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@@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-02-07
-Date de fin: 2016-08-06
-Identifiant: LEGIARTI000006908155
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1111R0170XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908155.xml
+Date de début: 2016-08-06
+Date de fin: 2021-05-31
+Identifiant: LEGIARTI000032973637
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/36/LEGIARTI000032973637.xml
---
###### Article R1111-17
Les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 s'entendent d'un
-document écrit, daté et signé par leur auteur dûment identifié par l'indication
-de ses nom, prénom, date et lieu de naissance.
+document écrit, daté et signé par leur auteur, majeur, dûment identifié par
+l'indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance. La personne majeure
+sous tutelle peut rédiger des directives anticipées avec l'autorisation du juge
+ou du conseil de famille s'il a été constitué.
Toutefois lorsque l'auteur de ces directives, bien qu'en état d'exprimer sa
volonté, est dans l'impossibilité d'écrire et de signer lui-même le document, il
@@ -22,7 +23,7 @@ n'a pu rédiger lui-même est l'expression de sa volonté libre et éclairée. C
témoins indiquent leur nom et qualité et leur attestation est jointe aux
directives anticipées.
-Le médecin peut, à la demande du patient, faire figurer en annexe de ces
-directives, au moment de leur insertion dans le dossier de ce dernier, une
-attestation constatant qu'il est en état d'exprimer librement sa volonté et
-qu'il lui a délivré toutes informations appropriées.
+Les directives anticipées peuvent être, à tout moment, soit révisées, soit
+révoquées. Elles sont révisées selon les mêmes modalités que celles prévues au
+premier alinéa pour leur élaboration. En présence de plusieurs écrits répondant
+aux conditions de validité, le document le plus récent l'emporte.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r1111-18.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r1111-18.md
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+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r1111-18.md
@@ -1,27 +1,62 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-02-07
-Date de fin: 2016-08-06
-Identifiant: LEGIARTI000006908156
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1111R0180XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908156.xml
+Date de début: 2016-08-06
+Date de fin: 2021-05-31
+Identifiant: LEGIARTI000032973646
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/36/LEGIARTI000032973646.xml
---
###### Article R1111-18
-Les directives anticipées peuvent, à tout moment, être soit modifiées,
-partiellement ou totalement, dans les conditions prévues à l'article R. 1111-17,
-soit révoquées sans formalité.
+I.-Le modèle mentionné à l'article L. 1111-11, selon lequel peuvent être
+rédigées les directives anticipées, comporte :
-Leur durée de validité de trois ans est renouvelable par simple décision de
-confirmation signée par leur auteur sur le document ou, en cas d'impossibilité
-d'écrire et de signer, établie dans les conditions prévues au second alinéa de
-l'article R. 1111-17. Toute modification intervenue dans le respect de ces
-conditions vaut confirmation et fait courir une nouvelle période de trois
-ans.
+1° Les informations suivantes :
-Dès lors qu'elles ont été établies dans le délai de trois ans, précédant soit
-l'état d'inconscience de la personne, soit le jour où elle s'est avérée hors
-d'état d'en effectuer le renouvellement, ces directives demeurent valides quel
-que soit le moment où elles sont ultérieurement prises en compte.
+a) Les éléments d'identification mentionnés à l'article R. 1111-17 relatifs à
+l'auteur des directives ;
+
+b) Les éléments d'identification de la personne de confiance mentionnée à
+l'article L. 1111-6 ;
+
+c) Le cas échéant, les mentions relatives aux autorisations nécessaires en cas
+de mesures de tutelle mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 1111-6 ;
+
+d) Lorsque la personne est dans l'impossibilité physique d'écrire ses directives
+anticipées, les informations relatives aux deux témoins prévus à l'article R.
+1111-17 ;
+
+2° La volonté de la personne sur les décisions médicales relatives à sa fin de
+vie concernant les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou
+du refus de traitements ou d'actes médicaux dans le cas où elle ne serait plus
+en capacité de s'exprimer. Le modèle permet à la personne d'exprimer sa volonté
+selon l'un ou l'autre des cas suivants :
+
+a) Dans le cas où elle est en fin de vie ou se sait atteinte d'une affection
+grave, la personne exprime sa volonté concernant son éventuelle situation future
+et sur la poursuite, la limitation, l'arrêt ou le refus de traitements et
+d'actes médicaux, notamment ceux entrepris dans le cadre de son affection ;
+
+b) Dans le cas où elle ne pense pas être atteinte d'une affection grave, elle
+exprime sa volonté concernant son éventuelle situation future et la poursuite,
+la limitation, l'arrêt ou le refus de traitements et d'actes médicaux dans
+l'hypothèse où elle serait victime d'un accident grave ou atteinte par une
+affection grave ;
+
+3° Une rubrique permettant à la personne d'exprimer sa volonté sur la
+possibilité de bénéficier d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès
+lorsque, dans les hypothèses prévues par l'article L. 1110-5-2, les traitements
+la maintenant en vie sont arrêtés ;
+
+4° Une rubrique relative à la révision ou la révocation des directives
+anticipées.
+
+II.-Le modèle de directives anticipées, dont le contenu est conforme aux
+dispositions mentionnées au I, est précisé par arrêté du ministre chargé de la
+santé.
+
+III.-Des guides élaborés par la Haute Autorité de santé pour aider le public et
+les professionnels de santé et du secteur médico-social et social à la rédaction
+des directives anticipées à partir du modèle mentionné au II sont consultables
+sur le site de la Haute Autorité de santé.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r1111-19.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r1111-19.md
index 4094394ca..4062244d1 100644
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r1111-19.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r1111-19.md
@@ -1,33 +1,80 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-02-07
-Date de fin: 2016-08-06
-Identifiant: LEGIARTI000006908157
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1111R0190XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908157.xml
+Date de début: 2016-08-06
+Date de fin: 2017-04-09
+Identifiant: LEGIARTI000032973656
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/36/LEGIARTI000032973656.xml
---
###### Article R1111-19
-Les directives anticipées doivent être conservées selon des modalités les
-rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de
-limitation ou d'arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale
-définie à l'article R. 4127-37.
+I.-Les directives anticipées sont conservées selon des modalités les rendant
+aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation
+ou d'arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale définie à
+l'article R. 4127-37.
-A cette fin, elles sont conservées dans le dossier de la personne constitué par
-un médecin de ville, qu'il s'agisse du médecin traitant ou d'un autre médecin
-choisi par elle, ou, en cas d'hospitalisation, dans le dossier médical défini à
-l'article R. 1112-2.
+II.-A cette fin, les directives anticipées peuvent être déposées et conservées,
+sur décision de la personne qui les a rédigées, dans l'espace de son dossier
+médical partagé prévu à cet effet et mentionné au g du 1° de l'article R.
+1111-30. Ce dépôt vaut inscription au registre prévu à l'article L. 1111-11. La
+personne peut également décider de n'y mentionner que l'information de
+l'existence de telles directives ainsi que le lieu où elles se trouvent
+conservées et les coordonnées de la personne qui en est dépositaire. Lorsque les
+directives anticipées sont conservées dans le dossier médical partagé, un rappel
+de leur existence est régulièrement adressé à leur auteur.
-Toutefois, les directives anticipées peuvent être conservées par leur auteur ou
-confiées par celui-ci à la personne de confiance mentionnée à l'article L.
-1111-6 ou, à défaut, à un membre de sa famille ou à un proche. Dans ce cas, leur
-existence et les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont
-mentionnées, sur indication de leur auteur, dans le dossier constitué par le
-médecin de ville ou dans le dossier médical défini à l'article R. 1112-2.
+Les modalités d'authentification, de conservation ainsi que d'accès et de
+révision et les garanties apportées afin de préserver la confidentialité des
+directives anticipées sont celles prévues pour le dossier médical partagé à la
+section 4 du présent chapitre.
-Toute personne admise dans un établissement de santé ou dans un établissement
-médico-social peut signaler l'existence de directives anticipées ; cette mention
-ainsi que les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont portées dans
-le dossier médical défini à l'article R. 1111-2.
+III.-Les directives anticipées peuvent également être conservées :
+
+1° Par un médecin de ville, qu'il s'agisse du médecin traitant ou d'un autre
+médecin choisi par la personne qui les a rédigées ;
+
+2° En cas d'hospitalisation, dans le dossier médical mentionné à l'article R.
+1112-2 ;
+
+3° En cas d'admission dans un établissement médico-social, dans le dossier de
+soins conforme au dossier type mentionné au 8° de l'article D. 312-158 du code
+de l'action sociale et des familles.
+
+Dans ces cas, les directives anticipées relèvent des dispositions des articles
+L. 1110-4 et L. 1110-4-1 relatives au secret des informations concernant la
+personne prise en charge par un professionnel de santé ainsi qu'aux conditions
+d'échange, de partage et de sécurité de ces informations.
+
+IV.-Lorsque les directives anticipées sont déposées dans l'un des dossiers
+mentionnés aux II et III du présent article, les personnes identifiées en
+application du b et d du I de l'article R. 1111-18 sont informées par l'auteur
+de ces directives de l'inscription des données les concernant.
+
+V.-Les directives anticipées peuvent également être conservées par leur auteur
+ou confiées par celui-ci à la personne de confiance mentionnée à l'article L.
+1111-6, à un membre de la famille ou à un proche. Dans ce cas, leur existence,
+leur lieu de conservation et l'identification de la personne qui en est
+détentrice peuvent être mentionnés, sur indication de leur auteur, dans le
+dossier médical partagé, dans le dossier constitué par le médecin de ville, dans
+le dossier médical défini à l'article R. 1112-2 du présent code ou dans le
+dossier conforme au dossier type mentionné au 8° de l'article D. 312-158 du code
+de l'action sociale et des familles.
+
+Les éléments d'identification de la personne qui est détentrice des directives
+anticipées sont ses noms, prénoms et coordonnées. Cette personne est informée
+par l'auteur des directives anticipées de l'inscription des données la
+concernant dans l'un des dossiers mentionnés au précédent alinéa.
+
+VI.-Tout établissement de santé ou établissement médico-social interroge chaque
+personne qu'il prend en charge sur l'existence de directives anticipées. Le
+dossier médical défini à l'article R. 1112-2 du présent code ou le dossier
+conforme au dossier type mentionné au 8° de l'article D. 312-158 du code de
+l'action sociale et des familles fait mention, le cas échéant, de cette
+existence ainsi que des coordonnées de la personne qui en est dépositaire.
+
+VII.-Le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, dans le cadre
+des missions qui lui ont été confiées par le décret n° 2016-5 du 5 janvier 2016,
+élabore des documents d'information relatifs à la possibilité de rédiger des
+directives anticipées et aux modalités concrètes d'accès au modèle mentionné à
+l'article R. 1111-18.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r1111-20.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r1111-20.md
index 7f895e986..0a2c46847 100644
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r1111-20.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r1111-20.md
@@ -1,22 +1,20 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-02-07
-Date de fin: 2016-08-06
-Identifiant: LEGIARTI000006908158
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1111R0200XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908158.xml
+Date de début: 2016-08-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032973677
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/36/LEGIARTI000032973677.xml
---
###### Article R1111-20
Lorsqu'il envisage de prendre une décision de limitation ou d'arrêt de
-traitement en application des articles L. 1111-4 ou L. 1111-13, et à moins que
-les directives anticipées ne figurent déjà dans le dossier en sa possession, le
-médecin s'enquiert de l'existence éventuelle de celles-ci auprès de la personne
-de confiance, si elle est désignée, de la famille ou, à défaut, des proches ou,
-le cas échéant, auprès du médecin traitant de la personne malade ou du médecin
-qui la lui a adressée.
-
-Le médecin s'assure que les conditions prévues aux articles R. 1111-17 et R.
-1111-18 sont réunies.
+traitement en application de l'article L. 1111-4, et à moins que les directives
+anticipées ne figurent déjà dans le dossier en sa possession, le médecin
+interroge le dossier médical partagé. A défaut de directives anticipées
+conservées ou enregistrées dans le dossier médical ou le dossier médical
+partagé, il recherche l'existence et le lieu de conservation des directives
+anticipées auprès de la personne de confiance, auprès de la famille ou des
+proches, ou, le cas échéant, auprès du médecin traitant de la personne malade ou
+du médecin qui lui a adressé cette personne.