Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires des parties IV et V du code de la santé publique font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/73/JORFTEXT000000787339.xml
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République française 2006-09-23 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2006-09-23
Identifiant: LEGIARTI000006915648
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5132R0620XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/56/LEGIARTI000006915648.xml
Date de début: 2006-09-23
Date de fin: 2007-02-07
Identifiant: LEGIARTI000006915649
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5132R0620XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/56/LEGIARTI000006915649.xml
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###### Article R5132-62
L'emploi des produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés
mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural, contenant des substances ou
préparations mentionnées à l'article R. 5132-58, est interdit dans les cultures
et récoltes pour lesquelles leur emploi n'a pas été autorisé par arrêté des
ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement et de
la santé. Cet arrêté fixe, pour chaque substance ou préparation, les conditions
limitatives d'emploi, notamment en ce qui concerne les régions, les cultures,
les parasites concernés, les époques et modalités de traitement et les personnes
habilitées à effectuer ceux-ci.<br />
L'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés
contenant des substances nocives, corrosives ou irritantes peut faire l'objet de
conditions limitatives fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture,
de la consommation, de l'environnement et de la santé.
L'emploi des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1 du
code rural contenant des substances mentionnées à l'article R. 5132-58 du
présent code est réglementé dans les conditions prévues par le chapitre III du
titre V du livre II du code rural.