Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 1996-12-03 00:00:00 +01:00
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006107983
## Annexes
- [Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires](livre_7)
- [Livre 5 bis : Dispositions relatives aux dispositifs médicaux](livre_5_bis)
- [Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain](livre_6)

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---
Date de début: 1996-12-03
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006128483
---
### Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires
- [Titre 1 : Etablissements de santé](titre_1)

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Date de début: 1996-12-03
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006142961
---
#### Titre 1 : Etablissements de santé
- [Chapitre 1 B : Les agences régionales de l'hospitalisation](chapitre_1_b)

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Date de début: 1996-12-03
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006157894
---
##### Chapitre 1 B : Les agences régionales de l'hospitalisation
- [Convention constitutive type des agences régionales de l'hospitalisation.](convention_constitutive_type_des_agences_regionales_de_l_hospitalisation)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1996-12-03
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006174759
---
###### Convention constitutive type des agences régionales de l'hospitalisation.
- [Article Annexe aux articles R710-17-1 à R710-17-9](article_annexe_aux_articles_r710-17-1_a_r710-17-9.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-12-03
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006804493
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R01709XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804493.xml
---
###### Article Annexe aux articles R710-17-1 à R710-17-9
Vu le code de la santé publique, notamment le titre Ier du livre VII,<br />
Vu l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation
publique et privée, notamment ses articles 11 à 14 ;<br />
Vu la délibération du conseil d'administration de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du ... ;<br />
Vu la délibération du conseil d'administration de la caisse régionale
d'assurance maladie de ..., en date du ... ;<br />
Vu la délibération du comité technique paritaire auprès du directeur régional
des affaires sanitaires et sociales de ..., en sa séance du ... ;<br />
Vu la délibération du comité technique paritaire auprès du directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales de ..., en sa séance du ...
;<br />
Vu la délibération ... ;<br />
Il est constitué entre (1) :<br />
- l'Etat, représenté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale ;<br />
- la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
représentée par le médecin-conseil régional du régime général de sécurité
sociale, habilité à cet effet ;<br />
- la caisse régionale d'assurance maladie de ..., représentée par son directeur
;<br />
- l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole de ...,
représentée par le directeur de la Caisse de mutualité sociale agricole de ...,
habilité à cet effet ;<br />
- la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des travailleurs non salariés
des professions non agricoles de ..., représentée par son directeur ;<br />
- le ou les organismes d'assurance maladie suivant(s), ...,<br />
- un groupement d'intérêt public, dont ils sont membres fondateurs, régi par les
dispositions du chapitre Ier, B, du titre Ier du livre VII du code de la santé
publique, par l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de
l'hospitalisation publique et privée, notamment ses articles 11 à 14, et par la
présente convention.<br />
(1) Les signataires de la convention constitutive peuvent être différents dans
les départements d'outre-mer, pour tenir compte de l'organisation administrative
de l'Etat et des organismes d'assurance maladie dans ces régions.<br />
Titre Ier : Constitution de l'agence.<br />
Article 1er : Dénomination (1).<br />
Le groupement est dénommé "Agence régionale de l'hospitalisation de ...".<br />
Les parties à la présente convention sont dénommées "membres de l'agence".<br />
(1) Le cas échéant, le groupement est dénommé "agence interrégionale de
l'hospitalisation de ...".<br />
Article 2 : Compétence territoriale.<br />
L'agence est compétente pour les départements de ....<br />
Article 3 : Siège.<br />
Le siège de l'agence est fixé à ....<br />
Article 4 : Objet.<br />
L'agence a pour objet d'exercer les missions et attributions définies à
l'article L. 710-18 du code de la santé publique, dans les conditions prévues
aux articles L. 710-19 à L. 710-24 du même code.<br />
Article 5 : Date de constitution.<br />
L'agence est constituée à la date de publication de la présente convention au
Journal officiel de la République française.<br />
Article 6 : Organisation générale.<br />
Chaque membre concourt au bon fonctionnement de l'agence ainsi qu'au plein
exercice de ses missions et contribue à ses moyens propres.<br />
L'agence est administrée par la commission exécutive et dirigée par le
directeur.<br />
L'agence est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale.<br />
Article 7 : Représentant légal.<br />
Le directeur représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie
civile.<br />
Article 8 : Capital.<br />
L'agence est constituée sans capital.<br />
Article 9 : Nouveaux membres.<br />
Dès sa création, l'union régionale des caisses d'assurance maladie devient de
plein droit membre de l'agence. Cette entrée donne lieu à un avenant à la
présente convention, aux fins notamment de définir le concours de l'union
régionale des caisses d'assurance maladie au fonctionnement de l'agence et sa
contribution aux moyens propres de l'agence.<br />
Peuvent également devenir membres de l'agence, en y adhérant, des organismes
d'assurance maladie, autres que ceux que l'article L. 710-17 du code de la santé
publique désigne comme membres de droit. La demande d'adhésion est agréée par
délibération de la commission exécutive adoptée à la majorité des deux tiers des
suffrages exprimés. L'adhésion donne lieu à un avenant à la présente convention,
en vue notamment de modifier la composition de la commission exécutive
conformément à l'article L. 710-19 du code de la santé publique et de préciser
les modalités selon lesquelles le nouveau membre concourt au bon fonctionnement
de l'agence et au plein exercice de ses missions et contribue à ses moyens
propres.<br />
Article 10 : Retrait.<br />
Tout membre de l'agence que l'article L. 710-17 du code de la santé publique ne
désigne pas comme membre de droit peut, pour motif légitime et à l'expiration
d'une année civile, se retirer du groupement.<br />
Il doit notifier son intention par lettre recommandée au directeur, avant le 1er
octobre, et s'être acquitté de ses obligations vis-à-vis de l'agence pour
l'exercice en cours et les précédents.<br />
Le retrait d'un membre de l'agence donne lieu à un avenant à la présente
convention, aux fins notamment de modifier la composition de la commission
exécutive conformément à l'article L. 710-19 du code de la santé publique.<br />
Titre II : Administration de l'agence.<br />
Article 11 : Composition de la commission exécutive (1) (2) (3).<br />
La commission exécutive de l'agence est ainsi composée :<br />
- le directeur de l'agence, président ;<br />
- membres du collège des représentants de l'Etat, à savoir :<br />
- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;<br />
- le médecin inspecteur régional ;<br />
- les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales de la région
;<br />
- représentants supplémentaires de l'Etat appartenant aux services régionaux et
départementaux compétents en matière sanitaire ;<br />
- membres du collège des représentants des organismes d'assurance maladie, à
savoir :<br />
- le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie ;<br />
- le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, dès sa
création ;<br />
- le médecin conseil régional du régime général de sécurité sociale ;<br />
- le directeur désigné par l'association régionale des caisses de mutualité
sociale agricole ;<br />
- le directeur de la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des
travailleurs non salariés des professions non agricoles ;<br />
- le directeur de l'organisme d'assurance maladie de ... ;<br />
- représentants administratifs et médicaux supplémentaires des organismes
d'assurance maladie désignés, pour une durée maximale de cinq ans, par les
autres membres du collège des représentants des organismes d'assurance
maladie.<br />
(1) La composition de la commission exécutive peut être aménagée pour les
agences interrégionales dans les départements d'outre-mer et lorsque deux
caisses régionales d'assurance maladie sont compétentes dans une même région,
pour tenir compte de l'organisation administrative de l'Etat et des organismes
d'assurance maladie dans ces régions.<br />
(2) Avant la création de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, les
représentants des organismes d'assurance maladie désignent un représentant
transitoire supplémentaire des organismes d'assurance maladie.<br />
(3) Des représentants supplémentaires sont, s'il y a lieu, soit nommés par les
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur proposition du
directeur de l'agence, soit désignés par les représentants des organismes
d'assurance maladie, dans le but d'assurer la parité des deux collèges prévue à
l'article L. 710-19 du code de la santé publique.<br />
Article 12 : Fonctionnement de la commission exécutive (1).<br />
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le directeur de la
caisse régionale d'assurance maladie sont vice-présidents de la commission
exécutive.<br />
En cas d'empêchement du président, les séances de la commission exécutive sont
présidées, en alternance, par l'un ou l'autre des deux vice-présidents.<br />
Le président et les deux vice-présidents sont membres du bureau de la commission
exécutive. La commission exécutive peut également y désigner un nombre égal de
membres de chaque collège. Le bureau prépare sous l'autorité du président les
décisions de la commission exécutive.<br />
Les membres de la commission exécutive exercent gratuitement leur fonction.<br />
Un membre de la commission exécutive ne peut s'y faire représenter qu'en donnant
mandat à un autre membre. Un membre de la commission exécutive ne peut pas
recevoir plus d'un mandat.<br />
La commission exécutive ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses
membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, la
commission est convoquée à nouveau, avec le même ordre du jour, dans un délai
qui ne peut être supérieur à huit jours. Elle délibère alors sans condition de
quorum.<br />
Les décisions de la commission exécutive sont prises à la majorité absolue de
ses membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations relatives
aux adhésions, à l'exclusion d'un membre ou à la modification de la présente
convention, qui sont prises dans les conditions prévues respectivement par les
articles 9 et 28 de la présente convention.<br />
La commission exécutive arrête son règlement intérieur. Dès sa première réunion,
elle fixe les règles de convocation et de détermination de l'ordre du jour.<br />
Le contrôleur d'Etat et l'agent comptable sont convoqués et assistent, avec voix
consultative, aux séances de la commission exécutive.<br />
Pour l'exercice de ses attributions, la commission exécutive peut consulter, en
tant que de besoin, le trésorier-payeur général de région.<br />
(1) Le régime de vice-présidence de la commission exécutive peut être aménagé
pour les agences interrégionales dans les départements d'outre-mer et lorsque
deux caisses régionales d'assurance maladie sont compétentes dans une même
région, pour tenir compte de l'organisation administrative de l'Etat et des
organismes d'assurance maladie dans ces régions.<br />
Article 13 : Attributions de la commission exécutive.<br />
La commission exécutive exerce les compétences de décision et d'avis qui lui
sont confiées par les articles L. 710-20 et L. 710-21 du code de la santé
publique. En outre, au titre de l'administration de l'agence, elle délibère sur
les sujets suivants :<br />
1° L'organisation générale de l'agence ;<br />
2° Le programme de travail de l'agence et les modalités de son exécution ;<br />
3° Le rapport annuel d'activité de l'agence ;<br />
4° Le budget de l'agence, les décisions modificatives, le compte financier et
l'affectation des résultats ;<br />
5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, ainsi que les baux et
locations les concernant ;<br />
6° L'acceptation des dons et legs ;<br />
7° L'exercice des actions en justice au nom de l'agence et les transactions,
sous réserve de ce qui est dit au 5° du premier alinéa de l'article 14 ci-après
; la commission exécutive peut déléguer au directeur tout ou partie du pouvoir
d'agir en justice au nom de l'agence ;<br />
8° Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés
d'informations nominatives mentionnées à l'article 19 du décret n° 78-774 du 17
juillet 1978 ;<br />
9° La composition de la commission d'appels d'offres prévue par l'article 83 du
code des marchés publics.<br />
La commission exécutive entend le rapport du directeur régional des affaires
sanitaires et sociales sur les travaux de la conférence régionale de santé
instituée à l'article L. 767 du code de la santé publique. Le directeur de
l'agence communique à la commission exécutive le rapport de ladite
conférence.<br />
La commission exécutive émet un avis préalable à la conclusion par le directeur
des contrats et marchés d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté
conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de
l'économie et des finances.<br />
Article 14 : Le directeur.<br />
Le directeur exerce les compétences qui lui sont confiées par le titre Ier du
livre VII du code de la santé publique. Il dirige l'agence et dispose de tous
les pouvoirs nécessaires à sa gestion. En particulier, il exerce les compétences
suivantes :<br />
1° Il confie leurs fonctions à l'ensemble des personnels de l'agence, qu'il
s'agisse des agents de son propre personnel mentionné à l'article 18 ci-après ou
des agents placés sous son autorité directe en application de l'article 16 bis,
et il exerce sur eux son autorité ;<br />
2° Il préside la commission exécutive, dont il prépare et exécute les
délibérations ;<br />
3° Il assure l'exécution du budget en qualité d'ordonnateur des recettes et des
dépenses ;<br />
4° Sans préjudice des attributions que l'article 13 de la présente convention
confère à la commission exécutive, il passe au nom de l'agence les contrats,
marchés, baux et conventions, ainsi que les actes d'acquisition et de vente ;<br />
5° Il peut décider d'agir en justice au nom de l'agence, à titre conservatoire
et sous réserve d'en avertir immédiatement les membres de la commission
exécutive, par voie d'action en référé.<br />
Le directeur de l'agence rend compte à la commission exécutive de sa gestion de
la dotation régionale prévue à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité
sociale et des montants régionaux des frais d'hospitalisation définis au 3° de
l'article L. 162-22-2 du même code.<br />
Il présente le rapport annuel d'activité de l'agence aux organes dirigeants des
organismes d'assurance maladie de la région.<br />
Il peut consulter le trésorier-payeur général de région sur toute question
relative à la gestion financière des établissements de santé et notamment à la
situation budgétaire des établissements publics, ainsi que pour toute expertise
économique et financière dans ce domaine.<br />
Le directeur de l'agence adresse directement aux chefs des services déconcentrés
de l'Etat compétents en matière sanitaire les instructions nécessaires à
l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services.<br />
Il adresse directement aux directeurs des organismes d'assurance maladie membres
de l'agence, ainsi qu'au médecin-conseil régional du régime général de sécurité
sociale, les demandes inhérentes à l'exécution des tâches correspondant à leurs
obligations définies à la présente convention.<br />
Le contrat qui fixe les conditions de rémunération et la situation
administrative du directeur de l'agence est approuvé par les ministres chargés
de la santé et de la sécurité sociale (1).<br />
(1) La mention du personnel placé sous l'autorité du directeur n'est valable que
s'il est fait application de l'article 16 bis de la présente convention.<br />
Titre III : Fonctionnement de l'agence.<br />
Article 15 : Concours des membres au fonctionnement de l'agence.<br />
Les membres de l'agence mettent en commun, pour l'exercice des missions qui lui
sont confiées, les moyens de contrôle, d'analyse et d'étude ainsi que les outils
statistiques et informatiques dont ils disposent. Ils définissent et conçoivent,
dans le cadre de l'agence et dans le respect des normes et nomenclatures
nationales, l'utilisation et l'évolution de ces différents moyens et outils.
Dans le domaine des systèmes d'information, cette utilisation des moyens et
outils est régie par l'article 20 de la présente convention.<br />
L'annexe 1 à la présente convention définit, à partir de la situation constatée
antérieurement à la création de l'agence, l'organisation générale du travail et
la répartition des activités et des tâches entre ses membres, ainsi que les
moyens en personnel, matériel et logiciels que chaque membre de l'agence ou
organisme représenté en son sein s'engage à consacrer à l'exécution des missions
de l'agence. Elle définit en particulier le nombre d'agents et leur qualité,
ainsi que la nature et le niveau des activités qu'ils exercent.<br />
Au vu de cette annexe et du programme de travail mentionné à l'article 17 de la
présente convention, le directeur arrête, conjointement avec le chef de chaque
service déconcentré de l'Etat compétent en matière sanitaire, avec le directeur
de chaque organisme d'assurance maladie membre de l'agence, ainsi qu'avec le
médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale, les modalités de
concours de leurs services aux missions de l'agence. Ces dispositions prévoient
en outre les conditions selon lesquelles les autorités chargées du contrôle
médical répondent aux demandes ponctuelles de contrôle, d'enquête et d'analyse
du directeur de l'agence.<br />
Article 16 : Contribution des membres aux moyens propres de l'agence.<br />
Les membres de l'agence participent aux moyens propres de l'agence sous forme de
:<br />
- contribution financière ;<br />
- mise à disposition de personnels, dans les conditions prévues à l'article 18
de la présente convention ;<br />
- mise à disposition de locaux ;<br />
- mise à disposition de matériel ou de logiciels,<br />
ou sous toute autre forme contribuant au fonctionnement du groupement.<br />
L'annexe 2 à la présente convention définit les conditions générales, la durée
et le mode de renouvellement de ces contributions.<br />
Le directeur arrête chaque année, conjointement avec le chef de chaque service
déconcentré de l'Etat compétent en matière sanitaire, avec le directeur de
chaque organisme d'assurance maladie membre de l'agence, ainsi qu'avec le
médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale, les modalités de
contribution de leurs services aux moyens propres de l'agence.<br />
Article 16 bis : Parties des services régionaux de l'Etat compétents en matière
sanitaire placées sous l'autorité directe du directeur de l'agence.<br />
Après avis du représentant de l'Etat dans la région en date du ...., et du
comité technique paritaire compétent en date du ...., il est fait application du
deuxième alinéa de l'article L. 710-23 du code de la santé publique.<br />
L'annexe 2 bis à la présente convention désigne les parties de services placées
sous l'autorité directe du directeur de l'agence et les moyens en personnel,
matériel et logiciels nécessaires à l'exercice des attributions de ces parties
de services. Elle précise notamment le nombre et la qualité des agents
concernés, la nature et le niveau des activités qu'ils exercent et, le cas
échéant, les conditions de leur remplacement effectif.<br />
Article 17 : Organisations du travail de l'agence.<br />
Dans le respect des orientations définies par les ministres chargés de la santé
et de la sécurité sociale, la commission exécutive de l'agence arrête, selon une
périodicité qu'elle détermine, son programme de travail et les modalités de sa
mise en oeuvre par le directeur et les membres de l'agence. Ce programme porte
notamment sur les études, enquêtes et contrôles conduits par l'agence et ses
membres dans les établissements de santé. Il prévoit en particulier les
opérations de contrôle médical mentionnées aux I et II de l'article R. 315-1 et
à l'article R. 615-55 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux articles 1038
et 1106-2 du code rural.<br />
La commission exécutive détermine les modalités d'accès du directeur et des
membres de l'agence aux informations et dossiers détenus par les membres de
l'agence et qui se rapportent à l'exercice de ses attributions, dans le respect
des dispositions législatives et réglementaires relatives notamment au secret et
à la discrétion professionnels, au secret médical, aux donnés nominatives et au
traitement automatisé des informations, et dans le respect des règles
déontologiques.<br />
En particulier, les autorités en charge du contrôle médical pour chaque
organisme d'assurance maladie membre de l'agence communiquent au directeur et
aux autres membres les résultats des opérations de contrôle médical mentionnées
au premier alinéa du présent article, ainsi que le rapport d'activité prévu aux
articles R. 315-3 et R. 615-61 du code de la sécurité sociale (1).<br />
(1) Il est fait application du présent article lorsqu'un ou des services
régionaux compétents en matière sanitaire et dont l'intervention est nécessaire
à l'exercice des pouvoirs et responsabilités dévolus à l'agence sont placés pour
partie sous l'autorité directe du directeur de l'agence.<br />
Article 18 : Personnel de l'agence.<br />
I. - Le personnel propre de l'agence comprend dans les conditions prévues au
troisième alinéa de l'article L. 710-23 du code de la santé publique :<br />
1° Des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction
publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, des praticiens
hospitaliers et, le cas échéant, des agents des organismes d'assurance maladie
membres de l'agence, placés en position de détachement dans les conditions
déterminées respectivement par les statuts de la fonction publique, les statuts
des praticiens hospitaliers et des praticiens-conseils et par les conventions
collectives nationales des organismes de sécurité sociale ;<br />
2° Des agents mis à disposition par l'Etat, des collectivités territoriales,
leurs établissements publics, des établissements publics de santé et les
organismes d'assurance maladie membres de l'agence, dans les conditions
déterminées par le statut général des fonctionnaires, par les statuts des
praticiens hospitaliers et par les dispositions législatives et conventionnelles
applicables aux salariés des organismes d'assurance maladie ;<br />
3° A titre exceptionnel et subsidiaire, dans les conditions déterminées par le
II du présent article, des agents contractuels de droit public soumis aux
dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat.<br />
II. - L'agence peut recruter des agents contractuels de droit public :<br />
1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les
fonctions correspondantes ou, pour les emplois du niveau de la catégorie A,
lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, par
des contrats à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent
être renouvelés que par reconduction expresse ;<br />
2° Pour exercer des fonctions impliquant un service à temps incomplet, par des
contrats qui peuvent être à durée indéterminée ;<br />
3° Pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier, par des
contrats d'une durée maximale de six mois au cours d'une année ;<br />
4° Pour exercer des fonctions correspondant à un besoin occasionnel, par des
contrats d'une durée maximale de dix mois au cours d'une année.<br />
Article 19 : Propriété des équipements utilisés par l'agence.<br />
Les locaux, le matériel et les logiciels achetés ou développés en commun sont la
propriété de l'agence.<br />
Les locaux, le matériel et les logiciels mis à la disposition de l'agence par
l'un de ses membres dans le cadre des concours au fonctionnement de l'agence
restent la propriété de ce dernier.<br />
Les membres de l'agence lui concèdent un droit d'usage gratuit pour les
matériels et les logiciels qu'ils mettent à sa disposition.<br />
Les règles de propriété des locaux, du matériel et des logiciels mis à la
disposition de l'agence par l'un de ses membres dans le cadre des contributions
aux moyens propres sont précisées dans l'annexe 2 prévue à l'article 16 de la
présente convention.<br />
Article 20 : Systèmes d'information sur les établissements de santé.<br />
Les membres de l'agence mettent à la disposition de celle-ci, de manière
habituelle ou sur requête ponctuelle, les systèmes d'information sur les
établissements de santé dont ils disposent, dans les conditions définies par
l'annexe 3 à la présente convention.<br />
Les membres de l'agence la tiennent informée des caractéristiques de leurs
systèmes d'information respectifs et des perspectives d'évolution de ces
systèmes, y compris à titre expérimental.<br />
Pour chaque module d'information disponible chez chacun des membres de l'agence,
l'annexe 3 à la présente convention prévoit les modalités de sa mise à
disposition de l'agence. Elle précise notamment les délais et les conditions
pratiques d'accès aux informations. Ces modalités doivent être conformes à la
réglementation ainsi qu'aux normes techniques applicables, en particulier
relatives à la protection des données nominatives, au secret médical, au secret
statistique, au contrat tripartite national prévu à l'article L. 162-22-1 du
code de la sécurité sociale et au système commun d'information prévu à l'article
L. 710-7 du code de la santé publique.<br />
Dans le domaine des systèmes d'information, le programme de travail de l'agence
prévoit notamment :<br />
- les informations qui devront être périodiquement mobilisées ;<br />
- la nature des informations et des traitements à effectuer, ainsi que le délai
de transmission, en ce qui concerne les projets thématiques.<br />
Il prévoit en outre les conditions selon lesquelles les membres de l'agence
répondent aux éventuelles demandes ponctuelles du directeur de l'agence.<br />
Chaque membre de l'agence désigne au directeur un correspondant qui assure, en
tant que de besoin, une expertise pour faciliter la mise à disposition,
l'utilisation et l'interprétation des informations et qui participe à la
consolidation des données issues d'origines diverses.<br />
Article 21 : Recettes.<br />
Les recettes de l'agence se composent :<br />
- des concours financiers de ses membres ;<br />
- du produit des emprunts ;<br />
- du revenu de ses biens et activités ;<br />
- de dons et legs.<br />
L'agence peut également recevoir des subventions et concours financiers d'autres
personnes morales publiques et privées.<br />
Article 22 : Dépenses.<br />
Les dépenses de l'agence comprennent :<br />
- les frais de personnel ;<br />
- les frais de matériel ;<br />
- les frais d'investissement,<br />
ainsi que, d'une manière générale, toutes celles que justifie l'activité de
l'agence.<br />
Article 23 : Budget et compte financier.<br />
Le budget, établi et présenté par le directeur, est adopté chaque année par la
commission exécutive.<br />
Il inclut l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses prévues pour
l'exercice. Il distingue les opérations de fonctionnement et les opérations
d'investissement. Il est voté en équilibre réel.<br />
La délibération sur le budget ne devient définitive qu'après approbation
expresse par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du
budget, conformément à l'article L. 710-17 du code de la santé publique.<br />
Ces dispositions sont applicables aux décisions modificatives, au compte
financier et à l'affectation des résultats.<br />
Toutefois, sous réserve de ratification par la commission exécutive lors de sa
plus prochaine réunion, le directeur peut arrêter des décisions modificatives
provisoires qui ne portent pas atteinte à l'équilibre de chacune des sections du
budget et qui n'ont pas pour objet un virement de crédits entre chapitres de
personnel et chapitres de matériel.<br />
Article 24 : Résultats de l'exercice.<br />
L'activité de l'agence ne donnant lieu ni à la réalisation ni au partage de
bénéfices, l'excédent éventuel des recettes d'un exercice sur les charges
correspondantes est affecté en tout ou partie à la constitution de réserves, à
la couverture des charges d'exploitation de l'exercice suivant ou au financement
des dépenses d'investissement.<br />
Le déficit éventuel d'un exercice doit être apuré lors de l'exercice suivant
soit par imputation sur les réserves, soit par réduction des dépenses de
l'exercice suivant.<br />
Article 25 : Tenue des comptes.<br />
L'agence est soumise aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953
modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements
publics nationaux à caractère administratif ainsi qu'à celles du décret n°
62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la
comptabilité publique applicables aux établissements publics à caractère
administratif.<br />
La comptabilité de l'agence est tenue par un agent comptable nommé par arrêté
conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget
et soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à
l'article L. 131-1 du code des juridictions financières.<br />
Article 26 : Inspection, contrôle économique et financier de l'Etat.<br />
L'agence est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions
prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et à celui de
l'inspection générale des affaires sociales, conformément à l'article L. 710-17
du code de la santé publique.<br />
L'agence est également soumise aux dispositions du titre II du décret n° 55-733
du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs
au contrôle économique et financier de l'Etat.<br />
Article 27 : Marchés<br />
L'agence est soumise aux dispositions des livres I, II et V du code des marchés
publics, relatifs à l'Etat et aux établissements publics nationaux.<br />
Titre IV : Dispositions diverses.<br />
Article 28 : Modification de la convention constitutive et exclusion d'un membre
de l'agence.<br />
La présente convention et ses annexes peuvent être modifiées par avenant, sur
proposition du directeur et après délibération de la commission exécutive
adoptée à la majorité des deux tiers.<br />
A défaut de signature d'un avenant par un membre de droit de l'agence, dans le
délai de deux mois à compter de la délibération de la commission exécutive, il
est fait application du troisième alinéa de l'article 11 de l'ordonnance du 24
avril 1996 susvisée.<br />
A défaut de signature d'un avenant, dans le même délai, par tout autre membre de
l'agence, la commission exécutive constate son exclusion de l'agence.
L'exclusion d'un membre de l'agence donne lieu à un nouvel avenant à la présente
convention, aux fins notamment de modifier la composition de la commission,
conformément à l'article L. 710-19 du code de la santé publique.<br />
Conformément à l'article R. 710-17-1 du code de la santé publique, l'avenant
adopté par les membres de l'agence doit être signé par les ministres chargés de
la santé et de la sécurité sociale et ne prend effet qu'après sa publication au
Journal officiel de la République française.<br />
Article 29 : Date d'exercice des compétences.<br />
Le directeur et la commission exécutive de l'agence exercent à compter du ....
les compétences qui leur sont attribuées par le titre Ier du livre VII du code
de la santé publique, ainsi que par la section 5 du chapitre 2 du titre VI et le
chapitre 4 du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142923
#### Titre 1 : Etablissements de santé
- [Chapitre 1 A : Principes fondamentaux](chapitre_1_a)
- [Chapitre 1 B : Les agences régionales de l'hospitalisation](chapitre_1_b)
- [Chapitre 1 : Missions et obligations des établissements de santé](chapitre_1)
- [Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Les actions de coopération](chapitre_3)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
Date de début: 1996-12-03
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006157833
---
##### Chapitre 1 B : Les agences régionales de l'hospitalisation
- [Article R710-17-1](article_r710-17-1.md)
- [Article R710-17-2](article_r710-17-2.md)
- [Article R710-17-3](article_r710-17-3.md)
- [Article R710-17-4](article_r710-17-4.md)
- [Article R710-17-5](article_r710-17-5.md)
- [Article R710-17-6](article_r710-17-6.md)
- [Article R710-17-7](article_r710-17-7.md)
- [Article R710-17-8](article_r710-17-8.md)
- [Article R710-17-9](article_r710-17-9.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-12-03
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802513
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R01701XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/25/LEGIARTI000006802513.xml
---
###### Article R710-17-1
Les conventions constitutives des agences régionales de l'hospitalisation
doivent être conformes à la convention type figurant en annexe au présent
chapitre.<br />
Cette disposition est également applicable aux avenants aux conventions
constitutives des agences. Tout avenant est signé dans les mêmes formes que la
convention constitutive.<br />
Les conventions constitutives des agences ainsi que tout avenant à ces
conventions sont publiés au Journal officiel de la République française.

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-12-03
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802514
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R01702XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/25/LEGIARTI000006802514.xml
---
###### Article R710-17-2
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, par arrêté,
déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité et qui sont soit des
membres du personnel propre de l'agence défini au troisième alinéa de l'article
L. 710-23, soit des agents des services régionaux et départementaux de l'Etat
compétents en matière sanitaire mentionnés aux premier et deuxième alinéas du
même article.<br />
La délégation de signature peut être donnée :<br />
- aux chefs des services de l'Etat susmentionnés ;<br />
- aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et, en ce qui
concerne les agents non fonctionnaires, à ceux qui occupent des emplois
requérant des qualifications de niveau équivalent.<br />
La délégation prend fin en même temps que les fonctions du directeur d'agence
qui l'a donnée.<br />
L'arrêté doit désigner le ou les titulaires de la délégation et les matières qui
en feront l'objet ; il est publié au Bulletin des actes administratifs du
département dans lequel l'agence a son siège et du ou des départements concernés
par la délégation.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-12-03
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802515
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R01703XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/25/LEGIARTI000006802515.xml
---
###### Article R710-17-3
Les personnes qui collaborent aux travaux des agences, même occasionnellement, y
compris les membres de la commission exécutive, sont tenues au secret
professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal.<br />
Elles doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits,
informations ou documents dont elles ont connaissance dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément
prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès
aux documents administratifs, ces personnes ne peuvent être déliées de cette
obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité
dont elles dépendent.<br />
Elles demeurent astreintes au respect de ces obligations lorsqu'elles cessent
leurs fonctions à l'agence.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-12-03
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802516
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R01704XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/25/LEGIARTI000006802516.xml
---
###### Article R710-17-4
Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, les personnes qui collaborent
aux travaux des agences, même occasionnellement, y compris les membres de la
commission exécutive, doivent, lors de leur nomination ou de leur prise de
fonctions, adresser une déclaration au directeur de l'agence ou, s'agissant du
directeur de l'agence, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale, mentionnant qu'ils n'ont pas de liens ou intérêts directs ou indirects
avec les établissements de santé du ressort des agences. Ils s'engagent à
signaler toute modification concernant cette situation.<br />
Les membres de la commission exécutive autres que les représentants de l'Etat
mentionnent les liens ou intérêts directs ou indirects que l'organisme qu'ils
représentent peut avoir avec les établissements de santé du ressort de l'agence.
Les membres de la commission exécutive ne peuvent prendre part ni aux
délibérations ni au vote si l'organisme qu'ils représentent a intérêt à
l'affaire examinée.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-12-03
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802517
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R01705XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/25/LEGIARTI000006802517.xml
---
###### Article R710-17-5
Sont applicables au directeur ainsi qu'au personnel propre de l'agence mentionné
au troisième alinéa de l'article L. 710-23 les dispositions du décret n° 86-416
du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat
des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la
France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics
de l'Etat à caractère administratif, celles du décret n° 89-271 du 12 avril 1989
fixant les conditions et modalités de règlement des frais de déplacement des
personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole
et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre,
et celles du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels
civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge
des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère
administratif et de certains organismes subventionnés.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-12-03
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802518
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R01706XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/25/LEGIARTI000006802518.xml
---
###### Article R710-17-6
Les délibérations de la commission exécutive relatives à l'administration de
l'agence, à l'exception de celles relatives au budget, aux décisions
modificatives, au compte financier et à l'affectation des résultats, ainsi que
les contrats relatifs au personnel de l'agence mentionné au troisième alinéa de
l'article L. 710-23, en particulier les contrats de travail, les contrats
relatifs au personnel en détachement et les conventions de mise à disposition
d'agents à titre onéreux, sont exécutoires dès leur réception par le
représentant de l'Etat dans la région, auquel ces actes sont transmis dans un
délai de quinze jours. Le représentant de l'Etat défère au tribunal
administratif les actes susmentionnés qu'il estime contraires à la légalité dans
les deux mois suivant leur réception.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-12-03
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802519
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R01707XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/25/LEGIARTI000006802519.xml
---
###### Article R710-17-7
Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions
du présent code, et notamment par l'article R. 712-43, les décisions
individuelles des directeurs des agences et les délibérations non réglementaires
des commissions exécutives sont notifiées aux personnes physiques et morales
qu'elles concernent. Les décisions et délibérations réglementaires des mêmes
autorités sont publiées au Bulletin des actes administratifs de la préfecture du
département dans lequel l'agence a son siège et au Bulletin des actes
administratifs de la préfecture de chacun des départements dans lesquels
s'appliquent ces actes.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-12-03
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802520
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R01708XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/25/LEGIARTI000006802520.xml
---
###### Article R710-17-8
Les arrêtés et décisions par lesquels les ministres chargés de la santé, de la
sécurité sociale et du budget exercent le contrôle budgétaire des agences
régionales de l'hospitalisation sont publiés au Journal officiel de la
République française.<br />
Le ministre chargé du budget peut déléguer sa signature des décisions
d'approbation du budget, des décisions modificatives, du compte financier et
d'affectation des résultats des agences régionales de l'hospitalisation au chef
de la mission de contrôle économique et financier de l'Etat ou au contrôleur
d'Etat auprès des agences.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-12-03
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802521
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R01709XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/25/LEGIARTI000006802521.xml
---
###### Article R710-17-9
Les agences régionales de l'hospitalisation sont soumises aux dispositions du
décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la
comptabilité publique qui sont applicables aux établissements publics à
caractère administratif.<br />
Les agents comptables des agences régionales de l'hospitalisation sont nommés
par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et
du budget.<br />
Lorsque cette fonction ne constitue pas leur activité principale, ils sont
rémunérés dans les conditions prévues pour les comptables publics à temps
partiel des établissements publics à caractère administratif.