diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_l5232-3.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_l5232-3.md index 8c13591dd..abc68d8fe 100644 --- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_l5232-3.md +++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_l5232-3.md @@ -1,17 +1,29 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-18 -Date de fin: 2005-07-27 -Identifiant: LEGIARTI000006690340 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5232L03XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690340.xml +Date de début: 2005-07-27 +Date de fin: 2022-04-22 +Identifiant: LEGIARTI000006690341 +Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5232L03XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690341.xml --- ###### Article L5232-3 -La délivrance de matériels de maintien à domicile, d'orthèses, de matériels -orthopédiques et de certaines prestations associées, inscrits sur une liste -fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est soumise à une obligation de -formation ou d'expérience professionnelle de leurs distributeurs. Les conditions -d'application du présent article sont déterminées par décret. +Les prestataires de service et les distributeurs de matériels, y compris les +dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie +des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap au sens de +l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, doivent disposer +de personnels titulaires d'un diplôme, d'une validation d'acquis d'expérience +professionnelle ou d'une équivalence attestant d'une formation à la délivrance +de ces matériels ou de ces services et respecter des conditions d'exercice et +règles de bonne pratique.
+ +Les prestataires de service et les distributeurs de matériels organisent la +formation continue et l'accès à la formation professionnelle continue tout au +long de la vie de leurs personnels.
+ +Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des matériels et services +mentionnés au premier alinéa.
+ +Un décret précise les autres modalités d'application du présent article.