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@@ -6,5 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178484
###### Chapitre Ier : Prélèvement sur une personne vivante
-- [Section 1 : Donneur majeur.](section_1)
-- [Section 2 : Donneur mineur.](section_2)
+- [Section 1 : Information](section_1)
+- [Section 2 : Consentement](section_2)
+- [Section 3 : Comités d'experts](section_3)
+- [Section 4 : Autorisation](section_4)
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@@ -1,11 +1,9 @@
---
-Date de début: 2003-05-27
-Date de fin: 2005-05-11
-Identifiant: LEGISCTA000006190243
+Date de début: 2005-05-11
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006190949
---
-###### Section 1 : Donneur majeur.
+###### Section 1 : Information
- [Article R1231-1](article_r1231-1.md)
-- [Article R1231-2](article_r1231-2.md)
-- [Article R1231-3](article_r1231-3.md)
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@@ -1,25 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-05-27
-Date de fin: 2005-05-11
-Identifiant: LEGIARTI000006909024
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1231R0010XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/90/LEGIARTI000006909024.xml
+Date de début: 2005-05-11
+Date de fin: 2012-09-10
+Identifiant: LEGIARTI000006909025
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1231R0010XX0B
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/90/LEGIARTI000006909025.xml
---
###### Article R1231-1
-Le donneur majeur, ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection légale, qui
-entend consentir à un prélèvement d'organe sur sa personne dans les conditions
-prévues à l'article L. 1231-1, est informé des risques qu'il encourt et des
-conséquences éventuelles du prélèvement par le médecin responsable du service,
-du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans
-lequel le prélèvement est envisagé, ou par un praticien du même établissement
-dûment désigné par ce responsable.
+Le médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de
+l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé saisit le
+comité d'experts compétent mentionné à l'article R. 1231-5. Il informe de cette
+saisine le directeur de l'établissement.
-Cette information porte sur toutes les conséquences prévisibles d'ordre physique
-et psychologique du prélèvement ainsi que sur les répercussions éventuelles de
-ce prélèvement sur la vie personnelle, familiale et professionnelle du donneur.
-Elle porte, en outre, sur les résultats qui peuvent être attendus de la greffe
-pour le receveur.
+L'information délivrée au donneur par le comité d'experts ou, en cas d'urgence
+vitale, par le médecin qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre
+médecin du choix du donneur porte sur les risques courus par le donneur, sur les
+conséquences prévisibles d'ordre physique et psychologique du prélèvement ainsi
+que sur les répercussions éventuelles de ce prélèvement sur la vie personnelle,
+familiale et professionnelle du donneur. Elle porte également sur les résultats
+qui peuvent être attendus de la greffe pour le receveur.
+
+Le comité d'experts compétent procède à l'audition du donneur et s'assure que ce
+dernier a mesuré les risques et les conséquences du prélèvement au vu de
+l'information qui lui a été délivrée.
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@@ -1,27 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-05-27
-Date de fin: 2005-05-11
-Identifiant: LEGIARTI000006909026
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1231R0020XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/90/LEGIARTI000006909026.xml
----
-
-###### Article R1231-2
-
-Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le donneur exprime son
-consentement devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort
-duquel il demeure, ou devant le magistrat désigné par le président de ce
-tribunal.
-
-Lorsque le donneur demeure dans un département d'outre-mer, il peut exprimer son
-consentement soit conformément à la règle énoncée au premier alinéa, soit devant
-le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé
-l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé ou devant le magistrat
-désigné par le président de ce tribunal.
-
-Lorsque le donneur demeure à l'étranger, son consentement est exprimé devant le
-président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé
-l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé ou devant le magistrat
-désigné par le président de ce tribunal.
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+++ /dev/null
@@ -1,24 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-05-27
-Date de fin: 2005-05-11
-Identifiant: LEGIARTI000006909028
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1231R0030XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/90/LEGIARTI000006909028.xml
----
-
-###### Article R1231-3
-
-Le magistrat qui recueille le consentement du donneur s'assure au préalable que
-celui-ci est exprimé dans les conditions prévues par la loi et que le donneur a
-été informé, conformément aux prescriptions de l'article R. 1231-1, des risques
-qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement.
-
-L'acte par lequel est recueilli le consentement est dressé par écrit et signé
-par ce magistrat ainsi que par le donneur.
-
-La minute de cet acte est conservée au greffe du tribunal. Une expédition en est
-transmise au directeur de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement
-est envisagé qui la communique au médecin responsable du service, du département
-ou de la structure de soins concerné.
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+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/README.md
@@ -1,17 +1,13 @@
---
-Date de début: 2003-05-27
-Date de fin: 2005-05-11
-Identifiant: LEGISCTA000006190244
+Date de début: 2005-05-11
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006190950
---
-###### Section 2 : Donneur mineur.
+###### Section 2 : Consentement
+- [Article R1231-2](article_r1231-2.md)
+- [Article R1231-3](article_r1231-3.md)
- [Article R1231-4](article_r1231-4.md)
-- [Article R1231-5](article_r1231-5.md)
-- [Article R1231-6](article_r1231-6.md)
-- [Article R1231-7](article_r1231-7.md)
-- [Article R1231-8](article_r1231-8.md)
-- [Article R1231-9](article_r1231-9.md)
-- [Article R1231-10](article_r1231-10.md)
- [Article R1231-11](article_r1231-11.md)
- [Article R1231-12](article_r1231-12.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,25 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-05-27
-Date de fin: 2005-05-11
-Identifiant: LEGIARTI000006909042
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1231R0100XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/90/LEGIARTI000006909042.xml
----
-
-###### Article R1231-10
-
-Les fonctions de membre d'un comité d'experts sont exercées à titre gratuit. Les
-frais de déplacement des membres des comités sont pris en charge par
-l'Etablissement français des greffes.
-
-Chaque comité d'experts a son siège dans les locaux de l'Etablissement français
-des greffes situé dans son ressort. Toutefois, le comité peut se réunir dans un
-local mis à sa disposition par la direction départementale ou régionale des
-affaires sanitaires et sociales, en vue de limiter les déplacements imposés au
-mineur et à sa famille.
-
-Le secrétariat du comité d'experts est assuré par les services de
-l'Etablissement français des greffes. Une copie des décisions est conservée par
-le secrétariat du comité.
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@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-05-11
+Date de fin: 2011-07-07
+Identifiant: LEGIARTI000006909027
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1231R0020XX0B
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/90/LEGIARTI000006909027.xml
+---
+
+###### Article R1231-2
+
+Le donneur exprime son consentement devant le président du tribunal de grande
+instance ou son délégué saisi par simple requête. Le ministère d'avocat n'est
+pas obligatoire.
+
+Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le tribunal de grande
+instance territorialement compétent est le tribunal dans le ressort duquel
+demeure le donneur.
+
+Lorsqu'il a dû s'éloigner de son lieu de résidence habituel pour être auprès du
+receveur hospitalisé dans un établissement de santé, le donneur saisit soit le
+tribunal de grande instance dans le ressort duquel il demeure soit le tribunal
+de grande instance dans le ressort duquel est situé cet établissement.
+
+Lorsque le donneur demeure en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à
+Mayotte, à Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques
+françaises ou à l'étranger, le tribunal de grande instance territorialement
+compétent est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé où
+le prélèvement est envisagé.
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@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-05-11
+Date de fin: 2012-09-10
+Identifiant: LEGIARTI000006909029
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1231R0030XX0B
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/90/LEGIARTI000006909029.xml
+---
+
+###### Article R1231-3
+
+L'acte par lequel est recueilli le consentement est dressé par écrit. Il est
+signé par le magistrat et par le donneur.
+
+Lorsque le magistrat estime que le prélèvement doit être autorisé par le comité
+d'experts compétent en application du cinquième alinéa de l'article L. 1231-1,
+il en fait mention dans l'acte par lequel est recueilli le consentement.
+
+La minute de l'acte par lequel est recueilli le consentement est conservée au
+greffe du tribunal. Une copie en est adressée au donneur et au médecin
+responsable du service, du département ou de la structure de soins de
+l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui la
+transmet au directeur de l'établissement.
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+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_r1231-4.md
@@ -1,18 +1,25 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-05-27
-Date de fin: 2005-05-11
-Identifiant: LEGIARTI000006909030
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1231R0040XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/90/LEGIARTI000006909030.xml
+Date de début: 2005-05-11
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006909031
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1231R0040XX0B
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/90/LEGIARTI000006909031.xml
---
###### Article R1231-4
-Lorsque le donneur de moelle osseuse est un mineur, frère ou soeur du receveur,
-chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal est
-informé dans les conditions prévues à l'article R. 1231-1.
+Lorsque l'urgence vitale est attestée auprès du procureur de la République par
+le médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de
+l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui précise
+que le donneur a reçu une information sur les risques et les conséquences du
+prélèvement, le donneur adresse par tout moyen au procureur de la République un
+document signé dans lequel il fait part de son consentement au don et atteste de
+la nature de son lien avec le receveur.
-De même une information appropriée est donnée dans les mêmes conditions au
-mineur eu égard à son âge et à son degré de maturité.
+Le procureur de la République atteste par écrit qu'il a recueilli le
+consentement du donneur. Il communique cet écrit par tout moyen au donneur et au
+médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de
+l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui le
+transmet au directeur de l'établissement.
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--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_r1231-5.md
+++ /dev/null
@@ -1,30 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-05-27
-Date de fin: 2005-05-11
-Identifiant: LEGIARTI000006909032
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1231R0050XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/90/LEGIARTI000006909032.xml
----
-
-###### Article R1231-5
-
-Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le consentement de
-chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur
-est exprimé devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort
-duquel le mineur demeure ou devant le magistrat désigné par le président de ce
-tribunal.
-
-Lorsque le mineur demeure dans un département d'outre-mer, le consentement des
-personnes mentionnées à l'alinéa précédent peut être exprimé soit conformément à
-la règle énoncée audit alinéa, soit devant le président du tribunal de grande
-instance dans le ressort duquel se situe l'établissement de santé dans lequel le
-prélèvement est envisagé ou devant le magistrat désigné par le président de ce
-tribunal.
-
-Lorsque le mineur demeure dans un territoire d'outre-mer ou à l'étranger, le
-consentement des personnes mentionnées au premier alinéa est exprimé devant le
-président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe
-l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé ou devant le
-magistrat désigné par le président de ce tribunal.
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@@ -1,18 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-05-27
-Date de fin: 2005-05-11
-Identifiant: LEGIARTI000006909034
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1231R0060XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/90/LEGIARTI000006909034.xml
----
-
-###### Article R1231-6
-
-Le consentement au prélèvement de moelle osseuse de chacun des titulaires de
-l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur est recueilli et
-transmis dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 1231-3.
-
-Une expédition de l'acte de recueil du consentement est également transmise au
-secrétariat du comité d'experts compétent pour autoriser le prélèvement.
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@@ -1,22 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-05-27
-Date de fin: 2005-05-11
-Identifiant: LEGIARTI000006909036
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1231R0070XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/90/LEGIARTI000006909036.xml
----
-
-###### Article R1231-7
-
-Le nombre de comités d'experts mentionnés à l'article L. 1231-3 est fixé à sept.
-Le ressort territorial de chacun d'eux est défini par un arrêté du ministre
-chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Etablissement
-français des greffes.
-
-Le comité d'experts compétent pour autoriser le prélèvement est celui dans le
-ressort duquel demeure le mineur, lorsque celui-ci demeure en France
-métropolitaine. Dans tous les autres cas, le comité d'experts compétent pour
-autoriser le prélèvement est celui dans le ressort duquel est situé
-l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_r1231-8.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_r1231-8.md
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+++ /dev/null
@@ -1,29 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-05-27
-Date de fin: 2005-05-11
-Identifiant: LEGIARTI000006909038
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1231R0080XX0A
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----
-
-###### Article R1231-8
-
-Lorsque le consentement des titulaires de l'autorité parentale ou du
-représentant légal du donneur mineur a été recueilli, le comité d'experts
-compétent est saisi par le directeur de l'établissement de santé dans lequel le
-prélèvement est effectué.
-
-Si le mineur est capable de discernement, le comité procède à son audition, en
-ayant soin de ménager sa sensibilité, afin de s'assurer qu'il a été informé du
-prélèvement envisagé et de ses conséquences. Il s'assure, notamment au cours de
-cette audition, qu'il n'existe de la part du mineur aucun refus de cette
-intervention.
-
-Le comité reçoit les explications écrites ou orales du praticien qui doit
-procéder au prélèvement ou du praticien responsable du service, du département
-ou de la structure de soins dans lequel le prélèvement doit être effectué.
-
-Le comité procède à toutes les investigations et à toutes les consultations
-qu'il estime nécessaires pour éclairer sa décision.
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@@ -1,26 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-05-27
-Date de fin: 2005-05-11
-Identifiant: LEGIARTI000006909040
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1231R0090XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/90/LEGIARTI000006909040.xml
----
-
-###### Article R1231-9
-
-Chaque comité d'experts comprend :
-
-1° Un médecin non pédiatre, désigné par le ministre chargé de la santé sur
-proposition du directeur général de l'Etablissement français des greffes et
-choisi au sein du personnel de cet établissement ;
-
-2° Un médecin pédiatre désigné par le ministre chargé de la santé ;
-
-3° Une personnalité n'appartenant pas aux professions médicales, désignée par le
-ministre chargé de la santé en raison de sa compétence et de son expérience dans
-le domaine de la psychologie ou de la défense des droits de l'enfant.
-
-Chaque membre du comité d'experts a un suppléant, désigné dans les mêmes
-conditions.
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@@ -0,0 +1,11 @@
+---
+Date de début: 2005-05-11
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006190951
+---
+
+###### Section 3 : Comités d'experts
+
+- [Article R1231-5](article_r1231-5.md)
+- [Article R1231-6](article_r1231-6.md)
+- [Article R1231-7](article_r1231-7.md)
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@@ -0,0 +1,31 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-05-11
+Date de fin: 2009-01-07
+Identifiant: LEGIARTI000006909033
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1231R0050XX0B
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/90/LEGIARTI000006909033.xml
+---
+
+###### Article R1231-5
+
+Le nombre de comités d'experts institués par l'article L. 1231-3 est fixé à
+huit. Le ressort territorial de chacun d'eux est défini par un arrêté du
+ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence de
+la biomédecine.
+
+Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le comité d'experts
+compétent pour autoriser le prélèvement est celui dans le ressort duquel demeure
+le donneur.
+
+Lorsqu'il a dû s'éloigner de son lieu de résidence habituel pour être auprès du
+receveur hospitalisé dans un établissement de santé, le donneur peut saisir soit
+le comité d'experts dans le ressort duquel il demeure, soit le comité d'experts
+dans le ressort duquel est situé cet établissement.
+
+Lorsque le donneur demeure en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à
+Mayotte, à Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques
+françaises ou à l'étranger, le comité d'experts compétent est celui dans le
+ressort duquel est situé l'établissement de santé où le prélèvement est
+envisagé.
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@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-05-11
+Date de fin: 2009-01-07
+Identifiant: LEGIARTI000006909035
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1231R0060XX0B
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/90/LEGIARTI000006909035.xml
+---
+
+###### Article R1231-6
+
+Les membres des comités d'experts sont nommés par arrêté du ministre chargé de
+la santé sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine.
+Trois suppléants sont nommés pour chaque titulaire.
+
+En cas d'urgence vitale, si un membre titulaire d'un comité d'experts et ses
+suppléants sont empêchés, le directeur général de l'Agence de la biomédecine
+nomme en remplacement un membre, titulaire ou suppléant, d'un autre comité
+figurant sur l'arrêté mentionné au premier alinéa.
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@@ -0,0 +1,37 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-05-11
+Date de fin: 2010-04-01
+Identifiant: LEGIARTI000006909037
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1231R0070XX0B
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/90/LEGIARTI000006909037.xml
+---
+
+###### Article R1231-7
+
+Les membres des comités d'experts sont rémunérés sous la forme de vacations
+forfaitaires versées en contrepartie de leur contribution à la préparation et au
+suivi des séances. Ceux qui subissent une perte financière dûment attestée du
+fait de leur participation à ces travaux perçoivent en outre une indemnisation
+sous la forme de vacations forfaitaires.
+
+Les vacations forfaitaires mentionnées au premier alinéa sont calculées en
+fonction du nombre de séances auxquelles les membres des comités ont participé.
+Les taux de ces vacations sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés
+de la santé et du budget. Ces vacations sont versées par l'Agence de la
+biomédecine.
+
+Les membres des comités d'experts sont remboursés de leurs frais de déplacement
+par l'Agence de la biomédecine dans les conditions prévues par la réglementation
+applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
+
+Chaque comité d'experts a son siège dans les locaux de l'Agence de la
+biomédecine situés dans son ressort. Toutefois, en vue de limiter les
+déplacements imposés aux donneurs et à leur famille, le comité peut se réunir
+dans un local mis à sa disposition par la direction départementale ou régionale
+des affaires sanitaires et sociales ou par un établissement de santé.
+
+Le secrétariat des comités d'experts est assuré par les services de l'Agence de
+la biomédecine qui conservent une copie des décisions rendues par les comités
+dans des conditions propres à garantir leur confidentialité.
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@@ -0,0 +1,11 @@
+---
+Date de début: 2005-05-11
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006190952
+---
+
+###### Section 4 : Autorisation
+
+- [Article R1231-8](article_r1231-8.md)
+- [Article R1231-9](article_r1231-9.md)
+- [Article R1231-10](article_r1231-10.md)
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@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-05-11
+Date de fin: 2012-09-10
+Identifiant: LEGIARTI000006909043
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1231R0100XX0B
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/90/LEGIARTI000006909043.xml
+---
+
+###### Article R1231-10
+
+Le comité d'experts communique sa décision par écrit au donneur et au médecin
+responsable du service, du département ou de la structure de soins de
+l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui la
+transmet au directeur de l'établissement.
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@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-05-11
+Date de fin: 2012-09-10
+Identifiant: LEGIARTI000006909039
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1231R0080XX0B
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/90/LEGIARTI000006909039.xml
+---
+
+###### Article R1231-8
+
+Le donneur adresse au comité d'experts compétent mentionné à l'article R. 1231-5
+une demande d'autorisation de prélèvement, accompagnée d'une copie de l'acte par
+lequel a été recueilli son consentement.
+
+Le comité d'experts procède à toutes les investigations et à toutes les
+consultations qu'il estime nécessaires pour éclairer sa décision. Il peut
+solliciter les explications écrites ou orales du médecin qui doit procéder au
+prélèvement, du médecin responsable du service, du département ou de la
+structure de soins dans lequel le prélèvement doit être effectué ou du médecin
+qui a posé l'indication de greffe.
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@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-05-11
+Date de fin: 2021-12-13
+Identifiant: LEGIARTI000006909041
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1231R0090XX0B
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/90/LEGIARTI000006909041.xml
+---
+
+###### Article R1231-9
+
+Le comité d'experts ne peut délibérer valablement que si ses cinq membres,
+titulaires ou suppléants, sont présents. Il statue à la majorité. La décision
+est signée par les membres du comité.
+
+En cas d'urgence vitale, les membres du comité d'experts peuvent délibérer en
+utilisant des moyens de communication qui ne les obligent pas à siéger en
+formation. La décision du comité est communiquée par tous moyens permettant d'en
+garder une trace écrite.
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--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/README.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/README.md
@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178490
###### Chapitre Ier : Prélèvement et collecte
- [Section unique.](section_unique)
+- [Section 2 : Prélèvement sur une personne vivante](section_2)
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+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/README.md
@@ -0,0 +1,12 @@
+---
+Date de début: 2005-05-11
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006190260
+---
+
+###### Section 2 : Prélèvement sur une personne vivante
+
+- [Sous-section 1 : Prélèvement sur un donneur majeur](sous-section_1)
+- [Sous-section 2 : Prélèvement sur un donneur majeur faisant l'objet d'une mesure de curatelle ou de sauvegarde de justice](sous-section_2)
+- [Sous-section 3 : Prélèvement sur un donneur majeur faisant l'objet d'une mesure de tutelle](sous-section_3)
+- [Sous-section 4 : Prélèvement sur un donneur mineur](sous-section_4)
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+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/README.md
@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 2005-05-11
+Date de fin: 2014-09-22
+Identifiant: LEGISCTA000006196215
+---
+
+###### Sous-section 1 : Prélèvement sur un donneur majeur
+
+- [Article R1241-3](article_r1241-3.md)
+- [Article R1241-4](article_r1241-4.md)
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r1241-3.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r1241-3.md
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+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r1241-3.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-05-11
+Date de fin: 2014-09-22
+Identifiant: LEGIARTI000006909142
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0030XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909142.xml
+---
+
+###### Article R1241-3
+
+Le donneur majeur qui souhaite se prêter à un prélèvement de cellules
+hématopoïétiques issues de la moelle osseuse dans les conditions définies au
+troisième alinéa de l'article L. 1241-1 est informé des risques qu'il court et
+des conséquences éventuelles du prélèvement par le médecin qui a posé
+l'indication de greffe, par le médecin responsable du service, du département ou
+de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement
+est envisagé ou par tout autre médecin du choix du donneur.
+
+L'information porte en particulier sur les conséquences prévisibles d'ordre
+physique et psychologique du prélèvement ainsi que sur les répercussions
+éventuelles de ce prélèvement sur la vie personnelle, familiale et
+professionnelle du donneur. Elle porte également sur les résultats qui peuvent
+être attendus de la greffe pour le receveur.
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@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-05-11
+Date de fin: 2014-09-22
+Identifiant: LEGIARTI000006909143
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0040XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909143.xml
+---
+
+###### Article R1241-4
+
+Le donneur exprime son consentement devant le président du tribunal de grande
+instance ou son délégué dans les conditions définies aux articles R. 1231-2 et
+R. 1231-3.
+
+En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli par le procureur de la
+République dans les conditions définies à l'article R. 1231-4.
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+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/README.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+Date de début: 2005-05-11
+Date de fin: 2014-09-22
+Identifiant: LEGISCTA000006196216
+---
+
+###### Sous-section 2 : Prélèvement sur un donneur majeur faisant l'objet d'une mesure de curatelle ou de sauvegarde de justice
+
+- [Article R1241-5](article_r1241-5.md)
+- [Article R1241-6](article_r1241-6.md)
+- [Article R1241-7](article_r1241-7.md)
+- [Article R1241-8](article_r1241-8.md)
+- [Article R1241-9](article_r1241-9.md)
+- [Article R1241-10](article_r1241-10.md)
+- [Article R1241-11](article_r1241-11.md)
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+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_r1241-10.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-05-11
+Date de fin: 2021-12-13
+Identifiant: LEGIARTI000006909149
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0100XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909149.xml
+---
+
+###### Article R1241-10
+
+Le comité d'experts communique sa décision par écrit au donneur, au médecin
+responsable du service, du département ou de la structure de soins de
+l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, au juge des
+tutelles et, si la personne fait l'objet d'une mesure de curatelle, au curateur.
+Le médecin la transmet au directeur de l'établissement.
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+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_r1241-11.md
@@ -0,0 +1,27 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-05-11
+Date de fin: 2021-12-13
+Identifiant: LEGIARTI000006909150
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0110XX0A
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+---
+
+###### Article R1241-11
+
+Si le juge des tutelles estime que la personne protégée n'est pas apte à
+consentir au prélèvement et que celui-ci est envisagé au bénéfice des personnes
+mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 1241-4, il déclare l'inaptitude
+de la personne et constate l'impossibilité du prélèvement par ordonnance.
+L'ordonnance est notifiée à la personne protégée et, si elle fait l'objet d'une
+mesure de curatelle, au curateur.
+
+Si le juge des tutelles estime que la personne protégée n'est pas apte à
+consentir au prélèvement et que celui-ci est envisagé au bénéfice des personnes
+mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1241-4, il recueille l'avis du
+curateur ou du mandataire spécial désigné à cet effet et il saisit pour avis le
+comité d'experts compétent mentionné à l'article R. 1231-5. Les dispositions des
+articles R. 1241-14 et R. 1241-15 sont alors applicables, la mission dévolue au
+tuteur par ces articles étant accomplie par le curateur ou par le mandataire
+spécial.
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@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-05-11
+Date de fin: 2014-09-22
+Identifiant: LEGIARTI000006909144
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0050XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909144.xml
+---
+
+###### Article R1241-5
+
+La personne faisant l'objet d'une mesure de curatelle ou de sauvegarde de
+justice sur laquelle est envisagé un prélèvement de cellules hématopoïétiques
+issues de la moelle osseuse dans les conditions définies à l'article L. 1241-4
+est informée des risques qu'elle court et des conséquences éventuelles du
+prélèvement selon les modalités prévues à l'article R. 1241-3. Si la personne
+fait l'objet d'une mesure de curatelle, cette information est également délivrée
+au curateur.
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@@ -0,0 +1,27 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-05-11
+Date de fin: 2021-12-13
+Identifiant: LEGIARTI000006909145
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0060XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909145.xml
+---
+
+###### Article R1241-6
+
+La personne faisant l'objet d'une mesure de curatelle, assistée de son curateur,
+ou la personne faisant l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice saisit par
+simple requête le juge des tutelles.
+
+Le juge des tutelles territorialement compétent est le juge qui a ordonné ou qui
+suit la mesure de protection juridique. Toutefois, lorsqu'il a dû s'éloigner de
+son lieu de résidence habituel pour être auprès du receveur hospitalisé dans un
+établissement de santé, le donneur peut également saisir le juge des tutelles du
+tribunal dans le ressort duquel est situé cet établissement. Dans ce cas, le
+juge recueille, par tout moyen, l'avis du juge des tutelles qui a ordonné ou qui
+suit la mesure de protection juridique.
+
+Le juge des tutelles entend la personne faisant l'objet d'une mesure de
+curatelle ou de sauvegarde de justice en vue de s'assurer de sa faculté de
+consentir au prélèvement et l'informe du déroulement ultérieur de la procédure.
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@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-05-11
+Date de fin: 2021-12-13
+Identifiant: LEGIARTI000006909146
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0070XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909146.xml
+---
+
+###### Article R1241-7
+
+Si le juge des tutelles estime que la personne est apte à consentir au
+prélèvement, il le déclare par ordonnance. L'ordonnance est notifiée à la
+personne protégée et, si elle fait l'objet d'une mesure de curatelle, au
+curateur. La notification de cette ordonnance rappelle la procédure applicable.
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@@ -0,0 +1,28 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-05-11
+Date de fin: 2020-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006909147
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0080XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909147.xml
+---
+
+###### Article R1241-8
+
+La personne faisant l'objet d'une mesure de curatelle, assistée de son curateur,
+ou la personne faisant l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice déclarée
+apte à consentir au prélèvement saisit le président du tribunal de grande
+instance ou son délégué dans les conditions définies à l'article R. 1231-2.
+L'ordonnance du juge des tutelles déclarant que la personne est apte à consentir
+au prélèvement est jointe à la requête.
+
+Le magistrat recueille le consentement du donneur dans les conditions définies à
+l'article R. 1231-3.
+
+En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli par le procureur de la
+République dans les conditions définies à l'article R. 1231-4.
+
+Une copie de l'acte par lequel est recueilli le consentement est adressée au
+juge des tutelles et, si la personne fait l'objet d'une mesure de curatelle, au
+curateur.
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@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-05-11
+Date de fin: 2021-12-13
+Identifiant: LEGIARTI000006909148
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0090XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909148.xml
+---
+
+###### Article R1241-9
+
+La personne faisant l'objet d'une mesure de curatelle ou la personne faisant
+l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice déclarée apte à consentir au
+prélèvement adresse au comité d'experts compétent mentionné à l'article R.
+1231-5 une demande d'autorisation de prélèvement, accompagnée d'une copie de
+l'acte par lequel a été recueilli son consentement.
+
+Le comité d'experts procède à l'audition du donneur et s'assure que ce dernier a
+mesuré les risques et les conséquences du prélèvement. Il se prononce dans les
+conditions prévues aux articles R. 1231-8 et R. 1231-9. Il demande au médecin
+qui a posé l'indication de greffe d'apporter la preuve que tous les moyens ont
+été mis en oeuvre pour trouver un donneur majeur non protégé compatible avec le
+receveur.
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+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_3/README.md
@@ -0,0 +1,12 @@
+---
+Date de début: 2005-05-11
+Date de fin: 2014-09-22
+Identifiant: LEGISCTA000006196217
+---
+
+###### Sous-section 3 : Prélèvement sur un donneur majeur faisant l'objet d'une mesure de tutelle
+
+- [Article R1241-12](article_r1241-12.md)
+- [Article R1241-13](article_r1241-13.md)
+- [Article R1241-14](article_r1241-14.md)
+- [Article R1241-15](article_r1241-15.md)
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@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-05-11
+Date de fin: 2014-09-22
+Identifiant: LEGIARTI000006909151
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0120XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909151.xml
+---
+
+###### Article R1241-12
+
+La personne faisant l'objet d'une mesure de tutelle sur laquelle est envisagé un
+prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse dans les
+conditions définies à l'article L. 1241-4, ainsi que son tuteur, sont informés
+des risques courus par le donneur et des conséquences éventuelles du prélèvement
+selon les modalités prévues à l'article R. 1241-3.
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@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-05-11
+Date de fin: 2021-12-13
+Identifiant: LEGIARTI000006909152
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0130XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909152.xml
+---
+
+###### Article R1241-13
+
+Le tuteur saisit par simple requête le juge des tutelles compétent mentionné à
+l'article R. 1241-6. Le juge des tutelles entend la personne sous tutelle et
+recueille son avis sur le prélèvement, dans la mesure où son état le permet. Il
+recueille également l'avis du tuteur.
+
+Le juge des tutelles saisit pour avis le comité d'experts compétent mentionné à
+l'article R. 1231-5.
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@@ -0,0 +1,28 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-05-11
+Date de fin: 2021-12-13
+Identifiant: LEGIARTI000006909153
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0140XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909153.xml
+---
+
+###### Article R1241-14
+
+Le comité d'experts procède à l'audition du donneur. Il s'assure qu'il n'existe
+de sa part aucun refus de l'intervention et, qu'eu égard à son degré de
+discernement, il a mesuré les risques et les conséquences du prélèvement. Le
+comité se prononce dans les conditions prévues aux articles R. 1231-8 et R.
+1231-9. Il demande au médecin qui a posé l'indication de greffe d'apporter la
+preuve que tous les moyens ont été mis en oeuvre pour trouver un donneur majeur
+non protégé compatible avec le receveur.
+
+Le comité d'experts adresse son avis motivé au juge des tutelles.
+
+L'avis du comité d'experts peut être consulté au greffe du juge des tutelles par
+la personne protégée et par son tuteur. Toutefois, en l'absence d'avocat,
+lorsque cette consultation est susceptible de faire courir un danger moral grave
+à la personne protégée, le juge des tutelles peut, par décision motivée, exclure
+de la consultation par cette personne tout ou partie des pièces composant
+l'avis.
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@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-05-11
+Date de fin: 2021-12-13
+Identifiant: LEGIARTI000006909154
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0150XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909154.xml
+---
+
+###### Article R1241-15
+
+Le juge des tutelles se prononce après avoir entendu ou convoqué la personne
+protégée et son tuteur.
+
+Le jugement est notifié à la personne protégée et à son tuteur. Une copie en est
+adressée au comité d'experts ainsi qu'au médecin responsable du service, du
+département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel
+le prélèvement est envisagé, qui la transmet au directeur de l'établissement.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/README.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/README.md
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+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/README.md
@@ -0,0 +1,12 @@
+---
+Date de début: 2005-05-11
+Date de fin: 2014-09-22
+Identifiant: LEGISCTA000006196218
+---
+
+###### Sous-section 4 : Prélèvement sur un donneur mineur
+
+- [Article R1241-16](article_r1241-16.md)
+- [Article R1241-17](article_r1241-17.md)
+- [Article R1241-18](article_r1241-18.md)
+- [Article R1241-19](article_r1241-19.md)
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+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/article_r1241-16.md
@@ -0,0 +1,27 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-05-11
+Date de fin: 2014-09-22
+Identifiant: LEGIARTI000006909155
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0160XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909155.xml
+---
+
+###### Article R1241-16
+
+Lorsqu'un prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse
+est envisagé sur la personne d'un mineur dans les conditions définies à
+l'article L. 1241-3, chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le
+représentant légal du mineur est informé des risques courus par le donneur et
+des conséquences éventuelles du prélèvement par le praticien qui a posé
+l'indication de greffe ou par tout autre praticien de son choix.
+
+L'information porte en particulier sur les conséquences prévisibles d'ordre
+physique et psychologique du prélèvement ainsi que sur les répercussions
+éventuelles de ce prélèvement sur la vie personnelle, familiale et
+professionnelle du donneur. Elle porte également sur les résultats qui peuvent
+être attendus de la greffe pour le receveur.
+
+Une information appropriée est délivrée au mineur si son âge et son degré de
+maturité le permettent.
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+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/article_r1241-17.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-05-11
+Date de fin: 2020-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006909156
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0170XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909156.xml
+---
+
+###### Article R1241-17
+
+Chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal du mineur
+exprime son consentement devant le président du tribunal de grande instance ou
+son délégué dans les conditions définies aux articles R. 1231-2 et R. 1231-3.
+
+En cas d'urgence vitale, le consentement de chacun des titulaires de l'autorité
+parentale ou du représentant légal du mineur est recueilli par le procureur de
+la République dans les conditions définies à l'article R. 1231-4.
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+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/article_r1241-18.md
@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: TRANSFERE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-05-11
+Date de fin: 2021-12-13
+Identifiant: LEGIARTI000006909157
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0180XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909157.xml
+---
+
+###### Article R1241-18
+
+Les titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal du mineur
+adressent au comité d'experts compétent mentionné à l'article R. 1231-5 une
+demande d'autorisation de prélèvement, accompagnée d'une copie des actes par
+lesquels a été recueilli leur consentement.
+
+Le comité d'experts entend le mineur si son âge et son degré de maturité le
+permettent. Il s'assure qu'il n'existe de la part du mineur apte à exprimer sa
+volonté aucun refus du prélèvement. Il se prononce sur le prélèvement dans les
+conditions prévues aux articles R. 1231-8 et R. 1231-9. Il demande au médecin
+qui a posé l'indication de greffe d'apporter la preuve que tous les moyens ont
+été mis en oeuvre pour trouver un donneur majeur compatible avec le receveur.
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+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/article_r1241-19.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: TRANSFERE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-05-11
+Date de fin: 2021-12-13
+Identifiant: LEGIARTI000006909159
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0190XX0A
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+---
+
+###### Article R1241-19
+
+Le comité d'experts communique sa décision par écrit aux titulaires de
+l'autorité parentale ou au représentant légal du mineur ainsi qu'au médecin
+responsable du service, du département ou de la structure de soins de
+l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui la
+transmet au directeur de l'établissement.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_unique/article_r1241-1.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_unique/article_r1241-1.md
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@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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-Date de fin: 2005-05-11
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###### Article R1241-1
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-05-27
-Date de fin: 2005-05-11
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+Date de fin: 2007-04-06
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###### Article R1241-2