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--- a/annexes/README.md
+++ b/annexes/README.md
@@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006107983
## Annexes
+- [Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires](livre_7)
- [Livre 5 bis : Dispositions relatives aux dispositifs médicaux](livre_5_bis)
- [Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain](livre_6)
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@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1996-12-03
+Date de fin: 2005-07-26
+Identifiant: LEGISCTA000006128483
+---
+
+### Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires
+
+- [Titre 1 : Etablissements de santé](titre_1)
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+++ b/annexes/livre_7/titre_1/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1996-12-03
+Date de fin: 2005-07-26
+Identifiant: LEGISCTA000006142961
+---
+
+#### Titre 1 : Etablissements de santé
+
+- [Chapitre 1 B : Les agences régionales de l'hospitalisation](chapitre_1_b)
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+++ b/annexes/livre_7/titre_1/chapitre_1_b/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1996-12-03
+Date de fin: 2005-07-26
+Identifiant: LEGISCTA000006157894
+---
+
+##### Chapitre 1 B : Les agences régionales de l'hospitalisation
+
+- [Convention constitutive type des agences régionales de l'hospitalisation.](convention_constitutive_type_des_agences_regionales_de_l_hospitalisation)
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+++ b/annexes/livre_7/titre_1/chapitre_1_b/convention_constitutive_type_des_agences_regionales_de_l_hospitalisation/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1996-12-03
+Date de fin: 2005-07-26
+Identifiant: LEGISCTA000006174759
+---
+
+###### Convention constitutive type des agences régionales de l'hospitalisation.
+
+- [Article Annexe aux articles R710-17-1 à R710-17-9](article_annexe_aux_articles_r710-17-1_a_r710-17-9.md)
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+++ b/annexes/livre_7/titre_1/chapitre_1_b/convention_constitutive_type_des_agences_regionales_de_l_hospitalisation/article_annexe_aux_articles_r710-17-1_a_r710-17-9.md
@@ -0,0 +1,669 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-12-03
+Date de fin: 2005-07-26
+Identifiant: LEGIARTI000006804493
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R01709XXBA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804493.xml
+---
+
+###### Article Annexe aux articles R710-17-1 à R710-17-9
+
+Vu le code de la santé publique, notamment le titre Ier du livre VII,
+
+Vu l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation
+publique et privée, notamment ses articles 11 à 14 ;
+
+Vu la délibération du conseil d'administration de la Caisse nationale de
+l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du ... ;
+
+Vu la délibération du conseil d'administration de la caisse régionale
+d'assurance maladie de ..., en date du ... ;
+
+Vu la délibération du comité technique paritaire auprès du directeur régional
+des affaires sanitaires et sociales de ..., en sa séance du ... ;
+
+Vu la délibération du comité technique paritaire auprès du directeur
+départemental des affaires sanitaires et sociales de ..., en sa séance du ...
+;
+
+Vu la délibération ... ;
+
+Il est constitué entre (1) :
+
+- l'Etat, représenté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité
+sociale ;
+
+- la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
+représentée par le médecin-conseil régional du régime général de sécurité
+sociale, habilité à cet effet ;
+
+- la caisse régionale d'assurance maladie de ..., représentée par son directeur
+;
+
+- l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole de ...,
+représentée par le directeur de la Caisse de mutualité sociale agricole de ...,
+habilité à cet effet ;
+
+- la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des travailleurs non salariés
+des professions non agricoles de ..., représentée par son directeur ;
+
+- le ou les organismes d'assurance maladie suivant(s), ...,
+
+- un groupement d'intérêt public, dont ils sont membres fondateurs, régi par les
+dispositions du chapitre Ier, B, du titre Ier du livre VII du code de la santé
+publique, par l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de
+l'hospitalisation publique et privée, notamment ses articles 11 à 14, et par la
+présente convention.
+
+(1) Les signataires de la convention constitutive peuvent être différents dans
+les départements d'outre-mer, pour tenir compte de l'organisation administrative
+de l'Etat et des organismes d'assurance maladie dans ces régions.
+
+Titre Ier : Constitution de l'agence.
+
+Article 1er : Dénomination (1).
+
+Le groupement est dénommé "Agence régionale de l'hospitalisation de ...".
+
+Les parties à la présente convention sont dénommées "membres de l'agence".
+
+(1) Le cas échéant, le groupement est dénommé "agence interrégionale de
+l'hospitalisation de ...".
+
+Article 2 : Compétence territoriale.
+
+L'agence est compétente pour les départements de ....
+
+Article 3 : Siège.
+
+Le siège de l'agence est fixé à ....
+
+Article 4 : Objet.
+
+L'agence a pour objet d'exercer les missions et attributions définies à
+l'article L. 710-18 du code de la santé publique, dans les conditions prévues
+aux articles L. 710-19 à L. 710-24 du même code.
+
+Article 5 : Date de constitution.
+
+L'agence est constituée à la date de publication de la présente convention au
+Journal officiel de la République française.
+
+Article 6 : Organisation générale.
+
+Chaque membre concourt au bon fonctionnement de l'agence ainsi qu'au plein
+exercice de ses missions et contribue à ses moyens propres.
+
+L'agence est administrée par la commission exécutive et dirigée par le
+directeur.
+
+L'agence est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé et de la
+sécurité sociale.
+
+Article 7 : Représentant légal.
+
+Le directeur représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie
+civile.
+
+Article 8 : Capital.
+
+L'agence est constituée sans capital.
+
+Article 9 : Nouveaux membres.
+
+Dès sa création, l'union régionale des caisses d'assurance maladie devient de
+plein droit membre de l'agence. Cette entrée donne lieu à un avenant à la
+présente convention, aux fins notamment de définir le concours de l'union
+régionale des caisses d'assurance maladie au fonctionnement de l'agence et sa
+contribution aux moyens propres de l'agence.
+
+Peuvent également devenir membres de l'agence, en y adhérant, des organismes
+d'assurance maladie, autres que ceux que l'article L. 710-17 du code de la santé
+publique désigne comme membres de droit. La demande d'adhésion est agréée par
+délibération de la commission exécutive adoptée à la majorité des deux tiers des
+suffrages exprimés. L'adhésion donne lieu à un avenant à la présente convention,
+en vue notamment de modifier la composition de la commission exécutive
+conformément à l'article L. 710-19 du code de la santé publique et de préciser
+les modalités selon lesquelles le nouveau membre concourt au bon fonctionnement
+de l'agence et au plein exercice de ses missions et contribue à ses moyens
+propres.
+
+Article 10 : Retrait.
+
+Tout membre de l'agence que l'article L. 710-17 du code de la santé publique ne
+désigne pas comme membre de droit peut, pour motif légitime et à l'expiration
+d'une année civile, se retirer du groupement.
+
+Il doit notifier son intention par lettre recommandée au directeur, avant le 1er
+octobre, et s'être acquitté de ses obligations vis-à-vis de l'agence pour
+l'exercice en cours et les précédents.
+
+Le retrait d'un membre de l'agence donne lieu à un avenant à la présente
+convention, aux fins notamment de modifier la composition de la commission
+exécutive conformément à l'article L. 710-19 du code de la santé publique.
+
+Titre II : Administration de l'agence.
+
+Article 11 : Composition de la commission exécutive (1) (2) (3).
+
+La commission exécutive de l'agence est ainsi composée :
+
+- le directeur de l'agence, président ;
+
+- membres du collège des représentants de l'Etat, à savoir :
+
+- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
+
+- le médecin inspecteur régional ;
+
+- les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales de la région
+;
+
+- représentants supplémentaires de l'Etat appartenant aux services régionaux et
+départementaux compétents en matière sanitaire ;
+
+- membres du collège des représentants des organismes d'assurance maladie, à
+savoir :
+
+- le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie ;
+
+- le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, dès sa
+création ;
+
+- le médecin conseil régional du régime général de sécurité sociale ;
+
+- le directeur désigné par l'association régionale des caisses de mutualité
+sociale agricole ;
+
+- le directeur de la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des
+travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
+
+- le directeur de l'organisme d'assurance maladie de ... ;
+
+- représentants administratifs et médicaux supplémentaires des organismes
+d'assurance maladie désignés, pour une durée maximale de cinq ans, par les
+autres membres du collège des représentants des organismes d'assurance
+maladie.
+
+(1) La composition de la commission exécutive peut être aménagée pour les
+agences interrégionales dans les départements d'outre-mer et lorsque deux
+caisses régionales d'assurance maladie sont compétentes dans une même région,
+pour tenir compte de l'organisation administrative de l'Etat et des organismes
+d'assurance maladie dans ces régions.
+
+(2) Avant la création de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, les
+représentants des organismes d'assurance maladie désignent un représentant
+transitoire supplémentaire des organismes d'assurance maladie.
+
+(3) Des représentants supplémentaires sont, s'il y a lieu, soit nommés par les
+ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur proposition du
+directeur de l'agence, soit désignés par les représentants des organismes
+d'assurance maladie, dans le but d'assurer la parité des deux collèges prévue à
+l'article L. 710-19 du code de la santé publique.
+
+Article 12 : Fonctionnement de la commission exécutive (1).
+
+Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le directeur de la
+caisse régionale d'assurance maladie sont vice-présidents de la commission
+exécutive.
+
+En cas d'empêchement du président, les séances de la commission exécutive sont
+présidées, en alternance, par l'un ou l'autre des deux vice-présidents.
+
+Le président et les deux vice-présidents sont membres du bureau de la commission
+exécutive. La commission exécutive peut également y désigner un nombre égal de
+membres de chaque collège. Le bureau prépare sous l'autorité du président les
+décisions de la commission exécutive.
+
+Les membres de la commission exécutive exercent gratuitement leur fonction.
+
+Un membre de la commission exécutive ne peut s'y faire représenter qu'en donnant
+mandat à un autre membre. Un membre de la commission exécutive ne peut pas
+recevoir plus d'un mandat.
+
+La commission exécutive ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses
+membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, la
+commission est convoquée à nouveau, avec le même ordre du jour, dans un délai
+qui ne peut être supérieur à huit jours. Elle délibère alors sans condition de
+quorum.
+
+Les décisions de la commission exécutive sont prises à la majorité absolue de
+ses membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations relatives
+aux adhésions, à l'exclusion d'un membre ou à la modification de la présente
+convention, qui sont prises dans les conditions prévues respectivement par les
+articles 9 et 28 de la présente convention.
+
+La commission exécutive arrête son règlement intérieur. Dès sa première réunion,
+elle fixe les règles de convocation et de détermination de l'ordre du jour.
+
+Le contrôleur d'Etat et l'agent comptable sont convoqués et assistent, avec voix
+consultative, aux séances de la commission exécutive.
+
+Pour l'exercice de ses attributions, la commission exécutive peut consulter, en
+tant que de besoin, le trésorier-payeur général de région.
+
+(1) Le régime de vice-présidence de la commission exécutive peut être aménagé
+pour les agences interrégionales dans les départements d'outre-mer et lorsque
+deux caisses régionales d'assurance maladie sont compétentes dans une même
+région, pour tenir compte de l'organisation administrative de l'Etat et des
+organismes d'assurance maladie dans ces régions.
+
+Article 13 : Attributions de la commission exécutive.
+
+La commission exécutive exerce les compétences de décision et d'avis qui lui
+sont confiées par les articles L. 710-20 et L. 710-21 du code de la santé
+publique. En outre, au titre de l'administration de l'agence, elle délibère sur
+les sujets suivants :
+
+1° L'organisation générale de l'agence ;
+
+2° Le programme de travail de l'agence et les modalités de son exécution ;
+
+3° Le rapport annuel d'activité de l'agence ;
+
+4° Le budget de l'agence, les décisions modificatives, le compte financier et
+l'affectation des résultats ;
+
+5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, ainsi que les baux et
+locations les concernant ;
+
+6° L'acceptation des dons et legs ;
+
+7° L'exercice des actions en justice au nom de l'agence et les transactions,
+sous réserve de ce qui est dit au 5° du premier alinéa de l'article 14 ci-après
+; la commission exécutive peut déléguer au directeur tout ou partie du pouvoir
+d'agir en justice au nom de l'agence ;
+
+8° Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés
+d'informations nominatives mentionnées à l'article 19 du décret n° 78-774 du 17
+juillet 1978 ;
+
+9° La composition de la commission d'appels d'offres prévue par l'article 83 du
+code des marchés publics.
+
+La commission exécutive entend le rapport du directeur régional des affaires
+sanitaires et sociales sur les travaux de la conférence régionale de santé
+instituée à l'article L. 767 du code de la santé publique. Le directeur de
+l'agence communique à la commission exécutive le rapport de ladite
+conférence.
+
+La commission exécutive émet un avis préalable à la conclusion par le directeur
+des contrats et marchés d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté
+conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de
+l'économie et des finances.
+
+Article 14 : Le directeur.
+
+Le directeur exerce les compétences qui lui sont confiées par le titre Ier du
+livre VII du code de la santé publique. Il dirige l'agence et dispose de tous
+les pouvoirs nécessaires à sa gestion. En particulier, il exerce les compétences
+suivantes :
+
+1° Il confie leurs fonctions à l'ensemble des personnels de l'agence, qu'il
+s'agisse des agents de son propre personnel mentionné à l'article 18 ci-après ou
+des agents placés sous son autorité directe en application de l'article 16 bis,
+et il exerce sur eux son autorité ;
+
+2° Il préside la commission exécutive, dont il prépare et exécute les
+délibérations ;
+
+3° Il assure l'exécution du budget en qualité d'ordonnateur des recettes et des
+dépenses ;
+
+4° Sans préjudice des attributions que l'article 13 de la présente convention
+confère à la commission exécutive, il passe au nom de l'agence les contrats,
+marchés, baux et conventions, ainsi que les actes d'acquisition et de vente ;
+
+5° Il peut décider d'agir en justice au nom de l'agence, à titre conservatoire
+et sous réserve d'en avertir immédiatement les membres de la commission
+exécutive, par voie d'action en référé.
+
+Le directeur de l'agence rend compte à la commission exécutive de sa gestion de
+la dotation régionale prévue à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité
+sociale et des montants régionaux des frais d'hospitalisation définis au 3° de
+l'article L. 162-22-2 du même code.
+
+Il présente le rapport annuel d'activité de l'agence aux organes dirigeants des
+organismes d'assurance maladie de la région.
+
+Il peut consulter le trésorier-payeur général de région sur toute question
+relative à la gestion financière des établissements de santé et notamment à la
+situation budgétaire des établissements publics, ainsi que pour toute expertise
+économique et financière dans ce domaine.
+
+Le directeur de l'agence adresse directement aux chefs des services déconcentrés
+de l'Etat compétents en matière sanitaire les instructions nécessaires à
+l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services.
+
+Il adresse directement aux directeurs des organismes d'assurance maladie membres
+de l'agence, ainsi qu'au médecin-conseil régional du régime général de sécurité
+sociale, les demandes inhérentes à l'exécution des tâches correspondant à leurs
+obligations définies à la présente convention.
+
+Le contrat qui fixe les conditions de rémunération et la situation
+administrative du directeur de l'agence est approuvé par les ministres chargés
+de la santé et de la sécurité sociale (1).
+
+(1) La mention du personnel placé sous l'autorité du directeur n'est valable que
+s'il est fait application de l'article 16 bis de la présente convention.
+
+Titre III : Fonctionnement de l'agence.
+
+Article 15 : Concours des membres au fonctionnement de l'agence.
+
+Les membres de l'agence mettent en commun, pour l'exercice des missions qui lui
+sont confiées, les moyens de contrôle, d'analyse et d'étude ainsi que les outils
+statistiques et informatiques dont ils disposent. Ils définissent et conçoivent,
+dans le cadre de l'agence et dans le respect des normes et nomenclatures
+nationales, l'utilisation et l'évolution de ces différents moyens et outils.
+Dans le domaine des systèmes d'information, cette utilisation des moyens et
+outils est régie par l'article 20 de la présente convention.
+
+L'annexe 1 à la présente convention définit, à partir de la situation constatée
+antérieurement à la création de l'agence, l'organisation générale du travail et
+la répartition des activités et des tâches entre ses membres, ainsi que les
+moyens en personnel, matériel et logiciels que chaque membre de l'agence ou
+organisme représenté en son sein s'engage à consacrer à l'exécution des missions
+de l'agence. Elle définit en particulier le nombre d'agents et leur qualité,
+ainsi que la nature et le niveau des activités qu'ils exercent.
+
+Au vu de cette annexe et du programme de travail mentionné à l'article 17 de la
+présente convention, le directeur arrête, conjointement avec le chef de chaque
+service déconcentré de l'Etat compétent en matière sanitaire, avec le directeur
+de chaque organisme d'assurance maladie membre de l'agence, ainsi qu'avec le
+médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale, les modalités de
+concours de leurs services aux missions de l'agence. Ces dispositions prévoient
+en outre les conditions selon lesquelles les autorités chargées du contrôle
+médical répondent aux demandes ponctuelles de contrôle, d'enquête et d'analyse
+du directeur de l'agence.
+
+Article 16 : Contribution des membres aux moyens propres de l'agence.
+
+Les membres de l'agence participent aux moyens propres de l'agence sous forme de
+:
+
+- contribution financière ;
+
+- mise à disposition de personnels, dans les conditions prévues à l'article 18
+de la présente convention ;
+
+- mise à disposition de locaux ;
+
+- mise à disposition de matériel ou de logiciels,
+
+ou sous toute autre forme contribuant au fonctionnement du groupement.
+
+L'annexe 2 à la présente convention définit les conditions générales, la durée
+et le mode de renouvellement de ces contributions.
+
+Le directeur arrête chaque année, conjointement avec le chef de chaque service
+déconcentré de l'Etat compétent en matière sanitaire, avec le directeur de
+chaque organisme d'assurance maladie membre de l'agence, ainsi qu'avec le
+médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale, les modalités de
+contribution de leurs services aux moyens propres de l'agence.
+
+Article 16 bis : Parties des services régionaux de l'Etat compétents en matière
+sanitaire placées sous l'autorité directe du directeur de l'agence.
+
+Après avis du représentant de l'Etat dans la région en date du ...., et du
+comité technique paritaire compétent en date du ...., il est fait application du
+deuxième alinéa de l'article L. 710-23 du code de la santé publique.
+
+L'annexe 2 bis à la présente convention désigne les parties de services placées
+sous l'autorité directe du directeur de l'agence et les moyens en personnel,
+matériel et logiciels nécessaires à l'exercice des attributions de ces parties
+de services. Elle précise notamment le nombre et la qualité des agents
+concernés, la nature et le niveau des activités qu'ils exercent et, le cas
+échéant, les conditions de leur remplacement effectif.
+
+Article 17 : Organisations du travail de l'agence.
+
+Dans le respect des orientations définies par les ministres chargés de la santé
+et de la sécurité sociale, la commission exécutive de l'agence arrête, selon une
+périodicité qu'elle détermine, son programme de travail et les modalités de sa
+mise en oeuvre par le directeur et les membres de l'agence. Ce programme porte
+notamment sur les études, enquêtes et contrôles conduits par l'agence et ses
+membres dans les établissements de santé. Il prévoit en particulier les
+opérations de contrôle médical mentionnées aux I et II de l'article R. 315-1 et
+à l'article R. 615-55 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux articles 1038
+et 1106-2 du code rural.
+
+La commission exécutive détermine les modalités d'accès du directeur et des
+membres de l'agence aux informations et dossiers détenus par les membres de
+l'agence et qui se rapportent à l'exercice de ses attributions, dans le respect
+des dispositions législatives et réglementaires relatives notamment au secret et
+à la discrétion professionnels, au secret médical, aux donnés nominatives et au
+traitement automatisé des informations, et dans le respect des règles
+déontologiques.
+
+En particulier, les autorités en charge du contrôle médical pour chaque
+organisme d'assurance maladie membre de l'agence communiquent au directeur et
+aux autres membres les résultats des opérations de contrôle médical mentionnées
+au premier alinéa du présent article, ainsi que le rapport d'activité prévu aux
+articles R. 315-3 et R. 615-61 du code de la sécurité sociale (1).
+
+(1) Il est fait application du présent article lorsqu'un ou des services
+régionaux compétents en matière sanitaire et dont l'intervention est nécessaire
+à l'exercice des pouvoirs et responsabilités dévolus à l'agence sont placés pour
+partie sous l'autorité directe du directeur de l'agence.
+
+Article 18 : Personnel de l'agence.
+
+I. - Le personnel propre de l'agence comprend dans les conditions prévues au
+troisième alinéa de l'article L. 710-23 du code de la santé publique :
+
+1° Des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction
+publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, des praticiens
+hospitaliers et, le cas échéant, des agents des organismes d'assurance maladie
+membres de l'agence, placés en position de détachement dans les conditions
+déterminées respectivement par les statuts de la fonction publique, les statuts
+des praticiens hospitaliers et des praticiens-conseils et par les conventions
+collectives nationales des organismes de sécurité sociale ;
+
+2° Des agents mis à disposition par l'Etat, des collectivités territoriales,
+leurs établissements publics, des établissements publics de santé et les
+organismes d'assurance maladie membres de l'agence, dans les conditions
+déterminées par le statut général des fonctionnaires, par les statuts des
+praticiens hospitaliers et par les dispositions législatives et conventionnelles
+applicables aux salariés des organismes d'assurance maladie ;
+
+3° A titre exceptionnel et subsidiaire, dans les conditions déterminées par le
+II du présent article, des agents contractuels de droit public soumis aux
+dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat.
+
+II. - L'agence peut recruter des agents contractuels de droit public :
+
+1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les
+fonctions correspondantes ou, pour les emplois du niveau de la catégorie A,
+lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, par
+des contrats à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent
+être renouvelés que par reconduction expresse ;
+
+2° Pour exercer des fonctions impliquant un service à temps incomplet, par des
+contrats qui peuvent être à durée indéterminée ;
+
+3° Pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier, par des
+contrats d'une durée maximale de six mois au cours d'une année ;
+
+4° Pour exercer des fonctions correspondant à un besoin occasionnel, par des
+contrats d'une durée maximale de dix mois au cours d'une année.
+
+Article 19 : Propriété des équipements utilisés par l'agence.
+
+Les locaux, le matériel et les logiciels achetés ou développés en commun sont la
+propriété de l'agence.
+
+Les locaux, le matériel et les logiciels mis à la disposition de l'agence par
+l'un de ses membres dans le cadre des concours au fonctionnement de l'agence
+restent la propriété de ce dernier.
+
+Les membres de l'agence lui concèdent un droit d'usage gratuit pour les
+matériels et les logiciels qu'ils mettent à sa disposition.
+
+Les règles de propriété des locaux, du matériel et des logiciels mis à la
+disposition de l'agence par l'un de ses membres dans le cadre des contributions
+aux moyens propres sont précisées dans l'annexe 2 prévue à l'article 16 de la
+présente convention.
+
+Article 20 : Systèmes d'information sur les établissements de santé.
+
+Les membres de l'agence mettent à la disposition de celle-ci, de manière
+habituelle ou sur requête ponctuelle, les systèmes d'information sur les
+établissements de santé dont ils disposent, dans les conditions définies par
+l'annexe 3 à la présente convention.
+
+Les membres de l'agence la tiennent informée des caractéristiques de leurs
+systèmes d'information respectifs et des perspectives d'évolution de ces
+systèmes, y compris à titre expérimental.
+
+Pour chaque module d'information disponible chez chacun des membres de l'agence,
+l'annexe 3 à la présente convention prévoit les modalités de sa mise à
+disposition de l'agence. Elle précise notamment les délais et les conditions
+pratiques d'accès aux informations. Ces modalités doivent être conformes à la
+réglementation ainsi qu'aux normes techniques applicables, en particulier
+relatives à la protection des données nominatives, au secret médical, au secret
+statistique, au contrat tripartite national prévu à l'article L. 162-22-1 du
+code de la sécurité sociale et au système commun d'information prévu à l'article
+L. 710-7 du code de la santé publique.
+
+Dans le domaine des systèmes d'information, le programme de travail de l'agence
+prévoit notamment :
+
+- les informations qui devront être périodiquement mobilisées ;
+
+- la nature des informations et des traitements à effectuer, ainsi que le délai
+de transmission, en ce qui concerne les projets thématiques.
+
+Il prévoit en outre les conditions selon lesquelles les membres de l'agence
+répondent aux éventuelles demandes ponctuelles du directeur de l'agence.
+
+Chaque membre de l'agence désigne au directeur un correspondant qui assure, en
+tant que de besoin, une expertise pour faciliter la mise à disposition,
+l'utilisation et l'interprétation des informations et qui participe à la
+consolidation des données issues d'origines diverses.
+
+Article 21 : Recettes.
+
+Les recettes de l'agence se composent :
+
+- des concours financiers de ses membres ;
+
+- du produit des emprunts ;
+
+- du revenu de ses biens et activités ;
+
+- de dons et legs.
+
+L'agence peut également recevoir des subventions et concours financiers d'autres
+personnes morales publiques et privées.
+
+Article 22 : Dépenses.
+
+Les dépenses de l'agence comprennent :
+
+- les frais de personnel ;
+
+- les frais de matériel ;
+
+- les frais d'investissement,
+
+ainsi que, d'une manière générale, toutes celles que justifie l'activité de
+l'agence.
+
+Article 23 : Budget et compte financier.
+
+Le budget, établi et présenté par le directeur, est adopté chaque année par la
+commission exécutive.
+
+Il inclut l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses prévues pour
+l'exercice. Il distingue les opérations de fonctionnement et les opérations
+d'investissement. Il est voté en équilibre réel.
+
+La délibération sur le budget ne devient définitive qu'après approbation
+expresse par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du
+budget, conformément à l'article L. 710-17 du code de la santé publique.
+
+Ces dispositions sont applicables aux décisions modificatives, au compte
+financier et à l'affectation des résultats.
+
+Toutefois, sous réserve de ratification par la commission exécutive lors de sa
+plus prochaine réunion, le directeur peut arrêter des décisions modificatives
+provisoires qui ne portent pas atteinte à l'équilibre de chacune des sections du
+budget et qui n'ont pas pour objet un virement de crédits entre chapitres de
+personnel et chapitres de matériel.
+
+Article 24 : Résultats de l'exercice.
+
+L'activité de l'agence ne donnant lieu ni à la réalisation ni au partage de
+bénéfices, l'excédent éventuel des recettes d'un exercice sur les charges
+correspondantes est affecté en tout ou partie à la constitution de réserves, à
+la couverture des charges d'exploitation de l'exercice suivant ou au financement
+des dépenses d'investissement.
+
+Le déficit éventuel d'un exercice doit être apuré lors de l'exercice suivant
+soit par imputation sur les réserves, soit par réduction des dépenses de
+l'exercice suivant.
+
+Article 25 : Tenue des comptes.
+
+L'agence est soumise aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953
+modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements
+publics nationaux à caractère administratif ainsi qu'à celles du décret n°
+62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la
+comptabilité publique applicables aux établissements publics à caractère
+administratif.
+
+La comptabilité de l'agence est tenue par un agent comptable nommé par arrêté
+conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget
+et soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à
+l'article L. 131-1 du code des juridictions financières.
+
+Article 26 : Inspection, contrôle économique et financier de l'Etat.
+
+L'agence est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions
+prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et à celui de
+l'inspection générale des affaires sociales, conformément à l'article L. 710-17
+du code de la santé publique.
+
+L'agence est également soumise aux dispositions du titre II du décret n° 55-733
+du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs
+au contrôle économique et financier de l'Etat.
+
+Article 27 : Marchés
+
+L'agence est soumise aux dispositions des livres I, II et V du code des marchés
+publics, relatifs à l'Etat et aux établissements publics nationaux.
+
+Titre IV : Dispositions diverses.
+
+Article 28 : Modification de la convention constitutive et exclusion d'un membre
+de l'agence.
+
+La présente convention et ses annexes peuvent être modifiées par avenant, sur
+proposition du directeur et après délibération de la commission exécutive
+adoptée à la majorité des deux tiers.
+
+A défaut de signature d'un avenant par un membre de droit de l'agence, dans le
+délai de deux mois à compter de la délibération de la commission exécutive, il
+est fait application du troisième alinéa de l'article 11 de l'ordonnance du 24
+avril 1996 susvisée.
+
+A défaut de signature d'un avenant, dans le même délai, par tout autre membre de
+l'agence, la commission exécutive constate son exclusion de l'agence.
+L'exclusion d'un membre de l'agence donne lieu à un nouvel avenant à la présente
+convention, aux fins notamment de modifier la composition de la commission,
+conformément à l'article L. 710-19 du code de la santé publique.
+
+Conformément à l'article R. 710-17-1 du code de la santé publique, l'avenant
+adopté par les membres de l'agence doit être signé par les ministres chargés de
+la santé et de la sécurité sociale et ne prend effet qu'après sa publication au
+Journal officiel de la République française.
+
+Article 29 : Date d'exercice des compétences.
+
+Le directeur et la commission exécutive de l'agence exercent à compter du ....
+les compétences qui leur sont attribuées par le titre Ier du livre VII du code
+de la santé publique, ainsi que par la section 5 du chapitre 2 du titre VI et le
+chapitre 4 du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale.
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index 394985fb7fd..51bb15a6056 100644
--- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/README.md
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/README.md
@@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142923
#### Titre 1 : Etablissements de santé
- [Chapitre 1 A : Principes fondamentaux](chapitre_1_a)
+- [Chapitre 1 B : Les agences régionales de l'hospitalisation](chapitre_1_b)
- [Chapitre 1 : Missions et obligations des établissements de santé](chapitre_1)
- [Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Les actions de coopération](chapitre_3)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_1_b/README.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+Date de début: 1996-12-03
+Date de fin: 2005-07-26
+Identifiant: LEGISCTA000006157833
+---
+
+##### Chapitre 1 B : Les agences régionales de l'hospitalisation
+
+- [Article R710-17-1](article_r710-17-1.md)
+- [Article R710-17-2](article_r710-17-2.md)
+- [Article R710-17-3](article_r710-17-3.md)
+- [Article R710-17-4](article_r710-17-4.md)
+- [Article R710-17-5](article_r710-17-5.md)
+- [Article R710-17-6](article_r710-17-6.md)
+- [Article R710-17-7](article_r710-17-7.md)
+- [Article R710-17-8](article_r710-17-8.md)
+- [Article R710-17-9](article_r710-17-9.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_1_b/article_r710-17-1.md
@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-12-03
+Date de fin: 2005-07-26
+Identifiant: LEGIARTI000006802513
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R01701XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/25/LEGIARTI000006802513.xml
+---
+
+###### Article R710-17-1
+
+Les conventions constitutives des agences régionales de l'hospitalisation
+doivent être conformes à la convention type figurant en annexe au présent
+chapitre.
+
+Cette disposition est également applicable aux avenants aux conventions
+constitutives des agences. Tout avenant est signé dans les mêmes formes que la
+convention constitutive.
+
+Les conventions constitutives des agences ainsi que tout avenant à ces
+conventions sont publiés au Journal officiel de la République française.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_1_b/article_r710-17-2.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_1_b/article_r710-17-2.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_1_b/article_r710-17-2.md
@@ -0,0 +1,34 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-12-03
+Date de fin: 2005-07-26
+Identifiant: LEGIARTI000006802514
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R01702XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/25/LEGIARTI000006802514.xml
+---
+
+###### Article R710-17-2
+
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, par arrêté,
+déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité et qui sont soit des
+membres du personnel propre de l'agence défini au troisième alinéa de l'article
+L. 710-23, soit des agents des services régionaux et départementaux de l'Etat
+compétents en matière sanitaire mentionnés aux premier et deuxième alinéas du
+même article.
+
+La délégation de signature peut être donnée :
+
+- aux chefs des services de l'Etat susmentionnés ;
+
+- aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et, en ce qui
+concerne les agents non fonctionnaires, à ceux qui occupent des emplois
+requérant des qualifications de niveau équivalent.
+
+La délégation prend fin en même temps que les fonctions du directeur d'agence
+qui l'a donnée.
+
+L'arrêté doit désigner le ou les titulaires de la délégation et les matières qui
+en feront l'objet ; il est publié au Bulletin des actes administratifs du
+département dans lequel l'agence a son siège et du ou des départements concernés
+par la délégation.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_1_b/article_r710-17-3.md
@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-12-03
+Date de fin: 2005-07-26
+Identifiant: LEGIARTI000006802515
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R01703XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/25/LEGIARTI000006802515.xml
+---
+
+###### Article R710-17-3
+
+Les personnes qui collaborent aux travaux des agences, même occasionnellement, y
+compris les membres de la commission exécutive, sont tenues au secret
+professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal.
+
+Elles doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits,
+informations ou documents dont elles ont connaissance dans l'exercice ou à
+l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément
+prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès
+aux documents administratifs, ces personnes ne peuvent être déliées de cette
+obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité
+dont elles dépendent.
+
+Elles demeurent astreintes au respect de ces obligations lorsqu'elles cessent
+leurs fonctions à l'agence.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_1_b/article_r710-17-4.md
@@ -0,0 +1,27 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-12-03
+Date de fin: 2005-07-26
+Identifiant: LEGIARTI000006802516
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R01704XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/25/LEGIARTI000006802516.xml
+---
+
+###### Article R710-17-4
+
+Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, les personnes qui collaborent
+aux travaux des agences, même occasionnellement, y compris les membres de la
+commission exécutive, doivent, lors de leur nomination ou de leur prise de
+fonctions, adresser une déclaration au directeur de l'agence ou, s'agissant du
+directeur de l'agence, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité
+sociale, mentionnant qu'ils n'ont pas de liens ou intérêts directs ou indirects
+avec les établissements de santé du ressort des agences. Ils s'engagent à
+signaler toute modification concernant cette situation.
+
+Les membres de la commission exécutive autres que les représentants de l'Etat
+mentionnent les liens ou intérêts directs ou indirects que l'organisme qu'ils
+représentent peut avoir avec les établissements de santé du ressort de l'agence.
+Les membres de la commission exécutive ne peuvent prendre part ni aux
+délibérations ni au vote si l'organisme qu'ils représentent a intérêt à
+l'affaire examinée.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_1_b/article_r710-17-5.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_1_b/article_r710-17-5.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_1_b/article_r710-17-5.md
@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-12-03
+Date de fin: 2005-07-26
+Identifiant: LEGIARTI000006802517
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R01705XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/25/LEGIARTI000006802517.xml
+---
+
+###### Article R710-17-5
+
+Sont applicables au directeur ainsi qu'au personnel propre de l'agence mentionné
+au troisième alinéa de l'article L. 710-23 les dispositions du décret n° 86-416
+du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat
+des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la
+France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics
+de l'Etat à caractère administratif, celles du décret n° 89-271 du 12 avril 1989
+fixant les conditions et modalités de règlement des frais de déplacement des
+personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole
+et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre,
+et celles du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les
+modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels
+civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge
+des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère
+administratif et de certains organismes subventionnés.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_1_b/article_r710-17-6.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_1_b/article_r710-17-6.md
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_1_b/article_r710-17-6.md
@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-12-03
+Date de fin: 2005-07-26
+Identifiant: LEGIARTI000006802518
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R01706XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/25/LEGIARTI000006802518.xml
+---
+
+###### Article R710-17-6
+
+Les délibérations de la commission exécutive relatives à l'administration de
+l'agence, à l'exception de celles relatives au budget, aux décisions
+modificatives, au compte financier et à l'affectation des résultats, ainsi que
+les contrats relatifs au personnel de l'agence mentionné au troisième alinéa de
+l'article L. 710-23, en particulier les contrats de travail, les contrats
+relatifs au personnel en détachement et les conventions de mise à disposition
+d'agents à titre onéreux, sont exécutoires dès leur réception par le
+représentant de l'Etat dans la région, auquel ces actes sont transmis dans un
+délai de quinze jours. Le représentant de l'Etat défère au tribunal
+administratif les actes susmentionnés qu'il estime contraires à la légalité dans
+les deux mois suivant leur réception.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_1_b/article_r710-17-7.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_1_b/article_r710-17-7.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_1_b/article_r710-17-7.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-12-03
+Date de fin: 2005-07-26
+Identifiant: LEGIARTI000006802519
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R01707XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/25/LEGIARTI000006802519.xml
+---
+
+###### Article R710-17-7
+
+Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions
+du présent code, et notamment par l'article R. 712-43, les décisions
+individuelles des directeurs des agences et les délibérations non réglementaires
+des commissions exécutives sont notifiées aux personnes physiques et morales
+qu'elles concernent. Les décisions et délibérations réglementaires des mêmes
+autorités sont publiées au Bulletin des actes administratifs de la préfecture du
+département dans lequel l'agence a son siège et au Bulletin des actes
+administratifs de la préfecture de chacun des départements dans lesquels
+s'appliquent ces actes.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_1_b/article_r710-17-8.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_1_b/article_r710-17-8.md
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index 00000000000..632246a6325
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_1_b/article_r710-17-8.md
@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-12-03
+Date de fin: 2005-07-26
+Identifiant: LEGIARTI000006802520
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R01708XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/25/LEGIARTI000006802520.xml
+---
+
+###### Article R710-17-8
+
+Les arrêtés et décisions par lesquels les ministres chargés de la santé, de la
+sécurité sociale et du budget exercent le contrôle budgétaire des agences
+régionales de l'hospitalisation sont publiés au Journal officiel de la
+République française.
+
+Le ministre chargé du budget peut déléguer sa signature des décisions
+d'approbation du budget, des décisions modificatives, du compte financier et
+d'affectation des résultats des agences régionales de l'hospitalisation au chef
+de la mission de contrôle économique et financier de l'Etat ou au contrôleur
+d'Etat auprès des agences.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_1_b/article_r710-17-9.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_1_b/article_r710-17-9.md
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index 00000000000..2fc9148235b
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_1_b/article_r710-17-9.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-12-03
+Date de fin: 2005-07-26
+Identifiant: LEGIARTI000006802521
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R01709XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/25/LEGIARTI000006802521.xml
+---
+
+###### Article R710-17-9
+
+Les agences régionales de l'hospitalisation sont soumises aux dispositions du
+décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la
+comptabilité publique qui sont applicables aux établissements publics à
+caractère administratif.
+
+Les agents comptables des agences régionales de l'hospitalisation sont nommés
+par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et
+du budget.
+
+Lorsque cette fonction ne constitue pas leur activité principale, ils sont
+rémunérés dans les conditions prévues pour les comptables publics à temps
+partiel des établissements publics à caractère administratif.