diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_vii/article_l6147-5.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_vii/article_l6147-5.md index a539698d72..2acbc73c45 100644 --- a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_vii/article_l6147-5.md +++ b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_vii/article_l6147-5.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-05 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006691087 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6147L05XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/10/LEGIARTI000006691087.xml +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2005-09-06 +Identifiant: LEGIARTI000006691088 +Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6147L05XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/10/LEGIARTI000006691088.xml --- ###### Article L6147-5 @@ -20,18 +20,20 @@ des dispositifs médicaux est déterminé respectivement dans les conditions de l'article L. 5123-1 du présent code pour les premiers et, dans les conditions de l'article L. 165-3 du code de la sécurité sociale, pour les seconds.
-Les dépenses de l'établissement public territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon -prises en compte dans l'objectif des dépenses d'assurance maladie visé au 4° du -I de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale sont financées sous la -forme d'une dotation globale annuelle au sens de l'article L. 174-1 du même -code. Le montant total annuel des dépenses hospitalières autorisées, qui -présente un caractère limitatif, est fixé par les ministres chargés de la santé -et de la sécurité sociale, en fonction de l'objectif prévisionnel d'évolution -des dépenses des établissements de santé défini à l'article L. 174-1-1 du même -code, des besoins de santé de la population, des orientations du schéma -d'organisation sanitaire de Saint-Pierre-et-Miquelon et des priorités nationales -ou locales en matière de politique sanitaire en tenant compte de l'activité et -des coûts de l'établissement.
+Dans l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, la +part des dépenses prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance +maladie est financée par une dotation annuelle. Cette dotation est incluse dans +l'objectif défini à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale. Son +montant ainsi que le montant total annuel des dépenses hospitalières autorisées +sont fixés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en +fonction de l'objectif des dépenses d'assurance maladie défini au même article, +des besoins de santé de la population, des orientations du schéma d'organisation +sanitaire de Saint-Pierre-et-Miquelon et des priorités nationales ou locales en +matière de politique sanitaire en tenant compte de l'activité et des coûts de +l'établissement. Le montant des dépenses hospitalières autorisées représente la +part des dépenses de l'établissement prises en compte pour la fixation de la +dotation annuelle et des tarifs de prestations. Ce montant a un caractère +limitatif.
La dotation globale mentionnée à l'alinéa précédent couvre, pour les missions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 6147-3, la part des dépenses