Décret n° 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des agences régionales de santé

Ministère: Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031740756
NOR: AFSZ1531866D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/74/07/JORFTEXT000031740756.xml
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###### Paragraphe 1 : Composition
- [Article D1432-15](article_d1432-15.md)
- [Article D1432-16](article_d1432-16.md)
- [Article D1432-17](article_d1432-17.md)
- [Article D1432-18](article_d1432-18.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031809684
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/80/96/LEGIARTI000031809684.xml
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###### Article D1432-15
I. - Outre le représentant de l'Etat dans la région qui le préside, le conseil
de surveillance comprend les membres suivants qui ont voix délibérative :<br />
1° Trois représentants de l'Etat :<br />
a) Le recteur de région académique ou son représentant ;<br />
b) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
ou, le cas échéant, le directeur régional et départemental de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale ou leur représentant ;<br />
c) Un préfet de département ou un chef des services déconcentrés de l'Etat
désigné par le préfet de région ou son représentant ;<br />
Pour la région Ile-de-France, à ces trois représentants s'ajoute le préfet de
police ou son représentant ;<br />
2° Dix membres des conseils ou conseils d'administration des organismes locaux
d'assurance maladie de son ressort :<br />
a) Cinq membres des conseils des organismes locaux d'assurance maladie relevant
du régime général désignés par les représentants nationaux des organisations
syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel
;<br />
b) Trois membres des conseils des organismes locaux d'assurance maladie relevant
du régime général désignés par les représentants nationaux des organisations
d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;<br />
c) Le président de la caisse régionale de mutualité sociale agricole ou le
président d'une des caisses situées dans le ressort de l'agence régionale de
santé, désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale
agricole ou, à défaut, conjointement par les présidents des caisses de mutualité
sociale agricole du ressort de l'agence ;<br />
d) Le président de la caisse de base du régime social des indépendants. Quand
plusieurs caisses sont situées dans le ressort de l'agence régionale de santé,
le président de la caisse nationale désigne parmi les présidents des caisses
concernées la personne appelée à siéger au conseil de surveillance ;<br />
3° Quatre ou cinq représentants des collectivités territoriales du ressort
géographique de l'agence, dont :<br />
a) Un conseiller régional désigné par le président du conseil régional et, en
Corse, un conseiller à l'assemblée de Corse, désigné par le président de cette
assemblée ;<br />
b) Trois conseillers départementaux pour les régions comprenant de neuf à treize
départements et deux conseillers pour les autres régions, désignés par
l'Assemblée des départements de France ;<br />
c) Le maire d'une commune ou le président d'un groupement de communes désigné
par l'Association des maires de France ;<br />
4° Trois représentants d'associations de patients, de personnes âgées et de
personnes handicapées, désignés par le collège de la conférence régionale de la
santé et de l'autonomie réunissant les associations œuvrant dans les domaines de
compétences de l'agence régionale de santé :<br />
a) Un représentant d'une association de patients œuvrant dans le domaine de la
qualité des soins et de la prise en charge des malades et agréée au niveau
national ou régional en application de l'article L. 1114-1 du présent code ;<br />
b) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes handicapées
;<br />
c) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes âgées ;<br />
5° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence,
désignées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des
personnes âgées et des personnes handicapées.<br />
II.-Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire mentionné aux 2° du I
dans les mêmes conditions que celui-ci, à l'exception :<br />
1° Du suppléant du membre titulaire au titre du régime social des indépendants,
qui est désigné par le président de la caisse de base concernée ou par le
président de la caisse nationale quand plusieurs caisses sont situées dans la
circonscription de l'agence régionale de santé ;<br />
2° Du suppléant du membre titulaire au titre de la mutualité sociale agricole,
qui est, selon les cas prévus au c du 2° du I du présent article, soit le
premier vice-président de la caisse concernée, soit le premier vice-président
d'une des caisses situées dans le ressort de l'agence, désigné par l'association
régionale des caisses de mutualité sociale agricole.<br />
Chaque membre titulaire mentionné au 3° et 4° du I dispose de deux suppléants,
qui sont désignés dans les mêmes conditions que celui-ci.<br />
Le membre suppléant remplace le membre titulaire lorsque ce dernier se trouve
dans l'empêchement de siéger. Lorsque le membre titulaire cesse de faire partie
du conseil de surveillance où il siégeait, il est remplacé par le membre
suppléant jusqu'à la désignation d'un nouveau membre titulaire dans les
conditions prévues à l'article D. 1432-19.<br />
III.-Les personnes physiques ou morales, mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I du
présent article, chargées de désigner des représentants titulaires et suppléants
communiquent leurs noms aux ministres chargés de la santé, de l'assurance
maladie, des personnes âgées et handicapées dans un délai de deux mois précédant
l'expiration des mandats.<br />
IV.-Siègent avec voix consultative au conseil de surveillance :<br />
1° Deux représentants du personnel élus par leurs pairs au sein du comité
d'agence prévu à l'article L. 1432-10 du code de la santé publique ; chaque
représentant du personnel dispose d'un suppléant qui est désigné dans les mêmes
conditions que celui-ci et qui ne peut siéger qu'en cas d'absence ou
d'empêchement du titulaire ;<br />
2° Le directeur général, celui-ci peut se faire assister des personnes de son
choix.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-11-24
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026664426
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/66/44/LEGIARTI000026664426.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2024-10-01
Identifiant: LEGIARTI000031809636
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/80/96/LEGIARTI000031809636.xml
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###### Article D1432-17
.-Les membres du conseil de surveillance sont nommés par arrêté des ministres
Les membres du conseil de surveillance sont nommés par arrêté des ministres
chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des
personnes handicapées.<br />
personnes handicapées. Ceux-ci peuvent, par arrêté publié au Journal officiel de
la République française, donner délégation au secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales pour signer en leur nom les arrêtés de
nomination.<br />
Les membres désignés au titre des 1°, 4° et 5° du I de l'article D. 1432-15 sont
nommés pour une durée de quatre ans.<br />
Les membres mentionnés aux 2° et 3° du I sont renouvelés à chaque renouvellement
des conseils, assemblées au sein desquels ils ont été désignés. Toutefois, ces
des conseils, assemblées au sein desquels ils ont été désignés. Toutefois, par
dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 1432-19, ces
membres continuent de siéger au conseil de surveillance jusqu'à la désignation
de leurs remplaçants par les nouveaux conseils ou assemblées.<br />