diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_4/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_4/README.md index f4b62ae8bad..79cd54e705e 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_4/README.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_4/README.md @@ -13,4 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006125375 - [Titre 4 : Profession d'opticien-lunetier](titre_4) - [Titre 5 : Profession d'audioprothésiste](titre_5) - [Titre 5 bis : Profession de diététicien](titre_5_bis) +- [Titre 5-1 : Dispositions communes aux professions de pédicure-podologue, opticien-lunetier et audioprothésiste.](titre_5-1) - [Titre 6 : Dispositions diverses](titre_6) diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_5-1/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_5-1/README.md new file mode 100644 index 00000000000..4297a765061 --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_5-1/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1991-01-20 +Date de fin: 2000-06-22 +Identifiant: LEGISCTA000006140712 +--- + +#### Titre 5-1 : Dispositions communes aux professions de pédicure-podologue, opticien-lunetier et audioprothésiste. + +- [Article L510-8 bis](article_l510-8_bis.md) diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_5-1/article_l510-8_bis.md b/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_5-1/article_l510-8_bis.md new file mode 100644 index 00000000000..6e17269f39a --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_5-1/article_l510-8_bis.md @@ -0,0 +1,41 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1991-01-20 +Date de fin: 1994-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006693391 +Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X510L08AXXBA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/33/LEGIARTI000006693391.xml +--- + +###### Article L510-8 bis + +Peuvent exercer la profession de pédicure-podologue, d'opticien-lunetier +détaillant ou d'audioprothésiste, sans posséder les diplômes, certificats, +titres ou autorisations exigés, respectivement par les articles L. 494, L. 505 +et L. 510-2, les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes qui +ont suivi avec succès un cycle d'études dont la durée et les modalités sont +fixées par décret en Conseil d'Etat et qui justifient de diplômes, certificats +ou autres titres, permettant l'exercice de la profession dans l'Etat membre +d'origine ou de provenance délivrés [*conditions*]:<br /> + +a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation +acquise de façon prépondérante dans la Communauté ;<br /> + +b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant +de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, +certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ces diplômes, +certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de +trois ans au moins.<br /> + +Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement +différentes de celles qui figurent au programme des diplômes et certificats +respectivement mentionnés par les articles L. 494, L. 505 et L. 510-2 ou +lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est +subordonné auxdits diplômes et certificats ne sont pas réglementés dans l'Etat +membre d'origine ou de provenance ou sont réglementés de manière différente, le +ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse, soit de se +soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation.<br /> + +Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du +présent article. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_5_bis/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_5_bis/README.md index 259a167e076..fce8accfdb4 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_5_bis/README.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_5_bis/README.md @@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140713 - [Article L510-8-1](article_l510-8-1.md) - [Article L510-8-2](article_l510-8-2.md) - [Article L510-8-3](article_l510-8-3.md) +- [Article L510-9-1](article_l510-9-1.md) diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_5_bis/article_l510-9-1.md b/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_5_bis/article_l510-9-1.md new file mode 100644 index 00000000000..d5353ab7ce8 --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_5_bis/article_l510-9-1.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1991-01-20 +Date de fin: 1994-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006693400 +Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X510L09BXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693400.xml +--- + +###### Article L510-9-1 + +Peuvent exercer la profession de masseur kinésithérapeute, d'orthophoniste ou +d'orthoptiste, sans posséder les diplômes, certificats, titres ou autorisations +exigés respectivement par les articles L. 487 et L. 491, L. 504-2 et L. 504-4, +les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes qui ont suivi +avec succès une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée +minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une +université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre +établissement du même niveau de formation d'un Etat membre et qui justifient:<br /> + +1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la +profession dans l'Etat membre d'origine ou de provenance délivrés :<br /> + +a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation +acquise de façon prépondérante dans la Communauté ;<br /> + +b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant +de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, +certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ces diplômes, +certificats ou titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois +ans au moins ;<br /> + +2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au +cours des dix années précédentes dans un Etat membre d'origine ou de provenance +qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que +cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat membre.<br /> + +Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement +différentes de celles qui figurent au programme des diplômes et certificats +respectivement mentionnés par les articles L. 487, L. 504-2 et L. 504-4 ou +lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est +subordonné auxdits diplômes et certificats ne sont pas réglementées de manière +différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse +soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage +d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.<br /> + +Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du +présent article.