Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales

Application de la Constitution, notamment son article 38. 
Modification du code de la santé publique.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000699946
Ancien identifiant: 1OR9771102
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République française 2005-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05 Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-01-01 Date de fin: 2005-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006691087 Identifiant: LEGIARTI000006691088
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###### Article L6147-5 ###### Article L6147-5
@ -20,18 +20,20 @@ des dispositifs médicaux est déterminé respectivement dans les conditions de
l'article L. 5123-1 du présent code pour les premiers et, dans les conditions de l'article L. 5123-1 du présent code pour les premiers et, dans les conditions de
l'article L. 165-3 du code de la sécurité sociale, pour les seconds.<br /> l'article L. 165-3 du code de la sécurité sociale, pour les seconds.<br />
Les dépenses de l'établissement public territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon Dans l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, la
prises en compte dans l'objectif des dépenses d'assurance maladie visé au 4° du part des dépenses prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance
I de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale sont financées sous la maladie est financée par une dotation annuelle. Cette dotation est incluse dans
forme d'une dotation globale annuelle au sens de l'article L. 174-1 du même l'objectif défini à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale. Son
code. Le montant total annuel des dépenses hospitalières autorisées, qui montant ainsi que le montant total annuel des dépenses hospitalières autorisées
présente un caractère limitatif, est fixé par les ministres chargés de la santé sont fixés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en
et de la sécurité sociale, en fonction de l'objectif prévisionnel d'évolution fonction de l'objectif des dépenses d'assurance maladie défini au même article,
des dépenses des établissements de santé défini à l'article L. 174-1-1 du même des besoins de santé de la population, des orientations du schéma d'organisation
code, des besoins de santé de la population, des orientations du schéma sanitaire de Saint-Pierre-et-Miquelon et des priorités nationales ou locales en
d'organisation sanitaire de Saint-Pierre-et-Miquelon et des priorités nationales matière de politique sanitaire en tenant compte de l'activité et des coûts de
ou locales en matière de politique sanitaire en tenant compte de l'activité et l'établissement. Le montant des dépenses hospitalières autorisées représente la
des coûts de l'établissement.<br /> part des dépenses de l'établissement prises en compte pour la fixation de la
dotation annuelle et des tarifs de prestations. Ce montant a un caractère
limitatif.<br />
La dotation globale mentionnée à l'alinéa précédent couvre, pour les missions La dotation globale mentionnée à l'alinéa précédent couvre, pour les missions
mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 6147-3, la part des dépenses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 6147-3, la part des dépenses