diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r1111-17.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r1111-17.md index 4ad4a75cd..8d95f422e 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r1111-17.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r1111-17.md @@ -1,18 +1,19 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-02-07 -Date de fin: 2016-08-06 -Identifiant: LEGIARTI000006908155 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1111R0170XX0A -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908155.xml +Date de début: 2016-08-06 +Date de fin: 2021-05-31 +Identifiant: LEGIARTI000032973637 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/36/LEGIARTI000032973637.xml --- ###### Article R1111-17 Les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 s'entendent d'un -document écrit, daté et signé par leur auteur dûment identifié par l'indication -de ses nom, prénom, date et lieu de naissance.
+document écrit, daté et signé par leur auteur, majeur, dûment identifié par +l'indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance. La personne majeure +sous tutelle peut rédiger des directives anticipées avec l'autorisation du juge +ou du conseil de famille s'il a été constitué.
Toutefois lorsque l'auteur de ces directives, bien qu'en état d'exprimer sa volonté, est dans l'impossibilité d'écrire et de signer lui-même le document, il @@ -22,7 +23,7 @@ n'a pu rédiger lui-même est l'expression de sa volonté libre et éclairée. C témoins indiquent leur nom et qualité et leur attestation est jointe aux directives anticipées.
-Le médecin peut, à la demande du patient, faire figurer en annexe de ces -directives, au moment de leur insertion dans le dossier de ce dernier, une -attestation constatant qu'il est en état d'exprimer librement sa volonté et -qu'il lui a délivré toutes informations appropriées. +Les directives anticipées peuvent être, à tout moment, soit révisées, soit +révoquées. Elles sont révisées selon les mêmes modalités que celles prévues au +premier alinéa pour leur élaboration. En présence de plusieurs écrits répondant +aux conditions de validité, le document le plus récent l'emporte. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r1111-18.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r1111-18.md index 53201d722..8bc72d967 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r1111-18.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r1111-18.md @@ -1,27 +1,62 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-02-07 -Date de fin: 2016-08-06 -Identifiant: LEGIARTI000006908156 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1111R0180XX0A -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908156.xml +Date de début: 2016-08-06 +Date de fin: 2021-05-31 +Identifiant: LEGIARTI000032973646 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/36/LEGIARTI000032973646.xml --- ###### Article R1111-18 -Les directives anticipées peuvent, à tout moment, être soit modifiées, -partiellement ou totalement, dans les conditions prévues à l'article R. 1111-17, -soit révoquées sans formalité.
+I.-Le modèle mentionné à l'article L. 1111-11, selon lequel peuvent être +rédigées les directives anticipées, comporte :
-Leur durée de validité de trois ans est renouvelable par simple décision de -confirmation signée par leur auteur sur le document ou, en cas d'impossibilité -d'écrire et de signer, établie dans les conditions prévues au second alinéa de -l'article R. 1111-17. Toute modification intervenue dans le respect de ces -conditions vaut confirmation et fait courir une nouvelle période de trois -ans.
+1° Les informations suivantes :
-Dès lors qu'elles ont été établies dans le délai de trois ans, précédant soit -l'état d'inconscience de la personne, soit le jour où elle s'est avérée hors -d'état d'en effectuer le renouvellement, ces directives demeurent valides quel -que soit le moment où elles sont ultérieurement prises en compte. +a) Les éléments d'identification mentionnés à l'article R. 1111-17 relatifs à +l'auteur des directives ;
+ +b) Les éléments d'identification de la personne de confiance mentionnée à +l'article L. 1111-6 ;
+ +c) Le cas échéant, les mentions relatives aux autorisations nécessaires en cas +de mesures de tutelle mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 1111-6 ;
+ +d) Lorsque la personne est dans l'impossibilité physique d'écrire ses directives +anticipées, les informations relatives aux deux témoins prévus à l'article R. +1111-17 ;
+ +2° La volonté de la personne sur les décisions médicales relatives à sa fin de +vie concernant les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou +du refus de traitements ou d'actes médicaux dans le cas où elle ne serait plus +en capacité de s'exprimer. Le modèle permet à la personne d'exprimer sa volonté +selon l'un ou l'autre des cas suivants :
+ +a) Dans le cas où elle est en fin de vie ou se sait atteinte d'une affection +grave, la personne exprime sa volonté concernant son éventuelle situation future +et sur la poursuite, la limitation, l'arrêt ou le refus de traitements et +d'actes médicaux, notamment ceux entrepris dans le cadre de son affection ;
+ +b) Dans le cas où elle ne pense pas être atteinte d'une affection grave, elle +exprime sa volonté concernant son éventuelle situation future et la poursuite, +la limitation, l'arrêt ou le refus de traitements et d'actes médicaux dans +l'hypothèse où elle serait victime d'un accident grave ou atteinte par une +affection grave ;
+ +3° Une rubrique permettant à la personne d'exprimer sa volonté sur la +possibilité de bénéficier d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès +lorsque, dans les hypothèses prévues par l'article L. 1110-5-2, les traitements +la maintenant en vie sont arrêtés ;
+ +4° Une rubrique relative à la révision ou la révocation des directives +anticipées.
+ +II.-Le modèle de directives anticipées, dont le contenu est conforme aux +dispositions mentionnées au I, est précisé par arrêté du ministre chargé de la +santé.
+ +III.-Des guides élaborés par la Haute Autorité de santé pour aider le public et +les professionnels de santé et du secteur médico-social et social à la rédaction +des directives anticipées à partir du modèle mentionné au II sont consultables +sur le site de la Haute Autorité de santé. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r1111-19.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r1111-19.md index 4094394ca..4062244d1 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r1111-19.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r1111-19.md @@ -1,33 +1,80 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-02-07 -Date de fin: 2016-08-06 -Identifiant: LEGIARTI000006908157 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1111R0190XX0A -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908157.xml +Date de début: 2016-08-06 +Date de fin: 2017-04-09 +Identifiant: LEGIARTI000032973656 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/36/LEGIARTI000032973656.xml --- ###### Article R1111-19 -Les directives anticipées doivent être conservées selon des modalités les -rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de -limitation ou d'arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale -définie à l'article R. 4127-37.
+I.-Les directives anticipées sont conservées selon des modalités les rendant +aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation +ou d'arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale définie à +l'article R. 4127-37.
-A cette fin, elles sont conservées dans le dossier de la personne constitué par -un médecin de ville, qu'il s'agisse du médecin traitant ou d'un autre médecin -choisi par elle, ou, en cas d'hospitalisation, dans le dossier médical défini à -l'article R. 1112-2.
+II.-A cette fin, les directives anticipées peuvent être déposées et conservées, +sur décision de la personne qui les a rédigées, dans l'espace de son dossier +médical partagé prévu à cet effet et mentionné au g du 1° de l'article R. +1111-30. Ce dépôt vaut inscription au registre prévu à l'article L. 1111-11. La +personne peut également décider de n'y mentionner que l'information de +l'existence de telles directives ainsi que le lieu où elles se trouvent +conservées et les coordonnées de la personne qui en est dépositaire. Lorsque les +directives anticipées sont conservées dans le dossier médical partagé, un rappel +de leur existence est régulièrement adressé à leur auteur.
-Toutefois, les directives anticipées peuvent être conservées par leur auteur ou -confiées par celui-ci à la personne de confiance mentionnée à l'article L. -1111-6 ou, à défaut, à un membre de sa famille ou à un proche. Dans ce cas, leur -existence et les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont -mentionnées, sur indication de leur auteur, dans le dossier constitué par le -médecin de ville ou dans le dossier médical défini à l'article R. 1112-2.
+Les modalités d'authentification, de conservation ainsi que d'accès et de +révision et les garanties apportées afin de préserver la confidentialité des +directives anticipées sont celles prévues pour le dossier médical partagé à la +section 4 du présent chapitre.
-Toute personne admise dans un établissement de santé ou dans un établissement -médico-social peut signaler l'existence de directives anticipées ; cette mention -ainsi que les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont portées dans -le dossier médical défini à l'article R. 1111-2. +III.-Les directives anticipées peuvent également être conservées :
+ +1° Par un médecin de ville, qu'il s'agisse du médecin traitant ou d'un autre +médecin choisi par la personne qui les a rédigées ;
+ +2° En cas d'hospitalisation, dans le dossier médical mentionné à l'article R. +1112-2 ;
+ +3° En cas d'admission dans un établissement médico-social, dans le dossier de +soins conforme au dossier type mentionné au 8° de l'article D. 312-158 du code +de l'action sociale et des familles.
+ +Dans ces cas, les directives anticipées relèvent des dispositions des articles +L. 1110-4 et L. 1110-4-1 relatives au secret des informations concernant la +personne prise en charge par un professionnel de santé ainsi qu'aux conditions +d'échange, de partage et de sécurité de ces informations.
+ +IV.-Lorsque les directives anticipées sont déposées dans l'un des dossiers +mentionnés aux II et III du présent article, les personnes identifiées en +application du b et d du I de l'article R. 1111-18 sont informées par l'auteur +de ces directives de l'inscription des données les concernant.
+ +V.-Les directives anticipées peuvent également être conservées par leur auteur +ou confiées par celui-ci à la personne de confiance mentionnée à l'article L. +1111-6, à un membre de la famille ou à un proche. Dans ce cas, leur existence, +leur lieu de conservation et l'identification de la personne qui en est +détentrice peuvent être mentionnés, sur indication de leur auteur, dans le +dossier médical partagé, dans le dossier constitué par le médecin de ville, dans +le dossier médical défini à l'article R. 1112-2 du présent code ou dans le +dossier conforme au dossier type mentionné au 8° de l'article D. 312-158 du code +de l'action sociale et des familles.
+ +Les éléments d'identification de la personne qui est détentrice des directives +anticipées sont ses noms, prénoms et coordonnées. Cette personne est informée +par l'auteur des directives anticipées de l'inscription des données la +concernant dans l'un des dossiers mentionnés au précédent alinéa.
+ +VI.-Tout établissement de santé ou établissement médico-social interroge chaque +personne qu'il prend en charge sur l'existence de directives anticipées. Le +dossier médical défini à l'article R. 1112-2 du présent code ou le dossier +conforme au dossier type mentionné au 8° de l'article D. 312-158 du code de +l'action sociale et des familles fait mention, le cas échéant, de cette +existence ainsi que des coordonnées de la personne qui en est dépositaire.
+ +VII.-Le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, dans le cadre +des missions qui lui ont été confiées par le décret n° 2016-5 du 5 janvier 2016, +élabore des documents d'information relatifs à la possibilité de rédiger des +directives anticipées et aux modalités concrètes d'accès au modèle mentionné à +l'article R. 1111-18. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r1111-20.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r1111-20.md index 7f895e986..0a2c46847 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r1111-20.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r1111-20.md @@ -1,22 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2006-02-07 -Date de fin: 2016-08-06 -Identifiant: LEGIARTI000006908158 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1111R0200XX0A -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908158.xml +Date de début: 2016-08-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032973677 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/36/LEGIARTI000032973677.xml --- ###### Article R1111-20 Lorsqu'il envisage de prendre une décision de limitation ou d'arrêt de -traitement en application des articles L. 1111-4 ou L. 1111-13, et à moins que -les directives anticipées ne figurent déjà dans le dossier en sa possession, le -médecin s'enquiert de l'existence éventuelle de celles-ci auprès de la personne -de confiance, si elle est désignée, de la famille ou, à défaut, des proches ou, -le cas échéant, auprès du médecin traitant de la personne malade ou du médecin -qui la lui a adressée.
- -Le médecin s'assure que les conditions prévues aux articles R. 1111-17 et R. -1111-18 sont réunies. +traitement en application de l'article L. 1111-4, et à moins que les directives +anticipées ne figurent déjà dans le dossier en sa possession, le médecin +interroge le dossier médical partagé. A défaut de directives anticipées +conservées ou enregistrées dans le dossier médical ou le dossier médical +partagé, il recherche l'existence et le lieu de conservation des directives +anticipées auprès de la personne de confiance, auprès de la famille ou des +proches, ou, le cas échéant, auprès du médecin traitant de la personne malade ou +du médecin qui lui a adressé cette personne.