Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales
Application de la Constitution, notamment son article 38. Modification du code de la santé publique. Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000699946 Ancien identifiant: 1OR9771102 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/99/JORFTEXT000000699946.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-03-05
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Date de fin: 2005-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006691087
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Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6147L05XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/10/LEGIARTI000006691087.xml
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Date de début: 2005-01-01
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Date de fin: 2005-09-06
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Identifiant: LEGIARTI000006691088
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Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6147L05XXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/10/LEGIARTI000006691088.xml
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###### Article L6147-5
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@ -20,18 +20,20 @@ des dispositifs médicaux est déterminé respectivement dans les conditions de
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l'article L. 5123-1 du présent code pour les premiers et, dans les conditions de
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l'article L. 165-3 du code de la sécurité sociale, pour les seconds.<br />
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Les dépenses de l'établissement public territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon
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prises en compte dans l'objectif des dépenses d'assurance maladie visé au 4° du
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I de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale sont financées sous la
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forme d'une dotation globale annuelle au sens de l'article L. 174-1 du même
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code. Le montant total annuel des dépenses hospitalières autorisées, qui
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présente un caractère limitatif, est fixé par les ministres chargés de la santé
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et de la sécurité sociale, en fonction de l'objectif prévisionnel d'évolution
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des dépenses des établissements de santé défini à l'article L. 174-1-1 du même
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code, des besoins de santé de la population, des orientations du schéma
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d'organisation sanitaire de Saint-Pierre-et-Miquelon et des priorités nationales
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ou locales en matière de politique sanitaire en tenant compte de l'activité et
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des coûts de l'établissement.<br />
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Dans l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, la
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part des dépenses prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance
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maladie est financée par une dotation annuelle. Cette dotation est incluse dans
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l'objectif défini à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale. Son
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montant ainsi que le montant total annuel des dépenses hospitalières autorisées
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sont fixés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en
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fonction de l'objectif des dépenses d'assurance maladie défini au même article,
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des besoins de santé de la population, des orientations du schéma d'organisation
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sanitaire de Saint-Pierre-et-Miquelon et des priorités nationales ou locales en
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matière de politique sanitaire en tenant compte de l'activité et des coûts de
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l'établissement. Le montant des dépenses hospitalières autorisées représente la
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part des dépenses de l'établissement prises en compte pour la fixation de la
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dotation annuelle et des tarifs de prestations. Ce montant a un caractère
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limitatif.<br />
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La dotation globale mentionnée à l'alinéa précédent couvre, pour les missions
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mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 6147-3, la part des dépenses
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