diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_4/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_4/README.md
index f4b62ae8bad..79cd54e705e 100644
--- a/partie_legislative_ancienne/livre_4/README.md
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_4/README.md
@@ -13,4 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006125375
 - [Titre 4 : Profession d'opticien-lunetier](titre_4)
 - [Titre 5 : Profession d'audioprothésiste](titre_5)
 - [Titre 5 bis : Profession de diététicien](titre_5_bis)
+- [Titre 5-1 : Dispositions communes aux professions de pédicure-podologue, opticien-lunetier et audioprothésiste.](titre_5-1)
 - [Titre 6 : Dispositions diverses](titre_6)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_5-1/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1991-01-20
+Date de fin: 2000-06-22
+Identifiant: LEGISCTA000006140712
+---
+
+#### Titre 5-1 : Dispositions communes aux professions de pédicure-podologue, opticien-lunetier et audioprothésiste.
+
+- [Article L510-8 bis](article_l510-8_bis.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_5-1/article_l510-8_bis.md
@@ -0,0 +1,41 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1991-01-20
+Date de fin: 1994-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006693391
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X510L08AXXBA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/33/LEGIARTI000006693391.xml
+---
+
+###### Article L510-8 bis
+
+Peuvent exercer la profession de pédicure-podologue, d'opticien-lunetier
+détaillant ou d'audioprothésiste, sans posséder les diplômes, certificats,
+titres ou autorisations exigés, respectivement par les articles L. 494, L. 505
+et L. 510-2, les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes qui
+ont suivi avec succès un cycle d'études dont la durée et les modalités sont
+fixées par décret en Conseil d'Etat et qui justifient de diplômes, certificats
+ou autres titres, permettant l'exercice de la profession dans l'Etat membre
+d'origine ou de provenance délivrés [*conditions*]:<br />
+
+a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation
+acquise de façon prépondérante dans la Communauté ;<br />
+
+b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant
+de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes,
+certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ces diplômes,
+certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de
+trois ans au moins.<br />
+
+Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement
+différentes de celles qui figurent au programme des diplômes et certificats
+respectivement mentionnés par les articles L. 494, L. 505 et L. 510-2 ou
+lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est
+subordonné auxdits diplômes et certificats ne sont pas réglementés dans l'Etat
+membre d'origine ou de provenance ou sont réglementés de manière différente, le
+ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse, soit de se
+soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation.<br />
+
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du
+présent article.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_5_bis/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_5_bis/README.md
index 259a167e076..fce8accfdb4 100644
--- a/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_5_bis/README.md
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_5_bis/README.md
@@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140713
 - [Article L510-8-1](article_l510-8-1.md)
 - [Article L510-8-2](article_l510-8-2.md)
 - [Article L510-8-3](article_l510-8-3.md)
+- [Article L510-9-1](article_l510-9-1.md)
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_5_bis/article_l510-9-1.md b/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_5_bis/article_l510-9-1.md
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index 00000000000..d5353ab7ce8
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_5_bis/article_l510-9-1.md
@@ -0,0 +1,49 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1991-01-20
+Date de fin: 1994-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006693400
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X510L09BXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693400.xml
+---
+
+###### Article L510-9-1
+
+Peuvent exercer la profession de masseur kinésithérapeute, d'orthophoniste ou
+d'orthoptiste, sans posséder les diplômes, certificats, titres ou autorisations
+exigés respectivement par les articles L. 487 et L. 491, L. 504-2 et L. 504-4,
+les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes qui ont suivi
+avec succès une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée
+minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une
+université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre
+établissement du même niveau de formation d'un Etat membre et qui justifient:<br />
+
+1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la
+profession dans l'Etat membre d'origine ou de provenance délivrés :<br />
+
+a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation
+acquise de façon prépondérante dans la Communauté ;<br />
+
+b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant
+de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes,
+certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ces diplômes,
+certificats ou titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois
+ans au moins ;<br />
+
+2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au
+cours des dix années précédentes dans un Etat membre d'origine ou de provenance
+qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que
+cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat membre.<br />
+
+Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement
+différentes de celles qui figurent au programme des diplômes et certificats
+respectivement mentionnés par les articles L. 487, L. 504-2 et L. 504-4 ou
+lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est
+subordonné auxdits diplômes et certificats ne sont pas réglementées de manière
+différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse
+soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage
+d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.<br />
+
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du
+présent article.