Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 1992-06-14 00:00:00 +02:00
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commit 5d188af434
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@ -6,6 +6,21 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174676
###### Section 1 : Les conférences sanitaires de secteur
- [Article R713-1](article_r713-1.md)
- [Article R713-1-13](article_r713-1-13.md)
- [Article R713-1-14](article_r713-1-14.md)
- [Article R713-1-15](article_r713-1-15.md)
- [Article R713-2](article_r713-2.md)
- [Article R713-3](article_r713-3.md)
- [Article R713-4](article_r713-4.md)
- [Article R713-5](article_r713-5.md)
- [Article R713-6](article_r713-6.md)
- [Article R713-7](article_r713-7.md)
- [Article R713-8](article_r713-8.md)
- [Article R713-9](article_r713-9.md)
- [Article R713-10](article_r713-10.md)
- [Article R713-11](article_r713-11.md)
- [Article R713-12](article_r713-12.md)
- [Article R713-13](article_r713-13.md)
- [Article R713-14](article_r713-14.md)
- [Article R713-15](article_r713-15.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-06-14
Date de fin: 1995-02-11
Identifiant: LEGIARTI000006802940
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX713R00100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/29/LEGIARTI000006802940.xml
---
###### Article R713-1
Le nombre des représentants des établissements de santé à la conférence
sanitaire de secteur instituée par l'article L. 713-1 est déterminé comme suit
:<br />
1° Représentants des établissements publics de santé :<br />
a) Lorsque l'établissement compte au plus deux cents lits et places : les deux
membres de droit mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 713-3 ;<br />
b) Lorsque l'établissement compte plus de deux cents lits et places : en sus des
deux représentants prévus au a ci-dessus, un représentant supplémentaire,
désigné par le conseil d'administration, par tranche de deux cents lits ou
places supplémentaires ;<br />
2° Représentants des établissements de santé privés :<br />
a) Lorsque l'établissement compte au plus deux cents lits et places : deux
représentants, dont au moins un praticien exerçant dans l'établissement,
désignés par l'organisme gestionnaire ;<br />
b) Lorsque l'établissement compte plus de deux cents lits ou places : en sus des
deux représentants prévus au a ci-dessus, un représentant supplémentaire,
désigné par l'organisme gestionnaire, par tranche de deux cents lits ou places
supplémentaires.<br />
Lorsqu'un établissement de santé est composé d'établissements implantés sur le
territoire de plusieurs secteurs sanitaires, ses représentants siègent à la
conférence de chacun de ces secteurs. Leur nombre est toutefois déterminé en
tenant compte des lits et places de l'établissement situés dans le secteur
sanitaire concerné.<br />
Pour l'application du présent article, il est tenu compte des lits et places
autorisés servant à dispenser les soins mentionnés à l'article L. 711-2. Leur
nombre est constaté par le préfet de département.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-06-14
Date de fin: 1997-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006802993
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX713R01000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/29/LEGIARTI000006802993.xml
---
###### Article R713-10
La conférence sanitaire de secteur institue en son sein une commission chargée
de promouvoir des actions de coopération entre tous les établissements de santé
du secteur, notamment en matière d'utilisation conjointe d'équipements matériels
lourds, de gestion de services communs, de prévention, d'éducation pour la santé
et de formation continue.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-06-14
Date de fin: 1997-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006802994
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX713R01100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/29/LEGIARTI000006802994.xml
---
###### Article R713-11
La conférence sanitaire de secteur établit son règlement intérieur, qui prévoit
notamment les modalités selon lesquelles les travaux de la conférence peuvent
être préparés par des commissions et certaines de ses compétences et
attributions déléguées à son bureau.<br />
Ce règlement intérieur est approuvé par le préfet.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-06-14
Date de fin: 1997-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006802996
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX713R01200XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/29/LEGIARTI000006802996.xml
---
###### Article R713-12
Les séances des conférences ne sont pas publiques.<br />
La police de l'assemblée appartient au président, qui peut suspendre la séance
ou prononcer son renvoi.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-06-14
Date de fin: 1997-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006802997
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX713R01300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/29/LEGIARTI000006802997.xml
---
###### Article R713-13
Les conférences sanitaires de secteur délibèrent valablement :<br />
1. Pour celles dont le nombre de membres est au plus égal à cinquante, lorsque
plus de la moitié des membres est présente ;<br />
2. Pour celles dont le nombre de membres est supérieur à cinquante, lorsque plus
du tiers des membres est présent, sans toutefois que ce nombre puisse être
inférieur à vingt-six.<br />
Lorsque ce quorum n'a pas été atteint, une deuxième convocation est faite à huit
jours d'intervalle. La conférence délibère alors valablement quel que soit le
nombre des membres présents.<br />
Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.<br />
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-06-14
Date de fin: 1997-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006802998
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX713R01400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/29/LEGIARTI000006802998.xml
---
###### Article R713-14
Les fonctions de représentant d'un établissement de santé à la conférence
sanitaire de secteur sont gratuites [*rémunération*].<br />
Les frais d'organisation et de fonctionnement des conférences sont à la charge
des établissements qui en sont membres au prorata du nombre de leurs
représentants, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.<br />
Les frais de déplacement des représentants des établissements, membres de la
conférence ou du bureau, sont à la charge de l'établissement qu'ils
représentent.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-06-14
Date de fin: 1993-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006802999
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX713R01500XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/29/LEGIARTI000006802999.xml
---
###### Article R713-15
Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils sont transmis
dans un délai de quinze jours au préfet du, ou des départements, dans lequel est
situé le secteur. Ils sont conservés dans un registre spécial au siège de la
conférence.<br />
Ce registre est tenu à la disposition des membres de la conférence qui peuvent
le consulter sur place et obtenir des copies ou des extraits des procès-verbaux
; ces copies ou extraits ne peuvent être utilisés que sous réserve du respect de
l'obligation de discrétion professionnelle et, le cas échéant, des prescriptions
de l'article 378 du code pénal.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-06-14
Date de fin: 1997-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006802979
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX713R00200XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/29/LEGIARTI000006802979.xml
---
###### Article R713-2
Lorsque l'application des règles de l'article R. 713-1 conduit à donner à un
seul établissement la majorité absolue des sièges de la conférence, le nombre de
ses représentants est réduit à un nombre égal à la somme des représentants de
tous les autres établissements.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-06-14
Date de fin: 1997-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006802980
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX713R00300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/29/LEGIARTI000006802980.xml
---
###### Article R713-3
Lorsque le préfet autorise, dans les conditions prévues à l'article L. 713-4,
d'autres organismes concourant aux soins à faire partie d'une conférence
sanitaire de secteur, il détermine le nombre de représentants de ces
organismes.<br />
Ces représentants ont voix délibérative.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-06-14
Date de fin: 1995-02-11
Identifiant: LEGIARTI000006802982
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX713R00400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/29/LEGIARTI000006802982.xml
---
###### Article R713-4
S'il n'existe qu'un seul établissement de santé dans le secteur sanitaire, il
n'est pas créé de conférence. Toutefois cet établissement doit être consulté,
aux lieu et place de la conférence, lors de l'élaboration et de la révision de
la carte sanitaire et du schéma régional d'organisation sanitaire.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-06-14
Date de fin: 1997-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006802984
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX713R00500XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/29/LEGIARTI000006802984.xml
---
###### Article R713-5
Un arrêté du préfet du département dans lequel est situé le secteur sanitaire
fixe la composition nominative de la conférence sanitaire de secteur. Lorsque le
ressort d'un secteur s'étend sur le territoire de plusieurs départements, cette
composition est fixée par un arrêté conjoint des préfets concernés.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-06-14
Date de fin: 1997-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006802986
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX713R00600XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/29/LEGIARTI000006802986.xml
---
###### Article R713-6
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le médecin
inspecteur de la santé publique, ou leurs représentants, peuvent assister, avec
voix consultative, aux réunions de la conférence.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-06-14
Date de fin: 1997-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006802987
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX713R00700XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/29/LEGIARTI000006802987.xml
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###### Article R713-7
Au cours de sa première réunion, qui est présidée par le doyen d'âge des membres
présents, la conférence sanitaire élit en son sein un bureau composé d'un
président, d'un vice-président et d'un secrétaire, pour une durée de trois ans
renouvelable. En outre, elle fixe son siège.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-06-14
Date de fin: 1997-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006802988
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX713R00800XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/29/LEGIARTI000006802988.xml
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###### Article R713-8
La conférence sanitaire se réunit sur convocation de son président ; elle doit
être réunie à la demande écrite du préfet ou des deux tiers des membres de la
conférence.<br />
L'ordre du jour est fixé par le président ; celui-ci ne peut refuser d'inscrire
les questions sur lesquelles la conférence sanitaire de secteur doit être
consultée en application de l'article L. 713-2, ni celles qui en motivent la
réunion à la demande des personnes mentionnées au précédent alinéa.<br />
La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est adressée par le président de
la conférence, au moins quinze jours à l'avance, sauf cas d'urgence, à
l'ensemble des membres de la conférence et aux personnes mentionnées à l'article
R. 713-6.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-06-14
Date de fin: 1997-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006802990
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX713R00900XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/29/LEGIARTI000006802990.xml
---
###### Article R713-9
Pour l'application de l'article L. 713-2, le préfet de région adresse au
président de la conférence le projet de carte sanitaire et le projet de schéma
d'organisation sanitaire régional, ainsi que les annexes et observations
mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 712-11.<br />
La conférence est réputée consultée si elle n'a pas communiqué ses observations
au préfet de région dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa
saisine.<br />
Les avis des conseils départementaux de santé mentale prévus aux articles L. 326
et L. 712-5, alinéa 3, sont transmis pour information aux conférences sanitaires
de secteur pour ce qui concerne l'élaboration et la révision de la carte
sanitaire et du schéma régional d'organisation sanitaire de psychiatrie.