Décret n° 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier

L'article L. 4161-1 du code de la santé publique prévoit, dans son dernier alinéa, que les dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine ne s'appliquent pas aux personnes qui accomplissent dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret.
Sur le fondement de ces dispositions le décret 93-345 du 15 mars l993 établit la liste des actes que l'infirmier est habilité à réaliser.
Le présent décret reprend, tout en l'actualisant, l'essentiel du contenu technique du décret du 15 mars 1993. Les dispositions introduites visent à prendre en considération des techniques et de la pratique professionnelle ainsi que les évolutions intervenues dans le domaine de l'organisation du système de soins et notamment la mise en place des réseaux de soins.
Ces dispositions concernent :
1 - Le renforcement du rôle de l'infirmier en tant qu'acteur de santé publique dans les actions de prévention, de dépistage, de formation, d'éducation dans les domaines de santé individuelle et collective.
2 - L'intégration de techniques nouvelles.
3 - l'identification clairement exprimée du rôle propre infirmier dans le domaine de la santé mentale.
4 - L'aide à la prise de médicaments.
5 - L'institution de protocoles de soins.
6 - la reconnaissance des compétences spécifiques des infirmières puéricultrices et des infirmiers de bloc opératoire : le texte leur confère en effet la priorité pour l'exécution d'actes relevant plus particu1ièrement de leur spécialité.
Abrogation des décrets 81-539 du 12-05-1981 modifié et 93-345 du 15-03-1993.


Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000410355
NOR: MESP0220026D
Ancien identifiant: 1DE002194
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2008-09-03
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###### Article R4311-3
@ -17,9 +16,9 @@ personne ou d'un groupe de personnes.<br />
Dans ce cadre, l'infirmier ou l'infirmière a compétence pour prendre les
initiatives et accomplir les soins qu'il juge nécessaires conformément aux
dispositions des articles R. 4311-5 et R. 4311-6. Il identifie les besoins de la
personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en
oeuvre les actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer, avec la
participation des membres de l'équipe soignante, des protocoles de soins
dispositions des articles R. 4311-5, R. 4311-5-1 et R. 4311-6. Il identifie les
besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de
soins, met en oeuvre les actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer,
avec la participation des membres de l'équipe soignante, des protocoles de soins
infirmiers relevant de son initiative. Il est chargé de la conception, de
l'utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers.