Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS

TITRE I (ART. 1 A 3): DISPOSITIONS GENERALES.
TITRE II (ART. 4 A 15): RECRUTEMENT.
TITRE III (ART. 16 A 18): COMMISSIONS.
TITRE IV (ART. 19 ET 20): AVANCEMENT.
TITRE V (ART. 21): REMUNERATION.
TITRE VI (ART. 22 A 43): EXERCICE DE FONCTIONS,POSITIONS (ACTIVITE,CONGES,DETACHEMENT,DISPONIBILITE).
TITRE VII (ART. 44): DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS A TEMPS PARTIEL EXERCANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM).
TITRE VIII (ART. 45 A 49): DISCIPLINE.
TITRE IX (ART. 50 A 53): INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE.
TITRE X (ART. 54 A 60): CESSATION DE FONCTIONS.
TITRE XI (ART. 61 A 72): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
LE DECRET 74393 DU 03-05-1974 MODIFIE EST ABROGE,A L'EXCEPTION DES DISPOSITIONS NECESSAIRES A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES QUI FONT L'OBJET DES ART. 67,38,69 ET 70.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000334678
Ancien identifiant: 1DX985384
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/46/JORFTEXT000000334678.xml
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01 Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2017-04-01 Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000026875808 Identifiant: LEGIARTI000034033842
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/87/58/LEGIARTI000026875808.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/03/38/LEGIARTI000034033842.xml
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###### Article R6152-227 ###### Article R6152-227
@ -46,9 +46,8 @@ informe la commission médicale d'établissement ;<br />
4° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans les conditions 4° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans les conditions
fixées aux articles R. 6152-229 à R. 6152-233 ;<br /> fixées aux articles R. 6152-229 à R. 6152-233 ;<br />
5° A un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle 5° A un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption
prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel l'intéressé selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819 ;<br />
perçoit l'intégralité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-220 ;<br />
6° A un congé parental dans les conditions prévues à l'article R. 6152-234 ;<br /> 6° A un congé parental dans les conditions prévues à l'article R. 6152-234 ;<br />

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26 Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2017-04-01 Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000006918503 Identifiant: LEGIARTI000034033853
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2320XX0A URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/03/38/LEGIARTI000034033853.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918503.xml
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###### Article R6152-232 ###### Article R6152-232
En cas de maladie manifestement imputable à l'exercice des fonctions En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle imputable à
hospitalières ou d'accident survenu dans l'exercice de ces fonctions ou à l'exercice des fonctions hospitalières, le praticien hospitalier régi par les
l'occasion de ces fonctions, l'intéressé continue à percevoir la totalité des dispositions de la présente section est placé en congé pour une durée maximale
émoluments qui lui sont accordés en application du 1° de l'article R. 6152-220, de cinq ans, pendant lequel il perçoit les émoluments mentionnés au 1° de
dans la limite de six mois, après avis du comité médical mentionné à l'article l'article R. 6152-220.
R. 6152-228, sous réserve que l'intéressé fasse la preuve que la maladie ou
l'accident est imputable à l'exercice de ses fonctions hospitalières. Ce congé
peut être prolongé par périodes n'excédant pas six mois, dans les mêmes
conditions de rémunération, après avis du comité médical, sans que la durée
totale du congé accordé au titre du présent article puisse excéder cinq ans.