diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iii/chapitre_iv/section_3/article_l1434-10.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iii/chapitre_iv/section_3/article_l1434-10.md
index 3bda27f1d..ae825a1d1 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iii/chapitre_iv/section_3/article_l1434-10.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iii/chapitre_iv/section_3/article_l1434-10.md
@@ -1,19 +1,19 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2024-07-01
-Date de fin: 2024-10-01
-Identifiant: LEGIARTI000048964801
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/96/48/LEGIARTI000048964801.xml
+Date de début: 2024-10-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048964898
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/96/48/LEGIARTI000048964898.xml
---
###### Article L1434-10
-I A. - L'ensemble des acteurs de santé d'un territoire est responsable de
+I A.-L'ensemble des acteurs de santé d'un territoire est responsable de
l'amélioration de la santé de la population de ce territoire ainsi que de la
prise en charge optimale des patients de ce territoire.
-I. - Le directeur général de l'agence régionale de santé constitue un conseil
+I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé constitue un conseil
territorial de santé sur chacun des territoires définis au 1° de l'article L.
1434-9.
@@ -21,14 +21,15 @@ Le conseil territorial de santé est notamment composé des députés et sénate
élus dans le ressort du territoire concerné, de représentants des élus des
collectivités territoriales, des services départementaux de protection
maternelle et infantile mentionnés à l'article L. 2112-1, des différentes
-catégories d'acteurs du système de santé du territoire concerné ainsi que d'un
-membre du comité de massif concerné. Il veille à conserver la spécificité des
-dispositifs et des démarches locales de santé fondées sur la participation des
-habitants. Il garantit en son sein la participation des usagers, notamment celle
-des personnes en situation de pauvreté, de précarité ou de handicap. Il comprend
-également une commission spécialisée en santé mentale.
+catégories d'acteurs du système de santé du territoire concerné, dont des
+représentants des conseils des ordres territorialement compétents, ainsi que
+d'un membre du comité de massif concerné. Il veille à conserver la spécificité
+des dispositifs et des démarches locales de santé fondées sur la participation
+des habitants. Il garantit en son sein la participation des usagers, notamment
+celle des personnes en situation de pauvreté, de précarité ou de handicap. Il
+comprend également une commission spécialisée en santé mentale.
-II. - Sans préjudice de l'article L. 3221-2, le conseil territorial de santé
+II.-Sans préjudice de l'article L. 3221-2, le conseil territorial de santé
participe à la réalisation du diagnostic territorial partagé mentionné au III du
présent article en s'appuyant notamment sur les projets des équipes de soins
primaires définies à l'article L. 1411-11-1 et des communautés professionnelles
@@ -43,6 +44,9 @@ Il contribue à l'élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluati
projet régional de santé, en particulier sur les dispositions concernant
l'organisation des parcours de santé.
+Le conseil territorial de santé participe à l’élaboration des projets
+territoriaux de santé.
+
Il est informé des créations de dispositifs d'appui à la coordination et de
dispositifs spécifiques régionaux mentionnés aux articles L. 6327-2 et L. 6327-6
du présent code ainsi que de la signature des contrats territoriaux et locaux de
@@ -52,7 +56,12 @@ professionnels de santé.
L'agence régionale de santé informe les équipes de soins primaires et les
communautés professionnelles de territoire de l'ensemble de ces travaux.
-III. - Le diagnostic territorial partagé a pour objet d'identifier les besoins
+Au moins une fois par an, le directeur général de l’agence régionale de santé
+présente au conseil territorial de santé ses observations sur l’état de santé de
+la population du territoire, sur l’offre de soins disponible et sur
+l’organisation de la permanence des soins.
+
+III.-Le diagnostic territorial partagé a pour objet d'identifier les besoins
sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la population concernée en s'appuyant
sur des données d'observation. Il évalue la densité de l'offre de soins des
territoires, pondérée par leur situation démographique, sanitaire, économique et
@@ -60,21 +69,20 @@ sociale, et met en perspective ces données au regard des situations régionale
nationale. Il prend en compte les évolutions anticipées de l'offre de soins
résultant de la démographie des professions de santé. Il porte une attention
particulière aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, aux zones
-de montagne et aux zones France ruralités revitalisation. Le diagnostic est mis
-à jour tous les deux ans, après une première actualisation dans un délai d'un an
-à compter de la promulgation de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à
-améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels, en
-cohérence avec les territoires de santé.
+de montagne et aux zones France ruralités revitalisation ainsi qu’à toute autre
+zone caractérisée, au moment du diagnostic territorial partagé, par une offre de
+soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, au sens du 1°
+de l’article L. 1434-4. Le diagnostic est mis à jour tous les deux ans, après
+une première actualisation dans un délai d'un an à compter de la promulgation de
+la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par
+l'engagement territorial des professionnels, en cohérence avec les territoires
+de santé.
Le diagnostic territorial partagé donne lieu à l'établissement de projets
territoriaux de santé, élaborés et mis en œuvre par des communautés
professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-12 ainsi
que par des établissements et services de santé, sociaux et médico-sociaux, afin
-de coordonner leurs actions. L'élaboration d'un projet territorial de santé est
-initiée par au moins une communauté professionnelle territoriale de santé dont
-le projet de santé a été validé, avec le concours éventuel de l'union régionale
-des professionnels de santé mentionnée à l'article L. 4031-1, et un
-établissement ou un service de santé, social ou médico-social.
+de coordonner leurs actions.
Le projet territorial de santé tient compte des projets de santé des communautés
professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-12, du
@@ -110,14 +118,16 @@ fondant sur l'absence de respect des objectifs du projet régional de santé
mentionné à l'article L. 1434-1 ou sur la pertinence du territoire du projet
territorial de santé, après avis du conseil territorial de santé.
-Les projets territoriaux de santé font l'objet d'une évaluation par le conseil
-territorial de santé.
+Les projets territoriaux de santé font l’objet d’une évaluation régulière par le
+conseil territorial de santé, au regard des objectifs prioritaires qu’il définit
+en matière d’accès aux soins, de permanence des soins et d’équilibre territorial
+de l’offre de soins.
En santé mentale, le diagnostic territorial est établi conformément au II de
l'article L. 3221-2.
-IV. - La mise en œuvre du projet régional de santé peut faire l'objet de
-contrats locaux de santé conclus par l'agence, notamment avec les collectivités
+IV.-La mise en œuvre du projet régional de santé peut faire l'objet de contrats
+locaux de santé conclus par l'agence, notamment avec les collectivités
territoriales et leurs groupements garantissant la participation des usagers,
notamment celle des personnes en situation de pauvreté, de précarité ou de
handicap et, portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iii/chapitre_iv/section_3/article_l1434-9.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iii/chapitre_iv/section_3/article_l1434-9.md
index b5416d357..d84f88358 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iii/chapitre_iv/section_3/article_l1434-9.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iii/chapitre_iv/section_3/article_l1434-9.md
@@ -1,18 +1,18 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-28
-Date de fin: 2024-10-01
-Identifiant: LEGIARTI000031930569
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/93/05/LEGIARTI000031930569.xml
+Date de début: 2024-10-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048690856
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/69/08/LEGIARTI000048690856.xml
---
###### Article L1434-9
L'agence régionale de santé délimite :
-1° Les territoires de démocratie sanitaire à l'échelle infrarégionale, de
-manière à couvrir l'intégralité du territoire de la région ;
+1° Les territoires de santé à l'échelle infrarégionale, de manière à couvrir
+l'intégralité du territoire de la région ;
2° Les zones donnant lieu :
@@ -23,8 +23,13 @@ b) A l'application aux laboratoires de biologie médicale des règles de
territorialité définies aux articles L. 6211-16, L. 6212-3, L. 6212-6, L.
6222-2, L. 6222-3, L. 6222-5 et L. 6223-4.
-Lorsque certaines actions à entreprendre dans le cadre des territoires de
-démocratie sanitaire ou des zones mentionnées au 2° du présent article le
-nécessitent, le directeur général de l'agence régionale de santé peut conclure,
-à titre dérogatoire, avec un ou plusieurs directeurs généraux d'agence de santé
-un contrat interrégional.
+Lorsque certaines actions à entreprendre dans le cadre des territoires de santé
+ou des zones mentionnées au 2° du présent article le nécessitent, le directeur
+général de l'agence régionale de santé peut conclure, à titre dérogatoire, avec
+un ou plusieurs directeurs généraux d'agence de santé un contrat
+interrégional.
+
+La délimitation des territoires de santé peut être redéfinie par les membres
+siégeant au sein des conseils territoriaux de santé compétents, en lien avec
+l'agence régionale de santé, afin d'assurer un équilibre et une solidarité entre
+les territoires en matière d'accès aux soins.
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/article_l1441-3.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/article_l1441-3.md
index 2ffe1409d..7200ceab9 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/article_l1441-3.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/article_l1441-3.md
@@ -1,19 +1,18 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-07-22
-Date de fin: 2024-10-01
-Identifiant: LEGIARTI000035255051
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/25/50/LEGIARTI000035255051.xml
+Date de début: 2024-10-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048690849
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/69/08/LEGIARTI000048690849.xml
---
###### Article L1441-3
Le projet de santé est territorial.
-Les territoires de démocratie sanitaire prévus au 1° de l'article L. 1434-9
-peuvent recouvrir le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, lui être inférieur
-ou supérieur. Ils sont définis après avis de la conférence territoriale de la
-démocratie sanitaire prévus au 1° de l'article L. 1434-9 et de l'autonomie, et,
-en ce qui concerne les activités relevant de sa compétence, du président du
-conseil territorial.
+Les territoires de santé prévus au 1° de l'article L. 1434-9 peuvent recouvrir
+le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, lui être inférieur ou supérieur. Ils
+sont définis après avis de la conférence territoriale de la santé et de
+l'autonomie prévue à l'article L. 1441-2, et, en ce qui concerne les activités
+relevant de sa compétence, du président du conseil territorial.
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/article_l1442-1.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/article_l1442-1.md
index 168fcece0..0e7c6cd64 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/article_l1442-1.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/article_l1442-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-07-22
-Date de fin: 2024-10-01
-Identifiant: LEGIARTI000035255079
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/25/50/LEGIARTI000035255079.xml
+Date de début: 2024-10-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048690847
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/69/08/LEGIARTI000048690847.xml
---
###### Article L1442-1
@@ -25,10 +25,9 @@ au niveau de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue
de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la mention de la
conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;
-4° Pour le territoire de démocratie sanitaire de la Guadeloupe, la mention de la
-conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy
-et de Saint-Martin se substitue à la mention du conseil territorial de santé
-;
+4° Pour le territoire de santé de la Guadeloupe, la mention de la conférence de
+la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de
+Saint-Martin se substitue à la mention du conseil territorial de santé ;
5° Les mentions du projet de santé, du schéma de santé et du programme relatif à
l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, communs à
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/article_l1442-3.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/article_l1442-3.md
index d492af35b..86b23a0b2 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/article_l1442-3.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/article_l1442-3.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-07-22
-Date de fin: 2024-10-01
-Identifiant: LEGIARTI000035255072
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/25/50/LEGIARTI000035255072.xml
+Date de début: 2024-10-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048690842
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/69/08/LEGIARTI000048690842.xml
---
###### Article L1442-3
@@ -16,8 +16,8 @@ et de Saint-Martin :
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin qui exerce les compétences dévolues à la
conférence régionale de la santé et de l'autonomie mentionnée aux articles L.
1432-1 et L. 1432-4 et les compétences dévolues au conseil territorial de santé
-prévu à l'article L. 1434-10 concernant le territoire de démocratie sanitaire de
-la Guadeloupe ;
+prévu à l'article L. 1434-10 concernant le territoire de santé de la Guadeloupe
+;
2° Deux commissions de coordination des politiques publiques de santé qui
exercent les compétences dévolues aux commissions de coordination des politiques
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/article_l1442-5.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/article_l1442-5.md
index 1936ee6be..16f069e1e 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/article_l1442-5.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/article_l1442-5.md
@@ -1,23 +1,23 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2023-12-29
-Date de fin: 2024-10-01
-Identifiant: LEGIARTI000048691402
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/69/14/LEGIARTI000048691402.xml
+Date de début: 2024-10-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048695015
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/69/50/LEGIARTI000048695015.xml
---
###### Article L1442-5
-Les territoires de démocratie sanitaire prévus à l'article L. 1434-9 sont
-définis par l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de
-Saint-Martin à l'échelle de ces collectivités et peuvent recouvrir le ressort
-territorial de l'agence, lui être inférieur ou lui être supérieur. Ils sont
-définis après avis des représentants de l'Etat en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy
-et à Saint-Martin, de la conférence de la santé et de l'autonomie, et, en ce qui
-concerne les activités relevant de leurs compétences, après avis du président du
-conseil départemental de Guadeloupe et des présidents des conseils territoriaux
-de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
+Les territoires de santé prévus à l'article L. 1434-9 sont définis par l'agence
+de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin à l'échelle de
+ces collectivités et peuvent recouvrir le ressort territorial de l'agence, lui
+être inférieur ou lui être supérieur. Ils sont définis après avis des
+représentants de l'Etat en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, de
+la conférence de la santé et de l'autonomie, et, en ce qui concerne les
+activités relevant de leurs compétences, après avis du président du conseil
+départemental de Guadeloupe et des présidents des conseils territoriaux de
+Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Au I de l'article L. 1434-10, le premier alinéa ainsi que la première et la
troisième phrases du second alinéa ne sont pas applicables en Guadeloupe. Un
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_l1443-1.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_l1443-1.md
index 4e083f53d..f093f96ae 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_l1443-1.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_l1443-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-01-01
-Date de fin: 2024-10-01
-Identifiant: LEGIARTI000038887498
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/74/LEGIARTI000038887498.xml
+Date de début: 2024-10-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048690888
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/69/08/LEGIARTI000048690888.xml
---
###### Article L1443-1
@@ -17,9 +17,9 @@ II.-La conférence régionale de la santé et de l'autonomie de La Réunion exer
à La Réunion, les compétences dévolues au conseil territorial de santé prévu à
l'article L. 1434-10.
-III.-Les territoires de démocratie sanitaire prévus à l'article L. 1434-9 sont
-définis par l'agence régionale de santé de La Réunion à l'échelle de la
-collectivité de manière à couvrir l'intégralité du territoire.
+III.-Les territoires de santé prévus à l'article L. 1434-9 sont définis par
+l'agence régionale de santé de La Réunion à l'échelle de la collectivité de
+manière à couvrir l'intégralité du territoire.
IV.-Le premier alinéa ainsi que les première et troisième phrases du second
alinéa du I de l'article L. 1434-10 ne sont pas applicables à La Réunion. Un
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_iv/article_l1444-1.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_iv/article_l1444-1.md
index 53caba842..87adad1d3 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_iv/article_l1444-1.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_iv/article_l1444-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-07-22
-Date de fin: 2024-10-01
-Identifiant: LEGIARTI000035255110
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/25/51/LEGIARTI000035255110.xml
+Date de début: 2024-10-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048690884
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/69/08/LEGIARTI000048690884.xml
---
###### Article L1444-1
@@ -17,10 +17,9 @@ II.-La conférence régionale de la santé et de l'autonomie de la Guyane exerce
les compétences dévolues au conseil territorial de santé prévue à l'article L.
1434-10.
-III.-Les territoires de démocratie sanitaire prévus à l'article L. 1434-9 sont
-définis par l'agence régionale de santé de la Guyane à l'échelle de la
-collectivité territoriale de Guyane de manière à couvrir l'intégralité du
-territoire.
+III.-Les territoires de santé prévus à l'article L. 1434-9 sont définis par
+l'agence régionale de santé de la Guyane à l'échelle de la collectivité
+territoriale de Guyane de manière à couvrir l'intégralité du territoire.
IV.-Au I de l'article L. 1434-10, le premier alinéa ainsi que la première et la
troisième phrase du second alinéa ne sont pas applicables en Guyane. Un décret
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_v/article_l1445-1.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_v/article_l1445-1.md
index 1ed638fa6..0d68b0a47 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_v/article_l1445-1.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_v/article_l1445-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-07-22
-Date de fin: 2024-10-01
-Identifiant: LEGIARTI000035252294
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/25/22/LEGIARTI000035252294.xml
+Date de début: 2024-10-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048690880
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/69/08/LEGIARTI000048690880.xml
---
###### Article L1445-1
@@ -17,10 +17,9 @@ II. – La conférence régionale de la santé et de l'autonomie de la Martiniqu
exerce les compétences dévolues au conseil territorial de santé prévue à
l'article L. 1434-10.
-III. – Les territoires de démocratie sanitaire prévus à l'article L. 1434-9 sont
-définis par l'agence régionale de santé de la Martinique à l'échelle de la
-collectivité territoriale de Martinique de manière à couvrir l'intégralité du
-territoire.
+III. – Les territoires de santé prévus à l'article L. 1434-9 sont définis par
+l'agence régionale de santé de la Martinique à l'échelle de la collectivité
+territoriale de Martinique de manière à couvrir l'intégralité du territoire.
IV. – Au I de l'article L. 1434-10, le premier alinéa, ainsi que la première, la
troisième et la quatrième phrase du second alinéa ne sont pas applicables en
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_vi/README.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_vi/README.md
index 2e559de8f..25becac8a 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_vi/README.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_vi/README.md
@@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000038842151
###### Chapitre VI : Mayotte
+- [Article L1446-1](article_l1446-1.md)
- [Article L1446-2](article_l1446-2.md)
- [Article L1446-3](article_l1446-3.md)
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_vi/article_l1446-1.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_vi/article_l1446-1.md
new file mode 100644
index 000000000..c8fbe614b
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_vi/article_l1446-1.md
@@ -0,0 +1,41 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2024-10-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048690878
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/69/08/LEGIARTI000048690878.xml
+---
+
+###### Article L1446-1
+
+I.-Pour l'application des dispositions du présent code à Mayotte, la mention de
+la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de Mayotte se substitue à
+la mention du conseil territorial de santé.
+
+II.-La conférence régionale de la santé et de l'autonomie de Mayotte exerce, à
+Mayotte, les compétences dévolues au conseil territorial de santé prévu à
+l'article L. 1434-10. Elle peut ne comprendre aucune commission spécialisée.
+
+III.-Est placée auprès de l'agence régionale de santé de Mayotte une commission
+de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte, associant les
+services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et les
+organismes de sécurité sociale.
+
+IV.-La commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte
+exerce, à Mayotte, les compétences dévolues aux commissions de coordination des
+politiques publiques de santé mentionnées à l'article L. 1432-1.
+
+V.-Pour l'application des dispositions du présent code à Mayotte, la mention de
+la commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte se
+substitue à la mention des commissions de coordination des politiques publiques
+de santé.
+
+VI.-Les territoires de santé prévus à l'article L. 1434-9 sont définis par
+l'agence régionale de santé de Mayotte à l'échelle de la collectivité de manière
+à couvrir l'intégralité du territoire.
+
+VII.-Le premier alinéa ainsi que les première et troisième phrases du second
+alinéa du I de l'article L. 1434-10 ne sont pas applicables à Mayotte. Un décret
+en Conseil d'Etat détermine la composition de la commission spécialisée en santé
+mentale, les modalités de son fonctionnement et de désignation de ses membres.