LOI n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales

TRANSCRIPTION DE LA DIRECTIVE 75318 CEE MODIFIEE DU 20-05-1975 RELATIVE AU RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES CONCERNANT LES NORMES ET LES PROTOCOLES ANALYTIQUES,TOXICO-PHARMACOLOGIQUES ET CHIMIQUES EN MATIERE D'ESSAIS DE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000535308
NOR: SPSX9000173L
Ancien identifiant: 1LX99173
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/53/JORFTEXT000000535308.xml
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République française 1991-01-20 00:00:00 +01:00
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@ -13,4 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006125375
- [Titre 4 : Profession d'opticien-lunetier](titre_4)
- [Titre 5 : Profession d'audioprothésiste](titre_5)
- [Titre 5 bis : Profession de diététicien](titre_5_bis)
- [Titre 5-1 : Dispositions communes aux professions de pédicure-podologue, opticien-lunetier et audioprothésiste.](titre_5-1)
- [Titre 6 : Dispositions diverses](titre_6)

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Date de début: 1991-01-20
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006140712
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#### Titre 5-1 : Dispositions communes aux professions de pédicure-podologue, opticien-lunetier et audioprothésiste.
- [Article L510-8 bis](article_l510-8_bis.md)

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@ -0,0 +1,41 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-01-20
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006693391
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X510L08AXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/33/LEGIARTI000006693391.xml
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###### Article L510-8 bis
Peuvent exercer la profession de pédicure-podologue, d'opticien-lunetier
détaillant ou d'audioprothésiste, sans posséder les diplômes, certificats,
titres ou autorisations exigés, respectivement par les articles L. 494, L. 505
et L. 510-2, les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes qui
ont suivi avec succès un cycle d'études dont la durée et les modalités sont
fixées par décret en Conseil d'Etat et qui justifient de diplômes, certificats
ou autres titres, permettant l'exercice de la profession dans l'Etat membre
d'origine ou de provenance délivrés [*conditions*]:<br />
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation
acquise de façon prépondérante dans la Communauté ;<br />
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant
de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes,
certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ces diplômes,
certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de
trois ans au moins.<br />
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement
différentes de celles qui figurent au programme des diplômes et certificats
respectivement mentionnés par les articles L. 494, L. 505 et L. 510-2 ou
lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est
subordonné auxdits diplômes et certificats ne sont pas réglementés dans l'Etat
membre d'origine ou de provenance ou sont réglementés de manière différente, le
ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse, soit de se
soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du
présent article.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140713
- [Article L510-8-1](article_l510-8-1.md)
- [Article L510-8-2](article_l510-8-2.md)
- [Article L510-8-3](article_l510-8-3.md)
- [Article L510-9-1](article_l510-9-1.md)

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@ -0,0 +1,49 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-01-20
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006693400
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X510L09BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693400.xml
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###### Article L510-9-1
Peuvent exercer la profession de masseur kinésithérapeute, d'orthophoniste ou
d'orthoptiste, sans posséder les diplômes, certificats, titres ou autorisations
exigés respectivement par les articles L. 487 et L. 491, L. 504-2 et L. 504-4,
les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes qui ont suivi
avec succès une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée
minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une
université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre
établissement du même niveau de formation d'un Etat membre et qui justifient:<br />
1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la
profession dans l'Etat membre d'origine ou de provenance délivrés :<br />
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation
acquise de façon prépondérante dans la Communauté ;<br />
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant
de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes,
certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ces diplômes,
certificats ou titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois
ans au moins ;<br />
2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au
cours des dix années précédentes dans un Etat membre d'origine ou de provenance
qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que
cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat membre.<br />
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement
différentes de celles qui figurent au programme des diplômes et certificats
respectivement mentionnés par les articles L. 487, L. 504-2 et L. 504-4 ou
lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est
subordonné auxdits diplômes et certificats ne sont pas réglementées de manière
différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse
soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage
d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du
présent article.