Ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 216. 
Modification du code de la santé publique, du code de l'éducation. 
Modification de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique : création après l'article 52 de l'article 52-1. 
Transposition complète de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur ( «règlement IMI» ) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.  
Ratification de la présente ordonnance par l'article 2 de la loi n° 2018-132 du 26 février 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2017-48 du 19 janvier 2017 relative à la profession de physicien médical et l'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé.

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000033893429
NOR: AFSH1631465R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/89/34/JORFTEXT000033893429.xml
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République française 2017-01-21 00:00:00 +01:00
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@ -12,4 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171610
- [Article L1132-4](article_l1132-4.md)
- [Article L1132-5](article_l1132-5.md)
- [Article L1132-6](article_l1132-6.md)
- [Article L1132-6-1](article_l1132-6-1.md)
- [Article L1132-7](article_l1132-7.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503600
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/36/LEGIARTI000021503600.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033897034
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/70/LEGIARTI000033897034.xml
---
###### Article L1132-3
@ -12,35 +12,45 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/36/LEGIARTI000021503600.xml
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de
professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de conseiller
en génétique les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec
succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes
mentionnés à l'article L. 1132-2, sont titulaires :<br />
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder
l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 1132-2, sont titulaires :<br />
1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par
l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à
cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces
fonctions dans cet Etat ;<br />
1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou
parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties,
qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant
d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ;<br />
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne
réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de
formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à
l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet
Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières
années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même
période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à
cette profession est réglementée ;<br />
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou
parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l'accès à cette profession ou
son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres
ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession,
accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à
temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale
équivalente au cours des dix dernières années ;<br />
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat,
membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la
profession.<br />
profession. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à
temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet
Etat, membre ou partie.<br />
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par
l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente
fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications
requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité
compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui
consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage
d'adaptation.<br />
l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle
pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une
validation par un organisme compétent fait apparaître des différences
substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice
de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se
soumette à une mesure de compensation.<br />
Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par
l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir
entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage
d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et
une épreuve d'aptitude.<br />
La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en
France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la
profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503596
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/35/LEGIARTI000021503596.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896765
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/67/LEGIARTI000033896765.xml
---
###### Article L1132-5
@ -17,12 +17,14 @@ manière temporaire et occasionnelle.<br />
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas
réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit
justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années
précédentes.<br />
justifier avoir exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, pendant
un an au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale
équivalente au cours des dix années précédentes.<br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est
accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les
connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.<br />
Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession
ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France.<br />
@ -31,9 +33,8 @@ Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autori
compétente, après avis d'une commission composée notamment de professionnels,
avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle
entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de
nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire
d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes,
notamment au moyen de mesures de compensation.<br />
nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente soumet le
professionnel à une épreuve d'aptitude.<br />
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033895989
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/59/LEGIARTI000033895989.xml
---
###### Article L1132-6-1
<p align="left">
Les dispositions de l'article L. 4002-1 et des articles L. 4002-3 à L. 4002-7
sont applicables au conseiller en génétique.
</p>

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503594
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/35/LEGIARTI000021503594.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896863
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/68/LEGIARTI000033896863.xml
---
###### Article L1132-6
@ -12,4 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/35/LEGIARTI000021503594.xml
Le conseiller en génétique, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice
ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances
linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux
systèmes de poids et de mesures utilisés en France.
systèmes de poids et de mesures utilisés en France.<br />
Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à
exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000031930007
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/93/00/LEGIARTI000031930007.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000033896900
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/69/LEGIARTI000033896900.xml
---
###### Article L4111-2
@ -31,8 +31,8 @@ Des dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation de ces
épreuves pour chaque profession et pour chaque discipline ou spécialité est fixé
par arrêté du ministre chargé de la santé en tenant compte, notamment, de
l'évolution des nombres d'étudiants déterminés conformément aux dispositions du
troisième (1) alinéa de l'article L. 631-1 du code de l'éducation et de
vérification du niveau de maîtrise de la langue française.<br />
troisième alinéa de l'article L. 631-1 du code de l'éducation et de vérification
du niveau de maîtrise de la langue française.<br />
Le nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux
réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l'asile territorial et bénéficiaires de la
@ -85,12 +85,29 @@ dans la spécialité, ou de sage-femme les ressortissants d'un Etat membre de
l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, titulaires de titres de formation délivrés par un Etat tiers, et
reconnus dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y
exercer légalement la profession.<br />
exercer légalement la profession. S'agissant des médecins et, le cas échéant,
des chirurgiens-dentistes, la reconnaissance porte à la fois sur le titre de
base et sur le titre de spécialité.<br />
L'intéressé justifie avoir exercé la profession, le cas échéant dans la
spécialité, pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée
totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie.<br />
Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par
l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente
fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications
requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité
compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui
consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage
d'adaptation dans la spécialité ou le domaine concerné.
l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle
pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une
validation par un organisme compétent fait apparaître des différences
substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la
profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que
l'intéressé se soumette à une mesure de compensation dans la spécialité ou le
domaine concerné.<br />
Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par
l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir
entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage
d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et
une épreuve d'aptitude.<br />
La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en
France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-12
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000024469164
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/46/91/LEGIARTI000024469164.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896858
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/68/LEGIARTI000033896858.xml
---
###### Article L4112-2
@ -17,4 +17,7 @@ En cas de doute, le président du conseil départemental de l'ordre ou son
représentant peut entendre l'intéressé. Une vérification peut être faite à la
demande du conseil de l'ordre ou de l'intéressé par le médecin, le
chirurgien-dentiste ou la sage-femme désigné par le directeur général de
l'agence régionale de santé.
l'agence régionale de santé.<br />
Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à
exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503606
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/36/LEGIARTI000021503606.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896785
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/67/LEGIARTI000033896785.xml
---
###### Article L4112-7
@ -18,10 +18,11 @@ profession sans être inscrit au tableau de l'ordre correspondant.<br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est
accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les
connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.<br />
Le prestataire doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à la
réalisation de la prestation.<br />
Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à
exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.<br />
Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme, prestataire de
services, est tenu de respecter les règles professionnelles applicables en
@ -34,9 +35,8 @@ services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du
prestataire et la formation exigée en France pour l'exercice de la profession de
médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant
dans la spécialité concernée, ou de sage-femme, de nature à nuire à la santé
publique, les autorités compétentes demandent au prestataire d'apporter la
preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au
moyen de mesures de compensation.<br />
publique, les autorités compétentes soumettent le professionnel à une épreuve
d'aptitude.<br />
Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme peut faire usage de
ses titres de formation dans la langue de l'Etat qui les lui a délivrés. Il est

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503657
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/36/LEGIARTI000021503657.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000033896894
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/68/LEGIARTI000033896894.xml
---
###### Article L4131-1-1
@ -13,14 +13,26 @@ L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment d
professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin,
dans la spécialité concernée, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, titulaires de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats, ne
répondant pas aux conditions prévues à l'article L. 4131-1 mais permettant
d'exercer légalement la profession de médecin dans cet Etat.<br />
européen, titulaires de titres de formation de base et de spécialité délivrés
par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions prévues à l'article L.
4131-1 mais permettant d'exercer légalement la profession de médecin dans cet
Etat.<br />
Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par
l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente
fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications
requises pour l'accès à la profession dans la spécialité concernée et son
exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à
une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve
d'aptitude ou en un stage d'adaptation dans la spécialité concernée.
l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle
pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une
validation par un organisme compétent fait apparaître des différences
substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la
profession dans la spécialité concernée et son exercice en France, l'autorité
compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation dans
la spécialité concernée.<br />
Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par
l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir
entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage
d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et
une épreuve d'aptitude.<br />
La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en
France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503660
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/36/LEGIARTI000021503660.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033897070
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/70/LEGIARTI000033897070.xml
---
###### Article L4131-1
@ -76,4 +76,13 @@ fonctions hospitalières dans la spécialité correspondant aux titres de format
en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé
ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des
universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été
chargé de fonctions hospitalières dans le même temps.
chargé de fonctions hospitalières dans le même temps.<br />
g) Les titres de formation de médecin spécialiste délivrés par l'Italie figurant
sur la liste mentionnée au a sanctionnant une formation de médecin spécialiste
commencée dans cet Etat après le 31 décembre 1983 et avant le 1er janvier 1991,
s'ils sont accompagnés d'un certificat délivré par les autorités de cet Etat
indiquant que son titulaire a exercé dans cet Etat, de façon effective et
licite, la profession de médecin dans la spécialité concernée pendant au moins
sept années consécutives au cours des dix années précédant la délivrance du
certificat.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503674
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/36/LEGIARTI000021503674.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000033896888
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/68/LEGIARTI000033896888.xml
---
###### Article L4141-3-1
@ -13,15 +13,26 @@ L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment d
professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de
chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, les ressortissants d'un
Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation délivrés par
l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions prévues à l'article L. 4141-3
mais permettant d'exercer légalement la profession de chirurgien-dentiste dans
cet Etat.<br />
l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation de base et, le
cas échéant, de spécialité délivrés par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux
conditions prévues à l'article L. 4141-3 mais permettant d'exercer légalement la
profession de chirurgien-dentiste dans cet Etat.<br />
Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par
l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente
fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications
requises pour l'accès à la profession, le cas échéant dans la spécialité, et son
exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à
une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve
d'aptitude ou en un stage d'adaptation, le cas échéant dans la spécialité.
l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle
pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une
validation par un organisme compétent fait apparaître des différences
substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la
profession, le cas échéant dans la spécialité, et son exercice en France,
l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de
compensation, le cas échéant dans la spécialité.<br />
Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par
l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir
entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage
d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et
une épreuve d'aptitude.<br />
La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en
France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503677
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/36/LEGIARTI000021503677.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033897064
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/70/LEGIARTI000033897064.xml
---
###### Article L4141-3
@ -83,6 +83,23 @@ activités de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années
consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de
l'attestation.<br />
g) Les titres de formation de praticien de l'art dentaire délivrés par un Etat,
membre ou partie, sanctionnant une formation débutée avant le 18 janvier 2016
;<br />
h) Les titres de formation de médecin délivrés par l'Espagne sanctionnant une
formation de médecin commencée dans cet Etat entre le 1er janvier 1986 et le 31
décembre 1997, s'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les
autorités compétentes de cet Etat indiquant que son titulaire a suivi avec
succès au moins trois années d'études conformes aux obligations communautaires
de formation de base à la profession de praticien de l'art dentaire, qu'il a
exercé, de façon effective, licite et à titre principal, la profession de
praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années consécutives au cours
des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et qu'il est autorisé à
exercer ou exerce, de façon effective, licite et à titre principal, cette
profession dans les mêmes conditions que les titulaires de titres de formation
figurant sur la liste mentionnée au a.<br />
Pour les titres de formation délivrés par l'Italie, l'intéressé doit en outre,
selon la date à laquelle la formation a commencé, produire une attestation
certifiant qu'il a passé avec succès une épreuve d'aptitude organisée par les

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021504089
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/40/LEGIARTI000021504089.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000033897047
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/70/LEGIARTI000033897047.xml
---
###### Article L4151-5-1
@ -16,9 +16,19 @@ partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de
formation délivré par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions prévues
à l'article L. 4151-5 mais permettant d'exercer légalement la profession de
sage-femme dans cet Etat. Dans le cas où l'examen des qualifications
professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de
l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences
substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la
profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que
l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du
demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.
professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de
l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la
vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait
apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises
pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente
exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation.<br />
Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par
l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir
entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage
d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et
une épreuve d'aptitude.<br />
La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en
France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503687
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/36/LEGIARTI000021503687.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2023-01-27
Identifiant: LEGIARTI000033897058
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/70/LEGIARTI000033897058.xml
---
###### Article L4151-5
@ -64,11 +64,21 @@ et licite, la profession de sage-femme pendant au moins trois années
consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance du certificat ;<br />
f) Un titre de formation de sage-femme sanctionnant une formation commencée en
Pologne ou en Roumanie antérieurement aux dates fixées dans l'arrêté mentionné
au a et non conforme aux obligations communautaires, si cet Etat atteste que
l'intéressé a exercé dans cet Etat, de façon effective et licite, la profession
de sage-femme pendant des périodes fixées par arrêté du ministre chargé de la
santé.<br />
Roumanie antérieurement aux dates fixées dans l'arrêté mentionné au a et non
conforme aux obligations communautaires, si cet Etat atteste que l'intéressé a
exercé dans cet Etat, de façon effective et licite, la profession de sage-femme
pendant des périodes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
g) Un titre de formation de sage-femme délivré en Pologne aux professionnels
ayant achevé leur formation avant le 1er mai 2004 et non conforme aux
obligations communautaires si cet Etat atteste que l'intéressé a exercé dans cet
Etat, de façon effective et licite, la profession de sage-femme pendant des
périodes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ou si le titre de
formation comporte un programme spécial de revalorisation lui permettant d'être
assimilé à un titre figurant sur la liste mentionnée au a ;<br />
h) Les titres de formation de sage-femme délivrés par un Etat, membre ou partie,
sanctionnant une formation débutée avant le 18 janvier 2016.<br />
La liste des attestations devant accompagner les titres de formation est fixée
par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-01
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000027480699
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/48/06/LEGIARTI000027480699.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000033896882
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/68/LEGIARTI000033896882.xml
---
###### Article L4221-14-1
@ -13,12 +13,23 @@ L'autorité compétente peut, après avis d'une commission, composée notamment
professionnels, autoriser individuellement, le cas échéant, dans la spécialité à
exercer la profession de pharmacien les ressortissants d'un Etat membre de
l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, titulaires d'un titre de formation délivré par l'un de ces Etats, ne
répondant pas aux conditions prévues aux articles L. 4221-4 et L. 4221-5 mais
permettant d'exercer légalement la profession de pharmacien dans cet Etat. Dans
le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble
des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait
apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises
pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente
exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au
choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.
européen, titulaires de titres de formation de base et, le cas échéant, de
spécialité délivrés par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions
prévues aux articles L. 4221-4 et L. 4221-5 mais permettant d'exercer légalement
la profession de pharmacien dans cet Etat. Dans le cas où l'examen des
qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation
initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au
long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent
fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications
requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité
compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation.<br />
Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par
l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir
entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage
d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et
une épreuve d'aptitude.<br />
La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en
France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-01
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000027480697
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/48/06/LEGIARTI000027480697.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000033896877
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/68/LEGIARTI000033896877.xml
---
###### Article L4221-14-2
@ -15,10 +15,25 @@ spécialité à exercer la profession de pharmacien les ressortissants d'un Etat
membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat
tiers, et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France,
permettant d'y exercer légalement la profession. Dans le cas où l'examen des
qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation
et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences
substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la
profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que
l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du
demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.
permettant d'y exercer légalement la profession. L'intéressé justifie avoir
exercé la profession, le cas échéant dans la spécialité, pendant trois ans à
temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet
Etat, membre ou partie. Lorsque les intéressés ont obtenu un titre de
spécialité, la reconnaissance porte à la fois sur le titre de base et sur le
titre de spécialité. Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles
attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience
professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait
l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des
différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à
la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que
l'intéressé se soumette à une mesure de compensation.<br />
Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par
l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir
entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage
d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et
une épreuve d'aptitude.<br />
La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en
France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503703
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/37/LEGIARTI000021503703.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896855
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/68/LEGIARTI000033896855.xml
---
###### Article L4222-6
@ -15,4 +15,7 @@ d'une connaissance suffisante de la langue française.<br />
En cas de doute, le président du conseil régional ou central de l'ordre ou son
représentant peut entendre l'intéressé. Une vérification peut être faite à la
demande du conseil de l'ordre ou de l'intéressé par l'autorité administrative
compétente.
compétente.<br />
Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à
exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-01
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000027480687
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/48/06/LEGIARTI000027480687.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896778
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/67/LEGIARTI000033896778.xml
---
###### Article L4222-9
@ -12,15 +12,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/48/06/LEGIARTI000027480687.xml
Le pharmacien ressortissant d'un Etat, membre de l'Union européenne ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement
les activités de pharmacien dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en
France, de manière temporaire et occasionnelle, des actes de sa profession, sans
être inscrit au tableau de l'ordre.<br />
France, de manière temporaire et occasionnelle, des actes de sa profession, le
cas échéant dans la spécialité concernée, sans être inscrit au tableau de
l'ordre.<br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable qui est
accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les
connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.<br />
Le prestataire doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à la
réalisation de la prestation.<br />
Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à
exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.<br />
Le prestataire est tenu de respecter les règles professionnelles applicables en
France et est soumis à la juridiction disciplinaire.<br />
@ -31,9 +33,8 @@ professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la première prestation d
services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du
prestataire et la formation exigée en France pour l'exercice de la profession de
pharmacien, le cas échéant, dans la spécialité concernée, de nature à nuire à la
santé publique, les autorités compétentes demandent au prestataire d'apporter la
preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au
moyen de mesures de compensation.<br />
santé publique, les autorités compétentes soumettent le professionnel à une
épreuve d'aptitude.<br />
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503771
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/37/LEGIARTI000021503771.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896760
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/67/LEGIARTI000033896760.xml
---
###### Article L4241-11
@ -17,12 +17,14 @@ professionnels de manière temporaire et occasionnelle.<br />
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas
réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit
justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années
précédentes.<br />
justifier avoir exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, pendant
un an au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale
équivalente au cours des dix années précédentes.<br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est
accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les
connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.<br />
Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession
ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France.<br />
@ -31,9 +33,8 @@ Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autori
compétente après avis d'une commission composée notamment de professionnels,
avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle
entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de
nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire
d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes
notamment au moyen de mesures de compensation.<br />
nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente soumet le
professionnel à une épreuve d'aptitude.<br />
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503769
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/37/LEGIARTI000021503769.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896852
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/68/LEGIARTI000033896852.xml
---
###### Article L4241-12
@ -12,4 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/37/LEGIARTI000021503769.xml
Le préparateur en pharmacie, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice
ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances
linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux
systèmes de poids et mesures utilisés en France.
systèmes de poids et mesures utilisés en France.<br />
Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à
exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503762
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/37/LEGIARTI000021503762.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033897027
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/70/LEGIARTI000033897027.xml
---
###### Article L4241-14
@ -13,33 +13,43 @@ L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment d
professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de
préparateur en pharmacie hospitalière, les ressortissants d'un Etat membre de
l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui,
sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4241-13, sont titulaires : 1° D'un
titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par
l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à
cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces
fonctions dans cet Etat ;<br />
européen qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4241-13, sont
titulaires : 1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats,
membres ou parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou
parties, qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice, et
permettant d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ;<br />
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne
réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de
formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à
l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet
Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières
années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même
période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à
cette profession est réglementée ;<br />
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou
parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l'accès à cette profession ou
son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres
ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession,
accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à
temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale
équivalente au cours des dix dernières années ;<br />
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat,
membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la
profession.<br />
profession. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à
temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet
Etat, membre ou partie.<br />
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par
l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente
fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications
requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité
compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui
consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage
d'adaptation.<br />
l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle
pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une
validation par un organisme compétent fait apparaître des différences
substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la
profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que
l'intéressé se soumette à une mesure de compensation.<br />
Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par
l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir
entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage
d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et
une épreuve d'aptitude.<br />
La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en
France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la
profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503758
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/37/LEGIARTI000021503758.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896755
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/67/LEGIARTI000033896755.xml
---
###### Article L4241-16
@ -16,12 +16,15 @@ pharmacie hospitalière dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France
des actes professionnels de manière temporaire et occasionnelle.<br />
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas
réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire doit justifier y avoir
exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.<br />
réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit
justifier avoir exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, pendant
un an au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale
équivalente au cours des dix années précédentes.<br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est
accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les
connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.<br />
Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession
ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France.<br />
@ -30,9 +33,8 @@ Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autori
compétente, après avis d'une commission composée notamment de professionnels,
avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle
entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de
nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire
d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes,
notamment au moyen de mesures de compensation.<br />
nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente soumet le
professionnel à une épreuve d'aptitude.<br />
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503756
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/37/LEGIARTI000021503756.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896849
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/68/LEGIARTI000033896849.xml
---
###### Article L4241-17
@ -13,4 +13,7 @@ Le préparateur en pharmacie hospitalière, lors de la délivrance de
l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit
posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la
profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en
France.
France.<br />
Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à
exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503775
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/37/LEGIARTI000021503775.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896947
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/69/LEGIARTI000033896947.xml
---
###### Article L4241-7
@ -13,34 +13,44 @@ L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment d
professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de
préparateur en pharmacie, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
qui ont suivi avec succès un cycle d'études secondaires et qui, sans posséder le
diplôme prévu à l'article L. 4241-4, sont titulaires :<br />
qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4241-4, sont titulaires :<br />
1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par
l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à
cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces
fonctions dans cet Etat ;<br />
1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou
parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties,
qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant
d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ;<br />
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne
réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de
formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à
l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet
Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières
années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même
période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à
cette profession est réglementée ;<br />
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou
parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l'accès à cette profession ou
son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres
ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession,
accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à
temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale
équivalente au cours des dix dernières années ;<br />
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat,
membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la
profession.<br />
profession. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à
temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet
Etat, membre ou partie.<br />
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par
l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente
fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications
requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité
compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui
consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage
d'adaptation.<br />
l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle
pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une
validation par un organisme compétent fait apparaître des différences
substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la
profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que
l'intéressé se soumette à une mesure de compensation.<br />
Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par
l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir
entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage
d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et
une épreuve d'aptitude.<br />
La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en
France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la
profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme

View file

@ -1,14 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000018925315
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925315.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896846
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/68/LEGIARTI000033896846.xml
---
###### Article L4311-17
L'infirmier ou l'infirmière qui demande son inscription au tableau doit posséder
les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et
celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.
celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.<br />
Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à
exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503784
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/37/LEGIARTI000021503784.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896770
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/67/LEGIARTI000033896770.xml
---
###### Article L4311-22
@ -18,11 +18,14 @@ avoir à procéder aux formalités prévues à l'article L. 4311-15.<br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est
accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les
connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.<br />
Le prestataire de services doit posséder les connaissances linguistiques
nécessaires à la réalisation de la prestation et celles relatives aux systèmes
de poids et mesures utilisés en France.<br />
Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à
exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.<br />
Le prestataire de services doit posséder les connaissances relatives aux
systèmes de poids et mesures utilisés en France.<br />
Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la
profession, aux règles professionnelles applicables en France et à la
@ -33,8 +36,7 @@ application de l'article L. 4311-3, les qualifications professionnelles du
prestataire sont vérifiées avant la première prestation de services. En cas de
différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation
exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente
demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et
compétences manquantes, notamment au moyen de mesures de compensation.<br />
soumet le professionnel à une épreuve d'aptitude.<br />
L'infirmier ou l'infirmière peut faire usage de son titre de formation dans la
langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il (ou elle) est tenue de faire figurer

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503793
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/37/LEGIARTI000021503793.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000033897052
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/70/LEGIARTI000033897052.xml
---
###### Article L4311-3
@ -65,5 +65,19 @@ façon effective et licite, la profession d'infirmier responsable des soins
généraux pendant des périodes fixées par arrêté du ministre chargé de la
santé.<br />
f) Un titre de formation d'infirmier délivré par la Pologne et sanctionnant une
formation terminée avant le 1er mai 2004 et non conforme aux obligations
communautaires, si le titre de formation comporte un programme spécial de
revalorisation lui permettant d'être assimilé à un titre figurant sur la liste
mentionnée au a ;<br />
g) Un titre de formation d'infirmier responsable de soins généraux délivrés par
la Roumanie et non conforme aux obligations communautaires s'il est accompagné
d'une attestation certifiant que l'intéressé a exercé dans cet Etat, de façon
effective et licite, les activités d'infirmier de soins généraux, y compris la
responsabilité de la planification, de l'organisation et de l'exécution de soins
aux patients pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années
précédant la date de l'attestation.<br />
3° Soit le diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré par l'école universitaire
d'infirmiers de la Principauté d'Andorre.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503790
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/37/LEGIARTI000021503790.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033897041
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/70/LEGIARTI000033897041.xml
---
###### Article L4311-4
@ -22,15 +22,27 @@ responsable des soins généraux dans cet Etat ;<br />
2° Ou d'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré
par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la
France, permettant d'y exercer légalement la profession.<br />
France, permettant d'y exercer légalement la profession. L'intéressé justifie
avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel
pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie.<br />
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par
l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente
fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications
requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité
compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui
consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage
d'adaptation.<br />
l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle
pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une
validation par un organisme compétent fait apparaître des différences
substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la
profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que
l'intéressé se soumette à une mesure de compensation.<br />
Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par
l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir
entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage
d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et
une épreuve d'aptitude.<br />
La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en
France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la
profession d'infirmier dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503859
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/38/LEGIARTI000021503859.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896748
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/67/LEGIARTI000033896748.xml
---
###### Article L4321-11
@ -18,16 +18,20 @@ procéder aux formalités prévues à l'article L. 4321-10.<br />
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas
réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit
justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années
précédentes.<br />
justifier avoir exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, pendant
un an au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale
équivalente au cours des dix années précédentes.<br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est
accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les
connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.<br />
Le prestataire de services doit posséder les connaissances linguistiques
nécessaires à la réalisation de la prestation et celles relatives aux systèmes
de poids et mesures utilisés en France.<br />
Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à
exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.<br />
Le prestataire de services doit posséder les connaissances relatives aux
systèmes de poids et mesures utilisés en France.<br />
Il est soumis aux conditions d'exercice de la profession, aux règles
professionnelles applicables en France et à la juridiction disciplinaire
@ -36,9 +40,8 @@ compétente.<br />
Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la
première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les
qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à
nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire
d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes,
notamment au moyen de mesures de compensation.<br />
nuire à la santé publique, l'autorité compétente soumet le professionnel à une
épreuve d'aptitude.<br />
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503824
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/38/LEGIARTI000021503824.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033897020
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/70/LEGIARTI000033897020.xml
---
###### Article L4321-4
@ -13,34 +13,44 @@ L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment d
professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de
masseur-kinésithérapeute les ressortissants d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans
posséder le diplôme prévu à l'article L. 4321-3, sont titulaires :<br />
qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4321-3, sont titulaires :<br />
1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par
l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à
cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement celle-ci
dans cet Etat ;<br />
1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou
parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties,
qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant
d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ;<br />
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne
réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de
formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à
l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet
Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières
années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même
période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à
cette profession est réglementée ;<br />
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou
parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l'accès à cette profession ou
son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres
ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession,
accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à
temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale
équivalente au cours des dix dernières années ;<br />
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat,
membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la
profession.<br />
profession. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à
temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet
Etat, membre ou partie.<br />
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par
l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente
fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications
requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité
compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui
consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage
d'adaptation.<br />
l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle
pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une
validation par un organisme compétent fait apparaître des différences
substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la
profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que
l'intéressé se soumette à une mesure de compensation.<br />
Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par
l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir
entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage
d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et
une épreuve d'aptitude.<br />
La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en
France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la
profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme

View file

@ -1,14 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503869
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/38/LEGIARTI000021503869.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896843
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/68/LEGIARTI000033896843.xml
---
###### Article L4321-9
Le masseur-kinésithérapeute qui demande son inscription au tableau doit posséder
les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et
celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.
celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.<br />
Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à
exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503862
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/38/LEGIARTI000021503862.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896741
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/67/LEGIARTI000033896741.xml
---
###### Article L4322-15
@ -18,16 +18,20 @@ l'article L. 4322-2.<br />
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas
réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit
justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années
précédentes.<br />
justifier avoir exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, pendant
un an au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale
équivalente au cours des dix années précédentes.<br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est
accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les
connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.<br />
Le prestataire de services doit posséder les connaissances linguistiques
nécessaires à la réalisation de la prestation et celles relatives aux systèmes
de poids et mesures utilisés en France.<br />
Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à
exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.<br />
Le prestataire de services doit posséder les connaissances relatives aux
systèmes de poids et mesures utilisés en France.<br />
Il est soumis aux conditions d'exercice de la profession, aux règles
professionnelles applicables en France et à la juridiction disciplinaire
@ -36,9 +40,8 @@ compétente.<br />
Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la
première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les
qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à
nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire
d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes
notamment au moyen de mesures de compensation.<br />
nuire à la santé publique, l'autorité compétente soumet le professionnel à une
épreuve d'aptitude.<br />
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021940818
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/08/LEGIARTI000021940818.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2018-01-19
Identifiant: LEGIARTI000033896866
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/68/LEGIARTI000033896866.xml
---
###### Article L4322-2
@ -55,4 +55,7 @@ Le pédicure-podologue qui demande son inscription au tableau doit posséder les
connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles
relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.<br />
Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à
exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503821
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/38/LEGIARTI000021503821.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896961
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/69/LEGIARTI000033896961.xml
---
###### Article L4322-4
@ -12,35 +12,45 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/38/LEGIARTI000021503821.xml
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de
professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de
pédicure-podologue les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont
suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le
diplôme prévu à l'article L. 4322-3, sont titulaires :<br />
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans
posséder le diplôme prévu à l'article L. 4322-3, sont titulaires :<br />
1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par
l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à
cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces
fonctions dans cet Etat ;<br />
1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou
parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties,
qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant
d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ;<br />
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne
réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de
formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à
l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet
Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières
années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même
période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à
cette profession est réglementée ;<br />
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou
parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l'accès à cette profession ou
son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres
ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession,
accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à
temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale
équivalente au cours des dix dernières années ;<br />
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat,
membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la
profession.<br />
profession. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à
temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet
Etat, membre ou partie.<br />
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par
l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente
fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications
requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité
compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui
consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage
d'adaptation.<br />
l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle
pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une
validation par un organisme compétent fait apparaître des différences
substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice
de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se
soumette à une mesure de compensation.<br />
Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par
l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir
entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage
d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et
une épreuve d'aptitude.<br />
La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en
France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la
profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503818
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/38/LEGIARTI000021503818.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896954
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/69/LEGIARTI000033896954.xml
---
###### Article L4331-4
@ -12,35 +12,45 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/38/LEGIARTI000021503818.xml
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de
professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession
d'ergothérapeute les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont
suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le
diplôme prévu à l'article L. 4331-3, sont titulaires :<br />
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans
posséder le diplôme prévu à l'article L. 4331-3, sont titulaires :<br />
1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par
l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à
cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces
fonctions dans cet Etat ;<br />
1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou
parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties,
qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant
d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ;<br />
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne
réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de
formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à
l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet
Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières
années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même
période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à
cette profession est réglementée ;<br />
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou
parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l'accès à cette profession ou
son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres
ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession,
accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à
temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale
équivalente au cours des dix dernières années ;<br />
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat,
membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la
profession.<br />
profession. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à
temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet
Etat, membre ou partie.<br />
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par
l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente
fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications
requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité
compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui
consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage
d'adaptation.<br />
l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle
pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une
validation par un organisme compétent fait apparaître des différences
substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice
de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se
soumette à une mesure de compensation.<br />
Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par
l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir
entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage
d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et
une épreuve d'aptitude.<br />
La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en
France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la
profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503855
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/38/LEGIARTI000021503855.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896732
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/67/LEGIARTI000033896732.xml
---
###### Article L4331-6
@ -18,12 +18,14 @@ occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par l'article
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas
réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit
justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années
précédentes.<br />
justifier avoir exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, pendant
un an au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale
équivalente au cours des dix années précédentes.<br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est
accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les
connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.<br />
Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession
ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France.<br />
@ -32,9 +34,8 @@ Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autori
compétente après avis d'une commission composée notamment de professionnels,
avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle
entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de
nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire
d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes
notamment au moyen de mesures de compensation.<br />
nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente soumet le
professionnel à une épreuve d'aptitude.<br />
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503815
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/38/LEGIARTI000021503815.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033897013
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/70/LEGIARTI000033897013.xml
---
###### Article L4332-4
@ -12,35 +12,45 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/38/LEGIARTI000021503815.xml
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de
professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de
psychomotricien les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi
avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme
prévu à l'article L. 4332-3, sont titulaires :<br />
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans
posséder le diplôme prévu à l'article L. 4332-3, sont titulaires :<br />
1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par
l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à
cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces
fonctions dans cet Etat ;<br />
1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou
parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties,
qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant
d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ;<br />
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne
réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de
formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à
l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet
Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières
années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même
période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à
cette profession est réglementée ; ;<br />
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou
parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l'accès à cette profession ou
son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres
ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession,
accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à
temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale
équivalente au cours des dix dernières années ;<br />
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat,
membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la
profession.<br />
profession. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à
temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet
Etat, membre ou partie.<br />
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par
l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente
fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications
requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité
compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui
consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage
d'adaptation.<br />
l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle
pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une
validation par un organisme compétent fait apparaître des différences
substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice
de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se
soumette à une mesure de compensation.<br />
Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par
l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir
entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage
d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et
une épreuve d'aptitude.<br />
La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en
France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la
profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503851
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/38/LEGIARTI000021503851.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896724
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/67/LEGIARTI000033896724.xml
---
###### Article L4332-6
@ -18,12 +18,14 @@ L. 4333-1.<br />
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas
réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit
justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années
précédentes.<br />
justifier avoir exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, pendant
un an au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale
équivalente au cours des dix années précédentes.<br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est
accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les
connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.<br />
Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession
ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France.<br />
@ -32,9 +34,8 @@ Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autori
compétente après avis d'une commission composée notamment de professionnels,
avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle
entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de
nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire
d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes
notamment au moyen de mesures de compensation.<br />
nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente soumet le
professionnel à une épreuve d'aptitude.<br />
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503906
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/39/LEGIARTI000021503906.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896840
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/68/LEGIARTI000033896840.xml
---
###### Article L4333-2
@ -12,4 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/39/LEGIARTI000021503906.xml
L'ergothérapeute et le psychomotricien, lors de la délivrance de l'autorisation
d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doivent posséder les
connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles
relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.
relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.<br />
Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à
exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503812
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/38/LEGIARTI000021503812.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033897006
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/70/LEGIARTI000033897006.xml
---
###### Article L4341-4
@ -12,36 +12,46 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/38/LEGIARTI000021503812.xml
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de
professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession
d'orthophoniste les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi
avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder l'un des
diplômes, certificats ou titres prévus à l'article L. 4341-3, sont titulaires
:<br />
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans
posséder l'un des diplômes, certificats ou titres prévus à l'article L. 4341-3,
sont titulaires :<br />
1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par
l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à
cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces
fonctions dans cet Etat ;<br />
1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou
parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties,
qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant
d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ;<br />
2°Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne
réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de
formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à
l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet
Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières
années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même
période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à
cette profession est réglementée ;<br />
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou
parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l'accès à cette profession ou
son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres
ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession,
accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à
temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale
équivalente au cours des dix dernières années ;<br />
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat,
membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la
profession.<br />
profession. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à
temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet
Etat, membre ou partie.<br />
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par
l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente
fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications
requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité
compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui
consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage
d'adaptation.<br />
l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle
pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une
validation par un organisme compétent fait apparaître des différences
substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice
de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se
soumette à une mesure de compensation.<br />
Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par
l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir
entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage
d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et
une épreuve d'aptitude.<br />
La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en
France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la
profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503847
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/38/LEGIARTI000021503847.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896716
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/67/LEGIARTI000033896716.xml
---
###### Article L4341-7
@ -18,12 +18,14 @@ occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement mentionné à l'artic
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas
réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit
justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années
précédentes.<br />
justifier avoir exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, pendant
un an au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale
équivalente au cours des dix années précédentes.<br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est
accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les
connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.<br />
Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession
ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France.<br />
@ -32,9 +34,8 @@ Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autori
compétente après avis d'une commission composée notamment de professionnels,
avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle
entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de
nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire
d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes
notamment au moyen de mesures de compensation.<br />
nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente soumet le
professionnel à une épreuve d'aptitude.<br />
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et

View file

@ -1,14 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503919
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/39/LEGIARTI000021503919.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896837
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/68/LEGIARTI000033896837.xml
---
###### Article L4341-8
L'orthophoniste, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la
déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances
linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession.
linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession.<br />
Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à
exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503809
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/38/LEGIARTI000021503809.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896999
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/69/LEGIARTI000033896999.xml
---
###### Article L4342-4
@ -12,35 +12,45 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/38/LEGIARTI000021503809.xml
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de
professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'orthoptiste
les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un
cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le certificat prévu à
l'article L. 4342-3, sont titulaires :<br />
partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder le
certificat prévu à l'article L. 4342-3, sont titulaires :<br />
1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par
l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à
cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces
fonctions dans cet Etat ;<br />
1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou
parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties,
qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant
d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ;<br />
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne
réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de
formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à
l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet
Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières
années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même
période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à
cette profession est réglementée ;<br />
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou
parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l'accès à cette profession ou
son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres
ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession,
accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à
temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale
équivalente au cours des dix dernières années ;<br />
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat,
membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la
profession.<br />
profession. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à
temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet
Etat, membre ou partie.<br />
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par
l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente
fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications
requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité
compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui
consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage
d'adaptation.<br />
l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle
pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une
validation par un organisme compétent fait apparaître des différences
substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice
de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se
soumette à une mesure de compensation.<br />
Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par
l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir
entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage
d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et
une épreuve d'aptitude.<br />
La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en
France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la
profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du certificat

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503843
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/38/LEGIARTI000021503843.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896708
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/67/LEGIARTI000033896708.xml
---
###### Article L4342-5
@ -18,12 +18,14 @@ occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement mentionné à l'artic
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas
réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit
justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années
précédentes.<br />
justifier avoir exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, pendant
un an au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale
équivalente au cours des dix années précédentes.<br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est
accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les
connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.<br />
Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession
ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France.<br />
@ -32,9 +34,8 @@ Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autori
compétente après avis d'une commission composée notamment de professionnels,
avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle
entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de
nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire
d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes
notamment au moyen de mesures de compensation.<br />
nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente soumet le
professionnel à une épreuve d'aptitude.<br />
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503931
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/39/LEGIARTI000021503931.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896834
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/68/LEGIARTI000033896834.xml
---
###### Article L4342-6
@ -12,4 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/39/LEGIARTI000021503931.xml
L'orthoptiste, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la
déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances
linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux
systèmes de poids et mesures utilisés en France.
systèmes de poids et mesures utilisés en France.<br />
Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à
exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021504067
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/40/LEGIARTI000021504067.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896919
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/69/LEGIARTI000033896919.xml
---
###### Article L4391-2
@ -12,35 +12,46 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/40/LEGIARTI000021504067.xml
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de
professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession
d'aide-soignant les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont
suivi, avec succès, un cycle d'études secondaires et qui, sans posséder l'un des
diplômes ou certificat mentionnés à l'article L. 4391-1, sont titulaires :<br />
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans
posséder l'un des diplômes ou certificat mentionnés à l'article L. 4391-1, sont
titulaires :<br />
1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par
l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à
cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces
fonctions dans cet Etat ;<br />
1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou
parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties,
qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant
d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ;<br />
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne
réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de
formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à
l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet
Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières
années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même
période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à
cette profession est réglementée ;<br />
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou
parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l'accès à cette profession ou
son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres
ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession,
accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à
temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale
équivalente au cours des dix dernières années ;<br />
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat,
membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la
profession.<br />
profession. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à
temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet
Etat, membre ou partie.<br />
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par
l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente
fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications
requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité
compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui
consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage
d'adaptation.<br />
l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle
pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une
validation par un organisme compétent fait apparaître des différences
substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice
de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se
soumette à une mesure de compensation.<br />
Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par
l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir
entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage
d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et
une épreuve d'aptitude.<br />
La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en
France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la
profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021504062
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/40/LEGIARTI000021504062.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896665
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/66/LEGIARTI000033896665.xml
---
###### Article L4391-4
@ -17,12 +17,14 @@ occasionnelle.<br />
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas
réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit
justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années
précédentes.<br />
justifier avoir exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, pendant
un an au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale
équivalente au cours des dix années précédentes.<br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est
accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les
connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.<br />
Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession
ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France.<br />
@ -31,9 +33,8 @@ Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autori
compétente après avis d'une commission composée notamment de professionnels,
avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle
entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de
nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire
d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes,
notamment au moyen de mesures de compensation.<br />
nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente soumet le
professionnel à une épreuve d'aptitude.<br />
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021504060
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/40/LEGIARTI000021504060.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896806
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/68/LEGIARTI000033896806.xml
---
###### Article L4391-5
@ -12,4 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/40/LEGIARTI000021504060.xml
L'aide-soignant, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la
déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances
linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux
systèmes de poids et mesures utilisés en France.
systèmes de poids et mesures utilisés en France.<br />
Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à
exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021504049
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/40/LEGIARTI000021504049.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896940
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/69/LEGIARTI000033896940.xml
---
###### Article L4392-2
@ -12,35 +12,46 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/40/LEGIARTI000021504049.xml
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de
professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'auxiliaire
de puériculture les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi
avec succès un cycle d'études secondaires et qui, sans posséder l'un des
diplômes mentionnés à l'article L. 4392-1, sont titulaires :<br />
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans
posséder l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 4392-1, sont titulaires
:<br />
1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par
l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à
cette profession ou son exercice et permettant d'exercer légalement ces
fonctions dans cet Etat ;<br />
1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou
parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties,
qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant
d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ;<br />
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne
réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de
formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à
l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet
Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières
années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même
période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à
cette profession est réglementée ;<br />
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou
parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l'accès à cette profession ou
son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres
ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession,
accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à
temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale
équivalente au cours des dix dernières années ;<br />
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat,
membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la
profession.<br />
profession. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à
temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet
Etat, membre ou partie.<br />
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par
l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente
fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications
requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité
compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui
consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage
d'adaptation.<br />
l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle
pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une
validation par un organisme compétent fait apparaître des différences
substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice
de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se
soumette à une mesure de compensation.<br />
Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par
l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir
entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage
d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et
une épreuve d'aptitude.<br />
La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en
France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la
profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021504045
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/40/LEGIARTI000021504045.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896661
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/66/LEGIARTI000033896661.xml
---
###### Article L4392-4
@ -17,12 +17,14 @@ professionnels, de manière temporaire ou occasionnelle.<br />
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas
réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit
justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années
précédentes.<br />
justifier avoir exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, pendant
un an au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale
équivalente au cours des dix années précédentes.<br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration, qui est accompagnée
de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé
de la santé.<br />
de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les connaissances
linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.<br />
Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession
ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France.<br />
@ -31,9 +33,8 @@ Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autori
compétente après avis d'une commission composée notamment de professionnels,
avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle
entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de
nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire
d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes,
notamment au moyen de mesures de compensation.<br />
nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente soumet le
professionnel à une épreuve d'aptitude.<br />
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021504043
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/40/LEGIARTI000021504043.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896803
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/68/LEGIARTI000033896803.xml
---
###### Article L4392-5
@ -12,4 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/40/LEGIARTI000021504043.xml
L'auxiliaire de puériculture, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice
ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances
linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux
systèmes de poids et mesures utilisés en France.
systèmes de poids et mesures utilisés en France.<br />
Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à
exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021504029
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/40/LEGIARTI000021504029.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896933
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/69/LEGIARTI000033896933.xml
---
###### Article L4393-3
@ -12,35 +12,45 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/40/LEGIARTI000021504029.xml
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de
professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'ambulancier
les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un
cycle d'études secondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes mentionnés à
l'article L. 4393-2, sont titulaires :<br />
partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder l'un des
diplômes mentionnés à l'article L. 4393-2, sont titulaires :<br />
1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par
l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à
cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces
fonctions dans cet Etat ;<br />
1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou
parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties,
qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant
d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ;<br />
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne
réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de
formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à
l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet
Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières
années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même
période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à
cette profession est réglementée ;<br />
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou
parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l'accès à cette profession ou
son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres
ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession,
accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à
temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale
équivalente au cours des dix dernières années ;<br />
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat,
membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la
profession.<br />
profession. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à
temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet
Etat, membre ou partie.<br />
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par
l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente
fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications
requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité
compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui
consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage
d'adaptation.<br />
l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle
pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une
validation par un organisme compétent fait apparaître des différences
substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice
de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se
soumette à une mesure de compensation.<br />
Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par
l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir
entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage
d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et
une épreuve d'aptitude.<br />
La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en
France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la
profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021504025
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/40/LEGIARTI000021504025.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896657
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/66/LEGIARTI000033896657.xml
---
###### Article L4393-5
@ -17,12 +17,14 @@ occasionnelle.<br />
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas
réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit
justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années
précédentes.<br />
justifier avoir exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, pendant
un an au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale
équivalente au cours des dix années précédentes.<br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration, qui est accompagnée
de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé
de la santé.<br />
de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les connaissances
linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.<br />
Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession
ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France.<br />
@ -31,9 +33,8 @@ Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autori
compétente après avis d'une commission composée notamment de professionnels,
avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle
entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de
nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire
d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes,
notamment au moyen de mesures de compensation.<br />
nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente soumet le
professionnel à une épreuve d'aptitude.<br />
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et

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@ -1,14 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021504022
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/40/LEGIARTI000021504022.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896798
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/67/LEGIARTI000033896798.xml
---
###### Article L4393-6
L'ambulancier, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la
déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances
linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession en France.
linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession en France.<br />
Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à
exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000031920861
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/08/LEGIARTI000031920861.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896926
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/69/LEGIARTI000033896926.xml
---
###### Article L4393-12
@ -13,37 +13,45 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/08/LEGIARTI000031920861.xml
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de
professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'assistant
dentaire les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi
avec succès un cycle d'études secondaires et qui, sans posséder l'un des
titres ou certificats mentionnés aux articles L. 4393-9 et L. 4393-10, sont
titulaires :<br />
1° D'un titre de formation délivré par un Etat mentionné au premier alinéa du
présent article et requis par l'autorité compétente d'un Etat mentionné au
même premier alinéa qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice,
et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;<br />
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat mentionné audit premier
alinéa qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un
titre de formation délivré par un Etat mentionné au même premier alinéa
attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une
attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant
deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une
durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas
applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans
posséder l'un des titres ou certificats mentionnés aux articles L. 4393-9 et
L. 4393-10, sont titulaires : 1° De titres de formation délivrés par un ou
plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l'autorité compétente de
ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l'accès à cette profession ou
son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats
;<br />
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres
ou parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l'accès à cette profession
ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats,
membres ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession,
accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à
temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale
équivalente au cours des dix dernières années ;<br />
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un
Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement
la profession.<br />
la profession. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois
ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans
cet Etat, membre ou partie.<br />
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées
par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle
pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des
qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France,
l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de
compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou
en un stage d'adaptation.<br />
par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience
professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant
fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des
différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès
et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que
l'intéressé se soumette à une mesure de compensation.<br />
Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par
l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir
entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage
d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et
une épreuve d'aptitude.<br />
La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en
France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet à l'intéressé d'exercer la
profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000031920865
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/08/LEGIARTI000031920865.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896652
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/66/LEGIARTI000033896652.xml
---
###### Article L4393-14
@ -14,14 +14,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/08/LEGIARTI000031920865.xml
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est
établi et exerce légalement les activités d'assistant dentaire dans un Etat,
membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière
temporaire ou occasionnelle.<br />
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas
réglementé dans l'Etat où il est établi, l'assistant dentaire prestataire de
services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des
dix années précédentes. L'exécution de cette activité est subordonnée à une
déclaration préalable qui est accompagnée de pièces justificatives dont la
liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
temporaire ou occasionnelle. Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à
la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le
prestataire de services doit justifier avoir exercé dans un ou plusieurs
Etats, membres ou parties, pendant un an au moins à temps plein ou à temps
partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années
précédentes. L'exécution de cette activité est subordonnée à une déclaration
préalable qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée
par arrêté du ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une
déclaration concernant les connaissances linguistiques nécessaires à la
réalisation de la prestation.<br />
L'assistant dentaire prestataire de services est soumis aux conditions
d'exercice de la profession ainsi qu'aux règles professionnelles applicables
@ -32,12 +34,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/08/LEGIARTI000031920865.xml
Les qualifications professionnelles de l'assistant dentaire prestataire de
services sont vérifiées par l'autorité compétente, après avis d'une commission
composée notamment de professionnels, avant la première prestation de service.
En cas de différence substantielle entre les qualifications de l'assistant
dentaire prestataire de services et la formation exigée en France de nature à
nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande à l'assistant
dentaire prestataire de services d'apporter la preuve qu'il a acquis les
connaissances et compétences manquantes, notamment au moyen de mesures de
compensation.<br />
En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et
la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique,
l'autorité compétente soumet le professionnel à une épreuve d'aptitude.<br />
L'assistant dentaire prestataire de services peut faire usage de son titre de
formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu d'y faire

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000031920867
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/08/LEGIARTI000031920867.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896795
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/67/LEGIARTI000033896795.xml
---
###### Article L4393-15
@ -13,5 +13,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/08/LEGIARTI000031920867.xml
L'assistant dentaire, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de
la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances
linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et les connaissances
relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.<br />
relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.
</div>
<div align="left" />
<div align="left">
Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à
exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.
</div>

View file

@ -15,6 +15,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000021708987
- [Article L4351-6](article_l4351-6.md)
- [Article L4351-7](article_l4351-7.md)
- [Article L4351-8](article_l4351-8.md)
- [Article L4351-9](article_l4351-9.md)
- [Article L4351-10](article_l4351-10.md)
- [Article L4351-11](article_l4351-11.md)
- [Article L4351-12](article_l4351-12.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503805
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/38/LEGIARTI000021503805.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896989
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/69/LEGIARTI000033896989.xml
---
###### Article L4351-4
@ -13,35 +13,45 @@ L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment d
professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de
manipulateur d'électroradiologie médicale les ressortissants d'un Etat membre de
l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui,
sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres prévus aux articles L.
4351-3 et L. 4351-5, sont titulaires :<br />
européen qui, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres prévus aux
articles L. 4351-3 et L. 4351-5, sont titulaires :<br />
1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par
l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à
cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces
fonctions dans cet Etat ;<br />
1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou
parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties,
qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant
d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ;<br />
2°Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne
réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de
formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à
l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet
Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières
années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même
période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à
cette profession est réglementée ;<br />
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou
parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l'accès à cette profession ou
son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres
ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession,
accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à
temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale
équivalente au cours des dix dernières années ;<br />
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat,
membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la
profession.<br />
profession. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à
temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet
Etat, membre ou partie.<br />
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par
l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente
fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications
requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité
compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui
consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage
d'adaptation.<br />
l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle
pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une
validation par un organisme compétent fait apparaître des différences
substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice
de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se
soumette à une mesure de compensation.<br />
Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par
l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir
entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage
d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et
une épreuve d'aptitude.<br />
La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en
France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la
profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503839
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/38/LEGIARTI000021503839.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896700
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/67/LEGIARTI000033896700.xml
---
###### Article L4351-8
@ -18,12 +18,14 @@ avoir à procéder à l'enregistrement prévu par l'article L. 4352-1.<br />
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas
réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit
justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années
précédentes.<br />
justifier avoir exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, pendant
un an au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale
équivalente au cours des dix années précédentes.<br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est
accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les
connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.<br />
Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession
ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France.<br />
@ -32,9 +34,8 @@ Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autori
compétente après avis d'une commission composée notamment de professionnels,
avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle
entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de
nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire
d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes
notamment au moyen de mesures de compensation.<br />
nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente soumet le
professionnel à une épreuve d'aptitude.<br />
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896823
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/68/LEGIARTI000033896823.xml
---
###### Article L4351-9
Le manipulateur d'électroradiologie médicale, lors de la délivrance de
l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit
posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la
profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en
France.<br />
Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à
exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-16
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021709019
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/70/90/LEGIARTI000021709019.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896912
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/69/LEGIARTI000033896912.xml
---
###### Article L4352-6
@ -12,35 +12,45 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/70/90/LEGIARTI000021709019.xml
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de
professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de technicien
de laboratoire médical, un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a
suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder l'un
des diplômes mentionnés à l'article L. 4352-2, est titulaire :<br />
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans
posséder l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 4352-2, est titulaire :<br />
1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par
l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à
cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces
fonctions dans cet Etat ;<br />
1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou
parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties,
qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant
d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ;<br />
2° Ou, lorsque l'intéressé a exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne
réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de
formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à
l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet
Etat, de son exercice à temps plein ou à temps partiel, pendant une durée
équivalente à deux ans à temps plein au cours des dix dernières années. Cette
attestation n'est pas exigée lorsque la formation conduisant à cette profession
est réglementée ;<br />
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou
parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l'accès à cette profession ou
son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres
ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession,
accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à
temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale
équivalente au cours des dix dernières années ;<br />
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat,
membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la
profession.<br />
profession. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à
temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet
Etat, membre ou partie.<br />
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par
l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente
fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications
requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité
compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui
consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage
d'adaptation.<br />
l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle
pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une
validation par un organisme compétent fait apparaître des différences
substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice
de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se
soumette à une mesure de compensation.<br />
Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par
l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir
entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage
d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et
une épreuve d'aptitude.<br />
La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en
France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la
profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-01
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000027480575
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/48/05/LEGIARTI000027480575.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896693
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/66/LEGIARTI000033896693.xml
---
###### Article L4352-7
@ -16,14 +16,16 @@ dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnel
de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement
prévu à l'article L. 4352-4.<br />
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession ne sont pas
réglementés dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit
justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années
précédentes.<br />
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas
réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit
justifier avoir exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, pendant
un an au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale
équivalente au cours des dix années précédentes.<br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est
accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les
connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.<br />
Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la
profession. Il est soumis aux règles professionnelles applicables en France.<br />
@ -32,9 +34,8 @@ Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autori
compétente après avis d'une commission composée notamment de professionnels,
avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle
entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de
nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire
d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes,
notamment au moyen de mesures de compensation.<br />
nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente soumet le
professionnel à une épreuve d'aptitude.<br />
Le prestataire peut faire usage de son titre de formation dans la langue de
l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le nom et le lieu de

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-16
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021709014
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/70/90/LEGIARTI000021709014.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896820
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/68/LEGIARTI000033896820.xml
---
###### Article L4352-8
@ -12,4 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/70/90/LEGIARTI000021709014.xml
Le technicien de laboratoire médical, lors de la délivrance de l'autorisation
d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les
connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles
relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.
relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.<br />
Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à
exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503957
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/39/LEGIARTI000021503957.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896817
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/68/LEGIARTI000033896817.xml
---
###### Article L4361-10
@ -12,4 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/39/LEGIARTI000021503957.xml
L'audioprothésiste, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la
déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances
linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux
systèmes de poids et mesures utilisés en France.
systèmes de poids et mesures utilisés en France.<br />
Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à
exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503802
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/38/LEGIARTI000021503802.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896982
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/69/LEGIARTI000033896982.xml
---
###### Article L4361-4
@ -12,36 +12,46 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/38/LEGIARTI000021503802.xml
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de
professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession
d'audioprothésiste les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi
avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder l'un des
diplômes, certificats ou titres prévus à l'article L. 4361-3, sont titulaires
:<br />
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans
posséder l'un des diplômes, certificats ou titres prévus à l'article L. 4361-3,
sont titulaires :<br />
1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par
l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à
cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces
fonctions dans cet Etat ;<br />
1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou
parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties,
qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant
d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ;<br />
2°Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne
réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de
formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à
l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet
Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières
années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même
période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à
cette profession est réglementée ;<br />
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou
parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l'accès à cette profession ou
son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres
ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession,
accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à
temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale
équivalente au cours des dix dernières années ;<br />
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat,
membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la
profession.<br />
profession. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à
temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet
Etat, membre ou partie.<br />
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par
l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente
fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications
requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité
compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui
consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage
d'adaptation.<br />
l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle
pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une
validation par un organisme compétent fait apparaître des différences
substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice
de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se
soumette à une mesure de compensation.<br />
Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par
l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir
entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage
d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et
une épreuve d'aptitude.<br />
La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en
France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la
profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503835
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/38/LEGIARTI000021503835.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896685
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/66/LEGIARTI000033896685.xml
---
###### Article L4361-9
@ -18,12 +18,14 @@ L. 4361-2.<br />
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas
réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit
justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années
précédentes.<br />
justifier avoir exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, pendant
un an au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale
équivalente au cours des dix années précédentes.<br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est
accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les
connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.<br />
Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession
ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France.<br />
@ -32,9 +34,8 @@ Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autori
compétente après avis d'une commission composée notamment de professionnels,
avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle
entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de
nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire
d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes
notamment au moyen de mesures de compensation.<br />
nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente soumet le
professionnel à une épreuve d'aptitude.<br />
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503799
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/37/LEGIARTI000021503799.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000033896975
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/69/LEGIARTI000033896975.xml
---
###### Article L4362-3
@ -12,35 +12,45 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/37/LEGIARTI000021503799.xml
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de
professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession
d'opticien-lunetier les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi
avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme
prévu à l'article L. 4362-2, sont titulaires :<br />
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans
posséder le diplôme prévu à l'article L. 4362-2, sont titulaires :<br />
1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par
l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à
cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces
fonctions dans cet Etat ;<br />
1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou
parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties,
qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant
d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ;<br />
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne
réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de
formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à
l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet
Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières
années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même
période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à
cette profession est réglementée ;<br />
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou
parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l'accès à cette profession ou
son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres
ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession,
accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à
temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale
équivalente au cours des dix dernières années ;<br />
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat,
membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la
profession.<br />
profession. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à
temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet
Etat, membre ou partie.<br />
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par
l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente
fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications
requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité
compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui
consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage
d'adaptation.<br />
l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle
pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une
validation par un organisme compétent fait apparaître des différences
substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice
de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se
soumette à une mesure de compensation.<br />
Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par
l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir
entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage
d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et
une épreuve d'aptitude.<br />
La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en
France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la
profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503963
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/39/LEGIARTI000021503963.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896812
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/68/LEGIARTI000033896812.xml
---
###### Article L4362-8
@ -12,4 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/39/LEGIARTI000021503963.xml
L'opticien-lunetier, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la
déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances
linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux
systèmes de poids et mesures utilisés en France.
systèmes de poids et mesures utilisés en France.<br />
Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à
exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.

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@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000020631338
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/13/LEGIARTI000020631338.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033897104
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/71/LEGIARTI000033897104.xml
---
###### Article L4363-2
L'exercice illégal de la profession d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de
prothésiste ou d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées est
puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.<br />
L'exercice illégal de la profession d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier,
d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste ou
d'orthopédiste-orthésiste est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros
d'amende.<br />
Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes
:<br />

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@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000020631334
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/13/LEGIARTI000020631334.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033897091
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/70/LEGIARTI000033897091.xml
---
###### Article L4363-3
L'usage sans droit de la qualité d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de
prothésiste ou d'orthésiste ou d'un diplôme, certificat ou autre titre
légalement requis pour l'exercice de ces professions est puni comme le délit
d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.<br />
L'usage sans droit de la qualité d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier,
d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste ou
d'orthopédiste-orthésiste ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement
requis pour l'exercice de ces professions est puni comme le délit d'usurpation
de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.<br />
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent

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@ -10,3 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171332
- [Article L4364-2](article_l4364-2.md)
- [Article L4364-3](article_l4364-3.md)
- [Article L4364-4](article_l4364-4.md)
- [Article L4364-5](article_l4364-5.md)
- [Article L4364-6](article_l4364-6.md)
- [Article L4364-7](article_l4364-7.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021504128
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/41/LEGIARTI000021504128.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033897078
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/70/LEGIARTI000033897078.xml
---
###### Article L4364-2
@ -12,7 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/41/LEGIARTI000021504128.xml
Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné
à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant leur entrée dans la
profession, les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation
requis pour l'exercice de la profession de prothésiste ou d'orthésiste.<br />
requis pour l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article L.
4364-1.<br />
L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces
justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de

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@ -0,0 +1,60 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033895885
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/58/LEGIARTI000033895885.xml
---
###### Article L4364-5
<p align="left">
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de
professionnels, autoriser individuellement à exercer l'une des professions
mentionnées à l'article L. 4364-1 les ressortissants d'un Etat membre de
l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4364-1,
sont titulaires :<br />
1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou
parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties,
qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant
d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ;<br />
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres
ou parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l'accès à cette profession
ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats,
membres ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession,
accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à
temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale
équivalente au cours des dix dernières années ;<br />
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un
Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement
l'une des professions. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant
trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale
équivalente dans cet Etat, membre ou partie.<br />
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées
par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience
professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant
fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des
différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès
à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que
l'intéressé se soumette à une mesure de compensation.<br />
Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par
l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir
entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage
d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et
une épreuve d'aptitude.<br />
La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en
France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la
profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme
mentionné à l'article L. 4364-1.
</p>

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@ -0,0 +1,57 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033895887
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/58/LEGIARTI000033895887.xml
---
###### Article L4364-6
<p align="left">
Le professionnel exerçant l'une des professions mentionnées à l'article L.
4364-1, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et
exerce légalement les activités de l'une des professions mentionnées à
l'article L. 4364-1 dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France
des actes professionnels, de manière temporaire ou occasionnelle.<br />
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas
réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit
justifier y avoir exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties,
pendant un an au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée
totale équivalente au cours des dix années précédentes.<br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est
accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant
les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la
prestation.<br />
Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la
profession ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France.<br />
Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par
l'autorité compétente après avis d'une commission composée notamment de
professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence
substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée
en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente soumet
le professionnel à une épreuve d'aptitude.<br />
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
l'établissement où il l'a obtenu.<br />
Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie,
est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation
complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état
du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme
appropriée qu'elle lui indique.<br />
La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat
d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre
professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été
vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel
français.
</p>

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033895889
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/58/LEGIARTI000033895889.xml
---
###### Article L4364-7
<p align="left">
Le professionnel exerçant l'une des professions mentionnées à l'article L.
4364-1, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la
déclaration de prestation de service, doit posséder les connaissances
linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives
aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.<br />
Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à
exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.
</p>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503796
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/37/LEGIARTI000021503796.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896968
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/69/LEGIARTI000033896968.xml
---
###### Article L4371-4
@ -12,35 +12,45 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/37/LEGIARTI000021503796.xml
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de
professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de
diététicien les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec
succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme
mentionné à l'article L. 4371-2, sont titulaires :<br />
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder
le diplôme mentionné à l'article L. 4371-2, sont titulaires :<br />
1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par
l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à
cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces
fonctions dans cet Etat ;<br />
1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou
parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties,
qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant
d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ;<br />
2°Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne
réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de
formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à
l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet
Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières
années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même
période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à
cette profession est réglementée ;<br />
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou
parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l'accès à cette profession ou
son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres
ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession,
accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à
temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale
équivalente au cours des dix dernières années ;<br />
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat,
membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la
profession.<br />
profession. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à
temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet
Etat, membre ou partie.<br />
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par
l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente
fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications
requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité
compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui
consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage
d'adaptation.<br />
l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle
pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une
validation par un organisme compétent fait apparaître des différences
substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice
de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se
soumette à une mesure de compensation.<br />
Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par
l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir
entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage
d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et
une épreuve d'aptitude.<br />
La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en
France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la
profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503827
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/38/LEGIARTI000021503827.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896671
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/66/LEGIARTI000033896671.xml
---
###### Article L4371-7
@ -18,12 +18,14 @@ occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par l'article
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas
réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit
justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années
précédentes.<br />
justifier avoir exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, pendant
un an au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale
équivalente au cours des dix années précédentes.<br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est
accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les
connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.<br />
Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession
ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France.<br />
@ -32,9 +34,8 @@ Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autori
compétente après avis d'une commission composée notamment de professionnels,
avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle
entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de
nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire
d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes
notamment au moyen de mesures de compensation.<br />
nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente soumet le
professionnel à une épreuve d'aptitude.<br />
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503985
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/39/LEGIARTI000021503985.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896809
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/68/LEGIARTI000033896809.xml
---
###### Article L4371-8
@ -12,4 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/39/LEGIARTI000021503985.xml
Le diététicien, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la
déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances
linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux
systèmes de poids et mesures utilisés en France.
systèmes de poids et mesures utilisés en France.<br />
Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à
exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.

View file

@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000031921231
##### Titre Préliminaire : Missions des professionnels de santé
- [Article L4001-1](article_l4001-1.md)
- [Article L4001-2](article_l4001-2.md)
- [Chapitre Ier : Dispositions générales](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Dispositions communes relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles](chapitre_ii)

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033894616
---
###### Chapitre Ier : Dispositions générales
- [Article L4001-1](article_l4001-1.md)
- [Article L4001-2](article_l4001-2.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-01
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000032411583
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/41/15/LEGIARTI000032411583.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896634
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/66/LEGIARTI000033896634.xml
---
###### Article L4001-1

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000031921252
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/12/LEGIARTI000031921252.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896631
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/66/LEGIARTI000033896631.xml
---
###### Article L4001-2

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033894748
---
###### Chapitre II : Dispositions communes relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles
- [Section 1 : Alerte](section_1)
- [Section 2 : Carte professionnelle](section_2)
- [Section 3 : Accès partiel](section_3)
- [Section 4 : Dispositions communes](section_4)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033894750
---
###### Section 1 : Alerte
- [Article L4002-1](article_l4002-1.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033894752
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/47/LEGIARTI000033894752.xml
---
###### Article L4002-1
<p align="left">
Un professionnel relevant de la présente partie peut faire l'objet d'une
alerte dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de l'ordonnance n°
2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles de professions réglementées.
</p>

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033894754
---
###### Section 2 : Carte professionnelle
- [Article L4002-2](article_l4002-2.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033894756
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/47/LEGIARTI000033894756.xml
---
###### Article L4002-2
<p align="left">
La carte professionnelle européenne est applicable aux professions de
pharmacien, d'infirmier et de masseur-kinésithérapeute dans les conditions
prévues aux articles 1er à 4 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de
professions réglementées.
</p>

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033894758
---
###### Section 3 : Accès partiel
- [Article L4002-3](article_l4002-3.md)
- [Article L4002-4](article_l4002-4.md)
- [Article L4002-5](article_l4002-5.md)
- [Article L4002-6](article_l4002-6.md)

View file

@ -0,0 +1,38 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033894760
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/47/LEGIARTI000033894760.xml
---
###### Article L4002-3
<p align="left">
I.-Un accès partiel à une activité professionnelle relevant de la présente
partie peut être accordé au cas par cas lorsque les trois conditions suivantes
sont remplies :<br />
1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat
d'origine membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, l'activité professionnelle pour laquelle il sollicite un
accès en France ;<br />
2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans
l'Etat d'origine et la profession correspondante en France sont si importantes
que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au
demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis
pour avoir pleinement accès à la profession en France ;<br />
3° L'activité professionnelle pour laquelle l'intéressé sollicite un accès
peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de la profession
en France ; l'autorité compétente française tient compte du fait que
l'activité professionnelle peut ou ne peut pas être exercée de manière
autonome dans l'Etat membre d'origine.<br />
II.-L'accès partiel peut en outre être refusé si ce refus est justifié par des
raisons impérieuses d'intérêt général, s'il est propre à garantir la
réalisation de l'objectif poursuivi et s'il ne va pas au-delà de ce qui est
nécessaire pour atteindre cet objectif.
</p>

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033894762
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/47/LEGIARTI000033894762.xml
---
###### Article L4002-4
<p align="left">
La demande d'accès partiel de l'intéressé est examinée, selon le cas, comme
une demande à fin d'établissement ou de libre prestation de services de la
profession concernée. L'autorité compétente se prononce sur les demandes à fin
d'établissement après avis de l'ordre le cas échéant concerné.
</p>

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033894764
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/47/LEGIARTI000033894764.xml
---
###### Article L4002-5
<p align="left">
Dans l'exercice des activités auxquelles un accès partiel lui a été accordé,
le professionnel dispose des mêmes droits, est soumis aux mêmes obligations et
encourt les mêmes responsabilités civiles, disciplinaires et pénales que les
professionnels relevant, selon le cas, des dispositions relatives à
l'établissement ou de celles relatives à la libre prestation de services, sous
réserve des dispositions du présent article.<br />
L'intéressé exerce sous le titre professionnel de l'Etat d'origine rédigé dans
la langue de cet Etat. L'autorité compétente peut exiger une traduction en
français de ce titre professionnel.<br />
L'intéressé informe clairement les patients et les autres destinataires de ses
services des actes qu'il est habilité à effectuer dans le champ de son
activité professionnelle.<br />
Le tableau de l'ordre concerné comporte une liste distincte mentionnant les
actes que les intéressés sont habilités à effectuer dans le champ de la
profession, le cas échéant dans la spécialité au titre de laquelle ils sont
inscrits. Les intéressés sont électeurs aux conseils de l'ordre mais n'y sont
pas éligibles.
</p>

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033894766
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/47/LEGIARTI000033894766.xml
---
###### Article L4002-6
<p align="left">
La présente section n'est pas applicable aux professionnels qui remplissent
les conditions requises pour bénéficier de la reconnaissance automatique de
leurs qualifications professionnelles au sens de la directive 2005/36/ CE du
Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles.
</p>

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033894768
---
###### Section 4 : Dispositions communes
- [Article L4002-7](article_l4002-7.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033894770
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/47/LEGIARTI000033894770.xml
---
###### Article L4002-7
<p align="left">
Les conditions et modalités d'application du présent chapitre sont définies
par décret en Conseil d'Etat.
</p>