Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 RELATIF A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES RELEVANT DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE

DANS CETTE SITUATION,TOUT FONCTIONNAIRE A LE DROIT D'OBTENIR LA COMMUNICATION INTEGRALE DE SON DOSSIER INDIVIDUEL ET DE SE FAIRE ASSISTER PAR UN OU PLUSIEURS DEFENSEURS DE SON CHOIX.
ABROGATION DES ART. L834 A L837 ET L847 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DES ART. 44 A 53 ET 62 A 65 DU DECRET 77962 DU 11-08-1977.
APPLICATION DES ART. 81 ET 83 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 ET DE L'ART. 21 DU DECRET 63766 DU 30-07-1963.
CONDITIONS ET DELAIS A L'EXPIRATION DESQUELS LA MENTION DES SANCTIONS CESSE DE FIGURER AU DOSSIER DU FONCTIONNAIRE.
DROIT DE RECUSATION DE L'UN DES MEMBRES DU CONSEIL DE DISCIPLINE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000517933
NOR: SPSH8901762D
Ancien identifiant: 1DX989822
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/79/JORFTEXT000000517933.xml
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République française 1989-11-09 00:00:00 +01:00
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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140776
- [Chapitre II : Dispositions organiques](chapitre_ii)
- [Chapitre V : Notation et avancement.](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Discipline.](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Positions.](chapitre_vii)
- [Chapitre X : Dispositions diverses et transitoires.](chapitre_x)
- [Dispositions finales.](dispositions_finales)

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Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1989-11-09
Identifiant: LEGISCTA000006155357
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##### Chapitre VI : Discipline.
- [Article L834](article_l834.md)
- [Article L835](article_l835.md)
- [Article L836](article_l836.md)
- [Article L837](article_l837.md)
- [Article L847](article_l847.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-11
Date de fin: 1989-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006695321
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X834L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/53/LEGIARTI000006695321.xml
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###### Article L834
Il peut récuser l'un des membres du conseil de discipline ; le même droit
appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'agent incriminé
peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou
verbales.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-09-12
Date de fin: 1989-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006695322
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X835L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/53/LEGIARTI000006695322.xml
---
###### Article L835
S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés à l'intéressé
ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, le conseil de
discipline peut ordonner une enquête.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-09-12
Date de fin: 1989-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006695323
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X836L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/53/LEGIARTI000006695323.xml
---
###### Article L836
Au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas
échéant, des déclarations verbales de l'intéressé et des témoins, ainsi que des
résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil de discipline
émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir entraîner les
faits reprochés à l'intéressé et transmet cet avis à l'autorité ayant pouvoir
disciplinaire.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-09-12
Date de fin: 1989-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006695324
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X837L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/53/LEGIARTI000006695324.xml
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###### Article L837
L'avis du conseil de discipline doit intervenir dans le délai d'un mois à
compter du jour où ce conseil a été saisi.<br />
Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête.<br />
En cas de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut
décider s'il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu'à intervention de la
décision du tribunal.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-09-12
Date de fin: 1989-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006695334
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X847L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/53/LEGIARTI000006695334.xml
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###### Article L847
L'agent frappé d'une peine disciplinaire et qui n'a pas été exclu des cadres
peut, après cinq années, s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et dix
années, s'il s'agit de toute autre peine, introduire auprès de l'autorité
investie du pouvoir de nomination une demande tendant à ce qu'aucune trace de la
sanction prononcée ne subsiste à son dossier.<br />
Si, par son comportement général, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis
la sanction dont il a fait l'objet, il doit être fait droit à sa demande.
L'autorité investie du pouvoir disciplinaire statue après avis du conseil de
discipline lorsque cet organisme a été consulté sur la sanction à infliger.<br />
Pour répondre aux prescriptions de l'article L. 802, le dossier de l'agent devra
être reconstitué sous le contrôle du conseil de discipline.