Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
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@ -7,5 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000028470116
###### Section 1 : Diagnostic prénatal.
- [Sous-section 1 : Définition et mise en œuvre du diagnostic prénatal](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Conditions d'agrément des praticiens](sous-section_2)
- [Sous-section 2 : Compétence requise des praticiens](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements publics de santé et des laboratoires d'analyses de biologie médicale](sous-section_3)

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Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2015-03-05
Identifiant: LEGISCTA000006196347
Date de début: 2015-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030313156
---
###### Sous-section 2 : Conditions d'agrément des praticiens
###### Sous-section 2 : Compétence requise des praticiens
- [Article R2131-3](article_r2131-3.md)
- [Article R2131-4](article_r2131-4.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2015-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006911230
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0030XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911230.xml
Date de début: 2015-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030313146
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/31/31/LEGIARTI000030313146.xml
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###### Article R2131-3
Les analyses mentionnées du 1° au 6° de l'article R. 2131-1 sont réalisées sous
la responsabilité d'un ou de plusieurs praticiens agréés en application de
l'article R. 2131-5-1. Ils sont seuls habilités à signer les comptes rendus
d'analyses.<br />
I.-Sont réputés être en mesure de prouver leur compétence pour réaliser un ou
plusieurs des examens de biologie médicale mentionnés à l'article R. 2131-1 les
praticiens répondant aux conditions de formation et d'expérience cumulatives
suivantes :<br />
Pour chaque analyse mentionnée ci-dessus, l'agrément peut être limité à une
partie de cette analyse.
1° Etre biologiste médical au sens des articles L. 6213-1, L. 6213-2 ou L.
6213-2-1 ;<br />
2° Posséder un diplôme universitaire dans les spécialités biologiques relatives
au diagnostic prénatal et dans les conditions précisées par arrêté du ministre
chargé de la santé ;<br />
3° Justifier de conditions de durée et de nature d'expérience permettant de
réaliser les activités biologiques de diagnostic prénatal dans les conditions
définies par ce même arrêté.<br />
II.-Sont également réputés être en mesure de prouver leur compétence pour
exercer ces activités biologiques en diagnostic prénatal pour une durée maximale
d'un an, renouvelable une fois, les biologistes médicaux satisfaisant aux
conditions mentionnées au 1° du I et inscrits en vue d'obtenir le ou les
diplômes universitaires mentionnés au 2° du I, ne satisfaisant pas aux
conditions d'expérience mentionnées au 3°, à condition de pouvoir faire appel
dans leur exercice, en tant que de besoin, à un biologiste médical justifiant de
l'ensemble des conditions mentionnées au I et exerçant au sein de la même
structure.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2015-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006911232
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0040XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911232.xml
Date de début: 2015-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030313136
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/31/31/LEGIARTI000030313136.xml
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###### Article R2131-4
Le praticien mentionné à l'article R. 2131-3 doit être médecin ou pharmacien,
titulaire du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ou d'un diplôme
équivalent ou, à titre exceptionnel, une personnalité scientifique justifiant de
titres ou travaux spécifiques dans les domaines des activités définies à
l'article R. 2131-1.<br />
Ce praticien doit justifier, selon les activités sur lesquelles porte la demande
d'agrément, d'une formation spécialisée et d'une expérience jugées suffisantes
au regard des critères d'appréciation de la formation et de l'expérience définis
par le conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine.
Les praticiens ayant été agréés par l'Agence de la biomédecine sur le fondement
des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-814 du 7
juillet 2011 relative à la bioéthique pour exercer une ou plusieurs activités de
diagnostic prénatal en exercice au jour de l'entrée en vigueur du décret n°
2015-245 du 2 mars 2015 fixant les critères de compétence des praticiens
exerçant au sein de structures autorisées pour pratiquer des activités de
diagnostic prénatal sont réputés, pour l'application de l'article L. 2131-1,
avoir prouvé leur compétence pour l'exercice de cette ou ces activités.