Décret n° 2016-806 du 16 juin 2016 relatif aux centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032723470
NOR: AFSP1614128D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/72/34/JORFTEXT000032723470.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000032725887
###### Sous-section 1 : Missions des centres nationaux de référence ###### Sous-section 1 : Missions des centres nationaux de référence
- [Article D1413-46](article_d1413-46.md)
- [Article D1413-47](article_d1413-47.md) - [Article D1413-47](article_d1413-47.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032726048
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/72/60/LEGIARTI000032726048.xml
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###### Article D1413-46
I.-Les centres nationaux de référence ont pour missions :<br />
1° L'expertise concernant la microbiologie et la pathologie des agents
infectieux, le développement, l'optimisation, la validation et la diffusion
d'examens de biologie médicale ; l'identification et la confirmation des agents
pathogènes, en particulier ceux pour lesquels il n'existe pas de dispositif
médical de diagnostic in vitro répondant aux conditions fixées par les articles
L. 5221-2 ou L. 5221-5 du code de la santé publique ;<br />
2° Le conseil scientifique ou technique en réponse à toute demande du ministre
chargé de la santé, de l'Agence nationale de santé publique et des
professionnels de santé ;<br />
3° La contribution à la surveillance épidémiologique :<br />
a) Par l'animation d'un réseau de laboratoires auxquels peuvent être confiés la
réalisation d'examens et qui en transmettent ensuite les résultats,<br />
b) Par la réalisation des analyses nécessaires à la surveillance des agents
pathogènes ;<br />
4° L'alerte immédiate de l'Agence nationale de santé publique, du ministère
chargé de la santé et, le cas échéant, de l'agence régionale de la santé de
toute constatation de nature à présenter un risque ou une menace sur l'état de
santé de la population.<br />
II.-Les structures qui ne remplissent que les missions mentionnées aux 1° et 2°
du I sont désignées “ Centre national de référence-Laboratoire expert ”
conformément au cahier des charges général mentionné à l'article D. 1413-47.<br />
III.-Pour répondre à l'ensemble des missions mentionnées au I, un laboratoire
coordonnateur, centre national de référence, peut s'associer au maximum à trois
laboratoires dits “ Centres nationaux de référence-Laboratoires associés ”.

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@ -8,3 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000032725893
- [Article D1413-48](article_d1413-48.md) - [Article D1413-48](article_d1413-48.md)
- [Article D1413-49](article_d1413-49.md) - [Article D1413-49](article_d1413-49.md)
- [Article D1413-50](article_d1413-50.md)
- [Article D1413-51](article_d1413-51.md)
- [Article D1413-52](article_d1413-52.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032726050
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/72/60/LEGIARTI000032726050.xml
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###### Article D1413-50
<p align="left">
Pour répondre à un besoin ou une priorité de santé publique non satisfaite, de
nouveaux centres nationaux de référence, “ centres nationaux de
référence-Laboratoire associés ” ou “ centres nationaux de
référence-Laboratoire expert ” peuvent être ajoutés à la liste mentionnée à
l'article D. 1413-49, au cours de la période quinquennale de validité de cette
liste, sur proposition du comité des centres nationaux de référence mentionné
à l'article D. 1413-53 et dans le respect de la procédure définie à l'article
R. 1413-48. Ils sont nommés, par arrêté du ministre chargé de la santé, pour
la durée de validité restant à courir de cette liste.
</p>

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032726056
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/72/60/LEGIARTI000032726056.xml
---
###### Article D1413-51
En cas de situation sanitaire exceptionnelle liée à un agent pathogène non
couvert par un centre national de référence, et après avis du comité des centres
nationaux de référence, une structure peut être ajoutée, sur proposition du
directeur général de l'agence nationale de santé publique, et à titre provisoire
pour une période maximale de douze mois, à la liste des centres nationaux de
référence, par arrêté du ministre chargé de la santé.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032726058
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/72/60/LEGIARTI000032726058.xml
---
###### Article D1413-52
<p align="left">
Les centres nationaux de référence, les “ centres nationaux de
référence-Laboratoire associés ” et les “ centres nationaux de
référence-Laboratoire expert ” exercent leurs missions dans le cadre de
conventions passées avec l'Agence nationale de santé publique, qui comprennent
:<br />
1° Un programme de travail quinquennal élaboré dans le respect des cahiers des
charges mentionnés à l'article D. 1413-47 ;<br />
2° Le descriptif des moyens de la structure : nombre et qualification des
personnels et nature du plateau technique.
</p>

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@ -8,3 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000032725905
- [Article D1413-53](article_d1413-53.md) - [Article D1413-53](article_d1413-53.md)
- [Article D1413-54](article_d1413-54.md) - [Article D1413-54](article_d1413-54.md)
- [Article D1413-55](article_d1413-55.md)
- [Article D1413-56](article_d1413-56.md)
- [Article D1413-57](article_d1413-57.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032726066
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/72/60/LEGIARTI000032726066.xml
---
###### Article D1413-55
<p align="left">
Le responsable du centre national de référence ou du “ centre national de
référence-Laboratoire expert ” adresse chaque année un rapport d'activité,
comportant notamment un bilan comptable et un compte d'emploi financier au
ministre chargé de la santé et à l'Agence nationale de santé publique.<br />
Lorsque les missions d'un centre national de référence sont exercées en
liaison avec un ou plusieurs “ centre national de référence-Laboratoire
associé ”, le responsable du centre national de référence est chargé de la
coordination de l'ensemble des activités et rend un rapport annuel faisant la
synthèse des activités réalisées par les différents laboratoires.<br />
L'activité de chaque centre national de référence est soumise, au moins une
fois au cours du mandat, à une évaluation menée par le comité des centres
nationaux de référence.
</p>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032726080
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/72/60/LEGIARTI000032726080.xml
---
###### Article D1413-56
Toute modification des conditions d'exercice des activités du centre national de
référence telles qu'énoncées dans le cahier des charges doit être portée sans
délai à la connaissance du ministre chargé de la santé et du directeur général
de l'Agence nationale de santé publique.<br />
Si un centre national de référence souhaite mettre fin à l'exercice de ses
missions, il en informe le ministre chargé de la santé et le directeur général
de l'Agence nationale de santé publique au moins six mois avant l'arrêt de ses
activités.<br />
A tout moment, en cas de manquement aux obligations résultant de la présente
section, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de santé
publique, et après avis du comité des centres nationaux de référence, un centre
national de référence, un “ centre national de référence-Laboratoire associé ”
ou un “ centre national de référence-Laboratoire expert ”, peut être suspendu ou
radié de la liste par arrêté du ministre chargé de la santé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032726086
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/72/60/LEGIARTI000032726086.xml
---
###### Article D1413-57
<p align="left">
Le financement des missions prévues à l'article D. 1413-46 est assuré selon
les modalités suivantes :<br />
1° Pour les structures relevant d'établissements de santé :<br />
a) Les missions mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article D. 1413-46 sont
financées dans le cadre des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation prévues à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité
sociale. En cas de nécessité, ces missions peuvent faire l'objet d'une
dotation complémentaire versée par l'Agence nationale de santé publique.<br />
b) Les missions mentionnées aux 3° et 4° du I de l'article D. 1413-46 du code
de la santé publique font l'objet d'une subvention annuelle versée par
l'Agence nationale de santé publique, dans la limite des crédits inscrits à
son budget.<br />
2° Pour les structures ne relevant pas d'établissements de santé, les missions
mentionnées au I de l'article D. 1413-46 sont financées par une subvention de
l'Agence nationale de santé publique, dans les mêmes conditions que celles
prévues au 1° du présent article.<br />
Le versement de ces dotations est conditionné à la remise du rapport et du
compte d'emploi financier mentionnés au 3° de l'article D. 1413-47.
</p>