Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS

TITRE I (ART. 1 A 4): DISPOSITIONS GENERALES.
TITRE II (ART. 5 A 10): LE CONCOURS HOSPITALIER.
TITRE III (ART. 11 A 20): RECRUTEMENT.
TITRE IV (ART. 21 A 23): DETACHEMENT TEMPORAIRE DANS UN EMPLOI DE PRATICIEN HOSPITALIER UNIVERSITAIRE.
TITRE V (ART. 24 ET 25): COMMISSIONS STATUTAIRES.
TITRE VI (ART. 26 ET 27): AVANCEMENT.
TITRE VII (ART. 28): REMUNERATION.
TITRE VIII: EXERCICE DE FONCTIONS ET POSITIONS:
CHAP. I (ART. 29 A 46): ACTIVITES ET CONGES;
CHAP. II (ART. 47 A 54): DETACHEMENT;
CHAP. III (ART. 55 A 61): DISPONIBILITE.
TITRE X (ART. 62 A 65): DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS EXERCANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM).
TITRE XI (ART. 66 A 70): GARANTIES DISCIPLINAIRES.
TITRE XII (ART. 71 A 74): L'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE.
TITRE XIII (ART. 75 A 77): CESSATION DE FONCTIONS.
TITRE XIV (ART. 78 A 100): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
ABROGE:
LE DECRET 61946 DU 24-08-1961 MODIFIE,
LE DECRET 78257 DU 08-03-1978 MODIFIE,SOUS RESERVES,
LE DECRET 81861 DU 03-11- 1980,SOUSRESERVE,
ET L'ART. 3 DU DECRET 821149 DU 29-12-1982.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000868588
Ancien identifiant: 1DX984131
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/85/JORFTEXT000000868588.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2017-04-01
Identifiant: LEGIARTI000026875802
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/87/58/LEGIARTI000026875802.xml
Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2021-11-01
Identifiant: LEGIARTI000034033811
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/03/38/LEGIARTI000034033811.xml
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###### Article R6152-35
@ -45,9 +45,8 @@ structure interne et en informe la commission médicale d'établissement ;<br />
4° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans des conditions
fixées aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39 ;<br />
5° A un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle
prévue par la législation de la sécurité sociale, pendant lequel l'intéressé
perçoit l'intégralité des émoluments prévus à l'article R. 6152-23 ;<br />
5° A un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption
selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819 ;<br />
6° A un congé parental dans les conditions prévues à l'article R. 6152-45 ;<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2017-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006918217
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0380XX0C
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Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2999-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/03/38/LEGIARTI000034033817.xml
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###### Article R6152-38
Un praticien atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans
l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaires un traitement et
des soins coûteux et prolongés et qui figure sur la liste établie en application
de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de
médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de
réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics
et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, est de droit mis en congé
de longue maladie pour une durée maximale de trois ans par décision du préfet de
département. Il conserve, dans cette position, la totalité de ses émoluments
pendant un an et la moitié de ses émoluments pendant les deux années
suivantes.<br />
Un praticien atteint d'une affection dûment constatée, figurant, à l'exception
des pathologies mentionnées à l'article R. 6152-39, sur la liste établie en
application de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la
désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des
commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux
emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, et qui
rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés le mettant dans
l'impossibilité d'exercer ses fonctions, est de droit mis en congé de longue
maladie pour une durée maximale de trois ans par décision du directeur de
l'établissement.<br />
Il conserve, dans cette position, la totalité de ses émoluments pendant un an et
la moitié de ses émoluments pendant les deux années suivantes.<br />
Le praticien qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un
autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-21
Date de fin: 2017-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006918223
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0410XX0B
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Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R6152-41
Les dispositions des articles R. 6152-37 à R. 6152-39 ne s'appliquent pas en cas
de maladie imputable au service ou d'accident survenu dans l'exercice des
fonctions ou à l'occasion desdites fonctions. En ce cas, l'intéressé continue à
percevoir la totalité des émoluments qui lui sont accordés en application du 1°
de l'article R. 6152-23 dans la limite d'une année. A l'issue de cette période,
son cas est soumis par le préfet du département au comité médical qui propose,
soit sa réintégration, soit la prolongation du congé dans les mêmes limites de
durée et de rémunération, à concurrence d'un total de cinq années.
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le praticien
hospitalier est placé en congé pour une durée maximale de cinq ans, pendant
lequel il perçoit les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-21
Date de fin: 2017-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006918227
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0430XX0B
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Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034033831
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###### Article R6152-43
Les praticiens hospitaliers peuvent être autorisés, après avis favorable du
comité médical, à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique dans
les conditions suivantes :<br />
Le praticien hospitalier peut être autorisé, après avis favorable du comité
médical mentionné à l'article R. 6152-36, à accomplir un service à temps partiel
pour raison thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L. 323-3 et R.
323-3 du code de la sécurité sociale.<br />
1° Après un congé de longue maladie ou de longue durée, pour une période de
trois mois renouvelable dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit
à un congé de longue maladie ou de longue durée ;<br />
2° Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice
de leurs fonctions, pour une période maximale de six mois renouvelable une fois.
Pendant la période de temps partiel thérapeutique, le praticien hospitalier
perçoit la totalité des émoluments prévus à l'article R. 6152-23 du présent
code, ainsi que les primes habituellement perçues, s'il remplit les conditions
d'octroi de celles-ci.