Décret n°73-502 du 21 mai 1973 RELATIF AUX INFRACTIONS A CERTAINES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU LIVRE 1ER DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. LES DISPOSITIONS DE L'ART. L45 REPRIMANT LES INFRACTIONS A L'ART. L10 DU MEME CODE SONT ABROGEES

LES DISPOSITIONS DE L'ART. L. 45 REPRIMANT LES INFRACTIONS A L'ART. L. 10 DUDIT CODE SONT ABROGEES.
ABROGATION DES ART. 1 ET 2 DU DECRET 65-34.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000307028
Ancien identifiant: 1DX973502
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/70/JORFTEXT000000307028.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-23
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006909433
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1312R0010XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/94/LEGIARTI000006909433.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2015-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022049885
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/04/98/LEGIARTI000022049885.xml
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###### Article R1312-1
Peuvent être habilités, dans le cadre de leurs compétences respectives, à
constater les infractions mentionnées à l'article L. 1312-1 et assermentés à cet
effet les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'action
sanitaire et sociale, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études
sanitaires et les techniciens sanitaires, ainsi que les ingénieurs territoriaux
et les techniciens supérieurs territoriaux exerçant leurs fonctions dans les
communes ou dans les groupements de communes mentionnés à l'article L. 1422-1,
les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris et les inspecteurs de
salubrité de la préfecture de police.
Peuvent être habilités, dans les limites de leurs compétences respectives, à
constater les infractions mentionnées à l'article L. 1312-1, outre les agents
mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7, les médecins territoriaux, les
ingénieurs territoriaux, les techniciens supérieurs territoriaux et les
contrôleurs territoriaux de travaux exerçant leurs fonctions dans les communes
ou dans les groupements de communes mentionnés à l'article L. 1422-1, les
inspecteurs de salubrité de la ville de Paris et les inspecteurs de salubrité de
la préfecture de police.<br />
Peuvent également être habilités les agents non titulaires des collectivités
territoriales qui exercent depuis plus de six mois des fonctions administratives
et techniques analogues à celles exercées par les fonctionnaires mentionnés au
premier alinéa.