'agence, lui être inférieur ou lui être supérieur. Ils sont
définis après avis des représentants de l'Etat en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy
et à Saint-Martin, de la conférence de la santé et de l'autonomie, et, en ce qui
concerne les activités relevant de leurs compétences, après avis du président du
conseil départemental de Guadeloupe et des présidents des conseils territoriaux
de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.<br />
Les territoires de santé prévus à l'article L. 1434-9 sont définis par l'agence
de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin à l'échelle de
ces collectivités et peuvent recouvrir le ressort territorial de l'agence, lui
être inférieur ou lui être supérieur. Ils sont définis après avis des
représentants de l'Etat en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, de
la conférence de la santé et de l'autonomie, et, en ce qui concerne les
activités relevant de leurs compétences, après avis du président du conseil
départemental de Guadeloupe et des présidents des conseils territoriaux de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.<br />
Au I de l'article L. 1434-10, le premier alinéa ainsi que la première et la
troisième phrases du second alinéa ne sont pas applicables en Guadeloupe. Un

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2024-10-01
Identifiant: LEGIARTI000038887498
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/74/LEGIARTI000038887498.xml
Date de début: 2024-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048690888
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/69/08/LEGIARTI000048690888.xml
---
###### Article L1443-1
@ -17,9 +17,9 @@ II.-La conférence régionale de la santé et de l'autonomie de La Réunion exer
à La Réunion, les compétences dévolues au conseil territorial de santé prévu à
l'article L. 1434-10.<br />
III.-Les territoires de démocratie sanitaire prévus à l'article L. 1434-9 sont
définis par l'agence régionale de santé de La Réunion à l'échelle de la
collectivité de manière à couvrir l'intégralité du territoire.<br />
III.-Les territoires de santé prévus à l'article L. 1434-9 sont définis par
l'agence régionale de santé de La Réunion à l'échelle de la collectivité de
manière à couvrir l'intégralité du territoire.<br />
IV.-Le premier alinéa ainsi que les première et troisième phrases du second
alinéa du I de l'article L. 1434-10 ne sont pas applicables à La Réunion. Un

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-22
Date de fin: 2024-10-01
Identifiant: LEGIARTI000035255110
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/25/51/LEGIARTI000035255110.xml
Date de début: 2024-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048690884
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/69/08/LEGIARTI000048690884.xml
---
###### Article L1444-1
@ -17,10 +17,9 @@ II.-La conférence régionale de la santé et de l'autonomie de la Guyane exerce
les compétences dévolues au conseil territorial de santé prévue à l'article L.
1434-10.<br />
III.-Les territoires de démocratie sanitaire prévus à l'article L. 1434-9 sont
définis par l'agence régionale de santé de la Guyane à l'échelle de la
collectivité territoriale de Guyane de manière à couvrir l'intégralité du
territoire.<br />
III.-Les territoires de santé prévus à l'article L. 1434-9 sont définis par
l'agence régionale de santé de la Guyane à l'échelle de la collectivité
territoriale de Guyane de manière à couvrir l'intégralité du territoire.<br />
IV.-Au I de l'article L. 1434-10, le premier alinéa ainsi que la première et la
troisième phrase du second alinéa ne sont pas applicables en Guyane. Un décret

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-22
Date de fin: 2024-10-01
Identifiant: LEGIARTI000035252294
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/25/22/LEGIARTI000035252294.xml
Date de début: 2024-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048690880
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/69/08/LEGIARTI000048690880.xml
---
###### Article L1445-1
@ -17,10 +17,9 @@ II. La conférence régionale de la santé et de l'autonomie de la Martiniqu
exerce les compétences dévolues au conseil territorial de santé prévue à
l'article L. 1434-10.<br />
III. Les territoires de démocratie sanitaire prévus à l'article L. 1434-9 sont
définis par l'agence régionale de santé de la Martinique à l'échelle de la
collectivité territoriale de Martinique de manière à couvrir l'intégralité du
territoire.<br />
III. Les territoires de santé prévus à l'article L. 1434-9 sont définis par
l'agence régionale de santé de la Martinique à l'échelle de la collectivité
territoriale de Martinique de manière à couvrir l'intégralité du territoire.<br />
IV. Au I de l'article L. 1434-10, le premier alinéa, ainsi que la première, la
troisième et la quatrième phrase du second alinéa ne sont pas applicables en

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000038842151
###### Chapitre VI : Mayotte
- [Article L1446-1](article_l1446-1.md)
- [Article L1446-2](article_l1446-2.md)
- [Article L1446-3](article_l1446-3.md)

View file

@ -0,0 +1,41 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048690878
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/69/08/LEGIARTI000048690878.xml
---
###### Article L1446-1
I.-Pour l'application des dispositions du présent code à Mayotte, la mention de
la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de Mayotte se substitue à
la mention du conseil territorial de santé.<br />
II.-La conférence régionale de la santé et de l'autonomie de Mayotte exerce, à
Mayotte, les compétences dévolues au conseil territorial de santé prévu à
l'article L. 1434-10. Elle peut ne comprendre aucune commission spécialisée.<br />
III.-Est placée auprès de l'agence régionale de santé de Mayotte une commission
de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte, associant les
services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et les
organismes de sécurité sociale.<br />
IV.-La commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte
exerce, à Mayotte, les compétences dévolues aux commissions de coordination des
politiques publiques de santé mentionnées à l'article L. 1432-1.<br />
V.-Pour l'application des dispositions du présent code à Mayotte, la mention de
la commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte se
substitue à la mention des commissions de coordination des politiques publiques
de santé.<br />
VI.-Les territoires de santé prévus à l'article L. 1434-9 sont définis par
l'agence régionale de santé de Mayotte à l'échelle de la collectivité de manière
à couvrir l'intégralité du territoire.<br />
VII.-Le premier alinéa ainsi que les première et troisième phrases du second
alinéa du I de l'article L. 1434-10 ne sont pas applicables à Mayotte. Un décret
en Conseil d'Etat détermine la composition de la commission spécialisée en santé
mentale, les modalités de son fonctionnement et de désignation de ses membres.