Ordonnance n° 2017-48 du 19 janvier 2017 relative à la profession de physicien médical

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 216. 
Modification du code de la santé publique. 
Transposition complète de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur ( «règlement IMI» ) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.
Ratification de la présente ordonnance par l'article 1er de la loi n° 2018-132 du 26 février 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2017-48 du 19 janvier 2017 relative à la profession de physicien médical et l'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé.

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000033893395
NOR: AFSH1632787R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/89/33/JORFTEXT000033893395.xml
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République française 2017-01-21 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000031929940
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/99/LEGIARTI000031929940.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000033896143
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/61/LEGIARTI000033896143.xml
---
###### Article L4161-1
@ -44,9 +44,10 @@ audit article.<br />
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en
médecine ni aux sages-femmes ni aux pharmaciens biologistes pour l'exercice des
actes de biologie médicale, ni aux infirmiers ou gardes-malades qui agissent
comme aides d'un médecin ou que celui-ci place auprès de ses malades, ni aux
auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée en application de l'article L.
4301-1, ni aux personnes qui accomplissent, dans les conditions prévues par
décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine,
les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret.
actes de biologie médicale, ni aux physiciens médicaux, ni aux infirmiers ou
gardes-malades qui agissent comme aides d'un médecin ou que celui-ci place
auprès de ses malades, ni aux auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée
en application de l'article L. 4301-1, ni aux personnes qui accomplissent, dans
les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de
l'Académie nationale de médecine, les actes professionnels dont la liste est
établie par ce même décret.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000033896109
- [Titre II : Exercice de la profession de pharmacien](titre_ii)
- [Titre III : Organisation de la profession de pharmacien](titre_iii)
- [Titre IV : Professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière.](titre_iv)
- [Titre V : Profession de physicien médical](titre_v)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033894397
---
##### Titre V : Profession de physicien médical
- [Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Dispositions pénales](chapitre_ii)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033894399
---
###### Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
- [Article L4251-1](article_l4251-1.md)
- [Article L4251-2](article_l4251-2.md)
- [Article L4251-3](article_l4251-3.md)
- [Article L4251-4](article_l4251-4.md)
- [Article L4251-5](article_l4251-5.md)
- [Article L4251-6](article_l4251-6.md)
- [Article L4251-7](article_l4251-7.md)
- [Article L4251-8](article_l4251-8.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033894401
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/44/LEGIARTI000033894401.xml
---
###### Article L4251-1
<div align="left">
Le physicien médical exerce au sein d'une équipe pluri-professionnelle.<br />
Il apporte son expertise pour toute question relative à la physique des
rayonnements ou de tout autre agent physique dans les applications médicales
relevant de son champ d'intervention.<br />
Il est chargé de la qualité d'image, de la dosimétrie et de l'exposition aux
autres agents physiques.<br />
Il s'assure notamment que les équipements, les données et procédés de calcul
utilisés pour déterminer et délivrer les doses et les activités des substances
radioactives administrées au patient sont appropriés et permettent de
concourir à une optimisation de l'exposition aux rayonnements ionisants.<br />
Les missions et les conditions d'intervention du physicien médical, en
radiothérapie, en médecine nucléaire et en imagerie médicale, notamment les
actes réalisés sur prescription médicale, sont définies par décret en Conseil
d'Etat, pris après avis de l'Académie nationale de médecine.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033894403
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/44/LEGIARTI000033894403.xml
---
###### Article L4251-2
<div align="left">
Peuvent exercer la profession de physicien médical et en porter le titre les
personnes titulaires du diplôme de qualification en physique radiologique et
médicale ou du diplôme de physicien médical.<br />
Par dérogation au premier alinéa, peuvent également exercer la profession de
physicien médical et en porter le titre les personnes auxquelles a été délivré
un agrément en tant que radiophysicien avant le 28 novembre 2004.<br />
Les modalités de la formation, les conditions d'accès, les compétences à
acquérir, les modalités d'évaluation ainsi que les conditions de délivrance de
ces diplômes sont fixées par décret.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2018-01-19
Identifiant: LEGIARTI000033894405
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/44/LEGIARTI000033894405.xml
---
###### Article L4251-3
<div align="left">
I. - Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme
désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant
obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la
profession de physicien médical, avant leur entrée dans la profession, ainsi
que celles qui, ne l'exerçant pas, ont obtenu leur titre de formation depuis
moins de trois ans.<br />
L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces
justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de
leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout
changement de résidence ou de situation professionnelle.<br />
La procédure d'enregistrement est sans frais.<br />
II. - Pour les personnes ayant exercé la profession de physicien médical,
l'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue
pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur
activité.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033894407
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/44/LEGIARTI000033894407.xml
---
###### Article L4251-4
<div align="left">
Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au
service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4251-3 sous forme
d'informations certifiées.<br />
Lorsqu'elles sont disponibles, ces informations certifiées tiennent lieu de
pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à
l'article L. 4251-3.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,59 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033894409
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/44/LEGIARTI000033894409.xml
---
###### Article L4251-5
<div align="left">
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de
professionnels de santé, autoriser individuellement à exercer la profession de
physicien médical les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans
posséder le diplôme prévu à l'article L. 4251-2, sont titulaires :<br />
1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou
parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties,
qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant
d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ;<br />
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres
ou parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l'accès à cette profession
ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats,
membres ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession,
accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à
temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale
équivalente au cours des dix dernières années ;<br />
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un
Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement
la profession. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois
ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans
cet Etat, membre ou partie.<br />
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées
par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience
professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant
fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des
différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès
à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que
l'intéressé se soumette à une mesure de compensation.<br />
Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par
l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir
entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage
d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et
une épreuve d'aptitude.<br />
La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en
France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la
profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme
mentionné à l'article L. 4251-2.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,57 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033894411
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/44/LEGIARTI000033894411.xml
---
###### Article L4251-6
<div align="left">
Le physicien médical, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est
établi et exerce légalement les activités de physicien médical dans un Etat,
membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels de manière
temporaire et occasionnelle.<br />
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas
réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit
justifier avoir exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, pendant
un an au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale
équivalente au cours des dix années précédentes.<br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est
accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
Le prestataire accompagne sa demande d'une déclaration concernant ses
connaissances linguistiques.<br />
Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la
profession ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France.<br />
Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par
l'autorité compétente après avis d'une commission composée notamment de
professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence
substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée
en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente soumet
le professionnel à une épreuve d'aptitude.<br />
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
l'établissement où il l'a obtenu.<br />
Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie,
est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation
complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état
du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme
appropriée qu'elle lui indique.<br />
La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat
d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre
professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été
vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel
français.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033894413
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/44/LEGIARTI000033894413.xml
---
###### Article L4251-7
<div align="left">
Le physicien médical, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de
la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances
linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives
aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.<br />
Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à
exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033894415
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/44/LEGIARTI000033894415.xml
---
###### Article L4251-8
<div align="left">
Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :<br />
1° En tant que de besoin, les modalités d'exercice et les règles
professionnelles ;<br />
2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article
L. 4251-5 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une
mesure de compensation ;<br />
3° Les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article
L. 4251-6.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033894417
---
###### Chapitre II : Dispositions pénales
- [Article L4252-1](article_l4252-1.md)
- [Article L4252-2](article_l4252-2.md)
- [Article L4252-3](article_l4252-3.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033894419
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/44/LEGIARTI000033894419.xml
---
###### Article L4252-1
<div align="left">
Exerce illégalement la profession de physicien médical :<br />
Toute personne qui pratique la physique médicale, au sens de l'article L.
4251-1, sans être titulaire du diplôme de qualification en physique
radiologique et médicale ou du diplôme de physicien médical ou de tout autre
titre mentionné à l'article L. 4251-5 exigé pour l'exercice de la profession
de physicien médical ou sans relever de l'article L. 4364-6.<br />
Le présent article ne s'applique pas aux étudiants en physique médicale qui
effectuent un stage dans le cadre de leur formation.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,43 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033894421
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/44/LEGIARTI000033894421.xml
---
###### Article L4252-2
<div align="left">
L'exercice illégal de la profession de physicien médical est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.<br />
Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :<br />
1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l'article 131-35 du code pénal ;<br />
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article
131-21 du code pénal ;<br />
3° L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer
une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre
activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27
du code pénal.<br />
Le fait d'exercer cette activité malgré une décision judiciaire d'interdiction
définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.<br />
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent
article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39
du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code
porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute
autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise.<br />
</div>

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033894423
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/44/LEGIARTI000033894423.xml
---
###### Article L4252-3
<div align="left">
L'usage sans droit de la qualité de physicien médical ou d'un diplôme,
certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions
est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code
pénal.<br />
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent
article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines
prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code.<br />
</div>

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171358
- [Article L4424-2](article_l4424-2.md)
- [Article L4424-3](article_l4424-3.md)
- [Article L4424-4](article_l4424-4.md)
- [Article L4424-5](article_l4424-5.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033894690
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/46/LEGIARTI000033894690.xml
---
###### Article L4424-5
<div align="left">
Le chapitre II du titre V du livre II de la présente partie est applicable
dans le territoire des îles Wallis et Futuna.<br />
</div>

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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155082
##### Titre III : Terres australes et antarctiques françaises
- [Chapitre Ier : Professions médicales.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Dispositions pénales](chapitre_iii)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033894728
---
###### Chapitre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
- [Article L4432-1](article_l4432-1.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033894730
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/47/LEGIARTI000033894730.xml
---
###### Article L4432-1
<div align="left">
Le chapitre Ier du titre V du livre II de la présente partie est applicable
dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033894732
---
###### Chapitre III : Dispositions pénales
- [Article L4433-1](article_l4433-1.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033894734
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/47/LEGIARTI000033894734.xml
---
###### Article L4433-1
<div align="left">
Le chapitre II du titre V du livre II de la présente partie est applicable
dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.<br />
</div>