Décret n° 2021-1254 du 28 septembre 2021 modifiant la composition et les attributions des commissions régionales paritaires placées auprès des directeurs généraux des agences régionales de santé

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044126076
NOR: SSAH2119392D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/12/60/JORFTEXT000044126076.xml
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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190871
- [Sous-section 1 : Concours national.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Conseil de discipline](sous-section_2)
- [Sous-section 4 : Commissions régionales paritaires](sous-section_4)
- [Sous-section 6 : Limite d'âge et prolongation d'activité](sous-section_6)

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Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2021-10-01
Identifiant: LEGISCTA000022889837
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###### Sous-section 4 : Commissions régionales paritaires
- [Article R6152-325](article_r6152-325.md)
- [Article R6152-326](article_r6152-326.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-23
Date de fin: 2021-10-01
Identifiant: LEGIARTI000027988139
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/98/81/LEGIARTI000027988139.xml
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###### Article R6152-325
La commission régionale paritaire placée auprès de chaque directeur général
d'agence régionale de santé comprend vingt-quatre membres, dont douze
représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des
établissements publics de santé, exerçant dans le ressort de l'agence, désignés
de la manière suivante :<br />
1° Dix représentants des praticiens hospitaliers et des personnels enseignants
et hospitaliers désignés par les organisations syndicales les plus
représentatives de ces praticiens et personnels au plan national, en fonction de
leur représentativité ;<br />
2° Un représentant des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux
et des assistants des hôpitaux désigné par l'organisation syndicale la plus
représentative de ces personnels au plan national ;<br />
3° Un représentant des internes, désigné par le directeur général de l'agence
régionale de santé sur proposition des internes siégeant au sein des conseils
des unités de formation et de recherche liées par convention aux établissements
publics de santé ;<br />
4° Quatre représentants des directeurs d'établissements publics de santé,
désignés par l'organisation la plus représentative de ces établissements ;<br />
5° Quatre représentants des présidents de commission médicale d'établissement
des établissements publics de santé, désignés par l'organisation la plus
représentative de ces établissements ;<br />
6° Quatre représentants de l'agence régionale de santé, dont le directeur
général.<br />
La commission régionale paritaire est présidée par le directeur général d'agence
régionale de santé, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.<br />
Les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de
la commission régionale paritaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de
la santé.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-23
Date de fin: 2021-10-01
Identifiant: LEGIARTI000027988133
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/98/81/LEGIARTI000027988133.xml
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###### Article R6152-326
La commission régionale paritaire est consultée par le directeur général de
l'agence régionale de santé sur :<br />
1° L'organisation de la permanence et de la continuité des soins ainsi que de la
permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et
l'évaluation de cette organisation ;<br />
2° Le suivi des emplois médicaux, et en particulier leur adaptation aux besoins
de santé et de l'activité hospitalière. La commission régionale paritaire est
destinataire d'un bilan annuel des postes de praticien dont la vacance a été
publiée ainsi que des opérations de restructuration ou de coopération et de
leurs incidences sur les emplois de praticiens et la situation des praticiens
concernés ;<br />
3° La gestion prévisionnelle des métiers et des compétences des personnels
médicaux ;<br />
4° Les actions d'amélioration de l'attractivité de l'exercice des professions
médicales dans les établissements publics de santé ;<br />
5° Les demandes de dépassement du plafond de progression annuelle du compte
épargne-temps des praticiens prévues à l'article R. 6152-807-4 ;<br />
6° Le bilan régional de la réalisation du temps de travail additionnel des
praticiens prévu à l'article R. 6152-27 ;<br />
7° L'élaboration et la diffusion de bonnes pratiques relatives :<br />
a) A la santé au travail et à la prévention des risques professionnels,
notamment psychosociaux, des personnels médicaux ;<br />
b) A la gestion du temps de travail des personnels médicaux ;<br />
c) Au dialogue social, à la qualité de l'exercice médical et à la gestion des
personnels médicaux ;<br />
8° Le suivi des praticiens mentionnés au 3° de l'article L. 6152-1.<br />
La commission peut se voir confier, à la demande du Centre national de gestion
mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou à la
demande du directeur général de l'agence régionale de santé, une action de
conciliation en matière de gestion des praticiens ou de prévention des conflits.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000037236794
- [Section 1 : Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé](section_1)
- [Section 2 : Commission statutaire nationale](section_2)
- [Section 3 : Commissions régionales paritaires](section_3)

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Date de début: 2021-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000044128725
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###### Section 3 : Commissions régionales paritaires
- [Article R6156-79](article_r6156-79.md)
- [Article R6156-80](article_r6156-80.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044128727
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/12/87/LEGIARTI000044128727.xml
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###### Article R6156-79
I.-La commission régionale paritaire placée auprès de chaque directeur général
d'agence régionale de santé comprend vingt-huit membres répartis en deux
collèges :<br />
1° Un collège représentant les personnels médicaux, odontologiques et
pharmaceutiques des établissements publics de santé exerçant dans le ressort de
l'agence régionale de santé, composé de quatorze membres :<br />
a) Douze représentants des personnels mentionnés à l'article R. 6156-3, désignés
par les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur des
personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements
publics de santé, proportionnellement au nombre de voix obtenu par chacune
d'elles lors des élections à ce conseil avec répartition des restes à la plus
forte moyenne ;<br />
b) Deux représentants des étudiants de troisième cycle, désignés par le
directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des étudiants
de troisième cycle siégeant au sein des conseils des unités de formation et de
recherche liées par convention aux établissements publics de santé.<br />
2° Un collège représentant les établissements publics de santé situés dans le
ressort de l'agence régionale de santé, composé de quatorze membres désignés par
les organisations les plus représentatives de ces établissements au niveau
national :<br />
a) Sept directeurs ou directeurs-adjoints d'établissement public de santé ;<br />
b) Sept présidents ou membres de commission médicale d'établissement.<br />
II.-Le directeur général de l'agence régionale de santé préside la commission
régionale paritaire, sans prendre part aux votes.<br />
III.-Les représentants titulaires de la commission régionale paritaire ont un
nombre égal de suppléants, désignés dans les mêmes conditions.<br />
IV.-Les membres titulaires et suppléants sont désignés pour une durée de quatre
ans.<br />
V.-Les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement
de la commission régionale paritaire sont précisées par un arrêté du ministre
chargé de la santé.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044128805
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/12/88/LEGIARTI000044128805.xml
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###### Article R6156-80
La commission régionale paritaire est consultée par le directeur général de
l'agence régionale de santé sur :<br />
1° La démographie médicale, la prospective et la gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences des professions médicales ;<br />
2° Le suivi des emplois médicaux, odontologiques et pharmaceutiques dans les
établissements publics du ressort de l'agence ainsi que les actions
d'amélioration de l'attractivité de ces emplois ;<br />
3° L'organisation de la permanence et de la continuité des soins ainsi que de la
permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé, le temps de
travail et les tableaux de service ;<br />
4° L'élaboration et la diffusion de bonnes pratiques relatives :<br />
a) A la santé et à la qualité de vie au travail et à la prévention des risques
professionnels, notamment psychosociaux ;<br />
b) Au dialogue social.<br />
La commission peut se voir confier, à la demande du Centre national de gestion
ou du directeur général de l'agence régionale de santé, une action de
conciliation en matière de gestion des praticiens ou de prévention des conflits.