Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales

Application de la Constitution, notamment son article 38. 
Modification du code de la santé publique.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000699946
Ancien identifiant: 1OR9771102
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/99/JORFTEXT000000699946.xml
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République française 2005-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006691087
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6147L05XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/10/LEGIARTI000006691087.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006691088
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6147L05XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/10/LEGIARTI000006691088.xml
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###### Article L6147-5
@ -20,18 +20,20 @@ des dispositifs médicaux est déterminé respectivement dans les conditions de
l'article L. 5123-1 du présent code pour les premiers et, dans les conditions de
l'article L. 165-3 du code de la sécurité sociale, pour les seconds.<br />
Les dépenses de l'établissement public territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon
prises en compte dans l'objectif des dépenses d'assurance maladie visé au 4° du
I de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale sont financées sous la
forme d'une dotation globale annuelle au sens de l'article L. 174-1 du même
code. Le montant total annuel des dépenses hospitalières autorisées, qui
présente un caractère limitatif, est fixé par les ministres chargés de la santé
et de la sécurité sociale, en fonction de l'objectif prévisionnel d'évolution
des dépenses des établissements de santé défini à l'article L. 174-1-1 du même
code, des besoins de santé de la population, des orientations du schéma
d'organisation sanitaire de Saint-Pierre-et-Miquelon et des priorités nationales
ou locales en matière de politique sanitaire en tenant compte de l'activité et
des coûts de l'établissement.<br />
Dans l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, la
part des dépenses prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance
maladie est financée par une dotation annuelle. Cette dotation est incluse dans
l'objectif défini à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale. Son
montant ainsi que le montant total annuel des dépenses hospitalières autorisées
sont fixés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en
fonction de l'objectif des dépenses d'assurance maladie défini au même article,
des besoins de santé de la population, des orientations du schéma d'organisation
sanitaire de Saint-Pierre-et-Miquelon et des priorités nationales ou locales en
matière de politique sanitaire en tenant compte de l'activité et des coûts de
l'établissement. Le montant des dépenses hospitalières autorisées représente la
part des dépenses de l'établissement prises en compte pour la fixation de la
dotation annuelle et des tarifs de prestations. Ce montant a un caractère
limitatif.<br />
La dotation globale mentionnée à l'alinéa précédent couvre, pour les missions
mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 6147-3, la part des dépenses