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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-01-18
-Date de fin: 2005-07-27
-Identifiant: LEGIARTI000006690340
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5232L03XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690340.xml
+Date de début: 2005-07-27
+Date de fin: 2022-04-22
+Identifiant: LEGIARTI000006690341
+Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5232L03XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690341.xml
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###### Article L5232-3
-La délivrance de matériels de maintien à domicile, d'orthèses, de matériels
-orthopédiques et de certaines prestations associées, inscrits sur une liste
-fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est soumise à une obligation de
-formation ou d'expérience professionnelle de leurs distributeurs. Les conditions
-d'application du présent article sont déterminées par décret.
+Les prestataires de service et les distributeurs de matériels, y compris les
+dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie
+des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap au sens de
+l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, doivent disposer
+de personnels titulaires d'un diplôme, d'une validation d'acquis d'expérience
+professionnelle ou d'une équivalence attestant d'une formation à la délivrance
+de ces matériels ou de ces services et respecter des conditions d'exercice et
+règles de bonne pratique.
+
+Les prestataires de service et les distributeurs de matériels organisent la
+formation continue et l'accès à la formation professionnelle continue tout au
+long de la vie de leurs personnels.
+
+Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des matériels et services
+mentionnés au premier alinéa.
+
+Un décret précise les autres modalités d'application du présent article.