Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 1992-04-01 00:00:00 +02:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142923
#### Titre 1 : Etablissements de santé
- [Chapitre 1 A : Principes fondamentaux](chapitre_1_a)
- [Chapitre 1 : Missions et obligations des établissements de santé](chapitre_1)
- [Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Les actions de coopération](chapitre_3)

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Date de début: 1992-04-01
Date de fin: 2006-11-03
Identifiant: LEGISCTA000006157832
---
##### Chapitre 1 A : Principes fondamentaux
- [Section 1 : Du dossier médical et de l'information des personnes accueillies dans les établissements de santé publics ou privés](section_1)

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Date de début: 1992-04-01
Date de fin: 1998-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006174655
---
###### Section 1 : Du dossier médical et de l'information des personnes accueillies dans les établissements de santé publics ou privés
- [Article R710-2-1](article_r710-2-1.md)
- [Article R710-2-2](article_r710-2-2.md)
- [Article R710-2-3](article_r710-2-3.md)
- [Article R710-2-4](article_r710-2-4.md)
- [Article R710-2-5](article_r710-2-5.md)
- [Article R710-2-6](article_r710-2-6.md)
- [Article R710-2-7](article_r710-2-7.md)
- [Article R710-2-8](article_r710-2-8.md)
- [Article R710-2-9](article_r710-2-9.md)
- [Article R710-2-10](article_r710-2-10.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-01
Date de fin: 1994-01-26
Identifiant: LEGIARTI000006802396
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00201XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/23/LEGIARTI000006802396.xml
---
###### Article R710-2-1
Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un
établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les
documents suivants :<br />
I. - Les documents établis au moment de l'admission et durant le séjour, à
savoir :<br />
a) La fiche d'identification du malade ;<br />
b) Le document médical indiquant le ou les motifs de l'hospitalisation ;<br />
c) Les conclusions de l'examen clinique initial et des examens cliniques
successifs pratiqués par tout médecin appelé au chevet du patient ;<br />
d) Les comptes rendus des explorations para-cliniques et des examens
complémentaires significatifs, notamment le résultat des examens d'anatomie et
de cytologie pathologiques ;<br />
e) La fiche de consultation préanesthésique, avec ses conclusions et les
résultats des examens demandés, et la feuille de surveillance anesthésique ;<br />
f) Le ou les comptes rendus opératoires ou d'accouchement ;<br />
g) Les prescriptions d'ordre thérapeutique ;<br />
h) Lorsqu'il existe, le dossier de soins infirmiers.<br />
II. - Les documents établis à la fin de chaque séjour hospitalier, à savoir :<br />
a) Le compte rendu d'hospitalisation, avec notamment le diagnostic de sortie
;<br />
b) Les prescriptions établies à la sortie du patient ;<br />
c) Le cas échéant, la fiche de synthèse contenue dans le dossier de soins
infirmiers.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-01
Date de fin: 1998-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006802429
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00210XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/24/LEGIARTI000006802429.xml
---
###### Article R710-2-10
Lorsqu'un établissement de santé privé ne participant pas à l'exécution du
service public hospitalier cesse ses activités, les dossiers médicaux, sous
réserve des tris nécessaires, peuvent faire l'objet d'un don à un service public
d'archives par voie contractuelle entre le directeur de l'établissement et
l'autorité administrative compétente.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-01
Date de fin: 1998-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006802402
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00202XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/24/LEGIARTI000006802402.xml
---
###### Article R710-2-2
La communication du dossier médical intervient, sur la demande de la personne
qui est ou a été hospitalisée ou de son représentant légal, ou de ses ayants
droit en cas de décès, par l'intermédiaire d'un praticien qu'ils désignent à cet
effet.<br />
Avant toute communication, l'établissement de santé doit s'assurer de l'identité
du demandeur et s'informer de la qualité du praticien désigné.<br />
Le praticien désigné prend connaissance du dossier, à son choix :<br />
a) Soit par consultation sur place ;<br />
b) Soit par l'envoi par l'établissement de la reproduction des documents
mentionnés à l'article R. 710-2-1, aux frais de la personne qui sollicite la
communication, sans que ces frais puissent excéder le coût réel des charges de
fonctionnement ainsi créées.<br />
Le praticien communique les informations médicales au patient ou à son
représentant légal dans le respect des règles de déontologie, et aux ayants
droit dans le respect des règles du secret médical.<br />
Les établissements de santé ne sont pas tenus de satisfaire les demandes de
communication manifestement abusives par leur nombre ou leur caractère
systématique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-01
Date de fin: 1998-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006802405
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00203XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/24/LEGIARTI000006802405.xml
---
###### Article R710-2-3
Dans le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande
communication du dossier médical du patient, cette communication ne peut
intervenir qu'après accord de celui-ci, ou de son représentant légal, ou de ses
ayants droit en cas de décès.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-01
Date de fin: 1998-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006802408
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00204XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/24/LEGIARTI000006802408.xml
---
###### Article R710-2-4
Si un dossier médical a été constitué pour un patient reçu en consultation
externe dans un établissement de santé public ou privé, la communication de ce
dossier intervient, sur la demande des personnes mentionnées au premier alinéa
de l'article R. 710-2-2, dans les conditions fixées par cet article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-01
Date de fin: 1998-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006802411
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00205XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/24/LEGIARTI000006802411.xml
---
###### Article R710-2-5
Dans les établissements publics de santé et les établissements privés
participant à l'exécution du service public hospitalier, la communication du
dossier médical est assurée par le praticien responsable de la structure
médicale concernée ou par tout membre du corps médical de l'établissement
désigné par lui à cet effet.<br />
Dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du
service public hospitalier, cette communication est assurée par le médecin qui a
constitué le dossier. En l'absence de ce médecin, elle est assurée par le ou les
médecins désignés à cet effet par le président de la conférence médicale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-01
Date de fin: 1998-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006802414
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00206XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/24/LEGIARTI000006802414.xml
---
###### Article R710-2-6
A la fin de chaque séjour hospitalier, les documents mentionnés au II de
l'article R. 710-2-1, ainsi que tous autres jugés nécessaires, sont adressés
dans un délai de huit jours au praticien que le patient ou son représentant
légal aura désigné afin d'assurer la continuité des soins. Il est alors établi
des doubles de ces mêmes documents qui demeurent dans le dossier du patient.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-01
Date de fin: 1998-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006802417
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00207XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/24/LEGIARTI000006802417.xml
---
###### Article R710-2-7
Dans tous les cas, le directeur de l'établissement veille à ce que toutes
mesures soient prises pour assurer la communication du dossier médical
conformément aux règles définies ci-dessus.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-01
Date de fin: 1998-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006802422
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00208XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/24/LEGIARTI000006802422.xml
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###### Article R710-2-8
Les établissements publics de santé et les établissements privés participant à
l'exécution du service public hospitalier sont tenus d'informer par lettre le
praticien désigné par le malade hospitalisé ou sa famille de la date et de
l'heure de l'admission du malade et du service concerné. Ils l'invitent en même
temps à prendre contact avec le service hospitalier, à fournir tous
renseignements utiles sur le malade et à manifester éventuellement le désir
d'être informé sur l'évolution de l'état de ce dernier.<br />
En cours d'hospitalisation, le chef de service communique au praticien désigné
dans les mêmes conditions que ci-dessus et qui en a fait la demande écrite
toutes informations significatives relatives à l'état du malade.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-01
Date de fin: 1998-04-12
Identifiant: LEGIARTI000006802425
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00209XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/24/LEGIARTI000006802425.xml
---
###### Article R710-2-9
Dans les établissements publics de santé et les établissements privés
participant à l'exécution du service public hospitalier, les dossiers médicaux
sont conservés conformément à la réglementation relative aux archives
hospitalières.<br />
Dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du
service public hospitalier, les dossiers médicaux sont conservés dans
l'établissement sous la responsabilité des médecins qui les ont constitués ou de
celle des médecins désignés à cet effet par le président de la conférence
médicale.<br />
Dans tous les cas, le directeur de l'établissement veille à ce que toutes
dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des
dossiers conservés dans l'établissement.