Décret n° 2019-1233 du 26 novembre 2019 relatif aux centres régionaux de pathologies professionnelles et environnementales

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000039424533
NOR: SSAP1918436D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/42/45/JORFTEXT000039424533.xml
This commit is contained in:
République française 2019-11-29 00:00:00 +01:00
parent 7bb6d481a6
commit 491505af40
6 changed files with 118 additions and 0 deletions

View file

@ -13,4 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160960
- [Chapitre VI : Prévention des risques liés au bruit](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Dispositions pénales](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : Lutte contre les espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine](chapitre_viii)
- [Chapitre IX : Centres régionaux de pathologies professionnelles et environnementales](chapitre_ix)
- [Chapitre II : Piscines et baignades](chapitre_ii)

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2019-11-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000039426527
---
###### Chapitre IX : Centres régionaux de pathologies professionnelles et environnementales
- [Article R1339-1](article_r1339-1.md)
- [Article R1339-2](article_r1339-2.md)
- [Article R1339-3](article_r1339-3.md)
- [Article R1339-4](article_r1339-4.md)

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039426529
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/42/65/LEGIARTI000039426529.xml
---
###### Article R1339-1
Dans chaque région, pour la mise en œuvre des orientations de la politique de
santé définie à l'article L. 1411-1 comprenant la promotion de la santé dans
tous les milieux de vie, notamment sur le lieu de travail, la réduction des
risques pour la santé liés à des facteurs environnementaux et l'organisation des
parcours de santé, un centre régional de pathologies professionnelles et
environnementales concourt aux missions suivantes :<br />
1° La prévention, le diagnostic et la prise en charge des affections en lien
supposé ou avéré avec le travail ou l'environnement ainsi que l'appui aux
professionnels de santé, quels que soient leurs lieux et modes d'exercice, pour
la réalisation de ces missions ;<br />
2° L'animation de réseaux de professionnels de santé au travail ;<br />
3° L'enseignement et la recherche sur les pathologies professionnelles et
environnementales.

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039426531
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/42/65/LEGIARTI000039426531.xml
---
###### Article R1339-2
Le directeur général de l'agence régionale de santé désigne un établissement
public de santé dans lequel le centre régional de pathologies professionnelles
et environnementales est implanté, pour une durée de cinq ans renouvelable. Le
centre peut comporter plusieurs unités hébergées dans d'autres établissements de
santé de la région.<br />
Cette désignation a lieu après appel à candidatures selon un cahier des charges
défini par un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail auquel les
centres doivent se conformer. Ce cahier des charges précise notamment la nature
des activités des centres et leur organisation.<br />
Le responsable du centre, dont l'identité figure dans l'acte de candidature, est
membre du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et
universitaires et médecin spécialiste en médecine du travail.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut recourir au centre
régional de pathologies professionnelles et environnementales d'une autre région
pour mutualiser l'accomplissement de certaines des missions mentionnées à
l'article R. 1339-1, avec l'accord du directeur général de l'agence régionale de
santé compétent.

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039426533
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/42/65/LEGIARTI000039426533.xml
---
###### Article R1339-3
Les modalités de fonctionnement du centre font l'objet d'une convention conclue
entre le directeur général de l'agence régionale de santé et l'établissement de
santé dans lequel le centre est implanté et, le cas échéant, d'une convention
conclue entre l'établissement de santé dans lequel le centre est principalement
implanté et les autres établissements où sont situées des unités du centre.
Cette dernière convention est approuvée par le directeur général de l'agence
régionale de santé.<br />
Un programme annuel de travail est établi conjointement par le directeur général
de l'agence régionale de santé, le directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et le responsable du
centre, à partir des orientations de la politique de santé définie à l'article
L. 1411-1. Ce responsable remet à ces directeurs un rapport d'activité annuel
qui est communiqué aux ministres chargés de la santé, du travail et de
l'environnement.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039426535
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/42/65/LEGIARTI000039426535.xml
---
###### Article R1339-4
Le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du travail peuvent donner
pour mission à un ou plusieurs centres mentionnés à l'article R. 1339-1 de
conduire des études et travaux concernant les pathologies professionnelles et
environnementales.<br />
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement
et du travail ainsi que l'Agence nationale de santé publique peuvent faire appel
aux centres régionaux de pathologies professionnelles et environnementales pour
concourir à leurs missions prévues respectivement aux articles R. 1313-1 et R.
1413-1.