Décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées

Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049880680
NOR: JUSC2408225D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/88/06/JORFTEXT000049880680.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000049774312
###### Paragraphe 2 : Procédure devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire
- [Article R3211-33-1](article_r3211-33-1.md)
- [Article R3211-34](article_r3211-34.md)
- [Article R3211-35](article_r3211-35.md)
- [Article R3211-36](article_r3211-36.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049887230
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/88/72/LEGIARTI000049887230.xml
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###### Article R3211-33-1
I.-Lorsque le directeur de l'établissement saisit le magistrat du siège du
tribunal judiciaire, en application du II de l'article L. 3222-5-1, la requête
est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10.<br />
Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi
que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du
patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.<br />
II.-Le directeur informe le patient de la saisine du magistrat du siège du
tribunal judiciaire. Il lui indique qu'il peut, dans le cadre de cette instance,
être assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide
juridictionnelle ou commis d'office.<br />
Il lui indique également qu'il peut demander à être entendu par le magistrat du
siège du tribunal judiciaire et qu'il sera représenté par un avocat si le juge
décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au
deuxième alinéa du III de l'article L. 3211-12-2. Le directeur recueille le cas
échéant son acceptation ou son refus d'une audition par des moyens de
télécommunication.<br />
Le directeur informe le patient qu'il peut avoir accès aux pièces jointes à la
requête dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier
médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7. Le délai de réflexion prévu
au deuxième alinéa de l'article L. 1111-7 n'est pas applicable.<br />
III.-Le directeur communique au greffe par tout moyen permettant de donner date
certaine à leur réception, dans un délai de six heures à compter de
l'enregistrement de sa requête, les informations et pièces suivantes :<br />
1° Le cas échéant, le nom de l'avocat choisi par le patient ou l'indication
selon laquelle il demande qu'un avocat soit commis d'office pour l'assister ou
le représenter ;<br />
2° Le cas échéant, le souhait du patient d'être entendu par le magistrat du
siège du tribunal judiciaire ainsi que son acceptation ou son refus d'une
audition par des moyens de télécommunication ;<br />
3° Si le patient demande à être entendu par le magistrat du siège du tribunal
judiciaire, un avis d'un médecin relatif à l'existence éventuelle de motifs
médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la
compatibilité de l'utilisation de moyens de télécommunication avec son état
mental ;<br />
4° Toute pièce que le patient entend produire.

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@ -7,5 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000022753002
##### Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
- [Chapitre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles](chapitre_ier)
- [Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française](chapitre_v)
- [Chapitre IV : Lutte contre les maladies mentales](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française](chapitre_v)

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000022753000
###### Chapitre IV : Lutte contre les maladies mentales
- [Section 2 : Modalités de soins psychiatriques](section_2)
- [Section 1 : Procédure de soins psychiatriques](section_1)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024376177
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###### Section 2 : Modalités de soins psychiatriques
- [Article R3844-11](article_r3844-11.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049887289
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/88/72/LEGIARTI000049887289.xml
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###### Article R3844-11
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles R. 3211-7 , R. 3211-9, R.
3211-11, R. 3211-13 à R. 3211-28 et R. 3211-30, dans leur rédaction issue du
décret n° 2014-897 du 15 août 2014 relatif à la procédure judiciaire de
mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement
et les articles R. 3211-8, R. 3211-10, R. 3211-12 et R. 3211-29 dans leur
rédaction résultant du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024.<br />
Sont applicables en Polynésie française les articles R. 3211-7, R. 3211-9, R.
3211-14 à R. 3211-28 et R. 3211-30, dans leur rédaction issue du décret n°
2014-897 du 15 août 2014, les articles R. 3211-8, R. 3211-10, R. 3211-12 et R.
3211-29 dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024 et
les articles R. 3211-11 et R. 3211-13 dans leur rédaction résultant du décret n°
2021-684 du 28 mai 2021.<br />
Est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française la section 4 du
chapitre Ier du titre Ier du livre II de la présente partie dans sa rédaction
résultant du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024.