Décret n°85-1296 du 4 décembre 1985 FIXANT LA COMPOSITION ET LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION STATUTAIRE NATIONALE DES PRATICIENS HOSPITALIERS REGIS PAR LE DECRET 84131 DU 24-01-1984 SIEGEANT EN COMMISSION D'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE

COMPOSITION DE LA COMMISSION:
PRESIDENT,CONSEILLER D'ETAT.
6 MEMBRES REPRESENTANT L'ADMINISTRATION ET 6 MEMBRES ELUS PRESENTANT LES PRATICIENS HOSPITALIERS DE LA DISCIPLINE DANS LAQUELLE EXERCE LE PRATICIEN A L'EGARD DUQUEL LA PROCEDURE A ETE MISE EN OEUVRE.
REGLE DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION:
ROLE DES EXPERTS,DU RAPPORTEUR,PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DOSSIERS ET DE DELIBERATION DE LA COMMISSION.
APPLICATION DES ART. 71,72,73 ET 74 DU DECRET 84131 DU 21-01-1984.
EN MATIERE D'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE,LA COMMISSION SIEGE EN FORMATION PARITAIRE.
REGIME DES INCOMPATIBILITES ET DISPOSITIONS GARANTISSANT LES DROITS DE LA DEFENSE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507692
Ancien identifiant: 1DX9851296
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/76/JORFTEXT000000507692.xml
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- [Article R6152-81](article_r6152-81.md)
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- [Article R6152-83](article_r6152-83.md)
- [Article R6152-84](article_r6152-84.md)
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- [Article R6152-88](article_r6152-88.md)
- [Article R6152-89](article_r6152-89.md)
- [Article R6152-90](article_r6152-90.md)
- [Article R6152-91](article_r6152-91.md)
- [Article R6152-92](article_r6152-92.md)
- [Article R6152-93](article_r6152-93.md)

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Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
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Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0830XX0A
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###### Article R6152-83
Lorsque la commission statutaire nationale prévue à l'article R. 6152-18 est
appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien dans
les conditions fixées à l'article R. 6152-80, elle siège dans la composition
suivante :<br />
1° Le président ou son suppléant ;<br />
2° Les membres représentant l'administration ;<br />
3° Les membres élus représentant les praticiens hospitaliers de la discipline
dans laquelle exerce le praticien faisant l'objet de la procédure.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918349
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0840XX0A
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###### Article R6152-84
Ne peuvent siéger à la commission :<br />
1° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un
lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;<br />
2° Toute personne qui est à l'origine de la procédure ;<br />
3° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine de la
commission ;<br />
4° Le praticien qui fait l'objet de la procédure ;<br />
5° Le médecin inspecteur de santé publique de la région où exerce le praticien
concerné ;<br />
6° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans
l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918351
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0850XX0A
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###### Article R6152-85
La commission ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses
membres dont le président ou son suppléant sont présents.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918353
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###### Article R6152-86
Le praticien dont le cas est soumis à la commission dans les conditions prévues
à l'article R. 6152-80 est informé de cette saisine par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception et invité à prendre connaissance des pièces de son
dossier, et notamment de celles sur lesquelles est fondée l'imputation
d'insuffisance professionnelle.<br />
Il peut présenter devant la commission des observations écrites ou orales.<br />
Les témoins sont cités directement par les parties, qui doivent porter leurs
noms et qualités à la connaissance du président. Il en est de même pour les
experts.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918355
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0870XX0A
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###### Article R6152-87
Les rapports des experts établis au cours de la procédure sont transmis au
président de la commission, qui les communique aux membres et au praticien
concerné au moins un mois avant la date à laquelle siégera la commission. Les
débats portant sur le contenu des rapports d'expertise ont lieu en présence des
experts, qui, avec l'accord du président, peuvent prendre la parole.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918357
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0880XX0A
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###### Article R6152-88
Pour chaque affaire, le président de la commission choisit un rapporteur soit
parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales qui sont
médecins, soit parmi les médecins ou pharmaciens inspecteurs régionaux de santé
publique, à l'exception du médecin ou du pharmacien inspecteur régional en
service dans la région intéressée et, le cas échéant, de celui représentant le
directeur général de la santé.<br />
Si le praticien en cause est odontologiste, le rapporteur est désigné par le
président de la commission d'insuffisance professionnelle parmi les personnels
titulaires enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et
de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires.<br />
Les incompatibilités prévues à l'article R. 6152-84 sont applicables pour le
choix du rapporteur.<br />
Le rapporteur assiste avec voix consultative à la séance de la commission.<br />
Le secrétariat est assuré par la direction de l'hospitalisation et de
l'organisation des soins.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918360
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0890XX0A
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###### Article R6152-89
Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la
commission ; il établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et les
moyens des parties et le transmet au président de la commission.<br />
Si un expert ou le rapporteur s'est appuyé sur des éléments nouveaux, le
président doit ordonner la communication des pièces utilisées et reporter la
date de la commission afin que le praticien dispose d'un délai de quinze jours
pour présenter ses observations.<br />
Lors de la séance, le rapporteur donne lecture de son rapport en présence du
praticien intéressé ou de son représentant, et, le cas échéant, du défenseur qui
l'assiste. Il peut fournir toutes observations complémentaires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918362
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0900XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918362.xml
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###### Article R6152-90
La commission entend toute personne qu'elle estime devoir convoquer.<br />
Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut ordonner un
supplément d'information. Dans ce cas l'avis prévu par l'article R. 6152-92 est
donné après dépôt d'un nouveau rapport et communication au praticien intéressé
des nouveaux éléments d'information soumis à la commission.<br />
Le praticien dispose alors d'un délai supplémentaire, dont la durée est fixée
par le président, pour préparer de nouvelles observations.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918366
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0910XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918366.xml
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###### Article R6152-91
Les délibérations ne sont pas publiques et les votes sont émis à bulletin
secret.<br />
Dans un premier temps, les membres de la commission se prononcent sur le
licenciement du praticien qui fait l'objet de la procédure.<br />
Cette mesure ne peut être acquise qu'à la majorité absolue des membres présents.
En cas de partage égal des voix, il est procédé à un deuxième tour.<br />
Si au deuxième tour cette mesure ne recueille pas la majorité absolue des
membres présents, la commission est appelée à se prononcer sur le principe d'une
modification de la nature des fonctions exercées par le praticien, au premier
tour à la majorité absolue des membres présents puis, au deuxième tour, à la
majorité des suffrages exprimés.<br />
La commission se prononce dans les mêmes conditions sur les modalités de cette
modification.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918368
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0920XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918368.xml
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###### Article R6152-92
L'avis motivé émis par la commission est transmis dans un délai de quinze jours
au ministre chargé de la santé pour décision.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918371
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0930XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918371.xml
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###### Article R6152-93
Les membres de la commission d'insuffisance professionnelle et le personnel de
la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins qui en assure
le secrétariat sont soumis au secret professionnel pour tous les faits et
documents dont ils ont connaissance en leur qualité au cours de l'examen de
l'affaire.